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                                                                                                                                 Date : 19980209

                                                                                                                                             T-513-94

ENTRE :

                                                    UNIWELL CORPORATION,

Requérante,

                                                                          - et -

                                            UNIWELL NORTH AMERICA INC.,

Intimée.

                                        MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

G.M. SMITH, OFFICIER TAXATEUR

[1]         L'instance a été introduite par voie d'avis de requête introductive d'instance le 9 mars 1994 d'Uniwell North America Inc., enregistrée sous le numéro TMA 373,978. Le 13 mars 1996, la Cour a signé une ordonnance radiant l'enregistrement en cause. La Cour a également adjugé les dépens en faveur de la requérante. Les présents motifs portent sur la taxation de ces dépens.

[2]         Le 8 septembre 1997, la requérante a déposé un mémoire de frais joint à l'affidavit signé par John Craig le 4 septembre 1997. La requérante a demandé que la taxation se fasse à partir d'observations écrites, sans comparution des parties.

[3]         Le 31 octobre 1997, j'ai donné à l'intimée jusqu'au 14 novembre 1997 pour déposer des observations en réponse au mémoire de frais. La requérante avait jusqu'au 26 novembre 1997. La requérante a ensuite consenti à la demande de prorogation de ces délais présentés par l'intimée. Les deux parties ont ensuite présenté leurs arguments, l'intimée ayant notamment déposé un affidavit de Victoria Carrington. John Craig a aussi été contre-interrogé relativement à son affidavit le 3 décembre 1997. Une transcription de ce contre-interrogatoire a été déposée le 11 décembre 1997.

[4]         Le mémoire de frais signé par la requérante comprend les heures de travail de son avocat comme facteur exponentiel appliqué aux unités réclamées pour chaque service énuméré. L'intimée fait valoir qu'il s'agit de la taxation des dépens partie-partie, qui doit se faire conformément au Tarif B, partie II, plutôt que selon le barème plus généreux des dépens avocat-client, voie que la requérante semble avoir empruntée en incluant le nombre d'heures pour tous les services. L'intimée a souligné que le Tarif B exclut les heures comme facteur de calcul des dépens, à l'exception bien sûr des articles de la partie II qui prévoient expressément par exemple, pour la comparution à une audience. En outre, en ce qui concerne plus particulièrement les comparutions à une audience, l'intimée soutient de plus que le nombre d'heures qui ont été réclamées par la requérante était exorbitant en comparaison avec les heures de présence réelle de l'avocat consigné dans le dossier de la Cour.

[5]         L'intimée a également contesté l'affidavit de John Craig, déposé à l'appui du mémoire de la requérante, parce qu'il n'est pas fondé sur sa « connaissance personnelle » comme l'exige le paragraphe 332(1) des Règles. Enfin, l'intimée a soutenu qu'une somme lui était due par la requérante, relativement à sa comparution à l'audition d'une requête déposée par la requérante et à la préparation d'un témoin, et que ces frais doivent maintenant être déduits du mémoire de frais de la requérante.

[6]         En ce qui a trait à la preuve de John Craig, la requérante a répondu que le mémoire avait été rédigé sous la surveillance d'un avocat qui avait une connaissance personnelle du litige. Quoi qu'il en soit, l'avocat prétend que le paragraphe 332(1) des Règles permet les déclarations fondées sur ce que leur auteur croit sur la foi de renseignements, dans le cadre d'une procédure interlocutoire, telle la taxation des dépens. Pour ce qui est de la question des heures, la requérante reconnaît que l'auteur de l'affidavit a réuni par inadvertance le temps consacré à la préparation et à la comparution. Enfin, en ce qui a trait aux sommes dues à l'intimée, l'avocat de la requérante a répliqué que cette question n'est pas pertinente à la taxation qui vise à établir le montant des dépens de la requérante, et non de l'intimée. Quoi qu'il en soit, la requérante soutient que les montants censément dus doivent être soupesés en regard du refus de l'intimée de verser les sommes qu'elle doit apparemment à la requérante pour les dépens engagés devant la juridiction d'appel de la présente Cour.

[7]         L'intimée a tout à fait raison lorsqu'elle qualifie la procédure de taxation des dépens partie-partie. Conformément au paragraphe 346(1) des Règles, les dépens qui peuvent être accordés à la requérante sont prescrits par le tableau, dans la colonne III, partie II du Tarif B. Le nombre « d'heures » de travail de l'avocat, outre son utilité pour l'application des critères énoncés au paragraphe 346(1.1), ne peut être pris en compte, comme il l'a déjà été mentionné, que pour les services à l'égard desquels un montant s'applique « pour chaque heure » .

