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Date : 20030423

Dossier : IMM-3334-02

Référence : 2003 CFPI 472

Entre :

                         YVROSE P. CASSEUS

                      LINDSAY MARION CASSEUS

                                                Partie demanderesse

Et :

        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                Partie défenderesse

                        MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU


[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ("la Section du statut") datée du 13 juin 2002, selon laquelle les demanderesses n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention et que leur revendication n'a pas de minimum de fondement aux termes du paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, c. I-2 et ses amendements subséquents ("la Loi").

[2]                 Celles-ci demandent à la Cour d'infirmer la décision rendue contre elles et d'ordonner le renvoi de la présente affaire pour jugement devant un tribunal reconstitué.

[3]                 La demanderesse et sa fille mineure ("les demanderesses") sont citoyennes de Haïti. Elles allèguent avoir une crainte bien fondée de persécution dans leur pays de citoyenneté en raison d'opinions politiques imputées et de leur appartenance à un groupe social particulier, la famille.

[4]                 Les demanderesses ont quitté Haïti le 14 août 1996 pour entrer quelques jours plus tard au Canada où elles ont revendiqué le statut de réfugié une première fois le 26 août 1996. À l'appui de leur demande, elles alléguaient avoir été victimes en Haïti de menaces et de harcèlement.


[5]                 La cause des demanderesses fut entendue le 2 septembre 1999. Une décision négative a été rendue le 29 septembre 1999 en raison du fait que leurs revendications n'étaient reliées à aucun des cinq motifs de la Convention. Cette décision a été maintenue par cette Cour le 14 février 2000 lorsqu'une demande d'autorisation d'introduire une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de cette décision a été refusée.

[6]                 Suite au rejet de cette première revendication, les demanderesses ont été contraintes de quitter le Canada pour les États-Unis le 30 juin 2000 où elles auraient séjourné jusqu'au 26 juin 2001, et ce, sans y revendiquer le statut de réfugié.

[7]                 Le 29 juin 2001, les demanderesses se sont de nouveau présentées à la frontière canadienne de Lacolle afin de revendiquer une seconde fois le statut de réfugié en soumettant une histoire substantiellement identique à celle de leur première revendication.

[8]                 Une audience fut tenue le 16 mai 2002. La demanderesse principale a témoigné ne pas être retournée en Haïti après le 30 juin 2000, qu'elle n'a jamais eu de nouvelles de son demi-frère en Haïti depuis 1998, qu'elle n'a eu aucun contact avec les autorités haïtiennes depuis septembre 1999 et qu'aucun membre de sa famille n'aurait eu de problèmes en Haïti avec les autorités de ce pays.


[9]                 Enfin, pour justifier leur défaut de demander l'asile auprès des autorités américaines, les demanderesses ont expliqué qu'elles préféraient vivre au Canada car elles y ont de la famille, elles parlent le français et que c'est plus facile pour les études de la fille de la demanderesse principale.

[10]            Par une décision datée du 13 juin 2002, les demanderesses furent avisées que leur revendication du statut de réfugié était rejetée. La Section du statut a rejeté la demande de refuge des demanderesses (1) du fait qu'elles n'ont produit aucun élément pouvant jeter un éclairage nouveau au soutien de leur seconde revendication au Canada et, (2) au motif de leur comportement incompatible avec une crainte bien fondée de persécution alors qu'elles sont demeurées un an aux États-Unis sans y revendiquer le statut de réfugiés.

[11]            De plus, en raison de ces importantes défaillances, la Section du statut a conclu en l'absence de minimum de fondement de la revendication des demanderesses aux termes du paragraphe 69.1(9.1) de la Loi.


