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                                                                                                                                           Date : 20020628

                                                                                                                             Dossier : IMM-4256-00

Ottawa (Ontario), le 28 juin 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

                                                              OLEKSIY ROMANOV

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                « Carolyn A. Layden-Stevenson »            

                                                                                                                                                                 Juge                                    

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                                                                                           Date : 20020628

                                                                                                                             Dossier : IMM-4256-00

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 730

ENTRE :

                                                              OLEKSIY ROMANOV

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

I.                      Le demandeur, un citoyen de l'Ukraine, demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada, à titre de requérant indépendant à la profession envisagée d'ingénieur mécanicien (CNP 2132).


II.                   Le demandeur a présenté sa demande le 18 novembre 1998. Au départ, on avait renoncé à lui faire passer une entrevue mais, comme on ne pouvait procéder à une vérification concernant un emploi antérieur, il a été convoqué à une entrevue qui s'est déroulée à l'ambassade du Canada, à Kiev, Ukraine, le 29 mars 2000. Au moyen d'une lettre datée du 6 juin 2000, l'agent des visas a informé le demandeur que sa demande était rejetée au motif que, comme on lui avait accordé 66 points d'appréciation alors que 70 au moins étaient requis pour la catégorie des immigrants indépendants, il n'était pas admissible à l'immigration.

III.                 Le demandeur a obtenu en 1991 son diplôme d'ingénieur mécanicien du Collège militaire Kharkov Hither pour ingénieurs en aéronautique. De septembre 1992 à avril 1993, il a achevé un cours d'inspecteur des douanes. En 1998, il a étudié la programmation informatique à l'Institut des sciences et du génie de Kharkov et, en 1999, il a achevé des cours en études de l'environnement et sur la diversité biologique à l'Institut d'études supérieures de Kiev.

IV.              Après avoir obtenu son diplôme en 1991, le demandeur a travaillé pendant un an comme ingénieur mécanicien auprès des Forces aériennes de l'URSS. De 1993 à 1995, il a travaillé comme inspecteur des douanes au bureau de douane régionale de Kharkov. De mars 1995 à février 1996, il a été chef, missions de recherche et de sauvetage, auprès de l'Union des sociétés d'alpinisme de Kiev et, de mars 1996 à mars 1998, il a travaillé à Kharkov pour Shield Limited, une compagnie vendeuse. En juin 1998, il a commencé à travailler à la Commission d'État sur la sécurité écologique, et il y travaillait toujours au moment de l'entrevue.

V.                   Le demandeur soutient que l'agent des visas a commis une erreur lors de l'attribution des points d'appréciation relativement au facteur de l'expérience et au facteur linguistique. Il prétend que l'agent des visas a également commis une erreur en n'exerçant pas en un sens favorable le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et ses modifications. Il a soulevé dans ses observations écrites un argument au sujet des notes du STIDI (Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration), argument qu'il a cependant laissé tomber à l'audience.


VI.              En ce qui concerne le facteur expérience, l'agent des visas a attribué deux points d'appréciation au demandeur sur un total possible de huit. L'agent a conclu que le demandeur n'avait travaillé qu'une année à titre d'ingénieur mécanicien, selon la description qui en est donnée par la CNP, alors qu'il occupait divers postes. Le demandeur prétend que l'agent des visas avait l'obligation de fractionner l'expérience acquise dans les nombreux postes qu'il avait occupés au fil des ans. Il affirme que l'agent a fait abstraction des fonctions d'ingénieur mécanicien qu'il avait exercées comme en fait foi son curriculum vitae. Il se fonde, au soutien de son argumentation, sur les décisions Azarpajooh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 128 F.T.R. 203, Chae c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 180 F.T.R. 75 et Hajariwala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1998), 23 F.T.R. 241.

