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Date : 20220202


Dossier : IMM-321-21

Référence : 2022 CF 121

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 2 février 2022

En présence de madame la juge Rochester

ENTRE :

HUGO EDWIN SOTO CUBIAS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, Hugo Edwin Soto Cubias, sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 21 décembre 2020, par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté l’appel d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] rejetant sa demande d’asile présentée au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Après avoir examiné les observations des parties, je ne suis pas convaincue que la SAR a commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour. Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

I. Le contexte

[3] Le demandeur est citoyen du Salvador. Il allègue qu’il risque d’être persécuté par la directrice générale d’une société minière [la directrice générale], où il a été employé pendant un peu moins de deux ans, et par le gang Mara Salvatrucha.

[4] De 2009 à 2011, le demandeur a entretenu une relation avec une femme, qui est devenue par la suite la directrice générale. Au cours de la relation, la femme travaillait pour une société minière, et le demandeur a confirmé avoir participé à divers aspects de celle-ci. En 2014, la femme a communiqué avec le demandeur pour tenter de solliciter sa participation à un projet minier potentiel. De juillet 2014 à mars 2015, le demandeur a offert aux employés de la société diverses formations sur la motivation. En avril 2015, la directrice générale a demandé qu’il envisage de se joindre à la société à temps plein. Par conséquent, le demandeur a été embauché en juin 2015.

[5] Le demandeur allègue qu’au cours de son emploi, il a pris connaissance du fait que la société avait des liens avec le gang Mara Salvatrucha. Par exemple, elle retenait les services du gang pour qu’il l’aide à distribuer des dépliants en faveur d’un projet minier dans la communauté locale. Le demandeur allègue également qu’il a été témoin du fait que la directrice générale avait falsifié des signatures sur une pétition qui devait être soumise au gouvernement afin de plaider en faveur de l’approbation d’un projet minier. En mars 2017, le demandeur affirme avoir clairement indiqué à la directrice générale, ainsi qu’à un certain nombre de ses supérieurs, qu’il s’opposait à la falsification de signatures sur la pétition et aux liens que la société entretenait avec le gang Mara Salvatrucha.

[6] En avril 2017, après son retour d’une semaine de vacances, la directrice générale a convoqué une réunion avec le demandeur, au cours de laquelle il a été accusé d’être contre le projet minier et a été congédié de son emploi. Le demandeur a été invité à signer un accord de non-divulgation dans le cadre de son congédiement, mais il avait refusé de le faire.

[7] Le demandeur craint que la directrice générale ait retenu les services du gang Mara Salvatrucha pour le tuer ou lui causer un préjudice grave, de peur qu’il puisse divulguer publiquement le fait qu’elle avait falsifié les signatures sur la pétition à l’appui du projet minier en 2017.

[8] Le demandeur s’est rendu aux États-Unis pour séjourner chez un ami entre août et octobre 2017. Il est retourné au Salvador et, en novembre 2017, s’est rendu au Canada pour rendre visite à sa fille. Il est retourné de nouveau au Salvador pendant trois semaines en janvier 2018, avant de retourner au Canada en février 2018, où il a présenté une demande d’asile.

[9] Le 18 décembre 2019, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur. La SPR a conclu que le demandeur n’était pas un témoin crédible, qu’il n’avait pas de crainte subjective, qu’il n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve et qu’il n’avait pas établi de lien avec un motif prévu dans la Convention.

[10] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR et, le 21 décembre 2020, la SAR a rejeté l’appel. La SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur en concluant que le fait que le demandeur s’était réclamé à nouveau de la protection du Salvador et qu’il avait tardé à présenter une demande d’asile suffisait pour réfuter la présomption de véracité qui s’appliquait au témoignage du demandeur. Toutefois, les questions déterminantes pour la SAR étaient (i) l’absence de lien avec un motif prévu à la Convention, soit l’article 96 de la LIPR, et (ii) l’insuffisance de la preuve pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur serait personnellement exposé à un risque de mort ou de préjudice grave de la part de la directrice générale ou du gang Mara Salvatrucha s’il devait être renvoyé au Salvador.

II. Les questions en litige

[11] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. Y a-t-il eu un manquement à l’équité procédurale?