[12]            Le 17 janvier 2003, les demanderesses ont déposé une requête devant être entendue de toute urgence visant à obtenir le sursis de l'exécution de la mesure d'expulsion prise à leur égard. Le même jour, leur demande d'autorisation d'introduire une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la Section du statut datée du 13 juin 2002 fut accordée. Par lettre datée du 23 janvier 2003, les demanderesses ont également été informées qu'un sursis administratif au renvoi avait été accordé, et ce jusqu'à ce que cette Cour rende une décision sur la présente demande de contrôle judiciaire.

[13]            La seule question que soulève ce contrôle judiciaire est de savoir si la Section du statut a erré en concluant que la deuxième revendication des demanderesses ne soulevait aucun élément nouveau, et que les demanderesses n'ont produit aucune preuve de faits nouveaux pouvant influencer la détermination de leur demande.

[14]            Les demanderesses soumettent que la Section du statut ne pouvait conclure qu'elles n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention et que leur revendication n'avait pas un minimum de fondement. Elles soumettent que bien qu'il s'agissait d'une deuxième revendication du statut de réfugié, la Section du statut devait tenir compte des nouveaux documents soumis à l'appui de leur revendication. Ceux-ci constituaient des éléments nouveaux à cette deuxième revendication.

[15]            Les demanderesses soumettent également qu'en ce qui a trait à leur séjour de presqu'un an aux États-Unis, c'était leur avocate qui leur avait conseillé de se diriger vers ce pays pour préparer leur deuxième revendication du statut de réfugié au Canada.


[16]            De plus, les demanderesses soumettent que la Section du statut devait évaluer les craintes subjective et objective de persécution des demanderesses même s'il s'agissait d'une deuxième revendication.

[17]            Le défendeur, pour sa part, soumet qu'il y a chose jugée quant à la décision rendue par la Section du statut du 29 septembre 1999 et que toute preuve qui aurait pu être déposée à l'audience du 2 septembre 1999 ne pouvait valablement être considérée par la Section du statut lors de la deuxième audience du 16 mai 2002.

[18]            Se basant sur l'arrêt Vasquez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 160 F.T.F. 142 (C.F. 1ère inst.) sur laquelle s'appuya également la Section du statut, le défendeur soumet que les demanderesses n'ont fourni aucune explication à savoir pourquoi elles n'ont pas déposé, lors de l'audience de la première revendication, les documents qu'elle ont choisis de déposer au cours de l'audience de la seconde revendication. Ainsi, il prétend que la Section du statut était tout à fait fondée de conclure comme elle l'a fait.


[19]            Enfin, en ce qui a trait à la conclusion de la Section du statut selon laquelle le comportement des demanderesses n'était pas compatible avec celui d'une personne ayant une crainte subjective de persécution dans son pays, le défendeur soumet que la Section du statut était en droit de prendre un tel facteur en considération dans sa détermination de la revendication des demanderesses et même d'en tirer une conclusion négative.

[20]            Après un examen minutieux de l'ensemble de la preuve, du dossier certifié du tribunal et des prétentions des parties, je suis d'avis que la Section du statut n'a commis aucune erreur qui attirerait l'intervention de cette Cour. Je rejetterais donc cette demande de contrôle judiciaire pour les motifs suivants.

[21]            La Section du statut en l'espèce conclut que n'étant pas un tribunal de révision, elle ne pouvait considérer les documents déposés par les demanderesses, pièces pertinentes qui étaient disponibles mais qui n'étaient pas soumises lors de l'audience de la première revendication.


[22]            L'arrêt Vasquez, supra, trouve application en l'espèce parce que les demanderesses en sont à leur deuxième revendication du statut de réfugié au Canada, leur première demande ayant été rejetée par la Section du statut en 1999. Dans cette affaire, M. le juge Rothstein (alors juge de première instance) a déclaré que le principe de l'autorité de la chose jugée s'appliquait lorsque le demandeur présentait une deuxième revendication du statut de réfugié après que sa première revendication eut été rejetée. Il a de plus établi que le demandeur ne pouvait pas, lors de la deuxième audience, soulever des arguments qu'il aurait pu soulever lors de la première audience. Il s'exprima comme suit:

6    Le fait qu'une détermination avait déjà été faite par le tribunal chargé de statuer sur le minimum de fondement soulève la question de la chose jugée. Voici les conditions de l'"issue estoppel" (ce que le juge Dickson considérait, dans l'arrêt Angle c. le Ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 248, comme une deuxième forme du principe de la chose jugée, l'autre étant le "cause of action estoppel"):

1) la même question a été décidée.

