Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030116

Dossier : T-1707-02

Référence neutre : 2003 CFPI 36

Toronto (Ontario), le jeudi 16 janvier 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

ENTRE :

LONNIE DODGE

                                                                                                                                        demandeur

et

LARRY JOHNSON, FRANKLIN SOLOMON, LE CONSEIL

DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION CALDWELL

DE LA POINTE-PELÉE ET

DE L'ÎLE PELÉE ET JOHN C. PETERS

                                                                                                                                        défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Introduction


        M. Lonnie Dodge (le demandeur) présente une requête en vue d'obtenir une injonction provisoire et d'autres réparations conformément à l'article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, dans sa forme modifiée, et à l'article 373 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106. En particulier, il sollicite les réparations suivantes telles qu'elles sont énoncées dans l'avis de requête :

[TRADUCTION]

1.              Une injonction provisoire interdisant la tenue d'une élection au sein de la Première nation Caldwell (la bande indienne) de la Pointe-Pelée et de l'île Pelée tant que l'action T-850-99 intentée devant la Section de première instance de la Cour fédérale n'aura pas été entendue ou, subsidiairement, tant que la présente demande T-1707-02 n'aura pas été entendue.

2.              Une injonction provisoire et une ordonnance de mandamus interdisant aux défendeurs et à tout présumé directeur du scrutin ou préposé aux élections de tenir une élection au sein de la Première nation Caldwell (la bande indienne) de la Pointe-Pelée et de l'île Pelée sans que le conseil de la bande ait adopté des résolutions de la façon régulière avant la tenue de l'élection et la nomination du directeur du scrutin ou du préposé aux élections pour ladite élection;

3.              Une ordonnance provisoire désignant les conseillers de la bande Lonnie Dodge et Melody Watson à titre d'administrateurs-séquestres agissant pour le compte de la bande, en attendant le règlement de la présente action et des autres actions en instance devant la Section de première instance de la Cour fédérale et devant la Cour supérieure de l'Ontario, pour surveiller les affaires et finances de la bande ou s'en occuper, ou subsidiairement la nomination d'un cabinet de comptables agréés qui serait prêt à agir en cette qualité;

4.              Une injonction provisoire empêchant le défendeur Larry Johnson d'agir comme s'il était chef de la Première nation Caldwell (la bande indienne) de la Pointe-Pelée et de l'île Pelée tant que le conseil de la bande (composé de Franklin Solomon, de Melody Watson et de Lonnie Dodge) ne se sera pas réuni;

5.              Une injonction provisoire interdisant aux défendeurs d'adresser d'autres communications aux membres de la bande et de la Première nation Caldwell (la bande indienne) de la Pointe-Pelée et de l'île Pelée à moins qu'ils ne soient autorisés à le faire par le conseil de la bande (composé de Franklin Solomon, de Melody Watson et de Lonnie Dodge) régulièrement réuni et une ordonnance de mandamus prévoyant la communication au demandeur et au conseiller de la bande ici en cause ainsi qu'à la conseillère Melody Watson des adresses de tous les membres de la bande;


6.              Une ordonnance provisoire interdisant que des dépenses soient engagées, et notamment que des chèques soient signés, sans l'autorisation du conseil de la bande (composé de Franklin Solomon, de Melody Watson et de Lonnie Dodge) de la Première nation Caldwell (la bande indienne) de la Pointe-Pelée et de l'île Pelée;

7.              Une ordonnance provisoire enjoignant au défendeur Larry Johnson de convoquer une réunion du conseil de la bande de la Première nation Caldwell (la bande indienne) de la Pointe-Pelée et de l'île Pelée dûment constituée dans les trente (30) jours de l'audition de la présente demande et de tenir chaque mois une réunion du conseil de la bande;

8.              Une ordonnance provisoire prévoyant le renvoi de Jim Mays en sa qualité d'avocat du conseil de bande de la Première nation Caldwell de la Pointe-Pelée et de l'île Pelée occupant dans la présente demande;

9.              Une ordonnance portant que, pour toute réunion tenue jusqu'à l'audition de la présente action, le Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d'Indiens, C.R.C. 1978, ch. 950, dans sa forme modifiée, s'applique à la Première nation Caldwell (la bande indienne) de la Pointe-Pelée et de l'île Pelée;

10             Toute autre réparation que la Cour juge indiquée; et

11.            Les dépens de la présente action sur la base avocat-client.

[2]                 Le demandeur cherche à empêcher la tenue d'une élection qui doit avoir lieu le 1er février 2003, aux fins de l'élection du chef et des conseillers de la Première nation Caldwell de la Pointe-Pelée et de l'île Pelée. Il sollicite une injonction empêchant la tenue de pareille élection tant que la cause T-850-99 n'aura pas été entendue ou, subsidiairement, tant que la demande de contrôle judiciaire ici en cause n'aura pas été réglée.