  2. La décision est-elle raisonnable? En particulier, était-il raisonnable pour la SAR de conclure que le demandeur n’avait pas (i) établi de lien avec un motif prévu à la Convention, ou (ii) fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’il était exposé à un risque de préjudice grave?

III. Analyse

A. L’équité procédurale

[12] La Cour d’appel fédérale a confirmé que, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, les questions d’équité procédurale sont examinées selon la norme de la décision correcte (Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35).

[13] Le demandeur soutient que la SAR a refusé d’admettre un nouvel élément de preuve sous la forme d’une capture d’écran montrant que la directrice générale avait consulté son profil LinkedIn en août 2018. Il soutient en outre que la SAR a ensuite manqué à l’équité procédurale en se fondant sur l’élément de preuve rejeté.

[14] La SAR a conclu que la capture d’écran était inadmissible comme nouvel élément de preuve au motif qu’elle datait d’avant la décision de la SPR, et que le demandeur n’avait pas expliqué de manière satisfaisante pourquoi il ne l’avait pas présentée à la SPR. Le demandeur avait l’obligation de présenter la meilleure preuve possible à la SPR.

[15] Le défendeur soutient que la SAR n’a pas manqué à l’équité procédurale. Il explique que le demandeur a plutôt fait mention de la recherche effectuée sur LinkedIn dans son formulaire Fondement de la demande d’asile et dans son témoignage devant la SPR. Par conséquent, il était loisible à la SAR d’examiner cet élément de preuve et l’allégation du demandeur quant à la raison pour laquelle il craignait toujours la directrice générale.

[16] Après avoir examiné le dossier, y compris le témoignage du demandeur devant la SPR et son formulaire Fondement de la demande d’asile, je suis convaincue qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale. La SAR a déclaré que la directrice générale « a[vait] regardé le profil LinkedIn de M Soto Cubias en septembre 2018 ». Le formulaire Fondement de la demande d’asile du demandeur mentionne : [traduction] « En septembre 2018 [la directrice générale] a vérifié mon profil sur Linkelink (sic) ». Pendant son témoignage, le demandeur a noté qu’en septembre 2018, la photo de profil de la directrice générale apparaissait sur son compte comme quelqu’un qui avait [traduction] « effectué une recherche pour [l]e trouver ». Je suis donc d’accord avec le défendeur pour dire que, compte tenu du dossier, il était loisible à la SAR de tenir compte de la preuve relative à la recherche sur LinkedIn dans son examen de la question de savoir s’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour établir une possibilité de préjudice grave si le demandeur devait retourner au Salvador.

[17] Lors de l’audience, le demandeur a allégué que la capture d’écran corroborait par ailleurs la preuve dans le formulaire Fondement de la demande d’asile et le témoignage. À ce titre, il soutient que la capture d’écran aurait dû être admise si la SAR allait s’appuyer sur cette preuve.

[18] Je ne suis pas de cet avis. La question de savoir si la capture d’écran a été admise comme élément de preuve n’entraîne aucune conséquence, puisque la SAR a présumé que le profil LinkedIn du demandeur avait effectivement été vérifié par la directrice générale. La SAR a noté que la directrice générale avait vérifié le profil LinkedIn en 2018 et a jugé que, malgré les autres éléments de preuve circonstancielle pris en compte, cela « ne permet pas d’établir qu’il est plus probable que le contraire qu’elle cherche à le tuer, à le faire tuer ou à lui faire subir un préjudice grave s’il retourne au Salvador ».

B. La décision était-elle raisonnable?

[19] Sauf pour la question de l’équité procédurale mentionnée ci-dessus, les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable, comme il est énoncé dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[20] Il incombe au demandeur de démontrer que la décision était déraisonnable (Vavilov, au para 100). Pour pouvoir intervenir, la cour de révision doit être convaincue par la partie qui conteste la décision que celle‑ci « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence », et que de telles lacunes ou insuffisances « ne [sont pas] simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision » (Vavilov, au para 100).

[21] La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait (Vavilov, au para 125). De plus, la Cour doit faire attention, lorsqu’elle procède au contrôle judiciaire de la décision d’un décideur administratif, de ne pas se livrer à une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Vavilov, au para 102). Néanmoins, selon l’arrêt Vavilov, un décideur « doit prendre en considération la preuve versée au dossier et la trame factuelle générale qui ont une incidence sur sa décision et celle-ci doit être raisonnable au regard de ces éléments » (Vavilov, au para 126).

