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                                                                                                                                 Date : 20030930

                                                                                                                    Dossier : IMM-4425-02

                                                                                                                Référence : 2003 CF 1121

Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                         MAHMOOD ALI SHAH

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Mahmood Ali Shah est un citoyen du Pakistan âgé de 54 ans et il est un musulman ahmadi de naissance. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, dans une décision rendue le 27 août 2002, que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention et qu'il n'avait pas la qualité de personne à protéger. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.


Les faits

[2]                La demande de statut de réfugié présentée par le demandeur est fondée sur sa crainte d'être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social, soit le groupe des ahmadis. Le demandeur a travaillé et a vécu à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, pendant 21 ans avant de retourner au Pakistan en 1999. À son retour au Pakistan, le demandeur a commencé à participer à des activités religieuses et un imam sunnite de la région, M. Murtaza, s'est mis à le harceler. Le demandeur déclare que l'imam et deux hommes de main lui ont fait des menaces en mai 2000 et l'ont sommé de cesser ses activités religieuses. Le harcèlement a continué et le demandeur a présenté en juillet 2000 une demande de visa pour se rendre aux États-Unis [TRADUCTION] « au cas où les choses empireraient pour lui » .

[3]                Les hommes de main sont retournés à l'épicerie du demandeur et ils ont volé des articles. Ils ont prévenu le demandeur de ne pas déposer de plainte auprès des policiers. Le 23 mars 2001, M. Murtaza et trois hommes de main sont entrés par effraction dans la maison du demandeur. Ils ont brisé son antenne parabolique orientable et ils ont menacé le demandeur. Le demandeur a déposé une plainte auprès des policiers à l'égard de cet incident, mais ces derniers ont refusé de s'en mêler. Le demandeur a présenté une deuxième demande de visa pour se rendre aux États-Unis et on lui a fixé une date pour une entrevue.


[4]                En juillet 2001, les hommes de main sont retournés au magasin du demandeur où ils l'ont insulté et agressé en présence de ses clients. Ils l'ont prévenu de changer de religion ou de se préparer à des conséquences plus graves.

[5]                Le demandeur a reçu le 3 août 2001 son visa pour se rendre aux États-Unis. Il déclare qu'il n'a pas quitté le Pakistan à ce moment parce qu'il devait vendre son magasin afin d'obtenir de l'argent. Le 12 novembre 2001, alors qu'il finalisait la transaction de la vente de son magasin, le demandeur a une fois de plus été harcelé et battu par M. Murtaza et des hommes de main. Avant de partir, M. Murtaza a menacé de tuer le demandeur et sa famille s'il ne changeait pas de religion dans les trois jours. Le demandeur déclare que c'est cet événement qui a entraîné son départ du Pakistan. Ce soir-là, il est parti de chez lui et il a déménagé avec sa famille chez un ami à Sheikhupura. Il a emprunté de l'argent pour acheter un billet d'avion et il a donné à un ami une procuration pour vendre sa propriété. Le demandeur déclare que les hommes de main sont retournés chez lui trois jours plus tard et qu'ils ont dit à ses voisins qu'ils le tueraient lorsqu'ils le retrouveraient.

[6]                Le demandeur a quitté Sheikhupura pour Lahore en novembre 2001 et il a quitté le Pakistan le 22 décembre 2001. Il est arrivé aux États-Unis le 23 décembre 2001 et il y est resté pendant huit jours avant d'entrer au Canada. Il a revendiqué le statut de réfugié au Canada à son arrivée.


La décision de la Commission

[7]                La Commission a accepté que le demandeur était un musulman ahmadi et elle a conclu que son comportement, qui avait consisté à retarder pendant un an et demi son départ du Pakistan après que le harcèlement eut commencé, n'était pas compatible avec celui d'une personne qui craint avec raison d'être persécutée. La Commission a déterminé que le demandeur n'était pas une personne qui craignait avec raison d'être persécutée et elle a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention. La Commission a en outre conclu à l'absence de fondement d'une demande pouvant résulter de l'article 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), et elle a décidé que le demandeur n'avait pas la qualité de personne à protéger.

Les questions en litige

[8]                Les deux questions suivantes sont soulevées dans la présente demande de contrôle judiciaire :

1.          La Commission a-t-elle fourni des motifs, ou des motifs suffisants, pour sa décision selon laquelle le demandeur n'avait pas la qualité de personne à protéger suivant le paragraphe 97(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés?


2.         Dans les circonstances, était-il raisonnable pour la Commission de conclure que la prétention du demandeur selon laquelle il est une personne qui a raison de craindre d'être persécutée n'est pas digne de foi compte tenu de son omission d'avoir quitté le Pakistan plus tôt?

Analyse

1.         La Commission a-t-elle fourni des motifs, ou des motifs suffisants, pour sa décision selon laquelle le demandeur n'avait pas la qualité de personne à protéger suivant le paragraphe 97(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés?

[9]                La Commission a conclu que le demandeur n'avait pas invoqué de façon distincte sa qualité de personne à protéger suivant le paragraphe 97(1) de la Loi. Néanmoins, la Commission, après « examen du dossier, [...] conclut à l'absence de fondement à cet égard » . Le demandeur prétend que la Commission n'a énoncé aucun motif ni aucune explication pour cette conclusion.

