Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20211122

Dossier : T-1289-20

Référence : 2021 CF 1278

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2021

En présence du JUGE EN CHEF

ENTRE :

BELL STANKO BIRKICH

demandeur

et

ARPENTEUR GÉNÉRAL – DIVISION VICTORIA,

(ALL NORTH) TRUE -898-, MADDOX -484-,

(BROWNE) JOHNSON -604-, UNDERHILL -799-, FORTIS BRITISH

COLUMBIA ENERGY INC., DUGAS LAW, DAVID BROOKSHILL,

ARPENTEUR GÉNÉRAL ADJOINT – BCLTA, CATES EPP FORD ONIEN,

GUILD-YULE, (RUSSELL) JASON SHORTT -770-, RUNNALLS DENBY -873-, MONASHEE -856-, RODNEY CHORNEYKO ET SHK LAW

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS


I. Introduction

[1] Le demandeur, M. Birkich, a engagé de nombreuses instances judiciaires relativement à un différend sur les limites d’une propriété à Falkland, en Colombie‑Britannique. Après que ses demandes dans les deux premières instances eurent été rejetées par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique [la CSCB], celle‑ci l’a déclaré plaideur quérulent [l’ordonnance déclarant le plaideur quérulent] [1] . Ne se laissant pas démonter, M. Birkich a depuis lors introduit de nombreuses instances devant cette Cour et, de fait, a engagé d’autres instances devant la CSCB.

[2] Deux des instances engagées devant la Cour, y compris l’instance sous‑jacente, ont été radiées. Néanmoins, la défenderesse Monashee Land Surveying and Geomatics Ltd. (appelée Monashee -856- [Monashee] en l’espèce) sollicite une ordonnance interdisant à M. Birkich d’introduire d’autres instances à l’avenir sans avoir l’autorisation de la Cour [l’ordonnance relative aux instances vexatoires].

[3] Pour les motifs qui suivent, cette requête sera accueillie.

II. Contexte

[4] M. Birkich est le fils de Pina Birkich. Dans les années 1990, Mme Birkich et son mari (maintenant décédé) ont acheté la terre qui se trouve au cœur des différentes instances décrites dans les présents motifs. Selon la documentation déposée à l’appui de la présente requête, M. Birkich a habité sur cette terre de temps à autre au cours des 20 dernières années environ.

[5] Monashee est une entreprise d’ingénieurs et d’arpenteurs professionnels établie en Colombie‑Britannique.

[6] Entre juillet 2009 et octobre 2020, M. Birkich a déposé six demandes distinctes devant la CSCB en son propre nom ou au nom de sa mère. Chacune de ces demandes, directement ou indirectement, concernait la limite contestée et contenait des allégations qui sont sensiblement les mêmes que celles avancées à l’appui de l’instance sous‑jacente. Dans chaque cas, ses demandes ont été rejetées et ses déclarations ont été radiées sans autorisation de modification ou déclarées nulles par la CSCB.

[7] Dans une instance distincte introduite par des propriétaires avoisinants en 2017, la CSCB a rendu une ordonnance interdisant à M. Birkich d’entrer sur les propriétés de ces derniers et le condamnant à verser des dommages‑intérêts punitifs de 20 000 $ : Laponder v Birkich, 2017 BCSC 1890 aux para 64‑65. La CSCB a rendu l’ordonnance déclarant le plaideur quérulent plus tard dans la même année : Birkich et al v Laponder et al (22 décembre 2017), Salmon Arm 17907 (CSCB).

[8] En 2018, M. Birkich a été reconnu coupable de méfait pour avoir volontairement endommagé une clôture d’une valeur supérieure à 5 000 $ et de non‑respect des conditions de sa mise en liberté. L’appel qu’il a interjeté à l’encontre de ces déclarations de culpabilité a été rejeté : R v Birkich, 2019 BCSC 2047; R v Birkich, 2019 BCSC 2048.

