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Date : 20211210

Dossier : T-310-21

Référence : 2021 CF 1391

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

JOSHUA BARRIERA

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE LA TAXATION

GARNET MORGAN, officier taxateur

I. Contexte

[1] La présente taxation des dépens fait suite au dépôt par le demandeur, le 9 juin 2021, d’un avis de désistement mettant fin à la procédure de contrôle judiciaire qu’il avait engagée contre le défendeur.

[2] Les articles 402 et 412 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), prévoient ce qui suit en cas de désistement et concernant les dépens :

402. Dépens lors d’un désistement ou abandon – Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.

[…]

412. Dépens en cas de désistement – Les dépens afférents à une instance qui fait l’objet d’un désistement peuvent être taxés lors du dépôt de l’avis de désistement.

[3] Vu les articles 402 et 412, et en l’absence d’une décision de la Cour précisant les détails de la procédure de contrôle judiciaire abandonnée par le demandeur, les dépens du défendeur seront taxés en conformité avec l’article 407 des Règles, qui est ainsi libellé :

407. Tarif B – Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

[4] Le 5 juillet 2021, le défendeur a déposé un mémoire de dépens par lequel sa demande de taxation des dépens a été introduite.

[5] Le 7 juillet 2021, les parties ont reçu une directive sur le déroulement de la taxation des dépens et le dépôt d’autres documents la concernant. Selon le dossier de la Cour, la directive a été envoyée aux parties par courriel le 7 juillet 2021, dont le défendeur a accusé réception par courriel, puis par télécopieur le 12 juillet 2021, dont la réception a été confirmée par télécopieur. Le 26 juillet 2021, en réponse à la directive, le défendeur a déposé un mémoire de dépens révisé, un affidavit de M. Marc Roy, souscrit le 26 juillet 2021, ainsi que des observations écrites. Il ressort du dossier de la Cour que le demandeur n’a déposé aucun document de réponse concernant la présente taxation des dépens.

II. Question préliminaire

A. Absence de documents de réponse de la part du demandeur concernant la taxation des dépens

[6] Comme je l’ai déjà mentionné dans les présents motifs, le demandeur n’a déposé aucun document en réponse à la demande de taxation des dépens présentée par le défendeur. L’absence de documents de réponse de la part du demandeur fait que le mémoire de dépens du défendeur ne se heurte essentiellement à aucune opposition. Dans la décision Dahl c Canada, 2007 CF 192 au para 2, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit au sujet de l’absence d’observations utiles quant à la taxation des dépens :

2. Effectivement, l’absence d’observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m’aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut certifier d’éléments illicites, c’est-à-dire des postes qui dépassent ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque élément réclamé dans le mémoire de dépens, ainsi que les pièces justificatives, en fonction de ces paramètres. Certains éléments requièrent mon intervention, compte tenu des paramètres évoqués ci-dessus et vu qu’il semble y avoir une opposition générale à ce mémoire de dépens.

[7] Dans la décision Carlile c Canada, [1997] ACF no 885 au para 26, l’officier taxateur a ajouté ce qui suit à ce qu’il avait dit dans la décision Dahl concernant le fait de disposer de peu de documents relatifs à la taxation des dépens :

26. Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés. Cela signifie que l’officier taxateur doit jouer un rôle subjectif au cours de la taxation. Dans les motifs que j’ai formulés le 2 novembre 1994 dans Youssef Hanna Dableh c. Ontario Hydro, no de greffe T-422-90, j’ai cité, à la page 4, une série de motifs de taxation indiquant le raisonnement à suivre en matière de taxation des frais. La décision que j’ai rendue dans l’affaire Dableh a été portée en appel, mais le juge en chef adjoint a rejeté cet appel dans un jugement motivé en date du 7 avril 1995. J’ai examiné les débours réclamés dans les présents mémoires de frais d’une façon compatible avec ces différentes décisions. De plus, à la page 78 de l’ouvrage intitulé Phipson On Evidence, quatorzième édition (Londres : Sweet & Maxwell, 1990), il est mentionné, au paragraphe 4-38, que [traduction] « la norme de preuve exigée en matière civile est généralement décrite comme le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités ». Par conséquent, le déclenchement de la procédure de taxation ne devrait pas se traduire par une hausse de ce fardeau vers un seuil absolu. Si la preuve n’est pas absolue pour le plein montant réclamé et que l’officier taxateur est saisi d’une preuve non contredite, bien qu’infime, indiquant qu’un montant a effectivement été engagé pour le déroulement du litige, il n’aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l’élément à zéro comme seule solution de rechange à l’octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de charité versés par des tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation.

