Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20211126


Dossier : T‑1065‑20

Référence : 2021 CF 1288

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2021

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

DANIEL DE SANTIS

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. La nature de l’affaire

[1] Monsieur De Santis [le demandeur] a présenté une demande de contrôle judiciaire au titre de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, à l’égard d’une décision rendue le 12 août 2020 au troisième palier de la procédure de grief par le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs [le SCDATA]. Le directeur général des services de gestion et dirigeant principal des finances [le directeur général] a rejeté le grief du demandeur, qui alléguait que son employeur ne s’était pas acquitté de son obligation de fournir aux employés un exposé complet et courant de leurs fonctions et responsabilités. Le demandeur soutient que sa description de travail exigeait de lui qu’il fournisse des services de conciliation, ce qu’il n’a jamais fait.

[2] Le demandeur demande à la Cour d’annuler la décision contestée et de renvoyer l’affaire au SCDATA pour qu’il rende une nouvelle décision.

[3] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L’affaire est théorique parce que, le 15 septembre 2020, le SCDATA a fourni au demandeur une description de travail révisée qui était entrée en vigueur rétroactivement en date du 29 juillet 2019. Le demandeur n’a pas déposé de grief pour contester cette nouvelle description de travail révisée.

II. Le contexte

[4] Le demandeur est agent des relations industrielles [ARI] au SCDATA, un poste qui fait partie du sous‑groupe Administration des programmes – agents de médiation et de conciliation [PM‑MCO]. Les ARI peuvent être chargés de faire enquête sur les plaintes déposées au Conseil canadien des relations industrielles [le CCRI] et peuvent aider les parties devant le CCRI à régler leurs différends. Le demandeur affirme qu’il appuie les travaux du CCRI.

[5] Le sous‑groupe des PM‑MCO est formé de trois secteurs (ou niveaux) salariaux, qui sont fondés sur les compétences. La distinction entre chacun de ces niveaux réside dans la complexité des tâches attribuées ainsi que dans les compétences et les connaissances exigées des ARI. Le demandeur occupe un poste au deuxième niveau de ce sous‑groupe, soit le niveau PM‑MCO‑02.

[6] Le 11 octobre 2019, le demandeur a envoyé une lettre à son superviseur dans laquelle il lui demandait de lui fournir une copie de sa description de travail comme l’exige l’article 55.01 de la convention collective des Services des programmes et de l’administration [la convention collective], qui est ainsi libellé :

Sur demande écrite, l’employé-e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu’un organigramme décrivant le classement de son poste dans l’organisation.

[7] D’après le grief déposé par le demandeur le 23 octobre 2019, son superviseur a répondu à cette demande le 16 octobre 2019. Il lui a fourni une description de travail datée de 2009 qui s’appliquait à tous les ARI, quel que soit le niveau de classification du poste. Depuis 2009, le mandat du CCRI s’est élargi, tout comme les fonctions des ARI.

[8] Comme les fonctions des ARI ont changé depuis 2009, le demandeur a déposé un grief dans lequel il alléguait que son employeur ne lui avait pas fourni un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, ce qui allait à l’encontre de l’article 55.01 de la convention collective. Plus précisément, les ARI ont de nouvelles attributions selon la partie III du Code canadien du travail, LRC 1985, c L‑2 [le Code]; la Loi sur le Programme de protection des salariés, LC 2005, c 47, art 1; et la Loi sur le statut de l’artiste, LC 1992, c 33. Le demandeur affirme que, contrairement à ce que prévoit le Code, ni le CCRI ni les ARI ne fournissent de services de conciliation. Il soutient qu’il n’a jamais fourni de tels services et qu’il n’a jamais été nommé conciliateur.

[9] Le 22 novembre 2019, le demandeur a reçu la décision qui a été rendue au deuxième palier de la procédure de grief. M. Tardif, qui était alors directeur exécutif et avocat général du Secrétariat du CCRI, a rejeté le grief du demandeur parce qu’il (1) était frivole et (2) témoignait d’une mauvaise compréhension des fonctions du demandeur. Premièrement, le grief était frivole parce que, à titre d’ARI, le demandeur était tenu de [traduction] « connaître les dispositions et l’application pertinentes des lois et règlements édictés par le Parlement [...] comme le [Code] ». Deuxièmement, le demandeur avait mal compris son rôle parce que les ARI peuvent être appelés à offrir des services de conciliation.

[10] Le demandeur a porté son grief au troisième et dernier palier de la procédure de grief. Le 12 août 2020, le directeur général l’a rejeté.