[3]                 Dans la demande sous-jacente de contrôle judiciaire, on allègue un certain nombre de violations de la procédure de la bande qui s'applique aux élections, lesquelles vont à l'encontre de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, dans sa forme modifiée (la Loi), du Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d'Indiens, C.R.C. 1978, ch. 950 (le Règlement) et de la coutume de la bande, ainsi que de présumées violations en ce qui concerne les activités quotidiennes du conseil de la bande, lesquelles vont à l'encontre de la Loi, du Règlement et de la coutume de la bande.

[4]                 Le demandeur est membre du conseil de la bande de l'île Pelée. Le défendeur Larry Johnson est actuellement chef de la Première nation Caldwell de la Pointe-Pelée et de l'île Pelée. Le défendeur Franklin Solomon est un autre membre du conseil. La première nation Caldwell de la Pointe-Pelée est une bande des Premières nations et le conseil de la bande de l'île Pelée défendeur est le conseil, composé du demandeur, du défendeur Larry Johnson, du défendeur Franklin Solomon et de Melody Watson, qui n'est pas partie à la présente demande. M. John C. Peters est un avocat qui a été désigné à titre de directeur du scrutin à l'égard de l'élection qui doit avoir lieu le 1er février 2003.

[5]                 Le demandeur et d'autres membres du conseil ont été élus à leurs postes respectifs le 9 juin 2001. Le chef défendeur occupe le poste de chef de la Première nation Caldwell depuis 1987, année où il a remplacé son père, Carl Johnson, à titre de chef.


[6]                 La Première nation Caldwell est une bande en vertu de la coutume et, en tant que telle, elle n'est pas assujettie aux dispositions de la Loi régissant les élections, à savoir l'article 74. Le demandeur soutient que la coutume de la bande exige la tenue d'une assemblée générale avant qu'une élection soit déclenchée. Il dit que le chef Johnson n'a pas tenu compte de la pratique coutumière de la bande et qu'il a unilatéralement déclenché l'élection qui doit maintenant être tenue le 1er février 2003. En outre, le demandeur affirme que le chef défendeur a unilatéralement décidé de la procédure par laquelle l'élection doit être tenue sans consulter le conseil au préalable.

[7]                 Le demandeur déclare également qu'il n'est pas approprié de se fonder sur la pétition d'un frère du chef Johnson et que cela va à l'encontre de la coutume de la bande.

[8]                 Le dossier montre que l'élection a été « déclenchée » au moyen d'une pétition qui a circulé parmi les membres de la bande. L'auteur de la pétition était Carl Johnson, un frère du chef défendeur. On a obtenu 91 signatures. Quatre-vingt-cinq réponses affirmatives ont été reçues à la suite de l'envoi subséquent de lettres dans lesquelles on demandait aux membres d'approuver la tenue de l'élection.

[9]                 Le demandeur allègue également qu'il y a des irrégularités en ce qui concerne la tenue de dossiers concernant les membres de la bande et le droit de vote.


[10]            Les défendeurs prennent la position selon laquelle de nombreux éléments de preuve montrent que l'élection dont il est ici question a été déclenchée conformément à une coutume en évolution de la bande, y compris l'observation de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203. En outre, ils affirment que la contestation de la question de savoir qui est membre de la bande et de la tenue d'une liste d'électeurs n'est pas ici pertinente, puisque la demande porte uniquement sur la légalité de l'élection qui doit avoir lieu le 1er février 2003.