2) la décision était finale.

3) les parties aux deux instances sont les mêmes.

J'estime que ces conditions sont réunies en l'espèce.

7 Le principe pertinent est bien connu. Dans Town of Grandview v. Doering (1975), 61 D.L.R. (3d) 455, à la page 458, le juge Ritchie s'exprimant au nom des juges majoritaires, a renvoyéavec approbation à la décision Fenerty v. The City of Halifax (1920), 50 D.L.R. 435, aux pp. 437 et 438, dans laquelle la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a dit:

[TRADUCTION] La doctrine de la chose jugée se fonde sur le concept de l'ordre public de façon à pouvoir mettre fin à un litige et empêcher qu'un individu soit poursuivi une deuxième fois au regard d'une même affaire. Selon moi, la jurisprudence a établi la règle qu'un jugement entre les mêmes parties est final et concluant, non seulement à l'égard des questions examinées, mais également à l'égard des questions que les parties auraient pu soulever. Il est clairement établi que le demandeur doit faire toute sa preuve dans la première action puisqu'il ne lui sera pas permis, en cas d'échec, d'intenter une deuxième action fondée sur une preuve additionnelle. Pour intenter une deuxième action, il doit être en mesure d'affirmer: "je vais vous démontrer que ce fait modifie entièrement l'aspect du litige, et je vais également vous démontrer que je ne le connaissais pas et qu'il m'était impossible, malgrél'exercice d'une diligence raisonnable, de connaître l'existence de ce fait plus tôt". [je souligne]

8    Le principe veut qu'une partie, après avoir reçu une décision définitive, ne peut porter de nouveau une affaire en justice, même si elle a trouvédes arguments supplémentaires qu'elle aurait pu invoquer à l'époque du litige initial. C'est ce que le demandeur a tentéde faire devant la SSR [...]. De nouveaux arguments concernant le paragraphe 2(3) auraient pu être présentés au tribunal chargéde statuer sur le minimum de fondement, mais ils ne l'ont pas été[...].


9    Aucune circonstance spéciale ne justifie la production d'éléments de preuve qui étaient auparavant disponibles.

[23]            Je souscris entièrement aux principes énoncés par le juge Rothstein dans l'affaire Vasquez. Ces principes découlent de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada citée par lui.

[24]            En l'espèce, la seule question en litige est de savoir si les documents déposés par les demanderesses lors de leur deuxième revendication du statut de réfugié étaient des éléments de preuve ultérieurs à la date du rejet de leur revendication initiale, soit le 29 septembre 1999.


[25]            La preuve révèle que les documents en question consistent en: (1) une version plus détaillée de l'histoire relatée en réponse à la question 37 du Formulaire de Renseignements Personnels des demanderesses; (2) une lettre de la compagnie Électricté d'Haïti datée du 10 juin 1991 formulant des excuses à l'endroit du défunt mari de la demanderesse principale pour un incident qui se serait produit à son bureau en mars 1991; (3) le certificat de décès du défunt mari de la demanderesse principale daté du 26 novembre 1996; (4) une annonce du décès du défunt mari de la demanderesse principale dans le journal "Le Nouvelliste" datée du 8 juillet 1996; et (5) les extraits des minutes du greffe du Tribunal de paix de la section sud de Port-au-Prince daté du 2 juillet 1996 et constatant le décès du mari de la demanderesse principale à la morgue.