[8]         En ce qui a trait à l'affidavit de M. Craig, je retiens l'opinion de la requérante selon laquelle il est bien rédigé dans les circonstances. La taxation des frais ne constitue pas une étape au cours de laquelle un droit substantiel des parties est établi, mais permet uniquement à la requérante de s'adresser à la Cour pour faire déterminer à quel montant correspondent ces droits substantiels aux dépens. Je suis d'accord avec mon collègue l'officier taxateur Cousineau qui a déclaré, dans la décision Nekoosa Packaging Corporation c. AMCA International Ltd. [1991] J.C.F. no 1145 (C.F. 1re inst.) que la taxation des frais est une procédure de nature interlocutoire. La taxation est également un processus quasijudiciaire, ce qui atténue l'obligation sûre et précise que l'auteur de l'affidavit ait une connaissance personnelle des faits dont il témoigne. Je suis convaincu que l'explication de l'auteur de l'affidavit relativement à la source de ces renseignements et aux motifs sur lesquels se fonde cette déclaration, puisqu'il a rédigé son affidavit sous la surveillance de l'avocat de la requérante qui avait effectivement travaillé au dossier. Je ne vois aucune raison de mettre en doute ce que l'auteur de l'affidavit croit ou la fiabilité des renseignements qui lui ont été fournis.

[9]         En ce qui a trait aux montants censément dus à l'intimée, je suis également d'accord avec la requérante pour dire que cette question déborde le cadre de mes fonctions qui consistent à évaluer les dépens adjugés en regard de la requérante. L'intimée peut déposer son propre mémoire de frais si elle désire que les dépens qui lui ont été adjugés par la Cour soient taxés en conformité avec les Règles de la Cour.

[10]       J'examinerai maintenant les services réclamés par la requérante et les critères prescrits par le paragraphe 346(1.1) des Règles. Le litige n'a certainement pas été tranché sans détours procéduraux; cinq requêtes interlocutoires ont été présentées autour de l'instance qui s'est échelonnée sur une période de deux ans. Je constate aussi que l'instance représentait un intérêt commercial important pour la requérante et que je semble y avoir investi une somme considérable de travail. Cela dit, après avoir examiné la procédure, j'en arrive à la conclusion que l'instance n'était ni exceptionnellement complexe ni d'une très grande simplicité. C'est dans cette optique que j'ai appliqué les critères énoncés au paragraphe 346(1.1) pour évaluer les services réclamés par la requérante.

[11]       J'accorderai le maximum de 7 unités permis à l'article 1 du Tarif pour l'ensemble de la préparation de l'avis de requête introductive d'instance et du dossier de la requérante. Les 7 unités réclamées par la requérante pour la préparation d'une requête conjointe visant à faire fixer le lieu et le moment de l'audition comme le permet l'article 20 du Tarif.

[12]       La requérante réclame au total 10 unités en s'appuyant sur les articles 5 et 6 relativement au contre-interrogatoire de l'intimée; 7 unités pour la préparation et 3 unités pour la comparution. J'accorderai 4 unités pour la préparation par application de l'article 8 et 2 unités pour la comparution, multipliées par 1,25 heure, conformément à l'article 9 du Tarif.

[13]       La requérante s'appuie en outre sur les articles 5 et 6 pour réclamer des services relatifs à la requête en prorogation de délai présentée par l'intimée. Les unités réclamées en application de l'article 5 ne doivent pas être taxées parce que c'est l'intimée plutôt que la requérante qui a présenté la requête. J'accorderai toutefois 2 unités par application de l'article 6, multipliées par une heure, pour la comparution relative à cette requête.

[14]       Les dépens réclamés pour les services relatifs à la requête de la requérante visant le contre-interrogatoire du témoin de l'intimée doivent également être refusés. Selon la Règle 344, il est clair que le pouvoir d'adjuger les dépens revient à la Cour et non à l'officier taxateur. L'ordonnance de la Cour a rejeté cette requête avec dépens. Je n'ai donc pas le pouvoir discrétionnaire d'accorder des dépens contrairement à la conclusion tirée par la Cour.

[15]       J'ai également refusé des unités réclamées par la requérante pour les services relatifs à la requête présentée par l'intimée en vue du dépôt d'un affidavit en réponse. Ce sont encore les dispositions de la Règle 346 qui trouvent application. L'ordonnance de la Cour qui a tranché cette requête ne contient aucune disposition relative aux dépens. Je ne puis m'arroger le pouvoir de taxer des dépens que la Cour s'est manifestement abstenue d'adjuger en faveur de la requérante.

[16]       La requérante a réclamé au total 20 unités en s'appuyant sur l'article 5 relativement à la préparation de la requête qu'elle a présentée en vue de déposer un affidavit en réponse. Trois unités additionnelles sont réclamées pour 3 heures de comparution pour cette requête. Selon le dossier de la Cour, l'audience a duré à peine plus d'une heure. J'ai donc réduit les unités réclamées pour la préparation à 5 unités et j'accorderai, pour la comparution à l'audition de cette requête, 2 unités multipliées par 2 heures, en application de l'article 6.