[11]            Les défendeurs affirment que le demandeur n'a pas démontré que la requête ici en cause soulève une question sérieuse aux fins de l'octroi d'une injonction interlocutoire, plus précisément en ce qui concerne la présumée coutume de la bande. En réponse, les défendeurs affirment que de nombreux éléments de preuve montrent que des élections ont par le passé été déclenchées sans qu'une assemblée générale soit convoquée à ce sujet et que, de toute façon, la distribution d'une pétition à la suite de laquelle on a obtenu 91 signatures en faveur de la tenue d'une élection démontre que les membres veulent qu'une élection ait lieu. Les défendeurs affirment que la coutume de la bande a toujours été régie par l'expression de la volonté des gens en ce qui concerne la proclamation d'une élection et, selon les documents qui ont été déposés, l'élection qui doit avoir lieu le 1er février 2003 est destinée à répondre à la demande populaire.


[12]            Lorsqu'il a été contre-interrogé, le chef défendeur a décrit à maintes reprises le conseil actuel dont le demandeur est membre comme étant un conseil dysfonctionnel qui n'est pas capable de s'occuper des affaires de la bande. D'autre part, le demandeur dit que le chef défendeur a, d'une façon irrégulière et illégale, refusé de tenir des réunions du conseil pour la conduite des affaires de la bande.

[13]            Le dossier montre qu'une réunion antagoniste du conseil de la bande a eu lieu le 29 juillet 2002 en présence des membres du conseil de la bande qui avaient été élus au mois de juin 2001, soit le demandeur, le chef défendeur, le défendeur Solomon et la conseillère Melody Watson. Le demandeur affirme que le chef Johnson a dominé cette réunion et qu'il n'a permis l'examen d'aucune question si ce n'est celles qui figuraient à son propre ordre du jour.

[14]            Le dossier montre également que le chef défendeur a convoqué deux membres de l'ancien conseil à des réunions pour s'occuper des affaires de la bande, et notamment signer des ententes avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien concernant le financement de la bande. Lorsque la chose a été portée à l'attention des représentants du gouvernement, le financement pour l'année 2002 a été interrompu en attendant que l'entente de financement soit signée de la façon appropriée par des conseillers dûment élus. Un représentant du ministère a mentionné cette irrégularité dans une lettre en date du 20 juin 2002 et lors d'une réunion qui a eu lieu le 30 août 2002.


[15]            Toutefois, il ressort clairement du dossier, y compris du contre-interrogatoire dont le demandeur a fait l'objet au sujet des affidavits qui avaient été déposés pour être utilisés dans la présente requête, qu'on n'a organisé aucune réunion du conseil pour traiter de la question des dispositions en cours en matière de financement et que le demandeur n'a rien signé au sujet de ces dispositions. Le demandeur prend la position selon laquelle, étant donné qu'aucun renseignement concernant la situation financière actuelle de la bande n'a été reçu, il ne peut pas signer une entente relative au financement fourni par le gouvernement.

[16]            La présente requête porte sur une injonction visant à empêcher la tenue d'une élection le 1er février 2003. Afin d'avoir gain de cause dans la requête, le demandeur doit satisfaire au critère en trois étapes qui s'applique à l'octroi d'une injonction interlocutoire provisoire, conformément aux principes énoncés dans l'arrêt RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, 111 D.L.R. (4th) 385 (C.S.C.). Le demandeur doit établir que la demande de contrôle judiciaire sous-jacente soulève une question sérieuse à trancher, qu'il subira un préjudice irréparable en cas de refus du redressement et que la prépondérance des inconvénients milite en sa faveur.

[17]            Il existe dans le dossier un nombre suffisant d'éléments de preuve pour démontrer que la gouvernance interne de la Première nation Caldwell est totalement désorganisée. Les problèmes que soulèvent les activités du conseil de la bande ne peuvent pas être uniquement imputés au demandeur; certains éléments de preuve tendent à démontrer que le chef défendeur doit également être tenu responsable.


[18]            Compte tenu du dossier dont je dispose, y compris les affidavits du demandeur et du chef défendeur, les pièces jointes à ces affidavits et la transcription des contre-interrogatoires qui ont été menés au sujet de ces affidavits, je suis convaincu que le demandeur a établi qu'il existe une question sérieuse à trancher. Le demandeur a satisfait au premier volet du critère.

