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Date : 20031224

Dossier : T-1878-02

Référence : 2003 CF 1522

ENTRE :

                                                 AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et

                                                    ASTRAZENECA CANADA INC.

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                              - et -

                                       APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE von FINCKENSTEIN :

Les faits

[1]                 Le 26 septembre 2002, Apotex a envoyé une lettre qu'elle prétend être un avis d'allégation suivant le Règlement quant à des comprimés de magnésium d'oméprazole en concentration de 10 mg et 20 mg et quant aux brevets canadiens numéros 1,292,693, 1,302,891 et 2,166,483 (brevets).


[2]                 En réponse, les demanderesses (Astrazeneca) ont entamé le présent recours en produisant un avis de demande daté du 8 novembre 2002, lequel visait, entre autres, l'obtention d'une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Apotex en ce qui a trait aux comprimés de magnésium d'oméprazole en concentration de 10 mg et 20 mg et ce, jusqu'à l'expiration des brevets.

[3]                 Astrazeneca a déposé et signifié sa preuve le 10 janvier 2003. Le 2 avril 2003, Apotex a, à son tour, déposé et signifié sa preuve, laquelle comprenait notamment un affidavit du Dr Michael Cima en date du 31 mars 2003 (Cima 1).

[4]                 Par un avis de requête daté du 7 mai 2003, Astrazeneca cherchait à faire radier en partie la preuve d'Apotex ou, subsidiairement, à obtenir une ordonnance l'autorisant à déposer l'affidavit du Dr Jörgen Lindquist daté du 6 mai 2003 (l'affidavit de Lindquist). Pour appuyer sa requête, Astrazeneca se fondait en partie sur l'affidavit de Lindquist.

[5]                 Par avis de requête, en date du 21 mai 2003, Apotex sollicitait notamment une ordonnance rejetant l'affidavit de Lindquist.

[6]                 Le Dr Lindquist a été contre-interrogé relativement à son affidavit le 27 mai 2003. Après un certain nombre de requêtes interlocutoires (non pertinentes pour le présent appel), la requête d'Astrazeneca sollicitant l'autorisation de déposer l'affidavit de Lindquist devait finalement être présentée le 19 août 2003.

[7]                 Entre-temps, soit le 23 juillet 2003, la protonotaire Tabib, juge responsable de la gestion de l'instance en l'espèce, avait donné la directive aux parties de présenter conjointement ou séparément des observations quant aux prochaines étapes à franchir d'ici le 6 août 2003 dans le cadre du litige.

[8]                 Le 5 août 2003, dans une lettre adressée à la Cour, l'avocat d'Apotex a déclaré :

[traduction]Comme la Cour le sait probablement, les demanderesses ont sollicité une autorisation visant à déposer un affidavit complémentaire dans le cadre du présent litige. La requête des demanderesses doit être entendue le 19 août 2003.

Dans le cas où les demanderesses seraient autorisées à déposer un affidavit complémentaire, Apotex sollicitera le droit de déposer une contre-preuve dans le cadre de l'ordonnance reconnaissant aux demanderesses le droit de déposer une preuve complémentaire ou encore par voie de requêtes séparées.                      

En considération de ce qui précède et spécialement de l'incertitude entourant le statut de la preuve en l'espèce, Apotex propose respectueusement que la présentation des observations concernant les étapes à franchir dans le cadre du présent litige soit reportée jusqu'à la décision relative à la requête des demanderesses.

[9]                 Le 6 août 2003, les deux parties ont signifié leurs observations relativement aux prochaines étapes à franchir. Par ordonnance en date du 8 août 2003, la protonotaire Tabib a établi un échéancier pour un certain nombre d'étapes interlocutoires. Vu la lettre d'Apotex en date du 5 août 2003, la protonotaire Tabib a ordonné ce qui suit le 8 août 2003 (ordonnance de la protonotaire Tabib fixant le calendrier) :

[traduction] Toute requête de la défenderesse pour obtenir l'autorisation de déposer un affidavit supplémentaire, dans le cas où les demanderesses seraient autorisées à déposer l'affidavit supplémentaire de M. Lindquist, sera présentée soit comme une partie de son dossier de requête en réponse à la requête en instance des demanderesses, soit comme une requête qui devra être présentée à l'audience générale du 19 août 2003 à Toronto, et elle sera signifiée et déposée au plus tard le 14 août 2003.