VII.             Le défendeur, pour sa part, se fonde sur Farooqui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 182 F.T.R. 306 et soutient qu'il ressort clairement de l'affidavit de l'agent des visas que celui-ci a bien pris en compte l'expérience acquise comme ingénieur mécanicien du demandeur. Ce dernier, le défendeur affirme-t-il, s'est présenté avec un curriculum vitae et une lettre de recommandation à son entrevue et l'agent des visas a examiné ces documents de même que les observations du demandeur. Selon le défendeur, le demandeur a eu pleinement l'occasion de fournir des détails supplémentaires; l'agent des visas lui a également fait connaître ses sujets d'inquiétude. Quant à ceux-ci, le demandeur a aussi eu l'occasion de donner des explications.

VIII.          Signalons que trois lettres de recommandation d'anciens employeurs du demandeur, qu'on n'avait pas remises à l'agent des visas, figuraient dans le dossier de la demande. L'avocate du défendeur s'est objectée à ce qu'elles y soient incluses. La Cour ne tiendra pas compte de ces documents, comme ils n'ont pas été soumis à l'examen de l'agent des visas. C'est à tort qu'on les a inclus dans le dossier de la demande.


IX.              L'agent des visas énonce dans son affidavit ce sur quoi il s'est fondé pour évaluer le facteur expérience. On avait enjoint au demandeur d'apporter un curriculum vitae à jour ainsi que des lettres de recommandation de ses employeurs actuel et précédents. Le demandeur a fourni son curriculum vitae et une lettre de recommandation. L'agent des visas a passé en revue avec le demandeur chacun de ses emplois antérieurs. Dans chaque cas, il s'est fondé sur les déclarations du demandeur, son curriculum vitae et son carnet de travail pour décider si l'emploi concerné comportait ou non l'exercice des fonctions d'un ingénieur mécanicien. L'agent des visas a conclu que le demandeur avait acquis de l'expérience comme ingénieur mécanicien dans le cadre de son service militaire mais non des autres emplois qu'il avait occupés. L'agent a passé en revue avec le demandeur les exigences prévues par la CNP ainsi que son curriculum vitae. Il lui a donné l'occasion de fournir des précisions sur ses emplois. L'agent des visas affirme dans son affidavit avoir fait part au demandeur de ce qui le préoccupait au sujet de son expérience de travail et lui avoir permis de donner des détails quant à ses divers emplois. On a contre-interrogé l'agent relativement à son affidavit, et rien dans la transcription du contre-interrogatoire ne vient mettre sa teneur en doute.


X.                   Le curriculum vitae du demandeur ne décrit pas de manière assez détaillée les fonctions qu'il exerçait pour qu'on puisse savoir avec une certaine exactitude ce qu'il faisait véritablement. La lettre de recommandation remise à l'entrevue est plutôt vague. En de telles circonstances, ce que le demandeur a déclaré à l'entrevue était essentiel aux fins de l'évaluation. L'agent des visas affirme à plusieurs reprises que ses conclusions se fondaient sur la description donnée par le demandeur des fonctions de ses divers postes. C'est au demandeur qu'il incombe de convaincre l'agent des visas qu'il a exercé les fonctions prévues dans la CNP pour la profession envisagée. En l'espèce, l'agent des visas a examiné chacun des emplois du demandeur, a fourni à ce dernier l'occasion de lui donner des précisions, lui a fait part de ce qui le préoccupait au sujet de son expérience de travail et lui a de nouveau permis de fournir des détails sur ses divers postes, puis il a conclu que le demandeur n'avait exercé les fonctions d'un ingénieur mécanicien que dans le cadre de son service militaire. Je ne puis conclure que, compte tenu de la preuve qui lui avait été présentée, la conclusion de l'agent des visas était déraisonnable.

XI.              Pour ce qui est de l'évaluation linguistique, le demandeur soutient que l'agent des visas avait l'obligation, en vertu de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, d'évaluer son niveau de compétence en anglais écrit. Il se fonde à cet égard sur Valentinov et al. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1998] A.C.F. n ° 258 (1re inst.) et Paul c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. n ° 1587 (1re inst.). Il est utile de faire état de la preuve sur cette question.