[9] Après que sa cinquième instance devant la CSCB ait été annulée pour cause de nullité, M. Birkich a commencé à engager des instances devant cette Cour. Il a introduit les trois premières instances en octobre 2020 (dossiers de la Cour no T‑1206-20, no T‑1238-20 ainsi que la présente instance, no T‑1289-20). Par la suite, il a engagé une quatrième instance en décembre 2020 (dossier de la Cour no T‑1479-20) : voir l’annexe A des présents motifs.

[10] Dans sa requête en l’espèce, Monashee sollicitait une ordonnance relative aux instances vexatoires ainsi que d’autres formes de réparation, y compris une ordonnance de radiation de la déclaration déposée dans l’instance sous‑jacente, sans autorisation de la modifier. Cette dernière ordonnance a été accordée par le protonotaire Aalto : Birkich v Surveyor General Division – Victoria and Others (21 septembre 2021), Toronto no T-1289-20 (CF) [ordonnance de radiation dans le dossier no T-1289-20]. La même journée, le protonotaire Aalto a rendu une ordonnance semblable dans le dossier de la Cour no T-1479-20 : Birkich v Surveyor General Natural Resources Canada and Others (21 septembre 2021), Toronto T-1479-20 (CF).

[11] Dans son ordonnance rendue dans la présente instance, le protonotaire Aalto a affirmé que les allégations de M. Birkich étaient [traduction] « quasiment incompréhensibles et ne contenaient rien de plus que du charabia au sujet de l’arpentage et des actions malicieuses et frauduleuses des défendeurs ». Après avoir ajouté que les allégations étaient [traduction] « totalement absurdes », « un abus de procédure » et « scandaleuses », il a radié la déclaration dans son intégralité sans autorisation de la modifier. Par la suite, il a ajourné le volet de la présente requête relatif à l’ordonnance relative aux instances vexatoires afin qu’un juge puisse l’examiner par écrit : ordonnance de radiation dans le dossier no T-1289-20, précitée, aux p 3‑5.

[12] Le protonotaire Aalto a fait des remarques semblables dans l’ordonnance au dossier de la Cour no T-1479-20, précitée.

[13] Les demandes de M. Birkich dans les dossiers de la Cour no T-1206-20 et no T-1238-20 sont toujours en cours.

[14] Je m’arrête pour souligner que M. Birkich s’est vu accorder une prorogation du délai, soit jusqu’au 25 juin 2021, pour signifier et déposer des dossiers de requête en réponse i) à la présente requête et ii) aux nombreuses requêtes en radiation ayant été présentées par plusieurs autres défendeurs dans la présente instance. Cependant, M. Birkich n’a rien fait. Le 20 juillet 2021, il a subséquemment tenté de déposer un dossier de requête pour obtenir une autre prorogation de délai, mais le dépôt n’a pas été accepté par le protonotaire Aalto. Par conséquent, les présents motifs porteront uniquement sur les arguments avancés par Monashee à l’appui de sa demande d’ordonnance relative aux instances vexatoires.

III. Dispositions législatives applicables

[15] Monashee sollicite l’ordonnance relative aux instances vexatoires sur le fondement de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 [la Loi]. Les paragraphes 40(1) et (2) prévoient ce qui suit :

Poursuites vexatoires

Vexatious proceedings

40 (1) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

40 (1) If the Federal Court of Appeal or the Federal Court is satisfied, on application, that a person has persistently instituted vexatious proceedings or has conducted a proceeding in a vexatious manner, it may order that no further proceedings be instituted by the person in that court or that a proceeding previously instituted by the person in that court not be continued, except by leave of that court.

Procureur général du Canada

Attorney General of Canada

(2) La présentation de la requête visée au paragraphe (1) nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.

(2) An application under subsection (1) may be made only with the consent of the Attorney General of Canada, who is entitled to be heard on the application and on any application made under subsection (3).

[16] En l’espèce, le consentement dont il est question au paragraphe 40(2) a été donné par le procureur général du Canada.

