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Date : 20030408

Dossier : IMM-2897-02

Référence neutre : 2003 CFPI 407

Ottawa (Ontario), le 8 avril 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER                           

ENTRE :

                                                        SHAHALA CHOWDHURY

                                     TYSON CHOWDHURY, KIMTY CHOWDHURY,

                                    MARIA CHOWDHURY, AYESHA CHOWDHURY

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 23 mai 2002 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du

statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]                Shahala Chowdhury (la demanderesse) et ses enfants, Tyson, Kimty, Maria et Ayesha, sont des citoyens du Bangladesh. La demanderesse revendique le statut de réfugié, alléguant être persécutée pour des motifs liés au sexe. La revendication des autres demandeurs est fondée sur celle de la demanderesse.

[3]                La Commission a conclu que la demanderesse principale n'était pas crédible et qu'elle ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'elle craignait avec raison d'être persécutée. Les demandeurs n'étaient donc pas des réfugiés au sens de la Convention, selon la définition donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2.

[4]                Il est de droit constant que la Cour hésite à s'immiscer dans une décision de la Commission relative àla crédibilité d'un témoin, puisque la Commission a pu évaluer la déposition orale que le témoin a faite devant elle (Ankrah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 385 (QL)). Si la Commission estime qu'un demandeur n'est pas crédible par suite de conclusions de non-plausibilité qu'il lui était loisible de tirer compte tenu des éléments de preuve dont elle était saisie, la Cour ne modifiera pas la décision de la Commission à moins que celle-ci ait commis une erreur manifeste (Oduro c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 66 F.T.R. 106).


[5]                La demanderesse prétend que la Commission a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable quant à la crédibilité en se fondant sur l'absence de preuve corroborante. Je ne suis pas d'accord avec la demanderesse. La Commission a tiré sa conclusion défavorable quant à la crédibilité en se fondant non seulement sur l'absence de preuve corroborante, mais aussi sur le fait que la demanderesse n'avait fourni aucune explication crédible et sur le comportement général de celle-ci. La Commission a souligné que la demanderesse avait demandé à sa mère de lui envoyer des documents, mais qu'elle ne lui avait demandé que son contrat de mariage et un avis de divorce, et non pas ses rapports médicaux. Cela est étrange étant donné que les rapports médicaux auraient appuyé l'allégation de la demanderesse selon laquelle elle avait été victime de mauvais traitements. Il était raisonnable pour la Commission de tirer une conclusion défavorable compte tenu de l'absence de ces éléments de preuve.

[6]                La demanderesse soutient également que la Commission a commis une erreur en ne tenant aucun compte d'un élément de preuve, soit l'avis de divorce qui étayait l'allégation de la demanderesse. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec la demanderesse. L'avis de divorce indiquait uniquement que la demanderesse avait divorcé d'avec son mari; il n'appuyait pas son allégation selon laquelle son mari lui avait fait subir de mauvais traitements. La Commission n'a donc pas donné à l'avis de divorce beaucoup d'importance. Cette conclusion était raisonnable dans les circonstances.


[7]                En ce qui concerne le comportement de la demanderesse, l'avocat a souligné que le comportement d'un témoin n'est pas un moyen infaillible de juger de la crédibilité de son récit et que la Commission a commis une erreur en se servant du comportement de la demanderesse pour tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[8]                La Cour a conclu que, pour évaluer la fiabilité du témoignage du demandeur, la Commission peut, par exemple, tenir compte du manque de précision, des hésitations, des incompatibilités, des contradictions et du comportement. En ce qui concerne ce genre de conclusions relatives à la crédibilité, la Cour s'en remet normalement à la Commission, étant donné que celle-ci est mieux placée pour apprécier la qualité du témoignage du demandeur (Ezi-Ashi c. Canada (Secrétaire d'État), [1994] A.C.F. no 401 (QL)). Il était donc loisible à la Commission de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité en se fondant sur le comportement de la demanderesse.

[9]                Pour ce qui est des rapports sur le Bangladesh qui font état de la situation des femmes dans ce pays, la Commission n'est pas tenue de mentionner tous les éléments de preuve documentaire de nature générale concernant le pays du demandeur, mais il lui suffit d'apprécier l'ensemble de la preuve (Iordanov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 145 F.T.R. 289).

[10]            Malgré l'habile argumentation de l'avocat de la demanderesse, je ne suis pas convaincue que la Commission n'a tenu aucun compte de certains éléments de preuve ou qu'il s'agit d'un cas où la Cour peut modifier les conclusions de la Commission relatives à la crédibilité.


[11]            Pour tous ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-2897-02

INTITULÉ :                                                                SHAHALA CHOWDHURY ET AL.

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 7 AVRIL 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                         LE JUGE TREMBLAY-LAMER

DATE DES MOTIFS :                                               LE 8 AVRIL 2003

COMPARUTIONS :

Rezaur Rahman                                                             POUR LA DEMANDERESSE

Derek Rasmussen                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shahala Chowdhury                                                       POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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