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Date : 20220107


Dossier : T‑1673‑17

Référence : 2022 CF 11

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2022

En présence de monsieur le juge Phelan

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

CHERYL TILLER, MARY‑ELLEN COPLAND ET DAYNA ROACH

demanderesses

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Recours collectif

[1] La Cour est saisie d’une demande d’approbation d’un protocole présentée par les représentantes demanderesses pour trancher une question soulevée au cours du traitement des réclamations. Le protocole a pour but d’intégrer les gendarmes auxiliaires dans le groupe des personnes ayant droit à une indemnisation dans le cadre du litige.

[2] Dans la décision Tiller c Canada, 2020 CF 321 [Tiller], rendue le 10 mars 2020, la Cour a approuvé un accord de règlement du recours collectif daté du 21 juin 2019 [le règlement Tiller].

[3] Le règlement Tiller portait sur les réclamations de femmes qui ne pouvaient pas présenter une réclamation dans le cadre du règlement du recours collectif Merlo‑Davidson [le règlement Merlo‑Davidson], approuvé dans la décision Merlo c Canada, 2017 CF 533 [Merlo‑Davidson]. Le règlement Tiller découle du fait que des femmes qui n’étaient pas membres de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) et d’autres femmes qui avaient des liens avec la GRC, et qui ont subi le même type d’abus et de discrimination que les membres actives de la GRC, n’étaient pas visées par le règlement Merlo‑Davidson.

[4] Le groupe principal a été défini de la façon suivante au paragraphe 18 de la décision Tiller :

La définition au sens large du groupe principal vise à qualifier le grand groupe de femmes qui ont travaillé ou fait du bénévolat pour la GRC à divers titres, mais qui n’ont pas fait partie du règlement Merlo‑Davidson.

[5] La demande en l’espèce découle du fait qu’au moins sept réclamations déposées dans le cadre du processus de règlement Tiller ont été rejetées par le bureau de l’évaluateur au motif que les réclamantes avaient déposé des réclamations en tant que bénévoles, alors qu’elles étaient gendarmes auxiliaires (un poste de bénévole).

[6] Dans le cadre du règlement Merlo‑Davidson, les gendarmes auxiliaires faisaient partie du groupe à titre de « membres régulières » de la GRC. La présente demande a été déposée pour donner suite au rejet des réclamations des gendarmes auxiliaires et des autres bénévoles qui n’ont pas été indemnisées dans le cadre du règlement Merlo‑Davidson. Le problème tient au fait que ces réclamantes éventuelles n’ont pas saisi l’occasion qui leur était offerte de présenter une demande d’indemnisation dans le cadre du règlement Merlo‑Davidson.

II. Contexte

[7] Le recours collectif Merlo‑Davidson a été autorisé le 13 janvier 2017 aux fins de règlement (Merlo c Canada, 2017 CF 51). Ce recours collectif portait sur la discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle subie par des femmes qui ont travaillé pour la GRC.

[8] Dans l’ordonnance d’autorisation Merlo‑Davidson, les gendarmes auxiliaires font partie du groupe principal :

Membres du groupe principal : les membres régulières, les membres civiles et les employées de la fonction publique (nommées par le commissaire de la GRC selon le pouvoir délégué de la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P‑32; version modifiée, L.C. 2003, ch. 22, art. 12, 13) actuelles et anciennes toujours vivantes qui ont travaillé à la GRC durant la période visée par le recours collectif. La période visée par le recours collectif est du 16 septembre 1974 à la date où le règlement recevra l’approbation du tribunal.

Pour les besoins du présent règlement seulement, les « membres régulières » comprennent les membres régulières, les gendarmes spéciales, les cadettes, les gendarmes auxiliaires, les membres spéciales et les réservistes.

Pour les besoins du présent règlement seulement, les « employées de la fonction publique » comprennent les employées civiles temporaires qui, avant 2014, étaient nommées en vertu du paragraphe 10(2) (maintenant abrogé) de la Loi sur la GRC, L.R.C. 1985, ch. R‑10.