(i) Le lien avec un motif prévu à la Convention

[22] Le demandeur s’appuie sur l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 [Ward], et soutient que la SAR a commis une erreur en concluant que sa demande n’avait aucun lien avec un motif prévu à la Convention et qu’elle était plutôt liée à une activité criminelle redoutée. Il fait valoir qu’en rejetant les activités illégales de la société minière et le lien qu’elle entretenait avec le gang, il a démontré une opinion politique implicite contre le gang. Le demandeur soutient que son opposition aux signatures falsifiées sur la pétition et à la distribution de dépliants par le gang constituait une opposition au projet minier qui nécessitait un permis du gouvernement, ce qui en faisait une question d’affaires de l’État.

[23] Le défendeur s’appuie également sur l’arrêt Ward, et soutient que la Cour suprême a précisé que « [l]e fait pour une personne d’être en dissentiment avec une organisation ne lui permettra pas toujours de chercher asile au Canada; le désaccord doit être fondé sur une conviction politique » (Ward, au para 86). Le défendeur invoque la jurisprudence de la Cour, notamment les décisions Tobias Gomez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1093 [Gomez], et Casteneda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1012, pour affirmer que l’opposition aux activités criminelles de gangs ne constitue pas une opinion politique.

[24] Dans l’arrêt Ward, la Cour suprême a défini une opinion politique comme « toute opinion sur une question dans laquelle l’appareil étatique, gouvernemental et politique peut être engagé » (Ward, au para 81). La Cour suprême mentionne également que la question de savoir si un demandeur a une opinion politique, ou s’il est possible de lui en attribuer une, devrait être « examiné[e] du point de vue du persécuteur, puisque c’est ce qui est déterminant lorsqu’il s’agit d’inciter à la persécution » (Ward, au para 83). L’existence d’une opinion politique et d’un lien avec un motif prévu à la Convention est une question qui doit être tranchée au cas par cas (Neri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1087 au para 20).

[25] En l’espèce, il incombait au demandeur d’établir un lien avec une opinion politique. Autrement dit, le demandeur devait s’acquitter de son fardeau de présenter des éléments de preuve démontrant que son opposition à la directrice générale, aux activités de la société et/ou au fait que celle-ci a retenu les services du gang de Mara Salvatrucha équivalait à une conviction politique, ou serait interprétée comme telle par la directrice générale ou le gang Mara Salvatrucha (Gomez, au para 25).

[26] Après avoir examiné le dossier, je ne suis pas convaincue que la décision de la SAR était déraisonnable. Le demandeur s’appuie sur des documents traitant des conditions dans le pays au sujet de la violence liée aux gangs et du danger auquel sont exposées les personnes qui défient les gangs au Salvador. Toutefois, ces éléments de preuve n’établissent pas que le gouvernement salvadorien ou l’appareil étatique participait aux activités illicites.

[27] Au contraire, comme l’a allégué le défendeur, le point de vue du demandeur cadrait avec celui du gouvernement salvadorien. Le permis d’exploitation minière n’a finalement pas été accordé à la société minière, et le projet ne s’est pas concrétisé. Le fait que la pétition contenant les signatures falsifiées a été soumise au gouvernement ne fait pas de l’opposition du demandeur à la falsification illégale des signatures, objection qu’il avait exprimée à la directrice générale et à ses supérieurs de la société, un acte politique. De même, la preuve ne donne pas à penser que l’opposition exprimée par le demandeur à la falsification de signatures ou au fait que la société a retenu les services du gang pour distribuer des dépliants serait considérée comme une opinion politique par le gang Mara Salvatrucha.

