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     Date : 19990301

     Dossier : IMM-886-99

Entre

     WANNAKU RALALAGE AJITH LAKWIJAYA JINADASA,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)

Le juge McKEOWN

[1]      Il se pose en l'espèce une question sérieuse en raison des circonstances extraordinaires de la cause. La crédibilité du demandeur a été mise en doute sur certains points, mais sans qu'aucun détail ait été donné. En conséquence, un agent d'immigration pourrait tirer une tout autre conclusion. Il n'y a pas eu évaluation du risque depuis l'audience de la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié, surtout parce que le demandeur avait tardé à faire sa demande d'admission pour des raisons d'ordre humanitaire et n'a pas fait une demande DNRSR. Cependant, ainsi que l'a fait observer Mme le juge McGillis dans Sinnappu c. M.C.I., il serait peu souhaitable qu'un juge entreprenne de déterminer " l'état de la situation du pays, compte tenu notamment du fait que le régime législatif oblige les agents d'immigration, qui possèdent une formation et une compétence spécialisées à ce sujet, à prendre des décisions de cette nature ". Mme le juge McGillis a réitéré cette conclusion au paragraphe 15 de sa décision Razavi c. Canada. Normalement, le dépôt tardif d'une demande d'admission pour des raisons d'ordre humanitaire ne devrait pas avoir pour effet de retarder l'expulsion du demandeur mais, eu égard aux circonstances extraordinaires de la cause, j'en ordonnerai la suspension. Le demandeur subirait un préjudice irréparable s'il ne pouvait comparaître à l'audience d'examen de sa demande d'admission pour des raisons d'ordre humanitaire. Cela ne signifie nullement qu'il y a jugement sur appel de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

[2]      Puisqu'il y a préjudice irréparable et question sérieuse à trancher, le rapport des préjudices éventuels de part et d'autre engage à prononcer en faveur du demandeur.

[3]      La Cour ordonne la suspension de la mesure d'expulsion en attendant l'issue de la demande d'admission pour des raisons d'ordre humanitaire.

     Signé : William P. McKeown

     ________________________________

     Juge

Toronto (Ontario),

le 1er mars 1999

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              IMM-886-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Wannaku Ralalage Ajith Lakwijaya Jinadasa

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

DATE DE L'AUDIENCE :      Lundi 1er mars 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE McKEOWN

LE :                      Lundi 1er mars 1999

ONT COMPARU :

Mme Barbara Jackman              pour le demandeur

Mme Andrea M. Horton              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman & Associates          pour le demandeur

Avocats

281 avenue Eglington est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19990301

     Dossier : IMM-886-99

WANNAKU RALALAGE AJITH LAKWIJAYA JINADASA,

     demandeur,

     - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)


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