[Non souligné dans l’original.]

[9] La définition du groupe principal, dans lequel les gendarmes auxiliaires sont expressément incluses, figure dans l’Avis d’autorisation et d’audience d’approbation du règlement joint à l’ordonnance d’autorisation du litige en tant que recours collectif prononcée par la juge McDonald. En outre, l’introduction du document est ainsi rédigée :

Si vous êtes une femme ou une personne identifiée comme telle et que vous étiez membre régulière de la GRC (comprend, aux fins du présent règlement proposé, les membres régulières, les gendarmes auxiliaires, les cadettes, les membres spéciales et les membres de la réserve), les membres civiles ou les employées de la fonction publique (aux fins du présent règlement proposé, les employées civiles temporaires) travaillant au sein de la GRC, le présent avis peut avoir une incidence sur vos droits juridiques. Veuillez le lire attentivement.

[Non souligné dans l’original.]

[10] Les éléments de preuve à l’appui de l’autorisation comprenaient des renseignements détaillés au sujet du nombre de gendarmes auxiliaires et de bénévoles travaillant avec la GRC.

[11] Après l’autorisation, le cabinet Klein Lawyers, qui est également inscrit au dossier en l’espèce, a publié sur son site Web des renseignements sur le règlement Merlo‑Davidson, y compris sur le fait que les gendarmes auxiliaires y étaient admissibles.

[12] Un système de distribution efficace de l’avis de règlement aux membres éventuelles du groupe avait été prévu dans le cadre du règlement Merlo‑Davidson. Les représentantes demanderesses et, vraisemblablement, les avocats du groupe ont joué un rôle actif dans les discussions et les communications relatives au règlement.

[13] L’avis d’approbation du règlement Merlo‑Davidson contenait le même libellé introductif que l’avis d’autorisation, y compris une référence explicite à l’inclusion des gendarmes auxiliaires dans le règlement.

[14] Il ne fait aucun doute que les gendarmes auxiliaires étaient expressément incluses dans le règlement Merlo‑Davidson et qu’il était prévu qu’elles le soient.

[15] Dans le règlement Tiller, les parties ont défini le groupe de manière large afin d’inclure les femmes qui n’étaient pas visées par le règlement Merlo‑Davidson. Cette intention a été expressément mentionnée dans l’ordonnance d’approbation du règlement Tiller (Tiller c Canada, 2020 CF 320) et dans l’ordonnance d’autorisation Tiller (Tiller c Canada, 2019 CF 1501).

[16] L’intention en question est exprimée ainsi dans l’ordonnance d’autorisation Tiller :

Membres du groupe principal : les employées municipales, employées de district régional, employées d’organismes à but non lucratif, bénévoles, commissionnaires, gendarmes spéciales surnuméraires, consultantes, entrepreneures, employées de la fonction publique, étudiantes, membres des services de police intégrés et personnes d’organismes et de services de police extérieurs, actuelles et anciennes toujours vivantes qui sont des femmes ou qui s’identifient publiquement comme des femmes et qui ont travaillé sous la supervision ou la gestion de la GRC ou dans un milieu de travail tenu par la GRC pendant la période visée par le recours collectif, à l’exclusion des personnes qui étaient des membres du groupe principal dans le recours Merlo et Davidson c Sa Majesté la Reine, action no T‑1685‑16 en Cour fédérale, des membres du groupe dans le recours collectif Ross, Roy et Satalic c Sa Majesté la Reine, action no T‑370‑17 en Cour fédérale ou des membres du groupe dans le recours collectif Association des membres de la police montée du Québec inc., Gaétan Delisle, Dupuis, Paul, Lachance, Marc c. Sa Majesté la Reine, action no 500‑06‑000820‑163 en Cour supérieure du Québec. La période visée par le recours collectif s’étend du 16 septembre 1974 à la date d’approbation du recours collectif.

[17] L’avis d’autorisation excluait expressément les membres du groupe principal du règlement Merlo‑Davidson.

