Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040405

Dossier : IMM-885-04

Référence : 2004 CF 523

Ottawa (Ontario), le 5 avril 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                     KAYODE AREMU SHONUBI

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                          LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Le demandeur est un citoyen du Nigéria. Il est arrivé au Canada en 2000.

[2]                Le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Le 28 avril 2003, sa demande a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Le demandeur n'a pas sollicité le contrôle judiciaire de cette décision.


[3]                En août 2003, le demandeur a présenté une demande de dispense du visa d'immigrant en invoquant des considérations humanitaires (CH). Aucune décision n'a été rendue relativement à cette demande jusqu'à maintenant.

[4]                En octobre 2003, le demandeur a demandé la tenue d'un examen des risques avant renvoi (ERAR). Le 23 janvier 2004, le demandeur a rencontré des agents d'immigration, qui lui ont dit que sa demande d'ERAR avait été rejetée et qu'il allait être renvoyé au Nigéria le 28 janvier 2004.

[5]                Le demandeur a été arrêté et mis en détention en attendant son renvoi. Le 26 janvier 2004, l'avocat du demandeur a demandé par écrit un sursis au renvoi de son client. Dans une lettre en date du 27 janvier 2004, la demande de sursis au renvoi du demandeur a été rejetée.

[6]                Également le 27 janvier 2004, le juge O'Reilly a différé de sept jours le renvoi du demandeur, pour permettre à ce dernier de déposer les documents appropriés pour demander une requête en sursis.

[7]                Le 2 février 2004, le demandeur a présenté une demande d'autorisation de solliciter le contrôle judiciaire de la décision défavorable de l'agent de renvoi.

[8]                Le 3 février 2004, le demandeur a présenté la présente requête en vue d'obtenir un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui jusqu'à ce que sa demande de contrôle judiciaire principale soit tranchée. Le défendeur s'est engagé à ne pas expulser le demandeur avant que la Cour ne statue sur la présente requête.

[9]                Le demandeur et d'autres personnes devaient être renvoyés dans le cadre d'une entente conjointe de renvoi conclue avec les États-Unis.

Question en litige

[10]            La Cour doit-elle rendre une ordonnance sursoyant au renvoi du demandeur?

Analyse et décision

[11]            Il est désormais reconnu qu'un agent dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire et peut, dans certaines circonstances, surseoir au renvoi d'un demandeur (voir Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 295 (C.F. 1re inst.)(QL), 2001 CFPI 148).

[12]            Pour pouvoir obtenir un sursis, un demandeur doit satisfaire aux exigences énoncées à la page 305 de l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.) :

Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American mid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 [note de bas de page 3]. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black précitée :

[traduction] Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.

Le demandeur doit satisfaire aux trois volets de ce critère.

[13]            Je propose d'aborder dans un premier temps le volet ayant trait au préjudice irréparable du critère énoncé dans l'arrêt Toth, précité, et son application au demandeur. Le demandeur soutient qu'il subira un préjudice irréparable du fait qu'il sera exposé à des menaces au Nigéria, qu'il risquera de perdre les biens qu'il possède au Canada parce qu'il n'a pas été en mesure de mettre fin à ses activités ici et qu'il ne pourra pas poursuivre sur place sa demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent de renvoi, demande qui implique des arguments constitutionnels. Le demandeur affirme également qu'il attend la décision relative à sa demande CH. Compte tenu de ces arguments et des faits de la présente affaire, je ne suis pas convaincu que le demandeur subira un préjudice irréparable. Avant de parvenir à cette conclusion, j'ai examiné tous les documents soumis par le demandeur.

[14]            J'ai pris en considération les arguments relatifs à la Charte avancés par le demandeur. Je suis d'avis qu'ils sont théoriques parce qu'aucune entente conjointe de renvoi n'est en vigueur, et je ne suis pas disposé à exercer mon pouvoir discrétionnaire de les examiner.

[15]            Comme le demandeur doit satisfaire aux trois volets du critère tripartite énoncé dans l'arrêt Toth, précité, je n'examinerai pas les volets du critère relatifs à l'existence d'une question sérieuse et à la prépondérance des inconvénients.

[16]            La requête en sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur est rejetée.

                                        ORDONNANCE

[17]            LA COUR ORDONNE que la requête en sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur soit rejetée.

                                                                            _ John A. O'Keefe _              

                                                                                                     Juge                         

Ottawa (Ontario)

Le 5 avril 2004

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-885-04

INTITULÉ :               KAYODE AREMU SHONUBI

c.

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA ET TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 11 FÉVRIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 5 AVRIL 2004

COMPARUTIONS:

Kingsley Jesuorobo      POUR LE DEMANDEUR

Lisa Hutt                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Kingsley I. Jesuorobo POUR LE DEMANDEUR

North York (Ontario)

Morris Rosenberg, c.r.                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.