[8] M’appuyant sur les décisions Dahl et Carlile comme lignes directrices, malgré l’absence de documents de réponse de la part du demandeur concernant la taxation des dépens du défendeur, je demeure obligé, à titre d’officier taxateur, de m’assurer que les dépens réclamés qui sont adjugés ne sont pas « déraisonnables ou non nécessaires ». En plus des documents relatifs à la taxation des dépens produits par le défendeur, je me fonderai sur le dossier de la Cour, les Règles et la jurisprudence pertinente pour taxer les dépens du défendeur et m’assurer qu’ils étaient nécessaires et raisonnables.

III. Services à taxer

[9] Le défendeur a réclamé 1 650 $ au titre des services à taxer.

A. Article 5 – Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant

[10] Le défendeur a réclamé sept unités au titre de l’article 5 pour la préparation et le dépôt de sa requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire du demandeur et de sa requête en cautionnement pour les dépens. Au paragraphe 14 de ses observations écrites, le défendeur a soutenu qu’[traduction] « en vertu des articles 402 et 412, [il] a droit à ses dépens, puisque le demandeur a abandonné les deux demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers T-310-21 et T-789-21 le 9 juin 2021 ». Au paragraphe 15 de ses observations écrites, le défendeur a fait valoir ce qui suit :

[traduction]
15. Le défendeur a engagé des frais importants relativement aux deux demandes de contrôle judiciaire connexes. Il a préparé un dossier de requête en radiation des deux demandes et un dossier de requête en vue d’obtenir une ordonnance de cautionnement pour les dépens visant aussi les deux demandes. Le défendeur a dû préparer deux affidavits, un avis de requête, un cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine ainsi que des observations écrites détaillées. De plus, le demandeur s’est désisté des deux demandes le 9 juin 2021, soit quelques jours avant l’audience fixée pour le 16 juin 2021, ce qui constitue un facteur aggravant et qui a rendu inutiles les requêtes du défendeur.

[11] Au paragraphe 17 de ses observations écrites, le défendeur a également soutenu ce qui suit :

[traduction]
17. Ainsi, le défendeur invoque les facteurs suivants pour réclamer ses dépens : le résultat des deux demandes de contrôle judiciaire (400(3)a)); l’importante charge de travail nécessaire pour préparer les requêtes du défendeur (400(3)g)); et la conduite du demandeur, qui s’est désisté des demandes très tardivement, à quelques jours de l’audience (400(3)i)).

[12] Outre les observations du défendeur, l’article 402 des Règles prévoit ce qui suit concernant les dépens lors d’un désistement ou de l’abandon d’une requête :

402. Dépens lors d’un désistement ou abandon – Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.

[13] L’article 411 des Règles prévoit ce qui suit concernant les dépens en cas de désistement :

411. Dépens en cas de désistement – requête – Les dépens afférents à une requête qui fait l’objet d’un désistement ou dont le désistement est présumé peuvent être taxés lors du dépôt :

a) de l’avis de requête accompagné d’un affidavit précisant que l’avis n’a pas été déposé dans le délai prévu ou que le requérant n’a pas comparu à l’audition de la requête;

b) de l’avis de désistement, dans le cas où cet avis a été signifié.