[18] La définition des membres du groupe principal qui figure dans l’ordonnance d’approbation du règlement Tiller est la même que celle qui figure dans l’ordonnance d’autorisation et qui est mentionnée ci‑dessus — en particulier, la référence à l’exclusion des personnes qui étaient des « membres du groupe principal dans le recours Merlo et Davidson […] ».

[19] Le plan d’avis, l’avis d’approbation du règlement et le formulaire de réclamation précisent tous que les personnes qui sont membres du groupe dans le règlement Merlo‑Davidson sont exclues du règlement Tiller.

[20] La clause 14.02 du règlement Tiller, qui permet d’apporter des modifications d’importance seulement si les parties y consentent par écrit au préalable, est pertinente pour trancher les questions en litige dans la présente demande.

En l’espèce, la défenderesse ne reconnaît pas que toutes les gendarmes auxiliaires, qui font manifestement partie des membres du groupe principal dans le règlement Merlo‑Davidson, sont admissibles à une indemnisation dans le cadre du règlement Tiller.

[21] Les parties ont apporté des modifications au règlement Tiller en raison de problèmes liés à la pandémie de COVID‑19; elles ont notamment repoussé la date de mise en œuvre et les dates limites pour remplir et déposer les formulaires de réclamation. Aucune de ces modifications n’a d’incidence sur les questions en litige en l’espèce.

III. Les questions en litige

[22] Je souscris à la formulation par la défenderesse des principales questions en litige en l’espèce :

  • - Les gendarmes auxiliaires font‑elles partie des membres du groupe visées par le règlement Tiller?

  • - La Cour peut‑elle ou devrait‑elle modifier la définition du groupe pour y inclure les gendarmes auxiliaires?

  • - Dans le cadre d’une telle modification, la Cour peut‑elle modifier les dispositions afin de proroger la période de réclamation et d’exiger des évaluateurs qu’ils réexaminent et éventuellement annulent les décisions déjà rendues?

IV. Analyse

A. Préliminaire

[23] La défenderesse soulève en quelque sorte une objection à l’affidavit de Whitney Santos déposé pour les demanderesses. Son inquiétude porte sur le poids à lui accorder, et ce, même s’il contient une opinion irrecevable, et non sur le fait que l’affidavit est nécessairement irrecevable.

[24] La Cour a pris acte de l’opinion et du ouï‑dire que contient l’affidavit. En ce qui concerne les questions de déclarations contradictoires ou d’inexactitudes, la défenderesse n’a pas déposé de contre‑affidavit.

[25] La Cour peut, de son propre chef, conclure qu’une réclamante serait tenue de lire l’ensemble du règlement Merlo‑Davidson pour établir qu’une bénévole qui est également une gendarme auxiliaire serait exclue de la définition des membres du groupe principal dans le règlement Tiller.

[26] Compte tenu des lacunes qu’il contient, l’affidavit de Mme Santos n’a pas été particulièrement utile ni persuasif, et la Cour ne lui a accordé qu’un poids minimal.

B. Les gendarmes auxiliaires/le règlement Tiller

[27] Les demanderesses affirment que l’utilisation du mot « bénévoles » dans la définition des membres du groupe dans le règlement Tiller a créé de la confusion pour les réclamantes dans ce règlement. Elles soutiennent qu’une bénévole raisonnable de la GRC ne saurait pas qu’elle doit examiner la définition du groupe dans le règlement Merlo‑Davidson dans son intégralité pour établir si elle est visée par le règlement Tiller.

[28] En toute déférence, un tribunal est en droit de supposer que les personnes prendront les mesures nécessaires pour connaître leurs droits et qu’elles devraient le faire, soit en lisant les parties pertinentes des documents mis à leur disposition, y compris les avis et les renseignements sur le site Web des avocats du groupe, ou même en demandant des conseils juridiques.

[29] Il est possible que certaines personnes n’aient pas pris de telles mesures, mais on ne peut blâmer les règlements respectifs. Le libellé est clair, et il n’y a aucune lacune ni aucun élément manquant dans les définitions des groupes.