[10]            Par ordonnance datée du 21 août 2003, en réponse à l'avis de requête du 7 mai, le protonotaire Lafrenière a autorisé le dépôt par Astrazeneca de l'affidavit de Lindquist et a expressément déclaré que l'affidavit constituait « un élément de contre-preuve adéquat » (l'ordonnance de Lafrenière). Le protonotaire a également indiqué qu'Astrazeneca ne pouvait s'appuyer que sur certaines parties de l'affidavit de Lindquist. L'ordonnance n'a nullement fait mention de la demande d'Apotex visant à ce qu'on lui reconnaisse le droit de déposer une contre-preuve. Toutefois, le résumé de l'audition tenue le 19 août 2003 a été versé au dossier de la Cour et énonce en partie ce qui suit :

La Cour a indiqué qu'elle n'était pas convaincue que la preuve présentée était suffisante pour autoriser le dépôt par le défendeur d'une contre-preuve. La Cour a de plus indiqué qu'il était loisible au défendeur de présenter à la protonotaire Tabib une requête subséquente une fois l'affaire tranchée. La Cour renvoie la présente affaire à la protonotaire Tabib dans l'éventualité où la défenderesse désirerait présenter une requête.

[11]            Par avis de requête en date du 29 août 2003, Apotex a sollicité l'autorisation de déposer en contre-preuve un second affidavit du Dr Cima (Cima 2). La requête a été entendue par voie de téléconférence devant la protonotaire Tabib le 21 novembre 2003.

[12]            Par ordonnance en date du 24 novembre 2003 (l'ordonnance de Tabib), la protonotaire Tabib a rejeté la requête d'Apotex sans entendre les arguments sur le fond. Dans les motifs de son ordonnance, elle a en effet rejeté la requête d'Apotex visant l'obtention de l'autorisation de déposer le 19 août une preuve additionnelle devant le protonotaire Lafrenière; au surplus, elle a nié à Apotex toute possibilité de soumettre une nouvelle demande.


[13]            Le dernier paragraphe des motifs de la protonotaire Tabib est ainsi rédigé :

[traduction] Le dossier de la Cour révèle en effet que, selon la directive de la Cour, un projet d'ordonnance a été présenté par l'avocat d'Astrazeneca, avec l'approbation de l'avocat d'Apotex, peut-on penser. Si, comme l'a suggéré Apotex, le protonotaire Lafrenière avait simplement refusé de traiter sa requête et m'avait renvoyé l'affaire ou encore avait accordé l'autorisation de présenter une nouvelle requête, cette décision aurait dû faire partie de l'ordonnance. Apotex a eu l'occasion de prendre des mesures pour qu'elle fasse clairement partie de l'ordonnance. À titre subsidiaire, Apotex aurait pu demander au protonotaire Lafrenière d'examiner de nouveau les termes de l'ordonnance en vertu de l'article 397 des règles. Il est tout simplement incorrect et abusif pour une partie qui ne réussit pas à obtenir qu'une ordonnance embrasse toutes les questions tranchées ou présentées en vue d'une décision lors d'une audience d'interpréter l'incertitude qui en résulte comme l'autorisation de présenter une nouvelle demande fondée sur une preuve meilleure.

[14]            Apotex a présenté deux requêtes sollicitant l'autorisation de déposer l'affidavit Cima 2 dans le cadre d'une ordonnance qui :

a) annule l'ordonnance du protonotaire Lafrenière (et autorise Apotex à interjeter appel après l'écoulement de la période de 10 jours prévue au paragraphe 51(2) des Règles), ou encore

b) annule l'ordonnance de la protonotaire Tabib.

Les deux requêtes ont été entendues ensemble et j'en disposerai par les mêmes motifs.

