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     Date: 20001128

     Dossier: T-764-00

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 28e JOUR DE NOVEMBRE 2000

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE



Entre:

     BELL CANADA

     Demanderesse

     ET

     MADAME MADELEINE B. GOSSELIN

     Intimée



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:




[1]          Les aspects que la demanderesse cherche à corriger par le biais de cette requête ne représentent pas dans les circonstances des aspects qui, advenant même que la demanderesse puisse avoir raison au mérite, peuvent être vus comme incorrects et inacceptables au point d'intervenir dans le processus d'une demande de contrôle judiciaire (voir les propos du juge Strayer dans l'affaire Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc. et al. (1994), 176 N.R. 48, aux pages 54-5). Toute demande de radiation dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire doit être exceptionnelle, et ce, afin de favoriser un des objectifs premiers de telle demande, soit d'amener cette demande au mérite le plus rapidement possible.




[2]          Tel que le mentionnait le juge Strayer dans l'affaire Pharmacia:

... [T]he focus in judicial review is on moving the application along to the hearing stage as quickly as possible. This ensures that objections to the originating notice can be dealt with promptly in the context of consideration of the merits of the case.

(Voir également les arrêts Merck Frosst Canada Inc. et al. v. Minister of National Health and Welfare et al. (1994), 58 C.P.R. (3d) 245, à la page 248, et Glaxo Wellcome Inc. et al. v. Minister of National Health and Welfare et al., jugement inédit de cette Cour, 6 septembre 1996, dossier T-793-96.)



[3]          Je pense que les enseignements qui s'en dégagent s'appliquent à notre étude même si ici la demanderesse ne vise qu'une radiation partielle de l'affidavit de la défenderesse et non pas la radiation entière de la demande de contrôle. Je dirais même que l'affaire Pharmacia s'applique ici d'autant plus, donc a fortiori, vu qu'on ne vise à radier que quelques paragraphes.



[4]          Je pense que c'est dans le cadre de son dossier de la règle 309 que la demanderesse devrait se contenter de soutenir les points relevés par sa requête présente.



[5]          La radiation recherchée par cette requête est donc rejetée.



[6]          Par ailleurs, la requête est accueillie en partie en ce que la demanderesse se voit octroyer un délai supplémentaire pour produire son dossier de la règle 309. À cet effet, elle devra signifier et déposer ledit dossier le ou avant le 18 décembre 2000.



[7]          Cette requête est donc accueillie que pour partie.



[8]          Frais à suivre.


Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-764-00

BELL CANADA

     Demanderesse

ET

MADAME MADELEINE B. GOSSELIN

     Intimée




REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES


MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 28 novembre 2000




OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:


Me Suzanne Thibodeau

pour la demanderesse

Me Denis Jacques

pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Heenan Blaikie

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

Grondin, Poudrier, Bernier

Québec (Québec)

pour l'intimée

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