[11] La situation a changé après que le directeur général a rendu sa décision. Le défendeur affirme que, le 15 septembre 2020, la direction a fourni au demandeur une description de travail révisée qui était entrée en vigueur rétroactivement en date du 29 juillet 2019 et qui contenait des modifications. Par exemple, les fonctions d’un ARI ont été modifiées à la suite des modifications apportées au Code en 2019. La description de travail révisée n’a pas été versée au dossier.

III. La décision contestée

[12] Dans sa décision, le directeur général a énoncé deux points généraux : une description de travail ne doit pas être exhaustive; et la fonction publique fédérale s’oriente vers l’utilisation de descriptions de travail normalisées. Il se peut donc que certaines des fonctions d’un poste ne soient pas reproduites dans une description de travail ou qu’une description de travail énonce des fonctions qui ne sont pas exercées par le titulaire du poste.

[13] Le directeur général estimait que la nature du travail effectué et les compétences exigées à chacun des trois niveaux du sous‑groupe des PM‑MCO étaient similaires. Il n’était donc pas nécessaire de rédiger des descriptions de travail distinctes pour chacun des niveaux.

[14] Cependant, le directeur général a convenu que la description de travail fournie au demandeur était [traduction] « obsolète et devrait être révisée ». Cela dit, il n’était pas d’accord avec les modifications proposées par le demandeur, qui prétendait que la description de travail devrait, par exemple, faire référence aux attributions prévues dans la Loi sur le Programme de protection des salariés ou la Loi sur le statut de l’artiste. Le directeur général a conclu que ces modifications n’étaient pas importantes. Qui plus est, la description de travail fournie au demandeur comptait sept pages. Elle dépassait donc les trois pages recommandées par la Directive sur la classification du Conseil du Trésor [la directive]. Le directeur général était d’avis qu’il n’était pas nécessaire d’apporter les modifications proposées par le demandeur.

[15] En ce qui concerne les services de conciliation, le directeur général a conclu que la description de travail ne limitait pas la conciliation au sens qui lui est donné dans le Code. En effet, selon la description de travail, la conciliation fait référence à des services plus vastes, tels que les [traduction] « processus confidentiels non officiels pour régler les différends ». De plus, les personnes occupant un poste de niveau PM‑MCO‑03 offrent généralement des services de conciliation.

[16] En résumé, le directeur général a conclu que les tâches énoncées dans la description de travail étaient exactes et qu’il était inutile de les modifier. Il a néanmoins reconnu que la description de travail avait été révisée pour la dernière fois il y a dix ans et a précisé que le CCRI procédait actuellement à sa révision.

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[17] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La demande de contrôle judiciaire est‑elle théorique?

  2. Dans la négative, la décision contestée est‑elle raisonnable?

[18] La question de la norme de contrôle applicable ne se pose qu’à l’égard de la deuxième question en litige. Au paragraphe 16 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il existe une présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable lors d’un contrôle judiciaire. Cette présomption peut être réfutée dans deux types de situations. La première est celle où le législateur a indiqué qu’il souhaite l’application d’une norme différente. La deuxième est celle où l’affaire donne naissance à « certaines catégories de questions, soit les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs » (Vavilov, au para 17). Aucune de ces situations ne se présente en l’espèce. Les parties conviennent que la norme de contrôle qui s’applique à la deuxième question en litige est celle de la décision raisonnable.

[19] Selon la norme de la décision raisonnable, la cour de révision doit « se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au para 99).

[20] Je souscris à l’argument du défendeur selon lequel la norme de la décision raisonnable est une norme unique (Vavilov, au para 89). Rien ne justifie que la Cour accorde une déférence moindre au décideur dans la présente affaire.

V. Les positions des parties

A. La demande de contrôle judiciaire est‑elle théorique?

(1) La position du demandeur

[21] Le demandeur soutient que la jurisprudence ne permet pas de conclure que la présente demande est théorique. Plus précisément, il invoque la décision Currie et al c Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 69 [Currie], dans laquelle la Commission a rejeté l’argument concernant le caractère théorique.

(2) La position du défendeur

[22] Le défendeur fait valoir que la présente demande de contrôle judiciaire est théorique parce qu’elle porte sur une description de travail qui n’est plus en vigueur. Selon lui, le demandeur a déjà reconnu que la présente demande de contrôle judiciaire est maintenant purement théorique. De plus, il soutient que la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre la présente affaire, car une ordonnance de la Cour serait sans conséquence pour le demandeur. Le demandeur peut avoir recours à une procédure distincte pour déposer un grief à l’encontre de la nouvelle description de travail s’il n’en est pas satisfait. La nouvelle description de travail ne figure même pas au dossier dont dispose la Cour. Qui plus est, il ne s’agit pas d’une question d’importance publique.

