Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19971119


Dossier : IMM-4651-97

IMM-4856-97

ENTRE :                  RAZI SOLTAN-ABADI

requérant,

                         - et-


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé,

ET ENTRE :


RAZI SOLTAN-ABADIRAMHORMOZI,


requérant,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

Le juge Gibson

[1] Les requérants désignés dans les intitulés qui précèdent sont une seule et même personne. Dans le dossier IMM-4651-97, le requérant, par une demande produite le 3 novembre 1997, demande l'autorisation d"engager une procédure de contrôle judiciaire et le contrôle judiciaire de "la décision du ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration, datée du 3 novembre 1997 et reçue par le requérant le même jour, d"expulser le requérant vers l"Iran". Dans le dossier IMM-4856-97, le requérant demande l"autorisation d"introduire une procédure de contrôle judiciaire et le contrôle judiciaire de "la décision du ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration datée du 4 juin 1996 [1997] et reçue par le requérant le 10 novembre 1997, décision par laquelle la demande de résidence permanente présentée par le requérant était refusée et par laquelle le représentant du ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration estimait qu"il n"existait pas de considérations humanitaires suffisantes pour autoriser le requérant à demeurer au Canada à la faveur d"un permis du ministre".

[2] Les présents motifs concernent des demandes intéressant les deux dossiers et visant à faire surseoir à l"exécution de la mesure d"expulsion prise contre le requérant le 23 septembre 1992, et cela jusqu"à ce qu"il soit disposé des demandes d"autorisation et des demandes de contrôle judiciaire.

[3] Les faits qui ont conduit à ces demandes de sursis d"exécution sont plutôt complexes et singuliers. Comme ils sont particulièrement importants pour la décision à laquelle je suis arrivé, ils sont relatés ci-après en détail.

[4] Le requérant est un citoyen iranien. Certains membres de sa famille étaient politiquement actifs contre le régime en place dans ce pays. Un frère du requérant aurait été exécuté en raison de ses activités politiques. Le requérant fut deux fois arrêté, détenu et agressé.

[5] Le requérant est né le 25 septembre 1963. Il est entré au Canada à Port-Cartier, au Québec, le 15 novembre 1991, lorsque, marin à bord d"un navire iranien, il déserta le navire. Une mesure conditionnelle d"expulsion fut prise contre le requérant le 23 septembre 1992, et elle est devenue inconditionnelle en juillet 1995.

[6] Le 31 mai 1993, la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a décidé que le requérant n"était pas un réfugié au sens de la Convention. Le 3 décembre 1993, la Cour fédérale a prononcé le rejet motivé d"une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié1.

[7] Le 4 avril 1994, après que fut nié au requérant le statut de réfugié au sens de la Convention, le requérant eut une altercation, en public, avec des fonctionnaires iraniens ici au Canada, lors d"un événement sportif auquel participaient des athlètes iraniens. Il affirme aujourd"hui que cette altercation intensifie sa crainte de persécution.

[8] Le 25 mai 1995, le requérant s"est marié ici au Canada, apparemment à une citoyenne canadienne. Lui et son épouse ont un enfant, né le 29 décembre 1995.

[9] En juillet 1995, il a été décidé que le requérant n"était pas un membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada. Dans les motifs accompagnant cette décision, il est fait mention de l"événement, survenu ici au Canada, au cours duquel le requérant a échangé des mots avec des représentants iraniens. On peut lire dans les motifs ce qui suit :

         [TRADUCTION]         
         L"argument se rapportant au risque actuel est vague et imprécis en ce qui concerne ses activités passées [les activités du requérant] et en ce qui concerne l"éventuelle sanction.         

