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Date : 19990910

Dossier : IMM-4707-98

ENTRE :

STEPHEN LADO ONESIMO

(alias PETER PAUL LADO),

demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE SHARLOW

[1]    Le demandeur, Stephen Lado Onesimo, cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision par laquelle une formation de trois membres de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a infirmé la décision dans laquelle il avait été déterminé, en 1993, que M. Onesimo étai un réfugié au sens de la Convention.

[2]    Le droit du ministre de chercher à obtenir l'annulation d'une décision reconnaissant le statut de réfugié est prévu au paragraphe 69.2(2) de la Loi sur l'immigration, dont voici le libellé :

Avec l'autorisation du président, le ministre peut, par avis, demander à la section du statut de réexaminer la question de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention accordée en application de la présente loi ou de ses règlements et d'annuler cette reconnaissance, au motif qu'elle a été obtenue par des moyens frauduleux, par une fausse indication sur un fait important ou par la suppression ou la dissimulation d'un fait important, même si ces agissements sont le fait d'un tiers.

[3]         Si l'autorisation est accordée, la Section d'appel doit tenir une audience conformément au paragraphe 69.3(1). La compétence de la Section d'appel est décrite aux paragraphes 69.3(4) et (5), que voici :

(4) La section du statut accepte ou rejette la demande le plus tôt possible après l'audience et notifie sa décision, par écrit, au ministre et à l'intéressé.

(5) La section du statut peut rejeter toute demande bien fondée au regard de l'un des motifs visés au paragraphe 69.2(2) si elle estime par ailleurs qu'il reste suffisamment d'éléments justifiant la reconnaissance du statut.

[4]         Le pouvoir de réexaminer une décision en matière de statut de réfugié s'applique à toute décision de cette nature, qu'elle ait été prise par la Section du statut de réfugié ou par un agent des visas[1]. En examinant l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 69.3(5), la Section d'appel ne doit tenir compte que des éléments de preuve considérés dans le cadre de la revendication initiale du statut de réfugié[2].

[5]         Monsieur Onesimo a témoigné à l'audience que la Section d'appel a tenue en mai 1998. Il a dit qu'il a rencontré Mary Akelo et les autres membres de sa famille à un centre de réception de réfugiés au Kenya, en 1992, qu'il est devenu attaché à elle, et qu'ils voulaient se marier. La mère de Mme Akelo, Sarah Adwar, une citoyenne du Soudan, a revendiqué le statut de réfugiée et déposé une demande de résidence permanente pour elle-même et les autres membres de sa famille, y compris son fils, qui s'appelait Peter Paul Lado. Cependant, son fils ne l'accompagnait pas. On a cru que l'absence du fils de Mme Adwar retarderait le traitement de sa demande. Pour faciliter le processus de traitement de la demande, M. Onesimo s'est fait passé pour le fils de Mme Adwar. En bout de ligne, la demande de Mme Adwar a été accueillie. L'acceptation de la demande valait pour M. Onesimo dans la mesure où il s'était fait passé pour Peter Paul Lado, le fils de Mme Adwar.

[6]         À l'audience devant la Section d'appel, M. Onesimo a expliqué qu'il n'avait pas voulu présenter sa demande du statut de réfugié de cette façon-là, mais que sa volonté d'aider Mme Adwar et les autres membres de sa famille l'avait poussé à agir ainsi. Monsieur Onesimo soutient que sa propre revendication du statut de réfugié est fondée et que cette dernière aurait été traitée plus rapidement que celle que Mme Adwar avait déposée pour elle-même et les autres membres de sa famille.

[7]         Monsieur Onesimo a également indiqué à l'audience que plusieurs fonctionnaires qui ont traité de la demande de Mme Adwar savaient qu'il n'était pas vraiment le fils de celle-ci. Il a dit qu'au camp de réfugiés, il a rempli un formulaire en utilisant son véritable nom, bien qu'il fût aussi faussement visé par le formulaire rempli par Mme Adwar. Il a dit avoir révélé sa véritable identité à l'agent du HCNUR au camp de réfugiés, agent qui leur aurait conseillé de maintenir la demande que Mme Adwar avait présentée, même s'ils avaient fait des déclarations mensongères en ce qui concerne l'identité de M. Onesimo. Il a également dit qu'à l'entrevue que lui et Mme Adwar ont eue à Nairobi avec le fonctionnaire de l'immigration qui a traité la demande de cette dernière, le fonctionnaire avait été mis au courant de la supercherie, comme l'a été l'agent d'immigration à l'aéroport de Toronto qui a traité de leur entrée au Canada, de même qu'un agent d'immigration de Winnipeg, Michael Scott.

