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Date : 19990812

Dossier : T-1410-95

ENTRE :

     DEWJI & GHECIU CONSULTANTS INC.

     et DAN GHECIU,

                                     demandeurs,

     - et -

     A & A CONSULTANTS & FELICIA BILC

     et ADRIAN D. BILC,

                                     défendeurs.



TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

L'officier taxateur G.M. Smith,

[1]      Les avocats des demandeurs et des défendeurs ont comparu devant moi à Toronto, le 9 août 1999, pour la taxation du mémoire de dépens des défendeurs déposé le 28 avril précédent. Comme je l'ai expliqué à l'audience, vu la plaidoirie des avocats et conformément aux directives de la Cour en l'espèce datées du 16 mars et du 15 avril 1999, j'ai conclu que la totalité des honoraires et des débours sont raisonnables, de sorte que les défendeurs ont droit à leur remboursement intégral sous réserve de ce qui suit.

[2]      La somme dont les défendeurs demandent le remboursement sur le fondement de l'article 6 du Tarif B pour la comparution relative à la requête en injonction englobent les honoraires exigibles pour l'attente de l'audition de la requête par le juge présidant. Le nombre d'heures qui figure dans le mémoire est de 5,5 au total, alors qu'il ressort du dossier de la Cour que seulement 1,5 heure a été consacrée à débattre la requête. Dans l'affaire Melo's Food Centre Ltd. c. Borges Food Ltd. (décision non publiée), nE du greffe T-916-89, en date du 8 août 1996, l'officier taxateur a estimé que, dans le cadre de la taxation de dépens entre parties, il ne convient pas d'imposer à la partie adverse le coût supplémentaire imputable à l'attente. Je souscris au principe et exprime également l'avis que j'aurais vraisemblablement fait preuve d'une plus grande générosité si les dépens avaient été adjugés sur la base procureur-client. Le nombre d'heures est abaissé à 1,5. Pour des motifs apparentés, deux des trois heures indiquées pour la comparution devant le protonotaire relativement à une requête sont accordées.

[3]      Les défendeurs ont présenté deux demandes de versement d'honoraires sur le fondement de l'article 7 du tarif. L'avocat des demandeurs a fait valoir que cet article ne peut donner lieu qu'à une seule demande. L'avocat des défendeurs a rétorqué que le dépôt d'un deuxième affidavit de documents avait fait suite au remplacement de l'avocat des demandeurs, qui avait présenté un deuxième affidavit entièrement nouveau.

[4]      À mon avis, le tarif prévoit le versement d'honoraires pour la totalité de la communication de la preuve, et non pour chacune de ses étapes. Cette conclusion est compatible avec le point de vue adopté par la Cour pour la taxation d'autres mémoires de dépens. Les arguments avancés par l'avocat me convainquent toutefois que les défendeurs ont dû consacrer un nombre inhabituel d'heures de travail à la communication de la preuve. J'ai donc décidé d'accorder 5 unités pour la deuxième demande formulée par les défendeurs relativement à la communication, mais sur le fondement de l'article 27 du tarif au titre d'" [a]utres services acceptés aux fins de la taxation par l'officier taxateur ou ordonnés par la Cour ", et non de l'article 7.

[5]      Par conséquent, la Cour délivrera un certificat de taxation faisant droit aux dépens, contre les demandeurs, solidairement, à raison de 12 350 $ pour les honoraires et de 2 591,08 $ pour les débours et les taxes, contre la personne morale DEWJI & GHECIU CONSULTANTS INC., à raison de 1 200 $ pour les honoraires et contre la personne physique DAN GHECIU, à raison de 600 $ pour les honoraires.

                                 (Gregory M. Smith)

    

                                     Officier taxateur

Ottawa (Ontario)

12 août 1999



Traduction certifiée conforme


Claire Vallée, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

     Dossier : T-1410-95

     DEWJI & GHECIU CONSULTANTS INC.

     et DAN GHECIU,

                                     demandeurs,

     - et -

     A & A CONSULTANTS & FELICIA BILC

     et ADRIAN D. BILC,

                                     défendeurs.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      4 août 1999

MOTIFS DE L'OFFICIER TAXATEUR G.M. SMITH en date du 12 août 1999.

ONT COMPARU :

Me Zeya Haque      pour la demanderesse DEWJI & GHECIU CONSULTANTS INC.
Me Ian MacKinnon      pour le demandeur DAN GHECIU
Me Scott A. Rosen      pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

HAQUE & ASSOCIATES

Avocats

Toronto (Ontario)      pour la demanderesse DEWJI & GHECIU CONSULTANTS INC.

MCCARTHY TÉTRAULT

Avocats

Toronto (Ontario)      pour le demandeur DAN GHECIU

GOLDMAN ROSEN

Avocats

Toronto (Ontario)      pour les défendeurs

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