[14] De plus, l’article 370 des Règles prévoit ce qui suit en cas de désistement :

370(1) Désistement – La partie qui a présenté une requête peut s’en désister en signifiant et en déposant un avis de désistement, établi selon la formule 370.

(2) Désistement présumé – La partie qui ne se présente pas à l’audition de la requête et qui n’a ni signifié ni déposé un avis de désistement est réputée s’être désistée de sa requête.

[15] Les articles 370, 402 et 411 renvoient à l’abandon d’une requête par le requérant. C’est à la suite de l’abandon d’une requête par le requérant que l’autre partie aurait droit aux dépens. Le présent dossier ne concerne pas une telle requête, puisque le requérant (le procureur général du Canada) n’a pas abandonné sa requête. Le demandeur s’est désisté de la procédure de contrôle judiciaire avant l’instruction de la requête du défendeur, ce qui fait que la Cour n’a rendu aucune décision adjugeant les dépens pour la requête en cause. Dans la décision Tursunbayev c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 457 au para 39, la Cour a déclaré ce qui suit concernant les décisions qui ne font pas mention des dépens :

39. Comme le soulignent les défendeurs, à l’exception de l’ordonnance de la Cour du 24 novembre 2016 et de l’ordonnance relative aux dépens supplémentaires du 6 mars 2017, que les défendeurs ont exécutées, mes ordonnances dans cette instance ont établi expressément qu’aucuns dépens n’étaient accordés, ou n’ont simplement pas fait mention des dépens. Cela s’explique par le fait que, dans les cas dont je suis maintenant saisi, le demandeur n’a pas demandé de dépens (par écrit ou de vive voix), de sorte que les dépens ne sont pas une question que l’on m’a demandé d’aborder. D’après ce que je comprends de la jurisprudence de la Cour, je ne peux revenir sur mes ordonnances antérieures qui ne mentionnaient pas les dépens. Dans l’arrêt Sauve c Canada, 2015 CF 181, le juge Barnes a dit ce qui suit à ce sujet :

[5] Je suis aussi préoccupé par les dépens réclamés par les défendeurs en lien avec diverses requêtes qui ont été déposées par l’une ou l’autre partie depuis 2007.

[6] Presque toutes les requêtes présentées au début de la procédure ont été réglées par des ordonnances dans lesquelles il n’y a pas eu d’adjudication des dépens. La Cour n’a pas le pouvoir de revoir ces questions et d’adjuger des dépens alors qu’il n’y a pas eu d’adjudication à l’époque : voir Exeter c Canada, 2013 CAF 134, au paragraphe 14.

[16] De plus, dans l’arrêt Canada c Uzoni, 2006 CAF 344 au para 4, l’officier taxateur a affirmé ce qui suit concernant les requêtes et les dépens :

[traduction]
4. L’intimée a demandé 4 unités pour son article 4 (Préparation et dépôt d’une requête non contestée, y compris tous les documents, relative au dépôt tardif d’un avis de comparution). J’ai examiné l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale du 22 mars 2005, dans laquelle la Cour a accueilli la requête en prorogation du délai du défendeur pour qu’il puisse déposer son avis de comparution. Cela dit, cette ordonnance de la Cour d’appel fédérale ne faisait pas référence à la question des dépens associés à la requête du défendeur.
Il est bien établi que les dépens relèvent de la discrétion de chaque Cour et que, lorsqu’une ordonnance est muette au sujet des dépens, cela emporte qu’il n’y a pas d’exercice visible du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu du paragraphe 400(1). Il peut être utile de faire référence à l’extrait suivant qui est contenu dans le dans le livre de Mark M. Orkin, c.r., The Law of Costs (2e éd.), 2004, au paragraphe 105.7 :

[…] De même, si un jugement est accordé à une partie sans qu’une ordonnance soit prononcée en ce qui concerne les dépens, aucune partie ne peut faire taxer les dépens; ainsi, lorsqu’une affaire est réglée sur présentation d’une requête ou au procès sans mention des dépens, c’est tout comme si le juge avait dit qu’il « estimait qu’il ne convenait pas d’adjuger les dépens ».