Puis, plus loin :

         [TRADUCTION]         
         L"affirmation selon laquelle le requérant manifeste ouvertement son opposition au régime et a attiré l"attention d'"espions" de l"ambassade d"Iran au Canada est loin d"être prouvée. Il semble s"agir d"une supposition de sa part, et cela ne démontre pas qu"il est un chef bien en vue ou un porte-parole de groupes d"opposition oeuvrant au Canada. Durant ce que la presse a décrit comme un événement sportif chargé d"émotion, un événement auquel assistaient de nombreux groupes d"expatriés factieux, sa conduite atteste sans doute davantage un désir de fabriquer un argument justifiant le dépôt "sur place" d"une revendication du statut de réfugié, qu"elle n"est l"illustration d"un activisme véritable, constant et patent.         

[10] Une demande de droit d"établissement présentée depuis le Canada par le requérant et apparemment appuyée par son épouse a été approuvée par principe le 1er mai 1996. Peu de temps après, le requérant aurait été déclaré coupable d"un vol de moins de 5 000 $. Dans un affidavit produit à l"appui de sa demande de sursis d"exécution, le requérant décrit comme "une simple erreur" les agissements qui ont conduit à cette condamnation. Après sa condamnation, le requérant aurait manqué aux conditions de l"ordonnance de probation prononcée contre lui. Durant la même période, son épouse aurait obtenu contre lui une ordonnance de non-communication, bien que, dans son affidavit à l"appui des demandes de sursis d"exécution, elle affirme que les difficultés que connaissait leur mariage sont maintenant résolues.

[11] Par une lettre en date du 4 juin 1997, la demande de droit d"établissement présentée depuis le Canada par le requérant a été rejetée, bien qu"elle eût été auparavant approuvée par principe, le rejet étant apparemment motivé par la condamnation du requérant. La lettre informant celui-ci du rejet mentionne également ce qui suit :

         Il a été décidé que les considérations humanitaires sont insuffisantes pour que vous soyez autorisé à demeurer au Canada à la faveur d"un permis du ministre.         

Le requérant affirme qu"il n"a reçu que le 10 novembre 1997 la lettre l"informant de cette décision, même s"il apparaît qu"elle lui a été envoyée à une adresse qu"il avait fournie à l"intimé.

[12] Le 29 octobre 1997, le requérant fut renvoyé du Canada à destination de l"Iran, via Amsterdam, aux Pays-Bas.

[13] Ce qui arriva à l"aéroport international d"Amsterdam est décrit de la manière suivante dans un affidavit produit au nom de l"intimé par une personne qui n"y était pas présente :

         [TRADUCTION]         
         Je suis informé par Patrick Patterson, agent accompagnateur canadien, qui est actuellement grippé, que des dispositions de voyage comprenant un transit par Amsterdam ont été prises pour le retour du requérant en Iran. Durant l"escale à Amsterdam et le transfert vers une autre compagnie aérienne, le requérant fut emmené dans la salle de transit, où il a commencé de mal se conduire. Les autorités néerlandaises se sont présentées pour s"occuper du requérant, et celui-ci déclara qu"il voulait présenter une demande de statut de réfugié. Les autorités néerlandaises ont donné au requérant la possibilité de présenter sa demande d"asile, ont instruit sa demande et lui ont refusé l"accès au régime du droit d"asile. Lorsque les agents accompagnateurs canadiens furent informés que le requérant était en train de présenter une demande de statut de réfugié aux Pays-Bas, ils ont communiqué avec l"ambassade du Canada à La Haye et ont parlé avec Robert Radcliffe. M. Radcliffe se présenta à l"aéroport d"Amsterdam et conféra avec les autorités néerlandaises. M. Radcliffe a préparé et signé une déclaration, ... parce que M. Radcliffe croyait que le Canada avait la responsabilité du requérant, vu que le Canada avait transporté celui-ci vers les Pays-Bas, et parce qu"il ne croyait pas qu"il était convenable de laisser simplement le requérant à Amsterdam. La lettre de M. Radcliffe montre que les fonctionnaires canadiens de l"immigration étaient disposés à ramener le requérant au Canada. À son retour au Canada, le requérant pourrait se prévaloir des droits qui lui restaient en ce qui concerne sa demande de statut de réfugié au Canada. Le requérant fut reconduit au Canada le 1er novembre 1997 et, à ma connaissance, il n"a pas présenté une autre demande de statut de réfugié.         