[19]            De plus, la preuve relative à la coutume de la bande qui s'applique à la proclamation et à la tenue d'élections du conseil de la bande est contradictoire. Il s'agit de questions sérieuses en ce qui concerne la demande sous-jacente de contrôle judiciaire présentée par le défendeur, ces questions étant pertinentes dans la requête ici en cause visant l'obtention d'une injonction interlocutoire provisoire.

[20]            La question qu'il faut ensuite examiner est de savoir si le demandeur a établi qu'il subira un préjudice irréparable si la réparation demandée lui est refusée. Le demandeur est réputé présenter la requête ici en cause en sa qualité de conseiller de la bande, mais la jurisprudence prévoit clairement que dans une affaire d'injonction interlocutoire provisoire, le demandeur doit démontrer qu'il subira lui-même un préjudice irréparable.


[21]            À cet égard, je me reporte à l'arrêt RJR-Macdonald, précité, et à la décision Monsanto Canada Inc. c. Novopharm Ltd., (1996), 72 C.P.R. (3d) 40 (C.F. 1re inst.). De plus, la jurisprudence établit que la preuve du préjudice irréparable doit être catégorique et non pas conjecturale : voir Nature Co. c. Sci-Tech Education Inc. (1992), 141 N.R. 363 (C.A.F.) et Première nation de Lake St. Martin c. Woodford, [2000] A.C.F. no 1242 (1re inst.) (QL).

[22]            Dans l'arrêt Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd. (1996), 69 C.P.R. (3d) 455 (C.A.F.), voici ce que la Cour d'appel fédérale a dit, à la page 457 :

Il est bien établi en droit au sein de la présente Cour que le demandeur qui cherche à obtenir une injonction interlocutoire doit établir au moyen de preuves claires qu'il, par opposition à une autre personne ou partie, subira un préjudice irréparable. Il n'est pas facile de s'acquitter de ce fardeau car l'injonction interlocutoire est une réparation extraordinaire qui ne sera accordée que si le requérant convainc la Cour, entre autres, que l'attribution de dommages-intérêts selon la common law ne constituerait pas une réparation suffisante si la Cour refuse d'accorder l'injonction.

                                                                                                                            [Note de bas de page omise]

[23]            En l'espèce, le demandeur n'a pas démontré qu'il subira personnellement un préjudice irréparable si l'élection a lieu tel qu'il est prévu, le 1er février 2003. Selon la transcription du contre-interrogatoire du chef défendeur, le demandeur s'est porté candidat comme conseiller à l'élection qui doit être tenue. Le chef défendeur est l'une des deux personnes qui se sont portées candidates au poste de chef de la bande. Selon ces contre-interrogatoires, le demandeur et le chef défendeur reconnaissent tous deux qu'il se peut que l'un ou l'autre ne soit pas élu. Or, la possibilité de perdre ne constitue pas un préjudice irréparable.

[24]            Le demandeur conteste la légalité de la procédure menant à l'élection qui doit avoir lieu le 1er février 2003. Je suis convaincu qu'il existe un nombre suffisant de contradictions dans la preuve relative à la coutume de la bande qui s'applique à la proclamation d'une élection, mais cette preuve n'étaye pas l'allégation selon laquelle le demandeur subira un préjudice irréparable si l'élection est tenue.

[25]            La situation du demandeur ici en cause est clairement différente de celle du demandeur dans l'affaire Sound c. Première nation de Swan River, 2002 CFPI 602, [2002] A.C.F. no 790 (1re inst.) (QL), où la Cour a conclu à l'existence d'un préjudice irréparable et a accordé une injonction interlocutoire interdisant la tenue d'une élection partielle parce que le demandeur n'était pas admissible comme candidat. Dans cette affaire-là, le demandeur se demandait si la décision de la démettre de ses fonctions de conseiller et de tenir une élection partielle avait été prise d'une façon équitable et impartiale. Permettre la tenue d'une élection en pareil cas aurait nui d'une façon irréparable aux intérêts du demandeur, mais en l'espèce, le demandeur a la possibilité de se porter candidat, et de fait il se porte candidat au poste de chef et de conseiller de la bande à l'élection qui doit bientôt être tenue.