[10]            Le demandeur prétend qu'il risquait d'être emprisonné ou d'être tué en raison de sa religion et il allègue qu'il a invoqué par son témoignage que, suivant le paragraphe 97(1) de la Loi, il avait la qualité de personne à protéger parce qu'il craint d'être exposé à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités en raison d'une sanction pénale.


[11]            Je suis d'accord avec le demandeur lorsqu'il prétend qu'il est une personne qui craint avec raison d'être persécutée au Pakistan et qu'il risque d'être emprisonné ou tué en raison de ses croyances religieuses. La Commission semble reconnaître cette dernière prétention du demandeur étant donné qu'elle a déclaré dans ses motifs qu' « [i]l [le demandeur] a également soutenu que, s'il devait retourner au Pakistan, il serait, aux termes de la charia et des dispositions législatives sur le blasphème, susceptible d'une peine d'emprisonnement et de mort » . La gravité des peines prévues suivant les dispositions législatives sur le blasphème est confirmée dans la documentation sur le pays. La même documentation mentionne que huit ahmadis ont été accusés en 2001 en vertu des dispositions législatives sur le blasphème.

[12]            Le dossier du tribunal semble montrer que le demandeur n'a pas fait une demande explicite fondée sur l'article 97 de la Loi. Il semble que les formulaires utilisés par le demandeur pour présenter sa demande étaient des formulaires périmés et que par conséquent ils ne mentionnaient que le statut de réfugié au sens de la Convention et qu'ils ne contenaient pas une « case à cocher » pour les demandes fondées sur l'article 97.

[13]            Dans les circonstances de la présente affaire, étant donné que la documentation sur le pays corrobore les éléments soumis dans la demande présentée par le demandeur et que la Commission s'est de façon évidente penchée sur la question et qu'elle a conclu à l'absence de fondement d'une telle demande, je suis d'avis que la Commission avait l'obligation de fournir des motifs pour sa décision. Je conclus par conséquent qu'une demande distincte fondée sur l'article 97 avait été présentée à la Commission.


[14]            Après avoir conclu qu'une demande fondée sur l'article 97 avait été présentée à la Commission, la question, qui à mon avis est déterminante dans la présente demande de contrôle judiciaire, est celle de savoir si la Commission a examiné correctement la demande présentée par le demandeur sur le fondement de l'article 97, et si elle a fourni des motifs suffisants pour sa décision comme l'exige le paragraphe 61(2) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (les Règles).

[15]            Les motifs de la Commission traitaient principalement de la demande selon laquelle le demandeur était une personne qui craignait avec raison d'être persécutée au Pakistan. La Commission a essentiellement statué que le comportement du demandeur, qui avait consisté à retarder pendant un an et demi son départ du Pakistan après qu'il eut commencé à avoir des problèmes, n'était pas compatible avec celui d'une personne qui craint avec raison d'être persécutée. Un examen détaillé des motifs de la Commission démontre qu'elle n'a traité de la demande selon laquelle il avait la qualité de personne à protéger suivant l'article 97 de la Loi que dans les deux paragraphes suivants :

Le demandeur a soutenu qu'il ne pourrait participer à des activités religieuses s'il retournait au Pakistan; ce témoignage va à l'encontre de la Constitution fédérale du Pakistan dont il a été question plus tôt dans ces motifs. Il a également soutenu que, s'il devait retourner au Pakistan, il serait, aux termes de la charia et des dispositions législatives sur le blasphème, susceptible d'une peine d'emprisonnement et de mort.

Toutefois, comme le tribunal a conclu que son comportement ne cadre pas avec le comportement d'une personne qui craint avec raison d'être persécutée, le tribunal n'ajoute pas foi à ses allégations de persécutions passées et futures.


[16]            La Commission semble rejeter la demande fondée sur l'article 97 en s'appuyant sur une conclusion selon laquelle le comportement du demandeur n'est pas compatible avec celui d'une personne qui craint avec raison d'être persécutée. Même si je devais accepter que cette conclusion est raisonnable, ce qui est l'objet de la deuxième question qui sera traitée ci-après dans les présents motifs, le critère à appliquer suivant l'article 97 de la Loi n'exige pas que soit tirée une conclusion selon laquelle il existe une crainte subjective d'être persécuté, mais exige plutôt que soit tirée une conclusion selon laquelle un renvoi exposerait un demandeur à un risque d'être soumis à de la torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels ou inusités suivant certaines conditions.

[17]            Il est utile de reproduire le paragraphe 97(1) de la Loi :


97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,


(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,                                 (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.


