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Date : 20030224

ITA-12574-01

Référence neutre : 2003 CFPI 218

EN L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1

-et-

EN L'AFFAIRE D'UNE COTISATION OU DE COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL SELON L'UNE OU PLUSIEURS DES LOIS SUIVANTES : LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA ET LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI, À L'ENCONTRE DE :

JAMES ANDREW PICCOTT

(exerçant parfois ses activités sous la raison sociale PICCOTT AUTO SALES)

33, Imogene Crescent,

Paradise (Terre-Neuve)

A1L 1H4

                                                 TAXATION DE FRAIS - MOTIFS

Willa Doyle, agent taxateur

[1]                Il s'agit de la taxation du mémoire de frais présenté au nom du défendeur à la suite d'une ordonnance de la Cour datée du 25 octobre 2002 accordant des dépens partie-partie. La requête a été entendue le 17 octobre 2002 à Saint-Jean, en même temps qu'une requête semblable portant le numéro GST-5104-01.

[2]                Le 15 janvier 2003, l'agent taxateur fixait au 27 janvier 2003, à 9 h 30 (HA), la rencontre pour la taxation des frais. Elle devait avoir lieu par conférence téléphonique.


[3]                À l'audition de la taxation, le défendeur était représenté par Olga McWilliam et le demandeur par John Ashley, avec aussi la présence de Greg MacIntosh et Ingrid Abbott.

[4]                Poste n ° 5.    M. Ashley a indiqué que cette requête était semblable à la requête du dossier GST-5104-01, en concédant qu'il y avait quelques différences, mais que pour l'essentiel les points étaient les mêmes. J'accorde cinq unités.

[5]                Poste n ° 13.    Mme McWilliam a étayé sa décision de demander le nombre le plus élevé d'unités de la colonne III, affirmant qu'il s'agissait de l'interrogatoire préalable de M. Hatfield; M. Ashley a déclaré que, selon les règles telles qu'il les comprenait, le contre-interrogatoire fait partie des préparatifs d'une requête et ne justifiait pas une réclamation. Je suis moi aussi d'avis que c'est la position à adopter. Le poste n ° 13 est refusé.


[6]                Poste n ° 6.    M. Ashley a exprimé son désaccord sur les unités demandées, en faisant observer que le poste n ° 6 est fondé sur des heures et qu'il y avait deux mémoires de frais, et qu'il a fallu moins de deux heures pour instruire les deux requêtes. Le tarif mentionne comparution lors d'une requête, pour chaque heure. Une vérification ultérieure de l'extrait d'audience a montré que les requêtes avaient été instruites simultanément et que la durée de l'audience avait été d'une heure et 37 minutes. Il sera accordé pour ce poste une heure, selon une valeur de deux unités pour chaque mémoire de frais. M. Ashley a indiqué à juste titre que les honoraires du deuxième avocat ne peuvent être réclamés sauf lorsque la Cour les autorise. Le poste n ° 6 pour le deuxième avocat est refusé.

[7]                Poste n ° 26. M. Ashley a fait observer que la valeur demandée de quatre unités est élevée et qu'il ne s'agissait pas là d'une taxation complexe. Je suis de son avis et j'accorde deux unités.

[8]                M. Ashley ne conteste pas les débours. Les débours tels qu'ils sont présentés et, pour la plupart d'entre eux, tels qu'ils sont étayés par des reçus, sont acceptés.

[9]                Le mémoire de frais est taxé et accepté selon la somme de 990 $ au titre des services taxables et selon la somme de 938,18 $ au titre des débours. Un certificat sera délivré pour la somme de 1 928,18 $.

                                                                                                                                     « Willa Doyle »                

                                                                                                                                    Officier taxateur                 

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

le 24 février 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE - SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                ITA-12574-01

INTITULÉ :                              EN L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1

-et-

EN L'AFFAIRE D'UNE COTISATION OU DE COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL SELON L'UNE OU PLUSIEURS DES LOIS SUIVANTES : LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA ET LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI, À L'ENCONTRE DE :

JAMES ANDREW PICCOTT

(exerçant parfois ses activités sous la raison sociale PICCOTT AUTO SALES)

33, Imogene Crescent

Paradise (Terre-Neuve)

A1L 1H4

TAXATION DE FRAIS PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

LIEU DE LA TAXATION :      Fredericton (Nouveau-Brunswick), Halifax (Nouvelle-Écosse et Saint-Jean (Terre-Neuve et Labrador)

DATE DE LA TAXATION :     le 27 janvier 2003

MOTIFS :                                  Willa Doyle, officier taxateur

DATE DES MOTIFS :              le 24 février 2003

COMPARUTIONS :

John Ashley                                                                                              POUR LE DEMANDEUR

Olga Mc William                                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada (Ottawa)

Olga Mc William                                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Heywood.Kennedy.Belbin

Saint-Jean (Terre-Neuve et Labrador)


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