De façon similaire, je m’appuie sur la décision Kibale c Canada (Secrétaire d’État), [1991] ACF no 15, [1991] 2 CF D‑9 qui reflète le même sentiment :

Si une ordonnance ne mentionne pas les dépens, aucuns dépens ne sont adjugés.

[17] Après mon examen de la décision Tursunbayev, de l’arrêt Uzoni, des observations du défendeur ainsi que des articles 370, 402 et 411 des Règles, je conclus qu’à titre d’officier taxateur, je n’ai pas compétence pour adjuger les dépens réclamés au titre de l’article 5. La requête du défendeur n’a pas été abandonnée par le requérant, et la Cour n’a rendu aucune décision adjugeant les dépens en lien avec cette requête. Par conséquent, les dépens réclamés par le défendeur au titre de l’article 5 ne peuvent être adjugés.

[18] Ayant conclu que les dépens réclamés au titre de l’article 5 ne peuvent être adjugés, je constate que la décision Tursunbayev et l’arrêt Uzoni offrent des lignes directrices concernant les décisions de la Cour qui ne font pas mention des dépens, mais ne donnent pas de lignes directrices en ce qui a trait aux requêtes qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de la part de la Cour et qui n’ont pas été abandonnées par le requérant alors que la procédure judiciaire sous‑jacente a fait l’objet d’un désistement. Après avoir examiné la demande de dépens présentée par le défendeur en dehors des paramètres de l’article 5 ainsi que le dossier de la Cour et les articles 402 et 412 des Règles, je conclus qu’il peut y avoir des circonstances où une partie pourrait être indemnisée pour la préparation et le dépôt d’une requête qui n’a pas fait l’objet d’une décision de la Cour et qui n’a pas été abandonnée par le requérant, selon les faits se rapportant à un dossier donné.

[19] En l’espèce, le dossier de la Cour montre que le défendeur a déposé son avis de requête le 26 mai 2021 et que la Cour a indiqué, dans une directive donnée le 1er juin 2021, que la requête serait instruite par vidéoconférence le 16 juin 2021. Dans sa directive, la Cour a donné au défendeur jusqu’au 4 juin 2021 pour signifier et déposer un dossier de requête du requérant et au demandeur jusqu’au 8 juin 2021 pour signifier et déposer un dossier de requête en réponse. Il ressort de mon examen du dossier de la Cour que le défendeur a déposé un dossier de requête du requérant le 4 juin 2021, que le demandeur n’a pas déposé de dossier de requête en réponse et que le demandeur s’est désisté de la procédure de contrôle judiciaire sous-jacente le 9 juin 2021, soit le lendemain de la date limite pour déposer le dossier de requête en réponse. Le dossier de la Cour révèle que le défendeur a accompli une quantité considérable de travail pour préparer la requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire du demandeur et la requête en cautionnement pour les dépens. Le document compte 170 pages et comprend deux affidavits à l’appui, des observations écrites et plusieurs renvois à des sources juridiques. Cependant, je constate que le dossier de requête pour le présent dossier a été déposé conjointement avec celui pour le dossier connexe T-789-21 du demandeur.

[20] À la suite de mon examen du dossier de la Cour, je suis d’avis qu’il convient d’accorder une certaine indemnité pour le travail accompli par le défendeur relativement à la requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire du demandeur et à la requête en cautionnement pour les dépens. Dans l’arrêt Mitchell c Canada, 2003 CAF 386 au para 12, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant l’application positive des dispositions relatives aux dépens :

