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Date : 20000406

Dossier : IMM-1904-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 6 AVRIL 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

ENTRE :

DIOMANDE SAHY LOU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

O R D O N N A N C E

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     « Danièle Tremblay-Lamer »     

    JUGE

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 20000406

Dossier : IMM-1904-99

ENTRE :

DIOMANDE SAHY LOU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire contre une décision dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]         Le demandeur, un citoyen de la Côte d'Ivoire, a fondé sa revendication sur sa crainte, qu'il dit fondée, d'être persécuté en raison de ses opinions politiques.


[3]         Le demandeur soutient qu'il est le fondateur et secrétaire général du comité de soutien du Rassemblement des Républicains (le CSRDR), un comité qu'il a mis sur pied avec l'aide de journalistes et de partisans d'un parti politique, le Rassemblement des Républicains (le RDR).

[4]         Le demandeur dit qu'il a été arrêté à l'occasion de diverses manifestations. Il soutient que, le 25 mai 1997, il a été arrêté lors d'une manifestation, qu'il a été détenu pendant neuf mois sans procès, et qu'il a finalement été libéré parce qu'il était en mauvaise santé.

[5]         Le demandeur soutient que, le 15 juillet 1998, il a été arrêté lors d'une autre démonstration et qu'il a été libéré, le 10 septembre 1998, grâce à l'aide d'un ami.

[6]         Le demandeur a quitté la Côte d'Ivoire le 20 septembre 1998 et a revendiqué le statut de réfugié au Canada le 22 septembre 1998.

[7]         La Commission, sur le fondement de la preuve documentaire dont elle disposait, n'a pas estimé que le demandeur était crédible et elle a conclu qu'il avait inventé son récit.

[8]         Le demandeur conteste essentiellement le fait que la Commission a permis le dépôt en preuve de deux documents le matin même de l'audition. Il a soutient que cette communication inopportune d'éléments de preuve constitue un déni de justice naturelle.


[9]         La jurisprudence a établi que l'on pouvait déduire que la personne en cause a accepté une violation de la justice naturelle si elle ne s'opposait pas à une telle violation aussitôt qu'il lui était possible, d'un point de vue pratique, de le faire.

[10]       Il ressort d'une lecture attentive de la transcription que l'avocat du demandeur ne s'est pas objecté, à l'audition, au dépôt des réponses aux demandes d'information en cause.

[11]       À cet égard, les deux décisions, soit Noormohamed et al c. MEI[1] et Nrecaj c. Canada (MEI)[2], sur lesquelles l'avocat du demandeur s'est fondé pour appuyer ses prétentions peuvent être distinguées de la présente affaire.

[12]       Dans ces deux cas, l'avocat du demandeur avait, en vain, présenté une demande de communication avant l'audition. En particulier, dansNoormohamed, malgré plusieurs demandes de communication, 80 pages de documentation avaient été communiquées à l'avocat du demandeur une heure avant le début de l'audition, qui, selon la Cour, ne donnait le temps à l'avocat de réfuter cette nouvelle preuve.


[13]       En outre, même si les règles de justice naturelle avaient effectivement été violées et même si l'avocat du demandeur s'étaient, en conséquence, objecté au dépôt de la nouvelle preuve, la violation doit, comme l'a fait remarquer la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Mobil Oil Canada Ltd. c. Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board[3], que la Cour d'appel fédérale a appliqué dans Yassine c. Canada (MEI)[4], avoir une incidence sur la décision que le tribunal a finalement prise.

[14]       En l'espèce, l'avocat du demandeur ne m'a pas convaincue que la Commission aurait rendu une décision toute autre si elle n'avait pas tenu compte des deux réponses aux demandes d'information produites le matin même de l'audition. En fait, il ressort de la transcription que la Commission n'a pas estimé que le récit du demandeur était crédible, vu l'absence de toute mention, dans la preuve documentaire, du comité de soutien du RDR et des arrestations du demandeurs à l'occasion de manifestations en mai 1997 et septembre 1998.

[15]       En conséquence, les deux réponses aux demandes d'information n'ont pas eu pour effet de modifier la décision, que la Commission a finalement prise, selon laquelle le demandeur n'était pas crédible. Par conséquent, rien ne justifierait l'intervention de notre Cour.

[16]       Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[17]       Me Styliani Markaki m'a invitée à certifier les questions suivantes :


La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a-t-elle l'obligation de fournir au revendicateur de ce statut un ajournement de même que l'occasion de répondre à des éléments de preuve qui contredisent le fondement même de sa revendication?

Dans quelle mesure la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a-t-elle la responsabilité de veiller à ce que le revendicateur de ce statut obtienne une audition équitable? (Compte tenu de la nature de la présente instance et de ce qui est en jeu)

[18]       Comme les principes qui sous-tendent ces questions ont déjà fait l'objet de plusieurs décisions de la Cour fédérale, je ne certifie pas ces dernières.

     « Danièle Tremblay-Lamer »     

    JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 6 avril 2000.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                  IMM-1904-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :     DIOMANDE SAHY LOU

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                                                                       L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                     MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 16 MARS 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU :                                     6 AVRIL 2000

ONT COMPARU :

ME STYLIANI MARKAKI                                                      POUR LE DEMANDEUR

ME THI MY DUNG TRAN                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

G.W. POSTELNIK & ASSOCIATES                            POUR LE DEMANDEUR

MONTRÉAL (QUÉBEC)

M. MORRIS ROSENBERG                                                      POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA



[1]            (1993) 67 F.T.R. 66.

[2]            [1993] 3 C.F. 630.

[3]            [1994] 1 R.C.S. 202.

[4]            (1995), 27 Imm. L.R. (2d) 135 (C.A.F.).

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