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Date : 20030416

Dossiers : T-1252-99

T-1538-95

Référence : 2003 CFPI 440

ENTRE :

JEANNINE MORIN, en son nom et au nom d'une catégorie

de personnes ayant le même intérêt,

laquelle est décrite plus en détail

à l'appendice « A » de la déclaration

demandeurs

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

                  MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT

LE JUGE DAWSON

Motifs complémentaires du jugement concernant le montant de la demande reconventionnelle de la défenderesse

[1]                 Le 18 décembre 2002, j'ai rendu des motifs écrits concernant un jugement portant sur ces deux actions. Lesdits motifs portaient essentiellement sur la détermination de la juste valeur marchande d'une parcelle typique dans le lotissement de Jocko Point. Pour ces motifs, j'ai conclu que la valeur était la suivante :


·            au 1er avril 1994 : 42 000 $

·            au 1er avril 1999 : 51 500 $

[2]                 Dans l'action T-1252-99, le facteur d'intérêt devant être appliqué à la durée du bail pour 1999-2004 était également en litige. La pertinence de ce taux d'intérêt réside dans le fait que le loyer annuel devant être versé par les demandeurs concernant les parcelles louées est évalué en multipliant la valeur marchande du terrain par ledit taux d'intérêt. Cette question a été traitée aux paragraphes 95 et suivants des motifs du jugement.

[3]                 Comme il a été indiqué dans les motifs du jugement, dans le paragraphe 7 de la déclaration des demandeurs, le taux d'intérêt était prétendument de 5,39 p. 100. Ce taux a été accepté par la défenderesse au paragraphe 4 de la défense et de la demande reconventionnelle modifiée. J'ai écrit au paragraphe 110 des motifs qu'en l'absence d'une requête visant à modifier les plaidoiries, le taux d'intérêt de 5,39 p. 100 doit prévaloir. Les motifs du jugement ont permis aux demandeurs de déposer, dans les 14 jours de leur réception, une requête visant à obtenir une modification.

[4]                 Les motifs du jugement indiquaient également que les montants des arriérés de loyers n'ont pas été mis en preuve. Le calcul des arriérés devait découler de la détermination de la juste valeur marchande d'une parcelle typique pour la durée de chaque bail.


[5]                 Par conséquent, on a enjoint à la défenderesse de signifier et de déposer des observations écrites concernant les questions du montant de la demande reconventionnelle, des intérêts précédant le jugement et de ceux y étant postérieurs, cela dans les 14 jours de la réception des motifs.

[6]                 Après la réception des motifs du jugement, la défenderesse a déposé des observations écrites comme cela lui avait été demandé, mais les demandeurs n'ont ni déposé de requête en modification des plaidoiries, ni d'observations en réponse à celles de la défenderesse. Le représentant des demandeurs devait déposer un Avis d'intention d'agir en son propre nom malgré le fait que la Règle 121 des Règles de la Cour fédérale (1998) exige qu'une personne qui agit en qualité de représentant se fasse représenter par un avocat, à moins que la Cour n'en ordonne autrement. Lors d'une conférence téléphonique organisée à la demande de l'avocat, la Cour a été informée que les demandeurs avaient correspondu avec l'avocat de la défenderesse pour l'informer qu'ils souhaitaient démettre leur avocat actuel de toutes ses fonctions et en engager un autre et qu'il leur faudrait [traduction] « quelques mois » pour engager un autre avocat et « le mettre au courant » .


[7]                 Par conséquent, le 3 février 2003, j'ai rédigé une directive aux termes de laquelle la Cour devait trancher les questions du montant de la demande reconventionnelle et des intérêts en se fondant sur les observations dont elle dispose maintenant, à moins que les demandeurs ne déposent soit des observations en réponse à celles déposées par la défenderesse, soit une requête en prorogation de délai au plus tard le 3 mars 2003.

[8]                 Aucune observation ou requête n'a été reçue. Par conséquent, les questions du montant de la demande reconventionnelle et des intérêts sont maintenant tranchées en se fondant sur les observations dont la Cour dispose.