[18]            Le demandeur prétend que, en tant qu'ahmadi, il est susceptible d'être accusé et condamné en vertu des dispositions du Code pénal pakistanais qui prohibent le blasphème. Le demandeur mentionne que les sanctions vont de l'emprisonnement pendant dix ans à la peine de mort. Par conséquent, le demandeur prétend qu'il appartenait à la Commission d'apprécier le bien-fondé de sa demande en évaluant la question de savoir si le risque d'être accusé et condamné était un risque grave, la question de savoir si sa condamnation pouvait entraîner une menace à sa vie ou un risque de traitements ou peines cruels ou inusités et la question de savoir si le risque entraînerait des « sanctions légitimes » imposées par l'État du Pakistan. Le demandeur prétend que la Commission a omis d'examiner la question de savoir si sa demande d'asile pouvait être accueillie suivant le paragraphe 97(1) de la Loi.


[19]            Je suis d'accord, dans l'ensemble, avec le demandeur. Je suis d'avis que les motifs de la Commission à l'égard de la demande fondée sur l'article 97 sont clairement insuffisants. La Commission a omis de traiter de la preuve documentaire qui corrobore des éléments de la demande présentée par le demandeur. La Commission a omis d'évaluer correctement les risques auxquels serait exposé le demandeur s'il retournait au Pakistan. Les motifs énoncés n'équivalent à rien d'autre qu'une conclusion non fondée à l'égard de la demande présentée par le demandeur sur le fondement de l'article 97 de la Loi. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

2.          Dans les circonstances, était-il raisonnable pour la Commission de conclure que la prétention du demandeur selon laquelle il est une personne qui a raison de craindre d'être persécutée n'est pas digne de foi compte tenu de son omission d'avoir quitté le Pakistan plus tôt?

[20]            Bien que je sois d'avis que ma conclusion à l'égard de la première question en litige précédemment traitée soit déterminante dans le présent contrôle judiciaire, il m'apparaît nécessaire de traiter de certaines de mes préoccupations touchant la conclusion de la Commission selon laquelle le comportement du demandeur n'est pas compatible avec celui d'une personne qui craint avec raison d'être persécutée.

[21]            La Commission a reconnu que le demandeur était un musulman ahmadi et que les ahmadis subissent encore des restrictions et de la discrimination et qu'ils sont victimes d'intolérance de la part des extrémistes religieux. Cependant, la Commission n'a pas accepté la prétention du demandeur selon laquelle il était persécuté parce qu'il n'a pas quitté le Pakistan plus tôt et qu'il a attendu 1 an et demi après qu'il eut commencé à subir du harcèlement avant de quitter le pays.


[22]            Le demandeur déclare que son témoignage démontrait que les menaces étaient progressivement devenues plus graves et qu'elles avaient culminé lors de la menace à sa vie le 12 novembre 2001. Le demandeur prétend que la Commission a omis de tenir compte du fait que l'incident du 12 novembre 2001 avait déclenché sa fuite du Pakistan et qu'il avait avant ce moment essayé de vivre tout en subissant du harcèlement. Le demandeur allègue qu'il est déraisonnable pour la Commission d'adopter la position selon laquelle si le demandeur ne s'enfuit pas dès le premier signe de problèmes, il ne peut pas prétendre être une personne qui craint avec raison d'être persécutée.

[23]            Je suis d'avis que les arguments du demandeur sont fondés. Le demandeur était pris entre l'arbre et l'écorce. Le fait de quitter le pays plus tôt, au premier signe de harcèlement, n'aurait pas, à mon avis, justifié que soit tirée une conclusion selon laquelle il existait une crainte subjective de persécution. C'est sur l'effet cumulé du harcèlement continu et des événements qui ont précédé les incidents du 12 novembre 2001, que le demandeur fonde sa crainte de persécution. Le fait de rejeter la demande en se fondant essentiellement sur une conclusion selon laquelle la crainte du demandeur était déraisonnable parce qu'il n'a pas quitté le pays plus tôt, comme la Commission l'a fait, est, dans les circonstances, déraisonnable. Compte tenu des explications fournies par le demandeur quant aux raisons pour lesquelles il avait retardé son départ, et des circonstances particulières de l'incident du 12 novembre, lorsque la vie du demandeur a pour la première fois été menacée, je conclus que la conclusion de la Commission est manifestement déraisonnable.


[24]            Pour les motifs précédemment énoncés, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué afin qu'il procède à un nouvel examen qui tienne compte des présents motifs.

[25]            Aucune des parties n'a proposé une question aux fins de la certification. La Cour refuse de certifier une question.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué afin qu'il procède à un nouvel examen qui tienne compte des présents motifs.

2.         Aucune question de portée générale n'est certifiée.

                                                                                                                     _ Edmond P. Blanchard _             

                                                                                                                                                     Juge                             

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-4425-02

INTITULÉ :                                       MAHMOOD ALI SHAH c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 26 AOÛT 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                    LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                     LE 30 SEPTEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Michael Korman                                                                        POUR LE DEMANDEUR

Negar Hashemi                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Otis & Korman                                                                         POUR LE DEMANDEUR

290, rue Gerrard Est

Toronto (Ontario)    M5A 2G4

Morris Rosenberg                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)    M5X 1K6


                     Dossier : IMM-4425-02

ENTRE :

                      MAHMOOD ALI SHAH

demandeur

                                        - et -

         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                        défendeur

                                                                                    

                MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                          ET ORDONNANCE

                                                                                    


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