Questions en litige

[15]            Deux questions se posent :

I.          Doit-on annuler l'ordonnance du protonotaire Lafrenière ou encore celle de la protonotaire Tabib?


II.         Si oui, doit-on accorder à Apotex le droit de déposer l'affidavit Cima 2 en contre-preuve?

Analyse

Question I

[16]       Voici bien un cas où les deux parties plaident énergiquement l'une contre l'autre et se prévalent de tous les moyens procéduraux pouvant faire avancer leur cause ou porter ombrage à celle de la partie adverse. Il ne s'agit pas d'affaires faciles pour la Cour et le juge responsable de la gestion de l'instance (en l'espèce, la protonotaire Tabib) n'a pas la tâche facile. Comme la Cour l'a indiqué dans l'arrêt Sawridge Band c. Canada (C.A.), [2002] 2 C.F. 346, p. 354 (C.A.) :

Nous tenons à profiter de l'occasion pour énoncer la position prise par la Cour dans les cas où une ordonnance rendue par le juge responsable de la gestion d'une instance a été portée en appel. Il faut donner au juge responsable une certaine latitude aux fins de la gestion d'instance. La Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé. Cette approche a été énoncée d'une façon juste par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt Korte c. Deloitte, Haskins and Sells (1995), 36 Alta. L.R. (3d) 56, au paragraphe 3; elle s'applique en l'espèce. Nous adoptons les remarques ci-après énoncées :

[traduction] Il s'agit d'un litige fort compliqué. L'instance est gérée, et ce, depuis 1993. Les ordonnances qui ont été rendues sont discrétionnaires. Nous avons déjà dit et nous tenons à répéter qu'il faut donner une certaine « marge de manoeuvre » au juge responsable de la gestion de l'instance dans une affaire complexe lorsqu'il s'agit de régler des questions interlocutoires interminables et de faire avancer l'affaire jusqu'à l'étape du procès. Dans certains cas, le juge responsable de la gestion de l'instance doit faire preuve d'ingéniosité de façon à éviter que l'on s'embourbe dans un tas de questions procédurales. La Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé [...].

[17]            Dans la présente affaire, après plusieurs requêtes vivement contestées, la protonotaire Tabib a rendu son ordonnance fixant le calendrier. À ce moment-là, la question de savoir si l'affidavit de Lindquist devait être admis était toujours en suspens. Cette question n'a été tranchée que le 21 août 2003.

[18]            Apotex demandait qu'on écarte l'affidavit de Lindquist; toutefois, de façon subsidiaire, elle revendiquait le droit de débattre la question de savoir si elle avait l'autorisation de déposer une contre-preuve. Elle s'est adressée à la protonotaire fixant le calendrier pour savoir où et quand, le cas échéant, la question de la contre-preuve serait débattue.

[19]            L'ordonnance de la protonotaire Tabib, en date du 8 août, était claire. Elle a offert deux possibilités en énonçant que toute requête en vue d'une contre-preuve :

[traduction] ...sera présentée soit comme une partie de son dossier de requête en réponse à la requête en instance des demanderesses, soit comme une requête qui devra être présentée à l'audience générale du 19 août 2003 à Toronto, et elle sera signifiée et déposée au plus tard le 14 août 2003.


[20]            Apotex a choisi la première possibilité, à savoir de voir la question traitée en tant que partie intégrante de la requête où l'on statuerait sur l'admissibilité ou non de l'affidavit de Lindquist. Aux paragraphes 114 à 120 de son argumentation écrite devant le protonotaire Lafrenière, Apotex fait état de son opposition à l'admission de l'affidavit de Lindquist (c'est-à-dire essentiellement que, nonobstant le fait que Astrazeneca était la demanderesse, celle-ci tentait d'avoir le dernier mot par le biais de l'affidavit de Lindquist); son argumentation se termine ainsi au paragraphe 121 :

[traduction] Enfin, dans l'éventualité où la Cour déciderait d'autoriser AstraZeneca à déposer en contre-preuve l'affidavit de Lindquist, Apotex sollicite respectueusement l'autorisation de déposer à son tour une contre-preuve.

[21]            Cette demande d'Apotex n'a jamais été traitée par le protonotaire Lafrenière. Son ordonnance est complètement silencieuse à ce propos. Le résumé de l'audience cité par la protonotaire Tabib indique clairement que celui-ci n'a pas traité de la question au fond, et considérait plutôt que, le cas échéant, la question serait tranchée par la protonotaire Tabib.

[22]            Toutefois, la protonotaire Tabib a refusé de traiter de la question, la considérant abusive et inadéquate.

[23]            Cela plaçait effectivement Apotex dans une situation sans issue. Elle a opté pour la première possibilité proposée par la protonotaire Tabib le 8 août, pour se retrouver avec une ordonnance où le protonotaire Lafrenière a omis de statuer sur la question. Suivant les indications du protonotaire Lafrenière, elle s'est ensuite adressée à la protonotaire Tabib, la juge responsable de la gestion de l'instance, pour se voir refuser une audience. Cependant, il est maintenant trop tard pour en appeler de la décision du protonotaire Lafrenière.