[8]         Le ministre n'a présenté aucun élément de preuve pour contredire l'un ou l'autre aspect de ce témoignage. L'avocat de M. Onesimo a plaidé que des efforts avaient été déployés en vain afin d'obtenir les dossiers pertinents. Cependant, aucune preuve par affidavit à ce sujet n'a été fournie.

[9]         La Section d'appel n'a pas cru l'histoire de M. Onesimo, car elle a estimé qu'elle n'était pas plausible. En particulier, la Section d'appel a refusé d'accepter que les divers fonctionnaires avec qui M. Onesimo a traité dans le cadre du traitement de sa demande lui auraient permis d'être admis en tant que membre de la famille de Mme Adwar tout en sachant que la demande de celle-ci contenait de fausses indications sur son identité.

[10]       Il semble qu'en tirant sa conclusion, la Section d'appel s'est fondée sur sa connaissance des pratiques et normes des représentants du HCNUR et des fonctionnaires de l'immigration au Canada et à l'étranger pour apprécier la probabilité que ceux-ci se soient effectivement conduits de la façon que M. Onesimo a décrite. Il était loisible à la Section d'appel d'adopter une telle approche et d'examiner, selon le bon sens, la probabilité que toute une série de fonctionnaires aient incité M. Onesimo à faire la fausse déclaration qu'il a admis avoir faite[3].

[11]       Soulignant que le statut de réfugié au sens de la Convention avait été accordé à M. Onesimo sur la base de renseignements faux que contenait la demande de Mme Adwar, la Section d'appel a conclu :

[TRADUCTION] Bien que la formation soit consciente du fait qu'il se pouvait fort bien que le défendeur fût effectivement un réfugié au sens de la Convention au moment où il était visé par la demande de résidence permanente présentée par Sarah Adwar, elle conclut que l'agent des visas ne disposait pas d'éléments de preuve lui permettant de conclure que le défendeur était un réfugié au sens de la Convention.

[12]       Ces propos de la Section d'appel indiquent que celle-ci était consciente de son obligation de ne tenir compte que des éléments de preuve dont disposait l'agent des visas qui a initialement tranché la demande. Le refus de considérer de nouveaux éléments de preuve est l'approche qu'il convient d'adopter, compte tenu de la jurisprudence.

[13]       La prochaine question à trancher est de savoir si la Section d'appel a tenu compte de l'ensemble de la preuve dont disposait l'agent des visas. Je l'ignore. Il est impossible de déterminer, à partir du dossier, si l'agent des visas a tenu compte de tous les éléments dont il disposait. Cependant, l'avocat du demandeur n'a fondé aucun de ses arguments sur un quelconque défaut du dossier. Les incidences de cette omission seront abordées plus loin.

[14]       L'avocat de M. Onesimo fait valoir que la preuve sur la situation qui régnait au Soudan dont disposait l'agent des visas suffisait à elle seule pour justifier la conclusion que M. Onesimo avait droit au statut de réfugié. Cependant, la situation qui règne au Soudan n'est qu'un élément de la revendication du statut de réfugié de M. Onesimo. Je suis d'accord avec l'avocat du ministre que si l'on met de côté les faux renseignements que contenait la demande de Mme Adwar, il n'existe aucune preuve établissant l'identité, la nationalité, ni les antécédents de M. Onesimo.

[15]       Le manque d'éléments de preuve étayant la revendication du statut de réfugié de M. Onesimo suffirait à rejeter la présente demande, ne serait-ce de deux questions importantes. Premièrement, il s'agit d'une décision rendue par une autre formation de la Section d'appel qui paraît contredire la conclusion qui avait été tirée dans la présente affaire. Deuxièmement, il y a une absence troublante de preuve établissant que le dossier dont je dispose est complet.

Décision contraire

[16]       Avant la tenue de l'audience de la Section d'appel visée par la présente demande, M. Onesimo a fait l'objet d'une autre audience devant une formation de la Section d'appel différemment constituée (que j'appellerai la « première formation » ). Cette première formation a entendu un appel contre une mesure de renvoi prise à l'égard de M. Onesimo. L'audition devant la première formation a eu lieu les 20 août 1996 et 1er décembre 1997, et cette dernière a rendu une décision signée le 12 mars 1998.

