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                                                                    Date : 20030613

                                                              Dossier : IMM-3151-01

                                                         Référence : 2003 CFPI 729

ENTRE :

                              LASZLONE HAJOS

                                                             demanderesse

                                  - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                          ET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas Moira Escott (l' « agente » ) du Consulat général du Canada, à Detroit, au Michigan, a rejeté, en date du 31 mai 2001, la demande de résidence permanente au Canada présentée par la demanderesse parce que celle-ci ne remplissait pas les exigences relatives à l'immigration au Canada sur la base du paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration (1978), DORS/78-172 (le « Règlement » ).

[2]         La demanderesse est une citoyenne de la Hongrie. Le 6 avril 2000, sa demande de résidence permanente a été reçue au Consulat du Canada, à Detroit. Elle avait présenté sa demande dans la catégorie des immigrants indépendants et demandé qu'elle soit jugée comme « maquilleuse » .


[3]         Le 31 mai 2001, la demanderesse a été reçue en entrevue à Detroit; elle n'a obtenu que 59 points pour l'emploi de maquilleuse (Classification nationale des professions 5226.5). Sa demande a été rejetée le même jour. La demanderesse s'est vue accorder les points d'appréciation comme suit :

Facteur

Points

Âge

10

Facteur de profession

1

FEF/PPS

15

Expérience

6

Emploi réservé

0

Facteur démographique

8

Études

13

Anglais

2

Français

0

Points supplémentaires

0

Personnalité

4

Total

59

[4]         La demanderesse fait valoir que la décision de l'agente concernant sa capacité linguistique n'a aucun rapport avec sa personnalité, et que le fait d'en tenir compte sous ce critère constitue un double comptage. À supposer que cet argument soit bien fondé, j'estime qu'une telle erreur n'avait aucun effet sur la décision relative à la demande de résidence permanente de la demanderesse.

[5]         En effet, même si la demanderesse recevait tous les dix points pour ce qui est de la personnalité, ce qui serait improbable compte tenu des points qu'elle a obtenus, son total ne serait que de 65, c'est-à-dire cinq points en dessous des 70 points qu'elle aurait besoin pour être admissible à titre d'immigrante au Canada.


[6]         Mon collègue le juge Martineau a correctement résumé les règles de droit dans ce domaine en l'affaire Qin c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (8 novembre 2002), IMM-1471-02, 2002 CFPI 1154, comme suit :

[26]      Si, dans une demande de contrôle judiciaire du refus d'un agent des visas de délivrer un visa, la Cour arrive à la conclusion que l'agent a commis une erreur sujette à révision et qu'il a accordé au requérant trop peu de points d'appréciation, la Cour peut si elle le juge opportun refuser d'annuler la décision lorsque, à son avis, la rectification de l'erreur ne pouvait modifier la décision de l'agent parce que le requérant demeurait avec un nombre de points insuffisant pour justifier la délivrance d'un visa. Toutefois, la Cour et la Cour d'appel fédérale hésitent à exercer leur pouvoir discrétionnaire de refuser d'annuler une décision lorsque le demandeur ne manque que un ou deux points (voir Hameed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 268 N.R. 185 (C.A.F.), aux par. 23-24; Tahir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 209 F.T.R. 62 (C.F. 1re inst.), au par. 12; Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 288 N.R. 48 (C.A.F.), au par. 4; et Bawa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 19 Imm. L.R. (3d) 320 (C.F. 1re inst.), aux par. 9 à 13). En l'espèce, l'avocat du défendeur ne m'a pas convaincu que la Cour devrait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuser d'annuler la décision.

[7]         Le pouvoir discrétionnaire du juge siégeant en contrôle judiciaire a été exercé dans les cas où il manquait plusieurs points au demandeur, et où manifestement l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'agent des visas n'aurait pas pu lui permettre d'attribuer les points manquants sous le régime du paragraphe 11(3) du Règlement (voir Patel c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (6 février 2002), A-223-00, 2002 C.A.F. 55; Ye c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (17 août 2001), IMM-3906-00, 2001 CFPI 912; Zhang c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (27 avril 2001), 2001 CFPI 399 et Kazi c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (28 juin 2002), IMM-3959-00, 2002 CFPI 733).