[24]            Donner toute autre interprétation aux faits aurait pour résultat quasi inconcevable que le protonotaire Lafrenière aurait à la fois considéré et rejeté la demande d'Apotex visant à autoriser le dépôt d'une contre-preuve (sans se reporter à un tel rejet dans son ordonnance) et aussi renvoyé l'affaire à la protonotaire Tabib (sans intention qu'elle considère effectivement la question au fond).

[25]            Ayant énoncé les possibilités offertes en ce qui concerne la contre-preuve, la protonotaire Tabib ne pouvait considérer que le recours à l'une d'elles était inapproprié. À titre de juge responsable de la gestion de l'instance, elle est tenue de voir à ce que la question du dépôt d'une contre-preuve soit traitée au fond au cours du processus.

[26]            La Cour est généralement réticente à intervenir dans la gestion d'instance d'un protonotaire; le défaut de traiter la requête au fond est à mon avis fondé sur un principe erroné ou procède d'une mauvaise appréciation des faits. L'affaire répond au critère exposé dans la décision Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, ce qui m'oblige à réviser la décision.

[27]            Étant entendu que je révise la décision de la protonotaire Tabib, l'appel de la décision du protonotaire Lafrenière devient nettement théorique. Conséquemment, l'appel de cette dernière décision est rejeté.


Question II

[28]       Ayant décidé que je peux réviser la décision de la protonotaire Tabib, je dois donc statuer sur le contenu de la requête qu'elle a refusé d'entendre.

[29]            Suivant la règle 312 des Règles de la Cour fédérale, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser le dépôt d'affidavits complémentaires à ceux initialement déposés par le demandeur et le défendeur. Les principes régissant l'application de la règle 312 sont les suivants :

a) La documentation complémentaire servirait-elle les intérêts de la justice?

b) Aiderait-elle la Cour à rendre une décision définitive?

c) Causerait-elle un préjudice important ou grave au demandeur?

Voir Eli Lilly & Co. c. Apotex Inc. (1997), 137 F.T.R. 226, p. 230 (C.F. 1re inst.).

[30]            Les intérêts de la justice seront servis si la Cour détient toute l'information pertinente. Puisque dans la présente affaire il n'y a pas encore eu de contre-interrogatoire, il est peu probable que l'affaire soit retardée étant donné que le Dr Cima peut être contre-interrogé sur ses deux affidavits.

[31]            Dans la décision AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), 61C.P.R. (3rd) 492, le juge Rouleau a déclaré :


Je suis convaincu qu'il y a lieu d'accorder la demande et d'autoriser Apotex à déposer les affidavits en question. Dans l'affaire Bayer AF et autres c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1994), 58 C.P.R. (3d) 377, le juge MacKay a fait les observations qui suivent, à la p. 380:

Il est vrai que la partie V.1 des Règles ne prévoit pas spécialement de dépôt d'affidavits en réplique ni par la requérante ni par l'intimé. Néanmoins, à mon avis, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de l'autoriser lorsque cela peut servir les intérêts de la justice, aider la Cour ou encore lorsqu'aucune atteinte grave n'est faite à l'autre partie.

Ce raisonnement est également applicable aux faits qui m'ont été soumis. Dans une demande de prohibition comme la présente, il est indispensable que la Cour dispose de tous les éléments de preuve pertinents de façon à être à même de rendre une décision éclairée et raisonnée. Au surplus, comme aucun contre-interrogatoire n'a encore eu lieu, je ne peux pas conclure qu'un préjudice sera causé à Hassle par la production des affidavits après l'expiration du délai.

[32]            L'affidavit de Lindquist formule quatre griefs généraux quant à l'affidavit Cima 1; ces griefs, selon Astrazeneca, aideront la Cour à trancher les questions soulevées dans le présent litige. Dans l'affidavit Cima 2, on allègue que les griefs du Dr Lindquist reposent sur un certain nombre de prémisses qui sont purement spéculatives et nullement validées. Assurément, les réponses apportées par l'affidavit Cima 2 et le futur contre-interrogatoire relatif aux trois affidavits aideront considérablement la Cour à comprendre et analyser avec justesse les questions soulevées et débattues dans l'affidavit de Lindquist.