[17]       En ce qui a trait aux services relatifs à la requête visant le contre-interrogatoire du témoin de la requérante, les unités réclamées pour la préparation en vertu de l'article 5 seront exclues de la taxation parce que cette requête a été présentée par l'intimée et non par la requérante. Selon le dossier de la Cour, cette audition a également duré à peine plus d'une heure. Les unités réclamées par la requérante en application de l'article 6 pour la comparution à cette audition seront donc réduites à 2 unités, multipliées une fois encore par 2 heures.

[18]       La requérante a également réclamé des unités en s'appuyant sur les articles 15 et 14, respectivement, pour la préparation d'un exposé des faits et du droit, et j'accorderai le maximum de 5 unités pour la préparation par application de l'article 15, et 3 unités, multipliées par 3 heures de comparution, conformément à l'article 14a).

[19]       Quant aux débours réclamés par la requérante, l'intimée a donné son consentement relativement aux débours suivants qui seront donc accordés : Printing House - 221,18 $ pour des services de photocopie et de reliure; Tupper & Adams - 325,88 $ pour des recherches concernant la compagnie; et Gillespie Reporting Services - 312,50 $ pour des services d'interrogatoire et de transcription.

[20]       Le dossier de la Cour révèle que des droits de dépôt de 150,00 $ seulement ont été saisis. Les dépens de 230,00 $ réclamés doivent donc être réduits en conséquence. Je suis convaincu, à partir des factures et extraits du grand livre de l'entreprise, que les montants réclamés de 185,08 $ et 2,03 $ pour Quicklaw et Infomart, respectivement, étaient raisonnables et nécessaires.

[21]       La demande de 1 779,86 $ pour des services de photocopie et de reliure fournis par des ressources internes est rejetée, toutefois, pour des motifs semblables à ceux exprimés récemment dans la décision Taylor Made Golf Company Inc. c. Sully Imports Ltd., non publiée, dans le dossier T-2637-96, rendue le 23 octobre 1997, se reportant à une taxation antérieure dans la décision F-C Research Institute Ltd. c. H.M.Q., également non publiée, dans le dossier T-2338-87, rendue le 21 septembre 1995. La preuve déposée à l'appui des dépens réclamés pour les services de photocopie et de reliure fournis par les ressources internes relativement aux coûts engagés par le cabinet d'avocats pour ces services. En accordant ces dépens à partir de la preuve très ténue produite par la requérante ...??... certifiée que l'intimée doit assumer la responsabilité d'un montant arbitraire.

[22]       Je m'appuie à cet égard sur la décision non publiée rendue par la Cour dans l'affaire Faulding (Canada) Inc. c. Pharmacia S.P.A., numéro du greffe T-421-97, en date du 4 novembre 1997, dans laquelle M. le juge McKeown a déclaré récemment :

[Traduction]

Malgré les modifications ...?... correspondre davantage les dépens aux frais engagés dans un litige, je suis d'accord avec la demanderesse pour dire que beaucoup des débours sont calculés selon un barème plus approprié dans un mémoire de frais avocat-client plutôt que dans un mémoire de frais partie-partie. Par exemple, en ce qui a trait aux photocopies, le juge Teitelbaum a déclaré, dans la décision Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. (1990), 34 C.P.R. (3d) 267 (C.F. 1re inst.), à la page 276 :

... Les photocopies ne constituent un ...??... elle vise à défrayer le plaideur du coût réel de la photocopie.

La défenderesse ne m'a soumis aucun renseignement concernant le coût réel de la photocopie et je n'ai donc rien accordé à cet égard. Je suis en outre incapable de calculer le coût réel des frais de télécopie.

[23]       En conséquence, le mémoire de frais de la requérante est taxé à 4 350 $ pour les services et 1 196,67 $ pour les débours. Un Certificat de taxation sera délivré pour un montant total de 5 546,67 $.

                                                                                                                                  « Gregory M. Smith »          

                                                                                                                        Gregory M. Smith

                                                                                                                        Officier taxateur

Ottawa (Ontario)

9 février 1998

Traduction certifiée conforme :

François Blais, LL.L.


                                               COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                           SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                          AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :T-513-94

ENTRE :

UNIWELL CORPORATION,

Requérante,

- et -

UNIWELL NORTH AMERICA INC.,

Intimée.

TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

TAXATION DES FRAIS - MOTIFS PRONONCÉS PAR G. SMITH, OFFICIER TAXATEUR

DATE DES MOTIFS :9 février 1998

ONT COMPARU :

MircoBibicpour la requérante

Adele J. Finlaysonpour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

STIKEMAN, ELLIOTT

Avocats

Ottawa (Ontario)pour la requérante

SHAPIRO, COHEN

Avocats

Montréal (Québec)pour l'intimée

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