Taux d'intérêt devant être appliqué au bail pour 1999-2004

[9]                 En l'absence d'une requête en modification des plaidoiries, les faits admis lors desdites plaidoiries sont concluants en ce qui concerne la question. Le taux devant être appliqué est donc 5,39 p. 100.

Intérêts antérieurs et postérieurs au jugement

[10]            La défenderesse a le droit de charger des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement. Les intérêts antérieurs au jugement seront calculés au taux trimestriel prescrit et les intérêts postérieurs au jugement seront calculés au taux de 3 p. 100.


Résumé du montant total dû

[11]            Au 17 janvier 2003, sur la base d'un taux d'intérêt de 8,87 p. 100 utilisé pour déterminer la juste valeur locative pour la période 1994-1999 et d'un taux d'intérêt de 5,39 p. 100 utilisé pour déterminer la juste valeur locative pour la période 1999-2004, les montants suivants sont dus :

Résumé des loyers

Numéro de parcelle

Nombre de parcelles par type

Rajustement en pourcentage

Arriérés de loyers en souffrance

1994 à

1999

Intérêts antérieurs au jugement,

1994 (jusqu'au 18 déc. 2002)

Intérêts postérieurs au jugement,

1994 (jusqu'au 17 janvier

2003)

Arriérés de loyers en souffrance, 1999

jusqu'au 18

déc. 2002

Intérêts antérieurs au jugement, 1999

(jusqu'au 18 déc. 2002)

Intérêts postérieurs au jugement,

1999 (jusqu'au 17 janvier

2003)

Montant total en souffrance dû au 17 janvier 2003 (par parcelle)

2-156

75

100,00 %

6 627,00 $

2 109,31 $

16,34 $

    323,40 $

   29,99 $

   0,80 $

9 106,84 $

158-208

28

90,90 %

6 131,95 $

2 031,88 $

15,12 $

    391,08 $

   36,26 $

0,96 $

8 607,25 $

210-296

44

84,09 %

5 133,45 $

1 701,02 $

12,66 $

1 467,36 $

136,07 $

3,62 $

8 454,18 $

4

1

90,90 %

6 131,95 $

2 031,88 $

15,12 $

   391,08 $

   36,26 $

0,96 $

8 607,28 $

10

1

84,09 %

4 209,70 $

1 336,72 $

10,38 $

1 467,36 $

136,07 $

3,62 $

7 163,85 $

1-155

62

60,00 %

4 576,20 $

1 456,56 $

11,28 $

1 918,84 $

177,93 $

4,73 $

8 145,54 $

157-213

15

54,55 %

4 131,05 $

1 368,86 $

10,19 $

1 787,96 $

165,80 $

4,41 $

7 468,27 $

215-300

21

50,45 %

3 897,30 $

1 291,41 $

9,61 $

1 764,04 $

163,58 $

4,35 $

7 130,29 $

[12]            Ensuite, les intérêts s'accumuleront au taux de 3 p. 100 par année.


Dépens

[13]            Maintenant que toutes les questions de responsabilité et de recours devant être accordés ont été tranchées, la défenderesse peut signifier et déposer des observations portant sur les dépens dans les 14 jours de la réception des présents motifs.

[14]            Les demandeurs peuvent ensuite signifier et déposer des observations en réponse à celles de la défenderesse dans les 14 jours de la signification des documents de la défenderesse, qui, à son tour peut signifier et déposer des observations en réponse dans les 7 jours de la réception des documents des demandeurs.

[15]            Un jugement sera ensuite prononcé.

« Eleanor R. Dawson »

ligne

                                                                                                                                                      Juge                        

Ottawa (Ontario)

16 avril 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                               COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                   T-1252-99 et T-1538-95

INTITULÉ :                                     Jeannine Morin et al. c. Sa Majesté la Reine

OBSERVATIONS ÉCRITES :      Reçues les 16 août 2002, 20 septembre 2002 et 27 septembre 2002

MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT : LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS COMPLÉMENTAIRES :           Le 16 avril 2003

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Gary N. Penner                                                    POUR LA DÉFENDERESSE

Stephanie Paul

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ian N. McLean                                        POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada


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