[14] Ce qui précède contraste avec la version des événements donnée par le requérant dans son affidavit produit le 13 novembre 1997, où l"on peut lire ce qui suit :

         [TRADUCTION]         
         7. Lorsque je suis arrivé à Amsterdam le 29 octobre 1997, j"ai été emmené dans une salle de transit, où j"ai commencé de me plaindre de mon expulsion vers l"Iran. Des agents du service d"immigration d"Amsterdam sont venus me rencontrer, et je leur ai dit que je voulais présenter une demande de statut de réfugié, ajoutant que j"avais été torturé en Iran auparavant et que mon frère avait été tué en Iran par les autorités. Je leur ai montré les cicatrices que je portais à la suite des tortures que j"avais subies en Iran. Ils m"ont informé que j"avais la possibilité de présenter une demande de statut de réfugié et qu"ils n"autoriseraient pas mon expulsion vers l"Iran, étant donné qu"ils n"autorisaient aucune expulsion vers ce pays.         
         8. Les agents d"immigration des Pays-Bas m"ont informé que je serais entendu dans un délai de 24 heures et que, si je réussissais l"audition, il me serait possible de rester indéfiniment aux Pays-Bas. On m"a dit également que, si j"échouais à l"audition, j"aurais la possibilité de faire appel de la décision dans un délai de 28 jours et que, en cas de nouvel échec, il me serait possible de faire appel de nouveau, ce qui pourrait nécessiter deux ans ou davantage. J"ai déclaré que je voulais me prévaloir de cette procédure.         
         9. Après avoir reçu des autorités néerlandaises l"information mentionnée précédemment, j"ai été approché par un avocat néerlandais qui m"a assuré que M. Radcliffe avait consenti à ce que je retourne au Canada pour y présenter une demande de statut de réfugié. J"ai déclaré que je n"y croyais pas et que je voulais cette affirmation par écrit, ce que j"obtins. Le document ici produit, que j"ai sous les yeux et qui est annexé au présent affidavit comme pièce F est une copie de la lettre de M. Radcliffe, qui mentionne que je devais être raccompagné au Canada, où je pourrais décider de présenter une demande de statut de réfugié. Je voulais avoir l"assurance que je ne serais pas expulsé vers l"Iran, et c"est l"assurance que je croyais avoir reçue avec la pièce F annexée au présent affidavit. À mon retour au Canada le 1er novembre 1997, j"ai été emmené directement en prison, déshabillé complètement et gardé dans une cellule froide pendant deux jours sans vêtements. En dépit de mes demandes répétées, ce n"est que le lundi 3 novembre 1997 au matin que j"ai eu la possibilité de communiquer avec un avocat. Il m"a fallu lui parler au téléphone sans être habillé, avec un agent de police à mes côtés. Lorsque j"ai parlé à mon avocat au téléphone le 3 novembre 1997, il m"a déclaré que le Service d"immigration allait m"expulser vers l"Iran le lendemain même, mais non via Amsterdam. Je n"arrivais pas à croire que j"avais été dupé de la sorte par un haut fonctionnaire du gouvernement canadien. J"ai une peur mortelle de retourner en Iran, et la seule raison pour laquelle j"avais accepté de revenir au Canada, c"est que j"avais cru comprendre que je ne serais pas expulsé vers l"Iran.         