[17]       La formation de la Section d'appel qui a rendu la décision visée par la présente demande (que j'appellerai la « deuxième formation » ) a tenu son audience en mai 1998. La deuxième formation n'a pas été informée de la décision que la première formation avait rendue deux mois auparavant. L'avocat de M. Onesimo a participé aux audiences tenues par la première et la deuxième formation respectivement, de même qu'à l'audition de la présente demande.

[18]       L'avocat du ministre s'est opposé à ce qu'il soit tenu compte de la décision de la première formation dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. Il a soutenu que cette décision constituait un élément de preuve dont ne disposait pas la deuxième formation et qu'elle ne pouvait donc pas être considérée dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.

[19]       L'existence de la décision de la première formation constituant une partie importante de l'argumentation qui a abouti à l'autorisation de déposer la présente demande de contrôle judiciaire, j'ai permis que la décision de la première formation soit incluse dans le dossier, la question de sa pertinence et de son poids devant être tranchée après les plaidoiries.

[20]       La décision de la première formation faisait suite à une mesure d'expulsion prise à l'égard de M. Onesimo après qu'il a été reconnu coupable, en 1994, d'avoir agressé Mary Akelo et, par la suite, d'inobservation de l'engagement qu'il avait pris. Monsieur Onesimo a interjeté appel de la mesure d'expulsion en vertu de l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration vu « le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce » , il ne devait pas être renvoyé du Canada.

[21]       Dans le cadre de l'appel fondé sur l'alinéa 70(1)b), la première formation a examiné toute l'histoire de M. Onesimo, y compris le témoignage de ce dernier, qui paraissait en gros identique à celui qu'il avait donné devant la deuxième formation. En d'autres termes, la première formation a trouvé plausible la même histoire que la deuxième formation n'a pas, quant à elle, trouvé plausible.

[22]       L'avocat du ministre soutient que l'objectif de l'audience devant la première formation visait à déterminer s'il y avait des motifs ou non de surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion, à certaines conditions. La première formation s'est principalement penchée sur la nature du comportement criminel antérieur de M. Onesimo, la probabilité qu'il récidive, et les chances de succès de sa réadaptation. La première formation ne s'est pas penchée sur la validité de sa revendication du statut de réfugié.

[23]       Il est vrai que les questions que les deux formations ont respectivement examinées différaient grandement. Pourtant, la première formation a, semble-t-il, attribué les condamnations de M. Onesimo en partie aux tensions familiales qui découlaient des difficultés qu'il éprouvait relativement à son processus d'immigration. En conséquence, l'histoire de sa revendication du statut de réfugié et les faits concernant la façon dont celle-ci a été présentée étaient des questions dont la première formation a tenu compte. La première formation aurait certainement pu refuser d'accepter son histoire parce qu'elle ne la considérait pas plausible, mais elle n'a pas tirer une telle conclusion.

[24]       La deuxième formation, si elle avait été informée de la décision rendue en mars 1998, aurait peut-être conclu que l'histoire de M. Onesimo n'était pas plausible, malgré l'avis contraire de la première formation. Cependant, ce qui importe, c'est que la deuxième formation ignorait que l'histoire de M. Onesimo avait été minutieusement examinée par une autre formation de la Section d'appel dans le cadre d'une instance autre mais, de toute évidence, liée. Comme elle ignorait la décision de la première formation, elle n'a pas eu l'occasion, par exemple, d'examiner si le principe général du res judicata devait s'appliquer, empêchant le ministre de chercher à obtenir qu'elle tire des conclusions de fait différentes de celles que la première formation a tirées.

[25]       La décision de la première formation était manifestement favorable à M. Onesimo. Quel est donc l'effet de l'omission de l'avocat de M. Onesimo de porter cette décision à l'attention de la deuxième formation? De toute évidence, il en connaissait l'existence, ayant agi pour le compte de M. Onesimo dans le cadre des deux audiences.