[30] Une seule interprétation du règlement Tiller est possible, à savoir que les gendarmes auxiliaires en sont exclues puisqu’elles sont expressément incluses dans le règlement Merlo‑Davidson, qui prévoit que « les “membres régulières” comprennent […] les gendarmes auxiliaires » et que les personnes qui peuvent présenter une réclamation dans le cadre du règlement Merlo‑Davidson ne peuvent pas le faire dans le cadre du règlement Tiller.

C. La Cour peut‑elle ou devrait‑elle modifier la définition du groupe dans le règlement Tiller?

[31] Le redressement proposé par les demanderesses modifierait les dispositions du règlement Tiller sans le consentement de la défenderesse, contrairement aux exigences de la clause 14.02 mentionnées au paragraphe 20 des présents motifs.

[32] Il ne s’agit pas d’un cas d’oppression ou d’action déraisonnable. Le libellé du règlement Tiller a été négocié et réglé avec l’aide des avocats expérimentés du groupe et après des séances de gestion de l’instance devant la Cour, au cours desquelles des questions sur la clarté de la définition ont été soulevées.

[33] Toute référence aux « bénévoles » doit être lue dans le contexte de la définition dans laquelle le terme est utilisé. Les gendarmes auxiliaires sont un sous‑ensemble de bénévoles, mais ils sont uniques en ce sens qu’ils reçoivent une formation spécialisée de la GRC et qu’ils s’engagent à participer au programme pour une période prolongée.

[34] Il n’y a rien de trompeur ou d’inadéquat dans les avis donnés dans le cadre du règlement Tiller. Les gendarmes auxiliaires en sont expressément exclues, puisque les membres du groupe principal dans le règlement Merlo‑Davidson en sont exclues. Le fait que les deux définitions doivent être examinées ne démontre pas qu’elles sont inadéquates ou qu’elles portent à confusion. Les avis donnés, tant dans le cadre du règlement Tiller que dans celui du règlement Merlo‑Davidson, ont été présentés par les parties et approuvés par la Cour.

[35] La contestation des demanderesses dans l’affaire Tiller est une contestation du règlement Merlo‑Davidson et de ses dispositions relatives aux avis. Une telle contestation collatérale ne peut être autorisée.

[36] La compétence de la Cour relativement à la modification d’un règlement qu’elle a approuvé est fortement limitée. Dans la décision McLean c Canada (Procureur général), 2021 CF 987 — qui portait sur une question de modification d’un règlement de recours collectif —, la Cour a appliqué les enseignements tirés de l’arrêt J.W. c Canada (Procureur général), 2019 CSC 20 [J.W.], dans lequel la Cour suprême a souligné que les tribunaux étaient obligés de superviser les règlements de recours collectifs et a confirmé que le pouvoir d’intervention des tribunaux était limité aux situations où les dispositions négociées pertinentes ne sont pas appliquées et où il y a une lacune dans l’accord de règlement.

[37] Ce que les demanderesses ont décrit comme un « protocole » est en fait une modification du règlement Tiller. Il n’est pas loisible aux tribunaux de modifier des accords ou de les réécrire, sauf si une disposition pertinente d’un accord n’est pas prise en compte ou qu’il y a une lacune dans l’accord (arrêt J.W.). J’adopte le principe énoncé par le juge Perell au paragraphe 31 de l’arrêt Lavier v MyTravel Canada Holidays Inc, 2011 ONSC 3149, selon lequel un tribunal qui approuve un règlement n’a pas le pouvoir de modifier la nature du règlement conclu par les parties, et ce, bien qu’il demeure compétent pour examiner les demandes concernant l’administration de ce règlement.

[38] Comme nous l’avons vu précédemment, il n’y a aucune lacune dans le règlement Tiller. Les mots, les principes et les concepts sont clairs. Le problème constaté tient au fait que certaines personnes n’ont pas examiné les définitions pour établir si elles étaient autorisées à participer au règlement du recours collectif.

