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Date : 20031126

Dossier : IMM-3781-02

Référence : 2003 CF 1386

Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 novembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY                          

ENTRE :

                                                           DRAHOMIRA HOLUBOVA

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                                   et

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                            MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                 Drahomira Holubova me demande d'infirmer une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié dans laquelle la Commission a annulé le statut de réfugié de Mme Holubova. Elle soutient que la Commission a commis plusieurs erreurs graves en arrivant à la conclusion qu'elle avait induit la Commission en erreur en omettant de révéler ses déclarations de culpabilité dans la République tchèque. Elle demande, au moyen de la demande de contrôle judiciaire en l'espèce, une nouvelle audition devant un tribunal nouvellement constitué de la Commission.


[2]                 Je ne puis trouver quelque erreur que ce soit de la part de la Commission et je dois donc rejeter la demande de Mme Holubova.

[3]                 Mme Holubova a été déclarée coupable de vol en 1995 et de vol qualifié en 1996. Elle est entrée au Canada en 1997 avec son conjoint et ses enfants. La famille a revendiqué le statut de réfugié au motif qu'elle craignait d'être persécutée à cause de ses origines tziganes. La Commission a accordé le statut de réfugié à toute la famille en 1998. Les fonctionnaires canadiens ont été informés de la déclaration de culpabilité relative au vol qualifié peu après, quand Interpol a transmis un mandat international d'arrestation concernant Mme Holubova. Mme Holubova n'a signalé aucune déclaration de culpabilité dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP).

[4]                 Le ministre a pris des mesures afin d'annuler le statut de réfugié de Mme Holubova en 1999, en conformité avec le paragraphe 69.2(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2. En 2000, un tribunal de la Commission a rejeté la demande du ministre. Le ministre a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour, qui la lui a accordée et ordonné une nouvelle audition de cette question. En juin 2002, la Commission a fait droit à la demande d'annulation du statut de réfugié de Mme Holubova présentée par le ministre, mais elle a maintenu le statut des autres membres de la famille. C'est cette décision que Mme Holubova conteste en l'espèce.


I. Question en litige

[5]                 Il s'agit uniquement de savoir si la Commission a commis des erreurs graves en arrivant à la conclusion selon laquelle Mme Holubova l'avait induite en erreur en omettant de divulguer ses déclarations de culpabilité.

[6]                 Mme Holubova soutient qu'elle n'était pas au courant de la déclaration de culpabilité de 1996 relative au vol qualifié et que, par conséquent, il ne fallait pas la pénaliser pour avoir omis de la divulguer dans son FRP ou de la mentionner dans son témoignage. La Commission en a conclu autrement.


[7]                 La Commission a constaté qu'il y avait des incohérences entre le témoignage de Mme Holubova et celui de son conjoint concernant la question de savoir si elle avait réellement été détenue par la police relativement à l'accusation de vol qualifié. La Commission a également conclu qu'il était peu probable que Mme Holubova n'ait pas été au courant de la déclaration de culpabilité de 1996 puisqu'elle n'avait quitté la République tchèque que plus d'un an plus tard. En outre, la soeur de Mme Holubova, co-accusée, avait également été déclarée coupable et elle purgeait une peine d'emprisonnement pour la même infraction. De plus, la déclaration de culpabilité de Mme Holubova a été portée en appel et, bien entendu, la Commission s'est demandée comment un appel pouvait être formé sans que Mme Holubova sache qu'elle avait effectivement été déclarée coupable. Enfin, la Commission a conclu que le témoignage de Mme Holubova était évasif et elle en a tiré une inférence défavorable.

[8]                 En fin de compte, la Commission a conclu que Mme Holubova n'était peut-être pas venue au Canada pour éviter la persécution, mais bien pour éviter de purger sa peine. La Commission a décidé que si le ministre avait été au courant de ses déclarations de culpabilité, il aurait probablement tenté d'exclure la demanderesse du processus de revendication du statut de réfugié en vertu de l'alinéa 1Fb) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, [1969] R.T. Can. no 6, au motif qu'elle avait perpétré un crime grave de droit commun. La Commission a déclaré que Mme Holubova n'était pas un réfugié.

[9]                 Je ne puis trouver d'erreur dans l'appréciation de la Commission des éléments de preuve qui lui ont été présentés ni dans la conclusion à laquelle elle est arrivée que Mme Holubova lui avait caché ses déclarations de culpabilité. Je dois donc rejeter la demande de contrôle judiciaire en l'espèce.


[10]            J'ajoute que la déclaration de culpabilité de Mme Holubova relative au vol qualifié a été supprimée au motif qu'à l'époque, elle n'était pas représentée par l'avocat de son choix. Au surcroît, la République tchèque ne demande plus son extradition. Mme Holubova prétend que la Commission n'a pas tenu compte de cette preuve. Toutefois, il ne s'agit pas principalement de savoir si la question de sa criminalité se pose toujours. Ce qui est important, c'est de savoir si l'allégation du ministre selon laquelle Mme Holubova avait induit la Commission en erreur reposait sur des faits. Encore une fois, je ne puis dire que la Commission a commis une erreur en concluant que oui.

[11]            Ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé une question de portée générale et aucune question ne sera certifiée.

                                                                        JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Il n'y a aucune question de portée générale.

                                                                                                                                  _ James W. O'Reilly _             

                                                                                                                                                                 Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                           ANNEXE


Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2

Demande d'annulation

69.2 (2) Avec l'autorisation du président, le ministre peut, par avis, demander à la section du statut de réexaminer la question de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention accordée en application de la présente loi ou de ses règlements et d'annuler cette reconnaissance, au motif qu'elle a été obtenue par des moyens frauduleux, par une fausse indication sur un fait important ou par la suppression ou la dissimulation d'un fait important, même si ces agissements sont le fait d'un tiers.

Convention relative au statut des réfugiés des Nations Unies, [1969] R.T. Can. no. 6

1F Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

                                                [...]

b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

Immigration Act, R.S.C. 1985, c. I-2

Application to vacate

69.2 (2) The Minister may, with leave of the Chairperson, make an application to the Refugee Division to reconsider and vacate any determination made under this Act or the regulations that a person is a Convention refugee on the ground that the determination was obtained by fraudulent means or misrepresentation, suppression or concealment of any material fact, whether exercised or made by that person or any other person.

United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, Can. T.S. 1969 No. 6

1F The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

                                                  ...

(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;



                                                                 COUR FÉDÉRALE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-3781-02

INTITULÉ :                                                        DRAHOMIRA HOLUBOVA

c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 19 NOVEMBRE 2003

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                             LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                                     LE 26 NOVEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Joseph Farkas                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Sally Thomas                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joseph Farkas                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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