[26]       L'avocat de M. Onesimo a plaidé que son omission d'aviser la deuxième formation de l'existence de la décision de la première formation était un oubli de sa part. C'est peut-être le cas, ou encore, il s'agissait peut-être d'une décision tactique. La raison de l'omission ne me semble pas pertinente. L'omission constituait une renonciation de la part de M. Onesimo, par l'entremise de son avocat, à soulever l'un ou l'autre des arguments qui auraient pu être présentés à la deuxième formation sur le fondement de la décision de la première formation. Il est maintenant trop tard pour l'avocat de M. Onesimo, qui ne peut plus alléguer que la deuxième formation a commis une quelconque erreur parce qu'elle a omis de tenir compte de la décision de la première formation. Pour cette raison, je n'ai pas tenu compte de l'existence de la décision de la première formation en examinant celle de la deuxième formation.

Dossier incomplet

[27]       Comme il a déjà été mentionné, il est impossible de déterminer si le dossier dont je dispose comprend tous les éléments qui avaient été soumis à l'agent des visas qui a apprécié la demande de Mme Adwar. Cependant, l'avocat du demandeur n'a fondé aucun de ses arguments sur l'éventualité que le dossier dont disposait la Section d'appel était incomplet. À l'audience, j'ai demandé à l'avocat de présenter des arguments supplémentaires sur la pertinence du fait que le dossier était incomplet et sur la question de savoir si M. Onesimo avait, par l'entremise de son avocat, renoncé à soulever tout argument à cet égard.

[28]       L'avocat de M. Onesimo souligne en particulier le fait que le dossier ne contient ni les notes de l'agent des visas, ni celles de l'agent d'immigration au point d'entrée. Il dit que ces notes auraient peut-être indiqué si M. Onesimo avait dit la vérité ou non à ces fonctionnaires. Il fait valoir que les litiges découlant de carences du dossier doivent, de façon générale, être tranchés contre le ministre, car c'est lui qui détermine à quel point un dossier doit être complet et pendant combien de temps le dossier doit être conservé[4]. Il avance que c'est à tort que la Section d'appel a examiné l'appel interjeté par le ministre en se fondant sur un dossier qu'elle savait ou aurait dû savoir incomplet.

[29]       L'avocat du ministre fait remarquer que la décision de l'agent des visas a été prise en 1993 et que la demande du ministre visant le rejet de la revendication du statut de réfugié de M. Onesimo n'a été présentée qu'en 1996. Aucun délai ne s'applique à de telles demandes. Il suggère que l'absence de documents dont l'agent des visas avait pu disposer à l'époque où la décision initiale a été prise découlait d'une politique, énoncée dans le guide dont se servent les fonctionnaires de l'immigration, selon laquelle les dossiers ne devaient pas être volumineux.

[30]       Il semble qu'en vertu de cette politique, les agents des visas ont le droit de détruire certains dossiers après une période de deux ans. Il se peut que cette politique explique l'absence de certains documents. Cependant, à mon avis, aucun aspect de cette politique ne vise les notes d'entrevue personnelles de l'agent des visas. En fait, la politique ne renvoie pas du tout aux notes conservées dans le système « CAIPS » de prise de notes. Il est difficile d'imaginer les difficultés sur le plan pratique qu'engendrerait la prise de dispositions en vue de conserver des dossiers informatiques pendant une période raisonnablement longue. La politique prévoit également que dans les cas où le système « CAIPS » n'est pas disponible, les notes sur le cas doivent être prises à l'aide d'encre noire afin d'en faciliter l'accès, en cas de demandes d'information. J'estime qu'une telle politique laisse entendre que les notes sur le cas doivent être conservées pour consultation future, bien que j'ignore pendant combien de temps, cette question n'ayant été abordée par ni l'un ni l'autre avocat.

[31]       Aucun élément de preuve n'ayant été produit sur la façon dont la politique est appliquée à l'égard des notes prises à l'aide du « CAIPS » ou d'autres notes d'un agent des visas, je ne peux conclure, en l'absence d'un fondement suffisant, que l'absence de telles notes en l'espèce peut s'expliquer ou se justifier par cette politique. J'en déduis soit que les notes sur le cas existent toujours, soit qu'elle ont été détruites pour une raison autre que l'application de cette politique.

[32]       L'avocat de M. Onesimo a dit dans sa plaidoirie qu'il a fait des tentatives raisonnables en vue d'obtenir les notes prises à l'aide du « CAIPS » et les notes de l'agent d'immigration, mais qu'on lui a répondu que ces notes n'étaient pas disponibles. Aucun affidavit n'a été déposé pour faire état de ces efforts ou des réponses qu'il a obtenues. De toute façon, lorsqu'il a comparu pour le compte de M. Onesimo devant la Section d'appel, il n'a fondé aucun de ses arguments sur le fait que le dossier était incomplet. Dans la plaidoirie qu'il a faite dans le cadre de la présente audience, il a dit qu'il croyait que les objections qu'il aurait soulevées à cet égard n'auraient produit aucun résultat et qu'il ne semblait pas probable que ces notes fassent surface.