XII.             Le demandeur déclare ce qui suit, au paragraphe 15 de son affidavit :

[traduction]

En outre, il ressort clairement de la décision [de l'agent des visas] la conclusion selon laquelle je parle et je lis l'anglais « bien » (tout en l'écrivant avec difficulté). Cela étant, on aurait dû m'attribuer 4 unités et non pas 2 comme il a été prévu dans la décision.

XIII.          Au paragraphe 11 de son affidavit, l'agent des visas déclare pour sa part ce qui suit :

[traduction]

Les points attribués pour les compétences dans une langue officielle l'ont été en fonction de l'évaluation lors de l'entrevue. Le demandeur a déclaré dans sa demande qu'il pouvait « bien » écrire, parler et lire en anglais. À l'entrevue, j'ai conclu que le demandeur pouvait « bien » parler et lire en anglais. Le demandeur m'a cependant déclaré qu'il ne pouvait écrire en anglais qu' « avec difficulté » . J'ai par conséquent accordé au demandeur quatre crédits, tel qu'il est prévu au facteur 8 de l'annexe I du Règlement sur l'immigration. Une personne qui obtient de deux à cinq crédits se voit attribuer deux points d'appréciation selon la grille de sélection, tel qu'il est clairement énoncé à l'alinéa 3b) du facteur 8 de l'annexe I.

XIV.          Je souligne qu'à la rubrique 11 de la demande de résidence permanente figurant à la page 2 du dossier du tribunal, on a encerclé à la main la réponse « bien » à la question « Écrivez-vous en anglais? » , tandis qu'une flèche pointe en direction de la réponse « avec difficulté » .


XV.            Je n'estime pas utile la jurisprudence citée par le demandeur. Il a informé l'agent des visas qu'il écrivait en anglais avec difficulté et ce dernier l'a évalué en conséquence. Le demandeur ne pourrait soutenir que l'agent devait procéder à une évaluation en bonne et due forme de sa capacité d'écrire alors même qu'il a fait des déclarations à ce sujet. Il en découlerait, à la limite, l'obligation d'évaluer les compétences d'une personne qui professe elle-même n'en avoir aucune pour ce qui est de parler, d'écrire et de lire en l'une des langues officielles. L'agent des visas est admis à se fonder sur les renseignements fournis par le demandeur en de telles circonstances.

XVI.          L'argument final du demandeur c'est que l'agent des visas a commis une erreur en omettant d'exercer en un sens favorable le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978. Le demandeur prétend que l'agent a failli à cet égard en ne lui attribuant pas 4 unités additionnelles pour qu'il puisse satisfaire à l'exigence minimale des 70 unités, comme il était un très bon candidat, qui méritait en outre d'être dispensé d'une entrevue. Le défendeur affirme pour sa part que l'agent des visas n'a pas à examiner s'il doit ou non exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3).

XVII.       Dans les notes du STIDI, on mentionne : « [traduction] AUCUN MOTIF FONDAMENTAL POUR EXERCER LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE » . L'agent des visas a envisagé d'exercer le pouvoir discrétionnaire et il n'y a donc pas lieu que la Cour intervienne (Do c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. n ° 597 (1re inst.))

XVIII.     On n'a démontré l'existence d'aucun motif justifiant l'intervention de la Cour. La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.


XIX.          L'avocat n'a pas mentionné de question grave de portée générale et, par conséquent, aucune question n'est certifiée en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration.

   

                                                                                                                « Carolyn A. Layden-Stevenson »          

                                                                                                                                                                 Juge                                  

   

Ottawa (Ontario)

Le 28 juin 2002

    

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

DOSSIER :                                            IMM-4256-00

  

INTITULÉ :                                           Oleksiy Romanov c. MCI

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

  

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 18 juin 2002

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Layden-Stevenson

  

DATE DE L'ORDONNANCE :        Le 28 juin 2002

   

COMPARUTIONS :

M. Frederick S. Wang                                                                  POUR DE DEMANDEUR

Mme Mielka Visnic                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Frederick S. Wang                                                                  POUR LE DEMANDEUR

  

M. Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

    
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