C. L’insuffisance de la preuve pour établir une possibilité de préjudice grave

[28] La SAR a déclaré : « [à] mon avis, la véritable question à trancher en l’espèce est de savoir s’il existe des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il est plus probable que le contraire que, s’il retournait au Salvador, M. Soto Cubias serait personnellement exposé à une menace à sa vie ou à tout autre type de préjudice grave aux mains de [la directrice générale] ou des Maras, le groupe avec lequel cette dernière entretient des liens, ce qui ferait en sorte qu’il aurait qualité de personne à protéger. »

[29] La SAR a examiné la preuve circonstancielle, qui comprenait le fait que le demandeur avait été témoin de la falsification de signatures (y compris des photos), qu’il avait vu différents véhicules garés près de sa maison, qu’il avait été suivi une fois alors qu’il conduisait, qu’il avait reçu un message WhatsApp indiquant qu’il avait gagné une voiture, qu’une institution financière lui avait offert du crédit, et que son profil LinkedIn avait été vérifié par la directrice générale. Le demandeur a déclaré dans son témoignage qu’il croyait que le message concernant un prix et la lettre de l’institution financière étaient suspects, et qu’ils avaient été envoyés par le gang Mara Salvatrucha.

[30] Après avoir examiné la preuve circonstancielle, la SAR a conclu que le demandeur avait fait un certain nombre de suppositions et interprété des faits de manière à renforcer sa conviction que la directrice générale avait l’intention de le tuer ou de lui causer un grave préjudice. La SAR a conclu que, bien que certains faits aient dû être inquiétants pour le demandeur, il était « loin d’être évident » et que « beaucoup s’en fa[llait] » pour conclure que les interactions du demandeur avec la directrice générale et sa connaissance de signatures falsifiées sur une pétition il y a des années pour un projet qui n’a jamais été approuvé étaient suffisantes pour établir que la directrice générale le tuerait ou lui causerait un grave préjudice.

[31] Le demandeur soutient que la preuve corrobore le fait que la directrice générale avait mis fin à son emploi et l’avait menacé. Il fait valoir que la SAR a mal interprété la preuve, et qu’elle s’est déraisonnablement concentrée sur ce que les documents ne disaient pas. Le demandeur soutient que la SAR a fait des conjectures erronées quant aux motifs des agents de persécution en déclarant qu’il était loin d’être évident que la connaissance du demandeur des signatures falsifiées serait d’une importance telle pour la directrice générale qu’elle voudrait le tuer.

[32] Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas établi que la SAR avait mal interprété la preuve. En outre, en invoquant la décision Araya Atencio c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 571 [Araya], le défendeur fait valoir que, bien que la SAR ait jugé le demandeur crédible, elle n’était pas tenue de prendre acte des inférences tirées par le demandeur à partir de sa preuve.

[33] Après avoir examiné le raisonnement de la SAR et la preuve dont elle disposait, rien ne permet, à mon avis, de dire que la Cour devrait intervenir. La SAR a fourni une explication logique et intrinsèquement cohérente à l’appui de ses conclusions, et elle était justifiée par rapport à la preuve fournie par le demandeur (Vavilov, au para 85). La SAR avait le droit de conclure qu’il n’y avait aucun élément de preuve au dossier permettant d’établir que le message WhatsApp, la lettre de l’institution financière et les véhicules inconnus étaient liés à la directrice générale ou au gang Mara Salvatrucha. À moins de circonstances exceptionnelles, le rôle de la Cour n’est pas de modifier des conclusions de fait (Vavilov, au para 125).

[34] Quant aux inférences tirées par le demandeur, je suis d’accord avec le défendeur. La présomption de vérité s’applique aux faits relatés par un demandeur, mais pas aux inférences ou aux déductions tirées à partir de ces faits (Araya, au para 8). De même, « cette présomption ne s’applique pas aux inférences ou aux conclusions qu’un témoin tire des faits, ni aux conjectures sur des faits qui pourraient survenir » (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1410 au para 16). La SAR a pris acte de la version des faits du demandeur, mais elle n’était certainement pas tenue d’accepter son interprétation de ces faits. Après avoir accepté que les faits allégués aient eu lieu, il était loisible à la SAR de conclure qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que le demandeur serait personnellement exposé à une menace à sa vie ou à un préjudice grave s’il retournait au Salvador.

IV. Conclusion

[35] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel.


JUGEMENT dans le dossier IMM-321-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Vanessa Rochester »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christopher Cyr


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-321-21

 

INTITULÉ :

HUGO EDWIN SOTO CUBIAS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO) – tenue par vidéoconférence sur Zoom

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 janvier 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROCHESTER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 2 février 2022

 

COMPARUTIONS :

VIVIAN OWAH

 

Pour le demandeur

 

NUR MUHAMMED‑ALLY

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MICHAEL LOEBACH

AVOCAT

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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