[26]            Il est de la nature du processus électoral que les gens expriment leurs choix. Selon le dossier, les membres de la bande ont de fait le choix en ce qui concerne l'élection d'un nouveau chef et de nouveaux conseillers de la bande. Le résultat de l'élection se passe de commentaires. S'il est subséquemment conclu que le processus qui a donné lieu à la proclamation de l'élection était irrégulier ou illégal, une réparation peut être accordée dans le cadre du contrôle judiciaire sous-jacent qui constitue le fondement de la présente requête.

[27]            Le demandeur n'a pas satisfait au deuxième volet du critère en trois étapes. Par conséquent, la requête qu'il a présentée est rejetée. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner le troisième aspect, à savoir la prépondérance des inconvénients.

[28]            J'examinerai maintenant brièvement l'autre réparation qui a été demandée dans la requête. En général, les diverses ordonnances de la nature d'une injonction sollicitées par le demandeur, telles qu'elles ont été décrites ci-dessus dans ces motifs, se rapportent à la gouvernance de la bande. Il vaut la peine de noter que le demandeur sollicite la même réparation ou une réparation similaire dans la demande sous-jacente de contrôle judiciaire.

[29]            À mon avis, il ne convient pas d'examiner ces questions sur une base interlocutoire. Le demandeur a sollicité une injonction contre la tenue d'une élection le 1er février 2003 et il n'a pas eu gain de cause dans cette requête-là, principalement à cause de l'absence de preuve tendant à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable.

[30]            Je tiens à faire remarquer que dans la mesure où il sollicite la nomination d'un administrateur-séquestre qui agirait pour le compte de la bande en attendant qu'il soit statué sur la présente demande, le demandeur fait face au critère en trois étapes auquel il n'a pas satisfait dans la requête visant l'obtention d'une injonction interdisant la tenue de l'élection. Sur ce point, je me reporte à la décision Buffalo c. Canada, [1993] 1 C.N.L.R. 39, 57 F.T.R. 151 (1re inst.).

[31]            À mon avis, le demandeur n'a pas réussi à démontrer qu'il existe à ce sujet une question sérieuse. Je me reporte aux états financiers qui sont joints à l'affidavit du demandeur. Ce renseignement ne satisfait peut-être pas le demandeur, mais il est néanmoins loin de remettre en question la stabilité financière de la bande.

[32]            En outre, je conclus que le demandeur n'a pas démontré qu'il subira un préjudice irréparable si aucun administrateur-séquestre n'est nommé en ce moment. Enfin, le demandeur n'a pas réussi à démontrer qu'il a lui-même les qualités requises pour être nommé administrateur-séquestre.

[33]            La requête est rejetée, les dépens devant suivre l'issue de la cause.


ORDONNANCE

La requête est rejetée, les dépens devant suivre l'issue de la cause.

   

« E. Heneghan »

Juge

   

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                                               T-1707-02

INTITULÉ :                                              LONNIE DODGE

c.

LARRY JOHNSON, FRANKLIN SOLOMON, LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION CALDWELL DE LA POINTE-PELÉE ET DE L'ÎLE PELÉE ET JOHN C. PETERS

LIEU DE L'AUDIENCE :                      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE LUNDI 13 JANVIER 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE       MADAME LE JUGE HENEGHAN

ET ORDONNANCE :

DATE DES MOTIFS :                           LE JEUDI 16 JANVIER 2003

  

COMPARUTIONS :

M. Stanley G. Mayes                                                         POUR LE DEMANDEUR

Mme Carol L. Godby                                                         POUR LES DÉFENDEURS

M. Gerard T. Tillman

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Stanley G. Mayes                                                         POUR LE DEMANDEUR

Avocat

16, avenue Victoria

Chatham (Ontario)

N7L 2Z6


Cohen Highley LLP                                                           POUR LES DÉFENDEURS

Avocats

One London Place, 11e étage

225, rue Queens

London (Ontario)

N6A 5R8

Harrison Pensa LLP

Avocats

450, rue Talbot

C.P. 3237, succ. B

London (Ontario)

N6A 4K3


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20030116

Dossier : T-1707-02

ENTRE :

LONNIE DODGE

                                                                        demandeur

et

LARRY JOHNSON, FRANKLIN SOLOMON, LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION CALDWELL DE LA POINTE-PELÉE ET DE L'ÎLE PELÉE ET JOHN C. PETERS

                                                                        défendeurs

     

                                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                  

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.