[17] L’ordonnance déclarant le plaideur quérulent a été rendue par la CSCB en vertu de l’article 18 de la Supreme Court Act, RSBC 1996, c 443, qui prévoit ce qui suit :

[traduction]

Poursuites vexatoires

18 Si, par suite d’une requête, la Cour est convaincue qu’une personne a, de façon régulière, persistante et sans motifs raisonnables, introduit des instances vexatoires devant la Cour suprême ou la Cour provinciale contre la même personne ou des personnes différentes, la Cour peut, après avoir entendu la personne ou lui avoir donné l’occasion de s’exprimer, lui interdire d’engager d’autres instances devant un tribunal, sauf avec son autorisation.

(Soulignement ajouté pour mettre en lumière les similitudes entre cette disposition et le paragraphe 40(1) de la Loi.)

IV. Évaluation

[18] L’article 40 de la Loi prévoit un important mécanisme qui permet à la Cour de restreindre les comportements vexatoires. L’inclusion de ce mécanisme dans la Loi démontre que le législateur reconnaît qu’un tel comportement peut occasionner des frais inhabituels ou d’autres fardeaux pour les parties à l’instance et la Cour elle‑même. Un tel comportement nuit aux autres procédures fondées, puisqu’il mobilise habituellement une quantité fortement supérieure à la normale de ressources du tribunal et du greffe, qui sont déjà limitées. Ce faisant, ce comportement compromet l’accès à la justice pour d’autres personnes. En bref, « [c]haque moment consacré à un plaideur quérulent n’est pas consacré à un plaideur méritant » : Canada c Olumide, 2017 CAF 42 au para 19 [Olumide]; voir aussi Coady c Canada (Procureur Général), 2020 CAF 154 aux para 22‑24 [Coady].

[19] Le comportement visé à l’article 40 s’entend notamment du fait d’introduire de multiples instances sans fondement ou visant à remettre en litige des demandes ayant déjà été tranchées; de déposer des requêtes futiles, inutiles ou par ailleurs inappropriées; de mépriser les règles de procédure et d’ignorer les ordonnances et directives des tribunaux : Olumide, précité, aux para 21‑22, 25 et 32; Coady, précité, au para 21.

[20] Lorsqu’elle examine s’il convient de rendre une ordonnance en vertu de l’article 40, la Cour n’est pas tenue de « réinventer la roue » complètement. Elle peut tenir compte des conclusions relatives au caractère vexatoire tirées par d’autres cours de justice qui s’appuyaient sur des dispositions aux libellés semblables et leur accorder beaucoup de poids : Olumide, précité, au para 37; Coady, précité, au para 29. L’ordonnance déclarant le plaideur quérulent rendue par la CSCB appartient à cette catégorie : voir le paragraphe 17 des présents motifs et l’arrêt Simon c Canada (Procureur général), 2019 CAF 28 au para 25 [Simon].

[21] En outre, la Cour n’est pas tenue de mener une évaluation approfondie avant d’invoquer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 40. Au contraire, elle peut résumer les principaux faits. Dans le même ordre d’idées, la partie qui sollicite une ordonnance sur le fondement de l’article 40 n’a pas à fournir « une description encyclopédique et exhaustive de l’historique du plaideur en matière de litige ». Dans ce cas, « une preuve ciblée, bien choisie » est suffisante : Olumide, précité, aux para 36 et 40.

[22] À mon avis, la preuve présentée par Monashee satisfait à cette description et fournit un motif suffisant pour accueillir sa requête. En bref :

  1. Il y a un chevauchement très important entre les allégations présentées dans l’instance sous-jacente et celles déposées à l’appui de la cinquième instance de M. Birkich en Colombie‑Britannique (dossier de la CSCB no S1910754), que le juge en chef Hinkson a annulée pour cause de nullité (voir le paragraphe 9 et l’annexe B des présents motifs). Les défendeurs désignés dans cette dernière instance sont les mêmes que ceux désignés dans la présente instance, de même que ceux désignés dans les autres instances introduites devant notre Cour par M. Birkich, sauf un.

  2. Il existe également un chevauchement important entre les allégations présentées par M. Birkich dans les quatre instances qu’il a introduites devant la Cour. En particulier :

  • a) Les allégations formulées aux paragraphes 1 et 3 de la très brève déclaration (trois paragraphes) présentée dans le dossier de la Cour no T‑1206‑20 sont pratiquement identiques à celles faites aux paragraphes 1 et 5 de la très brève déclaration (cinq paragraphes) présentée dans le dossier de la Cour no T‑1238-20. Deux des défendeurs dans la première instance sont aussi défendeurs dans la deuxième.