[8]         Ainsi, il appert que les facteurs décisifs sont le nombre de points qui manquent au demandeur, et la probabilité que l'agent des visas aurait comblé la différence en exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui reconnaît le paragraphe 11(3) du Règlement. En l'espèce, la demanderesse a reçu 59 points, 11 points en-deçà des 70 dont elle a besoin pour que l'agente des visas lui accorde le statut d'immigrante permanente. L'agente des visas a incorrectement apprécié la maîtrise qu'avait la demanderesse de la langue anglaise sous le facteur personnalité, lui accordant quatre points à cet égard en conséquence. Compte tenu des commentaires de l'agente des visas au sujet de la personnalité et des autres facteurs qu'elle a pris en considération dans cette catégorie, il est peu probable qu'elle aurait accordé tous les dix points possibles au titre de la personnalité même sans tenir compte de la capacité linguistique de la demanderesse. Toutefois si, comme je l'ai mentionné plus tôt, elle l'avait fait, il aurait quand même manqué à la demanderesse cinq points sur les 70 nécessaires.

[9]    Je considère également que la situation en l'espèce est semblable à celle en l'affaire Patel, précitée, où la Cour d'appel fédérale a maintenu la décision d'une agente des visas malgré une erreur dans l'appréciation des points :

[6]       Nous sommes d'avis que l'erreur commise par l'agente des visas a été sans conséquence sur le résultat de la demande de visa parce que, même après la rectification de l'erreur relative aux études, il manquait encore au docteur Patel deux points pour obtenir le nombre de points normalement requis pour qu'une demande de visa soit accordée. Nous notons également que, dans sa lettre de refus, l'agente des visas mentionnait qu'elle avait décidé de ne pas exercer son pouvoir de délivrer un visa en application du paragraphe 11(3) du Règlement, parce qu'elle était d'avis que les 66 points d'appréciation qu'elle avait attribués au docteur Patel rendaient compte fidèlement de sa capacité à s'établir avec succès au Canada.

[7]        Ànotre avis, le juge des requêtes aurait dû se demander s'il ne fallait pas plutôt refuser d'annuler la décision de l'agente des visas. Au lieu de renvoyer l'affaire à la Section de première instance, nous sommes disposés à exercer le pouvoir discrétionnaire que le juge des requêtes aurait dûexercer : la décision du juge de première instance sera infirmée et la décision de l'agente des visas de refuser le visa sera rétablie.


[10] En l'espèce, l'agente des visas ne mentionne pas expressément le paragraphe 11(3) du Règlement; toutefois, son contenu est sous-entendu dans ses commentaires lorsqu'elle dit qu'elle estime que les points attribués à la demanderesse rendaient compte fidèlement de sa capacité à s'établir avec succès au Canada. Compte tenu de cette remarque et des commentaires de l'agente des visas au sujet de sa capacité de stablir au Canada, elle n'aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour attribuer les points manquants afin d'amener la demanderesse au niveau acceptable pour son admission au Canada.

[11] Dans les circonstances, l'erreur alléguée résultant du double comptage n'aurait eu aucune conséquence sur la décision relative à la demande de visa et, partant, il s'agit en l'espèce d'un cas où il sied à la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire et de refuser d'accorder la réparation demandée.

[12] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                         

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

13 juin 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-3151-01

INTITULÉ :                           LASZLONE HAJOS

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 22 mai 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :            MONSIEUR LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :                    le 13 juin 2003

COMPARUTIONS :

M. Max Chaudhary                      POUR LA DEMANDERESSE

Michael Butterfield                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Max Chaudhary

North York (Ontario)                        POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                      POUR LE DÉFENDEUR


                                                                    Date : 20030613

                                                              Dossier : IMM-3151-01

OTTAWA (Ontario), le 13 juin 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

ENTRE :

                              LASZLONE HAJOS

                                                             demanderesse

                                  - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                          ET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                                ORDONNANCE

Est rejetée la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas Moira Escott, du Consulat général du Canada, à Détroit, au Michigan, a rejeté, en date du 31 mai 2001, la demande de résidence permanente au Canada présentée par la demanderesse parce que celle-ci ne remplissait pas les conditions requises pour immigrer au Canada sous le régime du paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration (1978).

                                                                         

       JUGE

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

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