[33]       Il ressort clairement de la transcription de l'instance devant la Section d'appel que l'avocat de M. Onesimo n'a pas soutenu que la procédure de contrôle était viciée d'une façon quelconque en raison du caractère incomplet du dossier. Il n'a pas non plus soutenu qu'une inférence défavorable pouvait ou devrait être tirée contre le ministre en raison du caractère incomplet du dossier ou de l'absence de notes du « CAIPS » ou d'autres notes que des fonctionnaires de l'immigration auraient prises. À première vue, ce comportement constituait une renonciation implicite qui devrait empêcher l'avocat du demandeur de contester, dans le cadre de la présente instance, la décision de la Section d'appel, en se fondant sur le caractère incomplet du dossier : Yassine C. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 27 Imm. L.R. (2d) 135 (C.A.F.).

[34]       L'avocat de M. Onesimo soutient que, dans les circonstances, on ne doit pas l'empêcher de s'objecter au caractère incomplet du dossier à ce stade-ci vu que, s'il l'avait fait devant la Section d'appel, celle-ci n'aurait pu accorder une réparation étant donné que les dossiers ont, semble-t-il, disparu. Même s'il avait, par exemple, demandé que soit rendue une ordonnance en communication de tels rapports et qu'un ajournement soit accordé afin de permettre une telle communication, l'effort aurait été vain.

[35]       Des efforts supplémentaires en vue d'obtenir les dossiers auraient peut-être été vains; peut-être ne l'auraient-ils pas été. Il n'en demeure pas moins que l'avocat de M. Onesimo n'a soulevé aucun argument devant la Section d'appel sur le fondement que le dossier était incomplet, et dans de telles circonstances, on avait le droit de présumer qu'il était satisfait de l'état du dossier. Dans les circonstances, je ne peux conclure que la Section d'appel a commis une erreur quelconque lorsqu'elle a omis de tenir compte des notes du « CAIPS » ou d'autres notes dont elle ne disposait pas ou lorsqu'elle a omis de prendre d'elle-même des mesures en vue d'obtenir de tels documents ou, à tout le moins, une explication justifiant leur absence.


Conclusion

[36]       La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                     « Karen R. Sharlow »     

                                                                                                                   juge

Toronto (Ontario)

Le 10 septembre 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                                                         IMM-4707-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                            STEPHEN LADO ONESIMO

                                                                                    (alias PETER PAUL LADO)

                                                                                    - c. -

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                                                                                ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE LUNDI 26 JUILLET 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             WINNIPEG (MANITOBA)

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE SHARLOW

EN DATE DU :                                                             VENDREDI 10 SEPTEMBRE 1999

ONT COMPARU :                                                     David Davis

                                                                                                Pour le demandeur

                                                                                    Joel Katz

                                                                                                Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                   Davis Immigration Law

                                                                                    Barristers & Solicitors

                                                                                    310, Broadway, pièce 800

                                                                                    Winnipeg (Manitoba)

                                                                                    R3C 0S6

                                                                                                Pour le demandeur

                                                                                    Morris Rosenberg

                                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 19990910

Dossier : IMM-4707-98

ENTRE :

STEPHEN LADO ONESIMO

(alias PETER PAUL LADO),

demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS D'ORDONNANCE



     [1]          Bayat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] F.C.J. No. 901 (C.A.F.) (QL) (décision non publiée).

     [2]          Guruge c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] F.C.J. No. 1821 (C.F. 1re inst.) (QL) (décision en appel); Bayat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1995) 96 F.T.R. (C.F. 1re inst.), décision infirmée pour d'autres motifs, [1999] F.C.J. No. 901 (C.A.F.) (QL).

     [3]          Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.); Alizadeh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] F.D.J. No. 11 (C.A.F.)(QL); Shahamati c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] F.C.J. No. 415 (C.A.F.) (QL); Faryna c. Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354 (C.A. C.-B.).

           [4]    Parveen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (29 avril 1999) IMM-3587-87 (C.F. 1re inst.).

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