[26]            Il convient de remarquer que tous ces documents attestent de faits s'étant produits avant même que la première audience de la revendication des demanderesses soit entendue le 2 septembre 1999, soit entre 1991 et août 1996; ces faits étaient donc connus lors de cette première revendication. Bien qu'il s'agisse de documents "nouveaux" en ce sens qu'ils n'ont pas été déposés lors de la première audience, ce ne sont pas des éléments de preuve de faits nouveaux ultérieurs à la date du rejet de leur revendication initiale, soit le 29 septembre 1999.

[27]            À ma lecture des motifs de la Section du statut au soutien de sa décision de rejeter la première revendication du statut de réfugié des demanderesses, je constate également que le tribunal a noté que malgré bon nombre de documents déposés quant au travail du défunt mari de la demanderesse principale, la lettre d'excuse pour l'incident de mars 1991 n'avait pas été déposée (Dossier du Tribunal, à la p. 59). De plus, la Section du statut nota que malgré le fait que la demanderesse principale avait déposé plusieurs documents relatifs à son époux, ni le rapport de la morgue, ni le certificat de décès du mari n'avaient été déposés (Dossier du Tribunal, à la p. 61).


[28]            Il m'apparaît clair que ce que les demanderesses cherchent à faire en l'espèce est de produire lesdits documents afin de préciser des faits qui n'étaient pas suffisamment détaillés lors de la première audience et de corriger les lacunes dans la preuve qu'elles avaient soumise devant la Section du statut à ce moment-là. Dans sa décision du 24 septembre 1998 dans l'affaire Vasquez précitée ((1998), 160 F.T.R. 142 (C.F. 1ère inst.)), le juge Rothstein affirma qu'un revendicateur ne peut utiliser une preuve disponible lors de sa première revendication du statut de réfugié pour fonder une deuxième demande:

11 De nouveau, la question de la res judicata se pose. Le demandeur ne peut, après que sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention ait été refusée, présenter une nouvelle demande, même en vertu du paragraphe 2(3), en s'appuyant sur la preuve qu'il a produite pour sa première revendication. C'est au moment où il a présenté cette première revendication qu'il devait soulever cette question. Il ne peut avoir gardé cette preuve en réserve pour fonder une deuxième revendication du statut de réfugié au sens de la Convention.

12 Je ne doute nullement que si la section du statut avait conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention le 23 avril 1992, celui-ci ne pourrait plus s'appuyer sur la preuve qui était disponible à cette époque pour présenter une nouvelle revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, même si cette preuve a trait à une revendication fondée sur le paragraphe 2(3). La question qui se pose alors est de savoir si la formation qui s'est prononcée sur le minimum de fondement de la revendication le 23 avril 1992 était la section du statut de réfugié pour les fins de l'alinéa 46.01(1)c) et, dans la négative, si le principe de la res judicata rend irrecevable la preuve de faits qui étaient connus à cette époque. (Mes soulignés)


[29]            Vu qu'il n'y avait pas de faits nouveaux soulevés par les demanderesses qui n'auraient pu être invoqués lors de l'audition de leur première demande du statut de réfugié, c'est avec raison, à mon avis, que la Section du statut en l'espèce a conclu à la chose jugée à l'égard de la deuxième revendication des demanderesses.

[30]            Les demanderesses s'appuient également sur une preuve documentaire qui existait et qui fut d'ailleurs déposée et étudiée lors de leur première revendication et prétendent que la Section du statut en l'espèce avait l'obligation d'examiner l'ensemble des preuves déposées, anciennes et nouvelles, pour déterminer si elles avaient une crainte bien fondée de persécution advenant un retour en Haïti.