B. La décision est‑elle raisonnable?

(1) La position du demandeur

[23] Le demandeur avance trois arguments. Premièrement, il soutient qu’il était déraisonnable pour le directeur général de conclure que sa description de travail pouvait s’appliquer aux trois niveaux du sous‑groupe des PM‑MCO. Deuxièmement, il est d’avis qu’il était déraisonnable de conclure que la description de travail ne devait pas être mise à jour pour y intégrer les modifications apportées aux tâches des ARI. Enfin, il affirme qu’il était déraisonnable de conclure que la description de travail était exacte parce qu’elle énonçait des tâches qu’il n’avait jamais exécutées, telles que la conciliation.

(2) La position du défendeur

[24] Le défendeur allègue que la décision sous‑jacente est raisonnable. Tout d’abord, il n’est pas déraisonnable de fournir la même description de travail à tous les ARI. Plus important encore, le demandeur n’a pas affirmé que la décision était déraisonnable dans le grief qu’il a déposé au troisième palier de la procédure. Qui plus est, les modifications que le demandeur proposait d’apporter à la description de travail n’étaient pas importantes au sens où l’entend la directive. Enfin, le directeur général a conclu que le terme « conciliation » n’a pas la même signification dans le Code et dans la description de travail, où il a une définition plus large. Cette constatation est compatible avec les arguments formulés par le demandeur dans son grief. Il n’était pas déraisonnable pour le directeur général de s’appuyer sur la décision de l’employeur de donner un sens plus large au terme « conciliation ». Le demandeur peut certes contester l’utilisation de ce terme, mais sa préférence à cet égard ne peut pas servir de fondement pour conclure que la décision contestée était déraisonnable.

VI. Analyse

[25] La question déterminante en l’espèce est celle du caractère théorique. Le défendeur a défini correctement les deux étapes de la démarche à suivre pour déterminer si un litige est théorique. Tout d’abord, la Cour doit se demander si le différend a disparu et si la question est devenue purement théorique. Si c’est le cas, la Cour décide alors si elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre tout de même l’affaire (Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342 à la p 353 [Borowski]). À la page 353 de l’arrêt Borowski, la Cour suprême du Canada a défini ainsi la doctrine relative au caractère théorique :

La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu’un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s’applique quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l’affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l’action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l’introduction de l’action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique.

[Non souligné dans l’original.]

[26] S’appuyant sur la décision Currie, le demandeur conteste l’argument selon lequel la présente demande de contrôle judiciaire est purement théorique. La décision Currie a été rendue par le nouvel arbitre chargé d’instruire le grief, comme la Cour d’appel fédérale l’avait ordonné. L’avocate de l’employeur a déclaré que les griefs étaient théoriques parce que les fonctionnaires s’estimant lésés avaient initialement présenté des griefs pour contester une description de travail qui avait depuis été révisée (au para 6). À l’instar de la présente affaire, la description de travail révisée ne faisait pas l’objet d’un grief. L’avocate des fonctionnaires s’estimant lésés a entre autres soutenu que l’argument de l’employeur « viderai[t] de leur sens les droits que leur convention collective reconnaît aux fonctionnaires s’estimant lésés » et que cela « signifierait qu’il lui suffirait de produire une nouvelle description de travail pour se soustraire à l’arbitrage de tout grief contestant une description de travail » (au para 10). L’arbitre a rejeté l’objection soulevée par l’employeur quant au caractère théorique parce que « la Cour d’appel fédérale [lui] avait ordonné de trancher les questions en jeu conformément à ses motifs » (au para 161). L’employeur n’a pas soulevé la question du caractère théorique à la première audience d’arbitrage ou à l’audience devant la Cour fédérale.

[27] L’affaire Currie est donc différente de la présente affaire, car, en l’espèce, le défendeur a explicitement soulevé la question du caractère théorique.

[28] La Cour fait remarquer que le demandeur a déjà dit que le présent contrôle judiciaire était [traduction] « théorique » lorsqu’il a communiqué avec son employeur par courriel pour lui demander quand il recevrait la description de travail révisée qui faisait l’objet du contrôle. Il a également précisé qu’il ne voulait pas faire perdre de temps à la Cour s’il obtenait au bout du compte la réparation demandée à son employeur.