La pièce F de l"affidavit du requérant, également mentionnée dans le passage antérieur de l"affidavit produit au nom de l"intimé, est rédigée ainsi :

         [TRADUCTION]         
                                          Le 31 octobre 1997         
         Cher Monsieur Soltan-Abadi,         
         La présente se rapporte à votre statut actuel de demandeur d"asile aux Pays-Bas. Comme vous avez laissé entendre que vous préféreriez présenter une telle demande au Canada, je voudrais vous informer que les autorités canadiennes de l"immigration et de la citoyenneté sont disposées à vous raccompagner à Vancouver, où il vous sera possible de présenter cette demande.         
         Le Canada est un signataire de la Convention de Genève sur les réfugiés, par l"entremise du protocole de New-York, et, en tant que tel, il s"efforce de respecter ses responsabilités internationales.         
         J"espère que cette lettre répond à vos préoccupations.         
         (Signature)         
         Robert Radcliffe         
         Bureau de l"immigration         
         Ambassade du Canada         
         La Haye         

Sur la même page de la pièce accompagnant l"affidavit du requérant et de la pièce accompagnant l"affidavit produit au nom de l"intimé, apparaît la note manuscrite suivante, apparemment signée par un avocat de l"aide juridique, à l"aéroport Schiphol :

         [TRADUCTION]         
         Je soussigné, Hilde Van Asperen, avocat aux Pays-Bas, déclare en l'espèce que M. Robert Radcliffe, de l"ambassade du Canada, vient de me donner par téléphone l"assurance que vous-même, M. Soltan-Abadi Ramhormozi, aurez la possibilité de voir un avocat à Vancouver, dès que vous le demanderez. Vous bénéficierez de tous les droits habituels se rapportant à la procédure des demandes d"asile en vigueur au Canada.         

[15] Une pièce annexée à l"un des affidavits produits au nom de l"intimé révèle que, à un certain moment, peut-être à Amsterdam, peut-être durant le vol de retour au Canada, ou peut-être au moment de l"arrivée au Canada, le requérant a été suicidaire et violent et a donné un coup à l"agent qui l"accompagnait. Ce fait n"est attesté directement nulle part, et il ne semble pas non plus être présenté comme une explication de la raison pour laquelle le requérant aurait été mis en détention, nu, après son retour au Canada.

[16] Comme il est indiqué dans l"extrait précédent de l"affidavit du requérant, celui-ci a été informé le 3 novembre 1997 qu"il serait de nouveau expulsé vers l"Iran le 4 novembre 1997. Ce n"est que le 3 novembre que le requérant a eu la possibilité de communiquer avec un avocat. Ce jour-là, la première des demandes d"autorisation et de contrôle judiciaire dont il s"agit ici fut déposée auprès de la Cour, en même temps qu"une demande de sursis d"exécution de la mesure d"expulsion qui devait être appliquée le 4 novembre, et l"avocat du requérant comparut devant M. le juge Joyal, qui ordonna ce qui suit :

         [TRADUCTION]         
         La demande de sursis d"exécution d"une mesure d"expulsion prononcée contre le requérant et devant être appliquée le matin du 4 novembre 1997 est ici accordée.         
         Le sursis vise à permettre au requérant de consulter un avocat sur ses droits et privilèges, compte tenu de la mesure d"expulsion dont il fait l"objet.         
         Le jeudi 13 novembre 1997 à 16 heures, l"avocat du requérant doit comparaître devant la Cour et exposer, après consultation avec le requérant, les raisons pour lesquelles l"ordonnance de sursis ne devrait pas être annulée et la mesure d"expulsion dûment exécutée.         
         Dans l"intervalle, le requérant doit demeurer en détention, sous la surveillance des autorités de l"immigration.         

[17] Tout ce qui précède s"ajoute aux propos qui ont été échangés devant la Cour le 13 novembre 1997.

[18] L"avocat du requérant a déclaré devant moi qu"il souhaitait modifier la demande d"autorisation et de contrôle judiciaire déposée à la Cour le 3 novembre 1997. Cette démarche était tout à fait compatible avec le très court laps de temps qu"avait eu l"avocat pour examiner les moyens d"exercer les droits ou privilèges dévolus à son client par l"engagement donné aux Pays-Bas. L"avocat du requérant a mentionné aussi qu"il souhaitait déposer une autre demande de contrôle judiciaire en ce qui concerne le rejet de la demande de droit d"établissement produite depuis le Canada par son client.