[31]            Trois affaires tranchées depuis la décision Vasquez sont à mon avis fort pertinentes. Dans la décision Pillai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 3 F.C.481 (C.F. 1ère inst.), M. le juge Gibson a déclaré que si au lieu de retourner aux États-Unis, la personne était retournée au Sri Lanka et que de nouveaux événements étaient survenus, cela aurait pu modifier l'application de l'arrêt Vasquez, mais que dans l'espèce ce n'était pas ce qui s'était produit, pas plus que c'est ce qui s'est produit dans la présente affaire selon les faits qui me sont soumis. Le juge Gibson a déclaré ceci à la page 492 :


            [...] vu les faits particuliers de l'espèce, je suis d'avis qu'il n'existe pas de fondement permettant de conclure que le Parlement avait l'intention d'accorder au demandeur une nouvelle possibilité de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention lors de sa troisième entrée au Canada. Plutôt que de renforcer sa revendication, les actes posés par le demandeur au cours de son absence du Canada ont mis en doute son allégation d'une crainte subjective de persécution s'il devait retourner au Sri Lanka.

[32]        Par conséquent, la Section du statut a, en l'espèce, correctement établi qu'il ne s'agissait pas d'une audience de novo au sens de réexamen de tous les éléments de preuve, mais plutôt au sens de réexamen des éléments de preuve relatifs aux changements survenus depuis la première revendication.

[33]            M. le juge Lemieux, dans la décision Telemichev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1511 (QL) (C.F. 1ère inst.), a déclaré ceci aux paragrahes 24 et 26 de ses motifs:

            En autorisant le dépôt d'une deuxième revendication, il me semble évident que le législateur n'avait pas l'intention d'écarter complètement une décision antérieure de la Section du statut de non reconnaissance et ceci pour plusieurs raisons.

[...] une telle interprétation serait, à mon avis, contraire à l'objet de la Loi et de la Convention qui veut que seuls ceux qui sont persécutés méritent la protection internationale. À mon avis, une interprétation qui écarterait le principe de la chose jugée sanctionnerait de nombreux abus et mènerait à une reconnaissance de facto de la protection du Canada pour une personne qui n'est pas vraiment réfugiée.


[34]            Enfin, dans l'arrêt Kanvathipillai v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (2002), 23 Imm. L.R. (3d) 304 (C.F. 1ère inst.), M. le juge Pelletier (alors juge de première instance) nota que la Section du statut qui avait entendu la première revendication des demandeurs dans cette affaire conclut en l'absence d'une crainte subjective de persécution et rejeta leur demande. Il affirma au paragraphe 23 de ses motifs qu'un réexamen de la preuve documentaire relative aux conditions du pays ne pouvaint suppléer à une absence de l'élément subjectif de la crainte des demandeurs.

[35]            Tel qu'il appert de la transcripton des notes sténographiques de l'audience du 16 mai 2002 ainsi que du dossier du tribunal, les demanderesses n'ont déposé en l'espèce aucune preuve de faits nouveaux à l'appui de leur deuxième revendication. Je n'accepte donc pas leur argument et n'ai aucune hésitation à conclure que le principe de la chose jugée est un principe fondamental d'ordre public et s'applique à la deuxième revendication des demanderesses.

[36]            Par ailleurs, je suis d'avis que la conclusion de la Section du statut selon laquelle le comportement des demanderesses suite au rejet de leur première revendication était incompatible avec celui d'une personne ayant une crainte subjective de persécution dans son pays était entièrement raisonnable dans les circonstances.


[37]            Pour toutes ces raisons, je rejette cette demande de contrôle judiciaire.

      JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 23 avril 2003


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                            

DOSSIER :                                    IMM-3334-02

INTITULÉ :                                   YVROSE P. CASSEUS

LINDSAY MARION CASSEUS

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal

DATE DE L'AUDIENCE :         le 8 avril 2003

MOTIFS :                                      L'honorable Juge Rouleau

DATE DES MOTIFS :              Le 23 avril 2003

COMPARUTIONS :

Me Grégoire Bijimine

POUR LE DEMANDEUR

Me Mario Blanchard

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Grégoire Bijimine

Montréal, Québec                                                                  POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                                            POUR LE DÉFENDEUR

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