Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20041012

Dossier : IMM-8460-04

Référence : 2004 CF 1401

ENTRE :

                                        GHOLAM REZA SOLTANI REZAGH SARAB

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                                      LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL

                                                                   DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                J'ai été saisi de la présente affaire à Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 7 octobre 2004. Le demandeur cherchait à obtenir un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi, qui devenait exécutoire le mardi 12 octobre.


[2]                Le demandeur avait déposé deux demandes de contrôle judiciaire. La première demande concernait une décision datée du 30 août 2004 dans laquelle une agente d'ERAR avait conclu qu'il ne courait aucun risque s'il était renvoyé en Iran. La deuxième demande portait contestation d'une décision datée du 28 septembre 2004 par laquelle on avait rejeté une demande d'établissement fondée sur des considérations humanitaires qui avait été présentée à partir du Canada.

[3]                Le prononcé de la décision a été remis à plus tard. La Cour a rejeté la demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi le 11 octobre 2004 et les présents motifs ont été rendus le 12 octobre. La SSR avait rejeté sa revendication du statut de réfugié en raison d'un manque de crédibilité. La Commission avait jugé qu'à son arrivée, le demandeur n'avait mentionné dans son FRP aucun des incidents allégués à l'appui de la crainte qu'il prétendait avoir en raison de ses activités politiques, et qu'il n'avait même pas fait allusion à ceux-ci lors de son entrée au Canada. Il n'avait fait mention d'aucun problème politique particulier qui aurait pu appuyer sa demande.

[4]                L'avocate du demandeur a soutenu qu'une question sérieuse était soulevée. Elle a prétendu dans un premier temps qu'on pouvait conclure à l'existence d'une crainte de partialité parce que les deux décisions défavorables avaient été rendues par la même agente. Il s'agit de la décision relative à la demande CH et de la décision sur la demande d'ERAR, que l'agente avait rendue après avoir reçu le demandeur en entrevue et dans laquelle elle avait conclu que le renvoi ne comportait aucun risque. Je conclus qu'aucun élément de preuve n'appuie une telle allégation.


[5]                L'avocate a par la suite maintenu qu'à la lumière des articles 13.1 à 13.6 du Guide de l'immigration - Traitement des demandes au Canada, chapitre 5, lorsqu'un agent d'ERAR fait une évaluation défavorable en matière de risque, il devrait transmettre son évaluation au demandeur et lui demander de lui soumettre des observations sur toute erreur ou omission, ce que l'agente d'ERAR en l'espèce n'a pas fait.

[6]                La Cour a examiné l'ensemble du dossier de requête et il est évident que le demandeur, accompagné par son avocat, était présent lorsque la décision relative à la demande ERAR lui a été communiquée le 28 septembre 2004. L'avocat de l'époque, à la suite de l'entrevue et du prononcé de la décision, et ayant eu la possibilité de soumettre ses observations, a décidé d'écrire une lettre dans laquelle il n'a fait aucun commentaire quant à la présence d'erreurs ou d'omissions. Sa lettre portait plutôt principalement sur les préparatifs de voyage qui devaient être faits pour le compte du demandeur, que ce soit par lui-même ou avec l'aide de fonctionnaires du ministère.

[7]                Pour ce qui est de la question du risque, on a prétendu que les membres de la famille du demandeur avaient par le passé été persécutés en raison de leurs activités politiques, ce que n'avait pas remis en cause l'agente d'ERAR. Cela peut fort bien être le cas, mais la SSR et l'agente d'ERAR n'étaient saisies d'aucun élément de preuve crédible permettant d'appuyer l'allégation du demandeur suivant laquelle il craignait subjectivement et objectivement d'être persécuté s'il était renvoyé en Iran.

[8]                Ayant jugé qu'il n'y avait aucune question sérieuse et n'étant pas convaincu que l'agente d'ERAR a mal interprété les faits qui auraient pu appuyer une conclusion de risque, je n'ai pas besoin de tirer de conclusion quant à la prépondérance des inconvénients.

[9]                Les demandes ont été rejetées.

« Paul Rouleau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-8460-04

INTITULÉ :                                                    GHOLAM REZA SOLTANI REZAGH SARAB

c.

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 7 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :                                   LE 12 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Fiona Begg                                                        POUR LE DEMANDEUR

Caroline Christiaens                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fiona Begg                                                        POUR LE DEMANDEUR

Avocate

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.