[33]            En conséquence, le critère établi dans la décision Eli Lilly & Co. c. Apotex Inc., précitée, est rempli.

[34]            Une ordonnance sera rendue, laquelle radiera le paragraphe 1 de la décision de la protonotaire Tabib et autorisera Apotex à déposer l'affidavit Cima 2 en contre-preuve.


[35]            Chaque partie ayant gagné une requête et en ayant perdu une autre, il n'y aura pas d'ordonnance quant aux dépens.

                                                                             « K. von Finckenstein »         

ligne

                                                                                                             Juge                          

Ottawa (Ontario)

Le 24 décembre 2003

Traduction certifiée conforme

Évelyne Côté, LL.B., D.E.S.S. trad.


                                       COUR FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-1878-02

INTITULÉ :                                                                    AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et ASTRAZENECA CANADA INC.

- et -

APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             TORONTO (ONTARIO)

DATES DE L'AUDIENCE :                                        LES 15 ET 17 DÉCEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                                 LE 24 DÉCEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Gunnars Gaikis

Scott Beezer

POUR LA DEMANDERESSE

Andrew Brodkin

Natalie Butterfield                                                 POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :   

Smart & Biggar

Toronto (Ontario)                                                 POUR LA DEMANDERESSE

Goodmans LLP

Toronto (Ontario)                                                 POUR LA DÉFENDERESSE


Date : 20031224

Dossier : T-1878-02

Ottawa (Ontario), le 24 décembre 2003

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                       AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et

                          ASTRAZENECA CANADA INC.

                                                                                        demanderesses

                                                    - et -

             APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

                                                                                                 défendeurs

                                           ORDONNANCE

VU la requête présentée à la Cour par Apotex Inc. en vue de l'obtention :

1.                                                                     d'une ordonnance autorisant Apotex à interjeter appel de l'ordonnance du protonotaire Lafrenière, en date du 21 août 2003, en dehors de la période de 10 jours prévue au paragraphe 51(2) des Règles de la Cour fédérale (1998);

2.                                                                     d'une ordonnance annulant l'ordonnance du protonotaire Lafrenière;

3.                                                                     des dépens relatifs à la présente requête;

4.                                                                     de toute autre réparation que la Cour jugera indiquée.


ET VU que la Cour accueille la réparation sollicitée par Apotex dans une requête connexe présentée par avis de requête, en date du 4 décembre 2003, interjetant appel d'une ordonnance de la protonotaire Tabib datée du 24 novembre 2003;

LA COUR ORDONNE :

1.                                                                           que la présente requête soit rejetée parce qu'elle est théorique;

2.                                                                          qu'il n'y ait pas d'ordonnance quant aux dépens.

                                                                             « K. von Finckenstein »           

ligne

                                                                                                             Juge                             

Traduction certifiée conforme

Évelyne Côté, LL.B., D.E.S.S. trad.


Date : 20031224

Dossier : T-1878-02

Ottawa (Ontario), le 24 décembre 2003

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                       AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et

                          ASTRAZENECA CANADA INC.

                                                                                        demanderesses

                                                    - et -

             APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

                                                                                                 défendeurs

                                                                                                                   

                                           ORDONNANCE

VU la requête présentée à la Cour par Apotex Inc. en vue de l'obtention :

1.                                                                     d'une ordonnance annulant l'ordonnance de la protonotaire Tabib datée du 24 novembre 2003 et la remplaçant par une ordonnance accordant à Apotex l'autorisation de déposer l'affidavit du Dr Michael Cima daté du 27 août 2003 (la contre-preuve sous forme de l'affidavit de Cima), lequel accompagne l'avis de requête comme annexe A;

2.                                                                     des dépens relatifs à la présente requête;


3.                                                                          de toute autre réparation que la Cour jugera indiquée.

LA COUR ORDONNE :

1.             que le paragraphe 1 de l'ordonnance de la protonotaire Tabib, en date du 24 novembre 2003, soit radiée;

2.            qu'Apotex signifie et dépose sa contre-preuve sous forme de l'affidavit de Cima dans les trois jours suivant la date de la présente ordonnance;

3.            qu'il n'y ait pas d'ordonnance quant aux dépens.

                                                                             « K. von Finckenstein »        

ligne

                                                                                                             Juge                        

Traduction certifiée conforme

Évelyne Côté, LL.B., D.E.S.S. trad.                                               


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