12. Je conviens avec les appelants que, d’une manière générale, le libellé de l’article 27 ne restreint pas le pouvoir discrétionnaire conféré à l’officier taxateur. En revanche, comme c’est le cas pour d’autres articles des mémoires des dépens, ce pouvoir est entravé par l’existence de motifs relevant de la nécessité raisonnable et des limites afférentes à l’adjudication des dépens. Conformément à l’article 3 des Règles et à l’opinion que j’ai exprimée dans la décision Feherguard Products Ltd. c. Rocky’s of B.C. Leisure Ltd., [1995] 2 C.F. 20, [1994] A.C.F. no 2012 (O.T.), au paragraphe 10, selon laquelle « la meilleure manière de déterminer le montant des dépens consiste à adopter dans l’application des dispositions un point de vue positif et non étroit et négatif », l’exercice du pouvoir discrétionnaire devrait faire partie d’un processus raisonné qui permet de régler la question de la taxation de façon équitable pour les deux parties. […]

[21] De plus, l’article 3 des Règles est ainsi libellé :

3. Principe général – Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[22] Me fondant sur l’arrêt Mitchell et la décision Carlile (précités) ainsi que sur l’article 3 des Règles comme lignes directrices, j’ai conclu que la taxation des dépens réclamés par le défendeur au titre de l’article 27 est une solution de rechange acceptable à la taxation des dépens réclamés au titre de l’article 5 et permettra une application positive, plutôt que plus restrictive, des dispositions relatives aux dépens, puisqu’il « serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation ». Comme le prévoit l’article 409, lors de la taxation des dépens, j’ai pris en compte les facteurs visés au paragraphe 400(3) des Règles et présentés par le défendeur, notamment a) le résultat de l’instance; g) la charge de travail; et i) la conduite qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance, ainsi que le facteur prévu à l’alinéa o), à savoir toute autre question que la Cour juge pertinente. Après mon examen des observations du défendeur, du dossier de la Cour, des Règles et de la jurisprudence mentionnée précédemment, et étant donné que les documents de requête pour le présent dossier ont été déposés conjointement avec ceux pour le dossier connexe T-310-21 du demandeur, j’ai conclu qu’il est raisonnable d’accorder deux unités au titre de l’article 27 pour le travail accompli par le défendeur relativement à la requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire du demandeur et à la requête en cautionnement pour les dépens.

B. Article 26 – Taxation des frais.

[23] Le défendeur a réclamé quatre unités pour les services rendus en lien avec la présente taxation des dépens. Aux paragraphes 9 et 10 de son affidavit, souscrit le 26 juillet 2021, M. Marc Roy affirme que, dans une lettre datée du 15 juin 2021, le défendeur a avisé le demandeur que des dépens seraient réclamés dans le présent dossier et que, dans un courriel daté du 24 juin 2021 et resté sans réponse, il a cherché à connaître la position du demandeur. Ces documents sont joints à l’affidavit de M. Marc Roy en tant que pièces I et J. Après mon examen des documents du défendeur concernant la taxation des dépens, et étant donné que le défendeur a tenté de régler la question des dépens de manière informelle avec le demandeur avant de présenter une demande de taxation des dépens, j’ai conclu que les quatre unités réclamées par le défendeur au titre de l’article 26 sont raisonnables. Par conséquent, les dépens réclamés par le défendeur au titre de l’article 26 sont adjugés.

C. Montant total accordé pour les services à taxer rendus par le défendeur

[24] J’ai accordé en tout six unités pour les services à taxer rendus par le défendeur, pour un montant total de 900 $.

IV. Débours

[25] Le défendeur n’a fait aucune réclamation au titre des débours.

V. Conclusion

[26] Pour les motifs qui précèdent, le mémoire de dépens du défendeur est taxé, et le montant accordé s’élève à 900 $, payable par le demandeur au défendeur. Un certificat de taxation sera également délivré.

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 10 décembre 2021

Traduction certifiée conforme

Sophie Reid-Triantafyllos


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-310-21

 

INTITULÉ :

JOSHUA BARRIERA c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

TAXATION FAITE SUR DOSSIER À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 DÉCEMBRE 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

J. Todd Sloan

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Charles Maher

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

J. Todd Sloan

Avocat

Kanata (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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