[19] Après avoir entendu l"avocat du requérant et celui de l"intimé, je les ai informés que je maintiendrais l"ordonnance de sursis accordée à l"origine par M. le juge Joyal et que je rendrais une ordonnance de sursis dans le cas de la demande de contrôle judiciaire se rapportant au rejet de la demande de droit d"établissement faite depuis le Canada, pour autant que telle demande de contrôle judiciaire soit déposée au greffe de la Cour à Vancouver avant l"heure de fermeture le vendredi 14 novembre 1997.

[20] Je leur ai mentionné également que je supprimerais la portion de l"ordonnance de M. le juge Joyal prévoyant le maintien de la détention du requérant et que je laisserais la question de la détention pour qu"elle soit résolue conformément aux dispositions de la Loi sur l"immigration.

[21] Si je suis arrivé à la conclusion que j"ai communiquée aux avocats, c"est parce que j"étais persuadé que la demande de contrôle judiciaire déjà déposée et la demande de contrôle judiciaire à venir, pour autant qu"elle soit bien formulée, révéleraient d"importants points à résoudre, encore que, pour ce qui est de la première demande, il est possible qu"elle soit maintenant théorique. Je suis aussi arrivé à la conclusion que le requérant subirait un préjudice irréparable si, après l"engagement qui lui a été donné aux Pays-Bas et après son retour volontaire au Canada fondé sur cet engagement, il était renvoyé du Canada sans avoir dûment obtenu la possibilité non seulement de présenter une demande d"asile à son retour au Canada, selon la forme jugée adéquate par lui-même et son avocat, mais encore de surveiller la progression de cette demande jusqu"à son aboutissement et depuis le Canada. Je suis arrivé à la conclusion que seule cette interprétation libérale de l"engagement donné serait en accord avec la disposition de l"engagement selon laquelle le Canada, en tant que signataire, par le biais du protocole de New-York, de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, s"efforce de s"acquitter de ses responsabilités internationales.

[22] Finalement, je suis arrivé à la conclusion que la balance des inconvénients favorise le requérant, eu égard à ma décision touchant le préjudice irréparable et l"effet de l"engagement donné au requérant.

[23] Avant la fermeture du greffe de la Cour à Vancouver le vendredi 14 novembre 1997, il y a eu dépôt de la deuxième demande de contrôle judiciaire évoquée durant l"audience du 13 novembre 1997 et mentionnée auparavant dans les présents motifs. En conséquence, pour le dossier IMM-4651-97, j"ai maintenu l"ordonnance de sursis jusqu"à l"issue finale de la demande d"autorisation qui fait l"objet du présent dossier et, si l"autorisation est accordée, jusqu`à l"issue finale de la demande de contrôle judiciaire, et j"ai annulé l"ordonnance de détention prononcée par M. le juge Joyal. Pour le dossier IMM-4856-97, j"ai accordé un sursis jusqu"à l"issue finale de la demande d"autorisation qu"il renferme et, si l"autorisation est accordée, jusqu"à l"issue finale de la demande de contrôle judiciaire qu"il renferme, et je n"ai rendu aucune ordonnance en ce qui concerne la détention.


Frederick E. Gibson

                                         __________________

                                             juge

le 19 novembre 1997

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DATE :              le 19 novembre 1997
Nos DU GREFFE :          IMM-4651-97

                 IMM-4856-97

INTITULÉ :              Razi Soltan-Abadi c. M.C.I.

                 et

                 Razi Soltan-Abadiramhormozi c. M.C.I.

LIEU DE L"AUDIENCE :      Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE GIBSON

en date du 19 novembre 1997

ONT COMPARU

     M. D. Blake Hobson                  pour le requérant
     Mme Esta Resnick                      pour l"intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

     D. Blake Hobson                      pour le requérant
     Vancouver (C.-B.)
     George Thomson                      pour l"intimé
     Sous-procureur général
     du Canada
__________________

1      Voir no du greffe IMM-3233-93 (décision non publiée)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.