  • b) De plus, les allégations que je viens de décrire sont pratiquement identiques à celles formulées aux paragraphes 16 et 17 de la déclaration dans l’instance sous-jacente, sauf qu’elles visaient d’autres défendeurs.

  • c) Les allégations formulées aux paragraphes 1, 2, 8‑9 et 16 de la déclaration déposée dans l’instance sous‑jacente sont pratiquement identiques à celles faites aux paragraphes 3, 1, 16 et 2, respectivement, de la déclaration figurant dans le dossier de la Cour no T-1479-20, sauf qu’elles visaient d’autres défendeurs.

  1. Exception faite des deux instances qui sont en cours devant notre Cour (dossiers no T-1206-20 et no T-1238-20), les allégations formulées par M. Birkich devant notre Cour et la CSCB ont systématiquement été rejetées, radiées sans autorisation de modification ou déclarées nulles par la CSCB et notre Cour.

  2. Le protonotaire Aalto a conclu que les allégations formulées dans l’instance sous‑jacente étaient [traduction] « totalement absurdes », « un abus de procédure » et « scandaleuses » : voir le paragraphe 11 des présents motifs.

  3. Des conclusions similaires ont été tirées dans le cadre de la radiation de l’instance introduite par M. Birkich dans le dossier de la Cour no T-1479-20 : voir le paragraphe 12 des présents motifs.

  4. À la suite du rejet des deux premières instances introduites par M. Birkich devant la CSCB, celle‑ci a rendu l’ordonnance déclarant le plaideur quérulent, a accordé une injonction et l’a condamné à verser des dommages‑intérêts punitifs : voir les paragraphes 1 et 7 des présents motifs. Je suis d’avis qu’il convient d’accorder un poids considérable à l’ordonnance déclarant le plaideur quérulent dans la présente instance : Olumide, précité, au para 37; Coady, précité, aux para 28‑29; Tonner c Lowry, 2016 CF 230, au para 24. Voir aussi le paragraphe 20 des présents motifs.

[23] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que M. Birkich a fait preuve d’entêtement en introduisant des instances vexatoires devant notre Cour et, auparavant, devant la CSCB. Je conclus également que le comportement de M. Birkich est incontrôlable et nuisible au système judiciaire et à ses participants au point qu’il est justifié de régir les actions qu’il voudrait intenter à l’avenir devant notre Cour de la manière prévue au paragraphe 40(1) de la Loi : Simon, précité, aux para 11 et 26.

[24] Par conséquent, j’estime qu’il convient d’interdire à M. Birkich, aussi connu sous le nom de William Stanley Birkich, d’engager d’autres instances en son nom ou au nom de sa mère, sauf avec l’autorisation de la Cour. Pour les mêmes motifs, j’interdirai également à M. Birkich de poursuivre les instances qu’il a introduites devant la Cour, sauf avec l’autorisation de cette dernière. Autrement dit, toutes les instances qui sont en cours seront suspendues (dossiers de la Cour no T-1206-20 et no T-1238-20), et aucune instance ne pourra se poursuivre sans l’autorisation expresse de la Cour : Simon, précité, au para 30. Il est entendu que M. Birkich ne pourra déposer de documents ou de procédures, que ce soit en son nom ou par l’entremise d’un représentant, qu’avec l’autorisation de la Cour.

[25] Dans son avis de requête, Monashee a également sollicité une ordonnance enjoignant à M. Birkich de lui verser sans délai des dépens d’un montant forfaitaire de 3 000 $. À titre subsidiaire, elle a sollicité des dépens d’un montant fixé par la Cour et payables immédiatement.

[26] Lorsque le protonotaire Aalto a accueilli le volet de la présente requête de Monashee en vue de radier la déclaration en l’espèce sans autorisation de la modifier, il a adjugé à Monashee des dépens de 1 500 $. Il a ensuite précisé que les dépens concernant l’ordonnance relative aux instances vexatoires sollicitée par Monashee seraient fixés par le juge chargé d’examiner ce volet de sa requête.