[29] Je suis d’avis que la présente affaire est maintenant purement théorique, car il n’existe plus de litige entre les parties concernant la description de travail sur laquelle porte la présente demande de contrôle judiciaire. Le demandeur a reçu une description de travail révisée, obtenant ainsi la réparation qu’il sollicitait. Le renvoi du grief à un autre palier de la procédure de grief n’aurait pas d’utilité (Amgen Canada Inc c Apotex Inc, 2016 CAF 196 au para 12 [Amgen]). La décision sous‑jacente porte sur une description de travail obsolète. Il serait inutile qu’un décideur tranche à nouveau la question de savoir si cette description est complète ou courante.

[30] Dans l’arrêt Borowski, la Cour suprême du Canada a établi le principe selon lequel un tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire même si elle est théorique et a énoncé trois facteurs qui peuvent guider l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire (aux p 358‑362). Ces trois facteurs ont été résumés ainsi par la Cour d’appel fédérale au paragraphe 16 de l’arrêt Amgen :

1. Absence de parties adverses. S’il n’y a plus de parties adverses qui défendent leur thèse, la Cour sera moins disposée à entendre l’affaire.

2. Absence d’utilité réelle; gaspillage des ressources. Si une procédure n’aura aucun effet réel sur les droits des parties, elle a perdu son principal objectif. Les parties et la Cour ne devraient plus y consacrer des ressources limitées. Il s’agit là du souci d’économie des ressources judiciaires. Par contre, dans des cas exceptionnellement rares, la nécessité de clarifier une jurisprudence incertaine peut être d’une importance pratique si grande qu’une cour pourrait néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre un appel théorique : M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3, aux paragraphes 43 et 44.

3. Excès de la compétence judiciaire. Dans certains cas, trancher une question de droit dans un appel théorique en l’absence d’un litige réel revient à légiférer dans l’abstrait, une tâche réservée au pouvoir législatif, et non pas au pouvoir judiciaire.

[31] La décision Currie invoquée par le demandeur ne permet pas de trancher la question du caractère théorique. De plus, le litige entre les parties a disparu, en ce sens que le demandeur et son employeur n’ont plus de différend en ce qui concerne l’ancienne description de travail du demandeur. Qu’elle soit complète ou non, cette description de travail est maintenant obsolète.

[32] La présente affaire repose sur une trame factuelle très restreinte. À mon avis, il ne s’agit pas d’une question d’importance publique qui doit être tranchée par la Cour (Borowski, à la p 361).

[33] Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée en raison de son caractère théorique.

[34] J’aimerais cependant faire quelques observations sur le caractère raisonnable de la décision contestée. Le directeur général a reconnu dans sa décision que la description de travail devrait être révisée, mais il a aussi conclu qu’elle était exacte et qu’il était inutile de la modifier. Je suis d’avis que cette incohérence apparente ne constitue pas une erreur déterminante. Il s’agissait d’une seule phrase dans la décision du directeur général, et le contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur (Vavilov, au para 102). Sa décision reposait essentiellement sur la question de savoir pourquoi les préoccupations du demandeur ne permettaient pas de conclure qu’il y avait eu violation de l’article 55.01 de la convention collective. Le directeur général n’a pas commis d’erreur en procédant à une telle analyse.

[35] Je souscris également à l’affirmation du défendeur selon laquelle le directeur général a suffisamment examiné la question des services de conciliation dans sa décision. Bien que le demandeur puisse ne pas être d’accord avec la décision, l’analyse est rationnelle, transparente et intelligible et est donc raisonnable. Par conséquent, si l’affaire n’avait pas été théorique, j’aurais néanmoins conclu que la décision est raisonnable.

[36] Je comprends également la frustration du demandeur, qui n’a appris qu’au moment de la décision que sa description de travail était en cours de révision. Comme il est mentionné dans les réponses à l’interrogatoire écrit de Jonathan Tremblay Meloche, la direction du CCRI avait indiqué en octobre 2019 qu’elle prévoyait réviser et mettre à jour la description de travail des ARI avant que le demandeur dépose son grief. Il ressort de ces réponses que des mesures avaient été prises en vue de la révision et de la mise à jour de la description de travail et qu’il aurait peut‑être fallu en informer le demandeur avant.

VII. Conclusion

[37] La demande de contrôle judiciaire est rejetée en raison de son caractère théorique.


JUGEMENT dans le dossier T‑1065‑20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée en raison de son caractère théorique.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Manon Pouliot

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

T‑1065‑20

 

INTITULÉ :

DANIEL DE SANTIS c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 mai 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DES MOTIFS :

Le 26 novembre 2021

COMPARUTIONS :

Daniel De Santis

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Kieran Dyer

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.