[39] Rien ne laisse supposer que les modalités négociées ne sont pas appliquées, bien au contraire. Les modalités sont bel et bien appliquées, ce qui entraîne des conséquences défavorables pour certaines personnes.

[40] L’article 334.19 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, m’empêche également d’accueillir la requête en l’espèce, puisque les demanderesses cherchent en fait à modifier l’ordonnance d’autorisation Merlo‑Davidson dans des circonstances où les gendarmes auxiliaires ont libéré leurs réclamations (article 334.29).

[41] Accueillir la présente requête reviendrait à modifier les membres du groupe principal du règlement Tiller, à aller à l’encontre du libellé convenu par les parties et à imposer une modalité à laquelle la défenderesse n’a pas consenti. La période de réclamation, qui a expiré, et le caractère définitif des décisions de l’évaluateur s’en trouveraient modifiés — il s’agit‑là de questions de fond.

[42] Il n’y a aucune lacune dans le règlement Tiller, et aucune modalité du règlement n’a été ignorée. Les groupes dans les recours Merlo‑Davidson et Tiller ont reçu précisément ce à quoi ils avaient droit à cet égard.

[43] Le libellé du règlement Tiller est clair et correspond à l’intention des parties au moment où elles sont parvenues au règlement. Les gendarmes auxiliaires ne devaient pas faire partie du règlement Tiller, puisqu’elles faisaient partie du règlement Merlo‑Davidson.

[44] Il est malheureux que certaines gendarmes auxiliaires n’aient pas compris qu’elles devaient demander une indemnisation dans le cadre du règlement Merlo‑Davidson, mais le problème n’est pas imputable au règlement Tiller.

[45] Avec le recul, les avocats dans la présente requête, qui étaient aussi les avocats des groupes dans les recours Merlo‑Davidson et Tiller, estiment que le libellé concernant les membres du groupe aurait pu être plus précis. Cependant, le libellé exprime l’intention des parties, et il est clair et compréhensible.

[46] Il est inexact de laisser entendre, comme l’ont fait les demanderesses, que l’existence de deux règlements qui visent la GRC et qui incluent des femmes qui y avaient subi du harcèlement fondé sur le sexe n’a pas été prise en compte dans l’avis. Le libellé de la définition du groupe principal dans le règlement Tiller fait précisément référence au règlement Merlo‑Davidson et aux personnes qui étaient admissibles à une indemnisation dans le cadre de ce règlement.

[47] Bien que l’on puisse éprouver de la sympathie pour celles qui ont raté l’occasion de réclamer une indemnisation ou pour une personne qui n’a pas déposé sa réclamation en temps opportun, les règlements de recours collectifs sont des contrats, et les modalités du contrat donnent lieu à des conséquences.

V. Conclusion

[48] En résumé, la Cour n’a pas le pouvoir de modifier le règlement Tiller par l’imposition du protocole sollicité par les demanderesses. Pour ces motifs, la requête sera rejetée.

[49] Comme la défenderesse n’a pas réclamé de dépens, aucuns ne seront adjugés.

 


ORDONNANCE dans le dossier T‑1673‑17

LA COUR ORDONNE que la requête des représentantes demanderesses est rejetée et qu’aucuns dépens ne sont adjugés.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Karine Lambert


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1673‑17

 

INTITULÉ :

CHERYL TILLER, MARY‑ELLEN COPLAND ET DAYNA ROACH c SA MAJESTÉ LA REINE

 

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 7 janvier 2022

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Nicola Hartigan

 

POUR LES Demanderesses

CHERYL TILLER ET MARY‑ELLEN COPLAND

 

Jill Taylor

 

POUR LA DEMANDERESSE

DAYNA ROACH

Donnaree Nygard

Jennifer Chow, c.r.

Mara Tessier

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Klein Lawyers LLP

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LES Demanderesses

CHERYL TILLER ET MARY‑ELLEN COPLAND

 

Higgerty Law

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

DAYNA ROACH

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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