[27] Compte tenu de la conclusion que j’ai tirée au paragraphe 23 des présents motifs et des considérations énoncées au paragraphe 22, je conclus qu’il convient d’adjuger 1 500 $ à Monashee pour le volet de sa requête dont je suis présentement saisi. Compte tenu des 1 500 $ que le protonotaire Aalto a déjà adjugés à Monashee eu égard à l’autre volet de la présente requête, mon adjudication aura pour effet de lui accorder l’intégralité de la somme de 3 000 $ qu’elle a demandée en l’espèce. Je conclus que ce résultat est particulièrement approprié compte tenu de l’importance de décourager l’introduction d’instances vexatoires devant la Cour à l’avenir.

V. Conclusion

[28] Pour ces motifs, l’ordonnance sollicitée par Monashee sur le fondement du paragraphe 40(1) de la Loi sera accueillie, mais selon les conditions que j’ai énoncées.

[29] En guise de conclusion à mes observations, il me paraît à propos de répéter que l’article 40 est un outil très important pour restreindre les comportements vexatoires. Cependant, le potentiel de cet outil pour aider la Cour à restreindre un tel comportement est limité par l’exigence d’obtenir le consentement du procureur général du Canada prévue au paragraphe 40(2). La Cour a longtemps considéré que cette exigence constituait un obstacle juridique et pratique important aux efforts pour mettre fin aux procédures vexatoires, comme le prévoit le paragraphe 40(1). Cette exigence est particulièrement discutable dans les instances où le procureur général du Canada est une partie ou représente une partie. Ces instances constituent la grande majorité des instances engagées devant notre Cour.


ORDONNANCE dans le dossier T-1289-20

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de réparation présentée par la défenderesse Monashee Land Surveying and Geomatics Ltd. [Monashee] sur le fondement du paragraphe 40(1) de la Loi sur les Cours fédérales est accueillie, mais selon les conditions suivantes :

    1. Il est interdit à M. Birkich, aussi connu sous le nom de William Stanley Birkich, d’engager toute autre instance devant la Cour en son nom ou au nom de sa mère, sauf avec l’autorisation de la Cour.

    2. Il est interdit à M. Birkich de poursuivre les instances qu’il a introduites devant la Cour, sauf avec l’autorisation de cette dernière.

    3. Il est entendu que M. Birkich ne pourra déposer de documents ou de procédures, que ce soit en son nom ou par l’entremise d’un représentant, qu’avec l’autorisation de la Cour.

  2. M. Birkich versera à Monashee des dépens d’un montant forfaitaire de 1 500 $.

« Paul S. Crampton »

Juge en chef

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


ANNEXE A – RÉSUMÉ DES INSTANCES ENGAGÉES PAR LE DEMANDEUR

No de dossier

Dates pertinentes

Événements

CSCB

Demande no 44538

3 juillet 2009

Dépôt de la déclaration et du bref d’assignation. (Pièce « A »)

18 août 2009

Ordonnance de la Cour rejetant la demande.

(Pièce « B »)

CSCB

Demande no 14950

16 septembre 2012

Dépôt de l’avis de poursuite civile modifié.

(Pièce « C »)

9 décembre 2013

Ordonnance de la CSCB rejetant la demande et condamnant le demandeur à verser des dépens spéciaux. (Pièce « D »)

CSCB

Demande no 53953 – qui est devenue la demande no 17907

6 janvier 2017

Dépôt de l’avis de poursuite civile. (Pièce « E »)

28 novembre 2017

Transfert de la demande conformément à l’ordonnance du protonotaire. Modification du numéro de dossier.

(Pièce « G »)

22 décembre 2017

Ordonnance déclarant le demandeur plaideur quérulent.

(Pièce « H »)

CSCB

Demande no 17852

17 mars 2017

Dépôt d’un avis de poursuite civile par des propriétaires avoisinants (MM. Laponder et McCaughan) en vue d’obtenir une injonction et des dommages‑intérêts.

(Pièce « J »)

28 septembre 2017

Dépôt par le demandeur d’un avis à la tierce partie dans lequel il répète les allégations figurant dans l’avis de poursuite civile du 3 novembre 2017.

(Pièce « K »)

6 octobre 2017 et 23 octobre 2017

Ordonnance d’injonction contre le demandeur et adjudication de dommages‑intérêts et de dommages‑intérêts punitifs en faveur des voisins.

(Voir Laponder v Birkich, 2017 BCSC 1888;

Laponder v Birkich, 2017 BCSC 1890)

CSCB

Demande no 54502

3 novembre 2017

Dépôt de l’avis de poursuite civile. (Pièce « F »)

7 juin 2018

Radiation de l’avis de poursuite civile sans autorisation de le modifier.

(Pièce « I »)

CSCB

Demande no S1910754

25 septembre 2019

Dépôt de l’avis de poursuite civile. Très similaire aux allégations figurant dans le dossier no T-1289-20.

(Pièce « L »)

23 octobre 2019

Rejet de la demande pour cause de nullité, ex mero motu. (Pièce « M »)

CF

T-1206-20

9 octobre 2020

Dépôt de la déclaration.

(Pièce « N »)

18 juin 2021

Renvoi des documents de requête au demandeur et dépôt refusé. Rejet de la requête.

(Voir le dossier de la Cour)

En date du 18 novembre 2021

Dossier toujours en cours. Le dernier événement important est la clôture des actes de procédure.

CF

T-1238-20

16 octobre 2020

Dépôt de la déclaration.

(Pièce « O »)

10 juin 2021

Dépôt des documents de requête refusé. Rejet de la requête.

(Voir le dossier de la Cour.)

En date du 18 novembre 2021

Dossier toujours en cours. Le dernier événement important est la clôture des actes de procédure.

CSCB

Demande no S125431

27 octobre 2020

Annulation de la déclaration déposée par le demandeur pour cause de nullité, de la propre initiative de la Cour.

(Pièces « S » et « T »)

CF

T-1289-20

27 octobre 2020

Dépôt de la déclaration.

(Voir la déclaration dans le cahier d’audience.)

21 septembre 2021

Radiation de la déclaration dans son intégralité sans autorisation de la modifier et adjudication des dépens aux défendeurs. Ajournement de la requête visant à déclarer le demandeur plaideur quérulent pour qu’un juge l’examine par écrit.

(Voir l’ordonnance dans le cahier d’audience.)

CF

T-1479-20

7 décembre 2020

Dépôt de la déclaration.

(Pièce « P »)

21 septembre 2021

Radiation de la déclaration dans son intégralité sans autorisation de la modifier et adjudication des dépens aux défendeurs. (Voir l’ordonnance dans le cahier d’audience.)


ANNEXE B – RÉSUMÉ DES CHEVAUCHEMENTS ENTRE LES OBSERVATIONS DANS LA DEMANDE NO S1910754 DEVANT LA CSCB ET LE DOSSIER NO T‑1289-20 DE LA CF

Renvois aux paragraphes de la déclaration dans la présente instance sous « faits importants »

Renvois aux paragraphes de la déclaration dans la demande no S1910754 à Vancouver

1

4

2

8

3

9

4

10

5

83

6

84

7

Photo à la page 3

8

85

9

86

10

56 [partie 3]

11

75 [partie 3]

12

27 [partie 3]

14

98

15

84 [partie 3]

17

61


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

T-1289-20

INTITULÉ :

BELL STANKO BIRKICH c ARPENTEUR GÉNÉRAL – DIVISION VICTORIA ET AL

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT ET EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE EN CHEF CRAMPTON

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 22 NOVEMBRE 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Bell Stanko Birkich

Pour le demandeur,

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Janet L. Gartner

POUR LA DÉFENDERESSE

MONASHEE -856-

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gudmundseth Mickelson LLP

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LA DÉFENDERESSE

MONASHEE -856-

 

 



[1] Selon l’ordonnance déclarant le plaideur quérulent, le demandeur est aussi connu sous le nom de William Stanley Birkich.

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