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Date : 20030425

Référence neutre : 2003 CFPI 507

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                     Dossier : T-2100-00

ENTRE :

                                       GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                            L'OFFICE CANADA-TERRE-NEUVE DES

                                               HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                                                                                     Dossier : T-2101-00

ENTRE :

                                       GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                          LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                                                                                     Dossier : T-2102-00

ENTRE :

                                       GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -


                        LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE CANADA-NOUVELLE-ÉCOSSE

                                           DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DES ORDONNANCES

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]                 Les présents motifs font suite à l'audition les 5 et 6 février 2003, à Halifax, de trois (3) demandes présentées en vertu de l'article 41, qui suit, de la Loi sur l'accès à l'information[1] :


41. La personne qui s'est vu refuser communication totale ou partielle d'un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l'information peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

41. Any person who has been refused access to a record requested under this Act or a part thereof may, if a complaint has been made to the Information Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty-five days after the time the results of an investigation of the complaint by the Information Commissioner are reported to the complainant under subsection 37(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty-five days, fix or allow.



[2]                 Geophysical Service Incorporated (la demanderesse), de Calgary (Alberta), est la demanderesse à l'égard de chacune des trois (3) demandes. Les défendeurs sont, selon l'ordre des numéros de dossier de la Cour, l'Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers (l'Office Canada-Terre-Neuve), le président de l'Office national de l'énergie (l'Office national) et le président de l'Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (l'Office Canada-Nouvelle-Écosse). Par suite d'une ordonnance de la Cour datée du 12 décembre 2002, les trois (3) demandes ont été instruites ensemble.

[3]                 Dans la demande introduite à l'encontre de l'Office Canada-Terre-Neuve, la demanderesse sollicite la révision

a)             du refus de l'Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers (l'OCTHE), en date du 5 avril 2000, de lui communiquer les renseignements dont elle lui a demandé la divulgation par une demande datée du 1er mars 2000

b)             de la lettre de conclusions datée du 26 septembre 2000 du Commissaire à l'information du Canada faisant état des conclusions de ce dernier par suite de l'enquête sur une plainte datée du 25 avril 2000 de la demanderesse relativement à la décision du 5 avril 2000 de l'OCTHE [...]

[4]                 La demanderesse sollicite dans la demande à l'encontre de l'Office national une révision équivalente du refus de l'Office national, en date du 21 mars 2000, de lui communiquer les renseignements dont elle lui a demandé la divulgation par une demande datée du 2 mars 2000, ainsi que de la lettre de conclusions datée du 22 septembre 2000 du Commissaire à l'information du Canada faisant état des conclusions de ce dernier par suite de l'enquête sur une plainte datée du 25 avril 2000 de la demanderesse relativement à la décision du 21 mars 2000 de l'Office national.


[5]                 La demanderesse sollicite dans la demande à l'encontre de l'Office Canada-Nouvelle-Écosse la révision, encore une fois essentiellement de même teneur, du refus de cet Office, en date du 3 avril 2000, de lui communiquer les renseignements dont elle lui a demandé la divulgation par une demande datée du 2 mars 2000, ainsi que de la lettre de conclusions datée du 19 octobre 2000 du Commissaire à l'information du Canada faisant état des conclusions de ce dernier par suite de l'enquête sur une plainte datée du 25 avril 2000 de la demanderesse relativement à la décision du 3 avril 2000 de l'Office Canada-Nouvelle-Écosse.

[6]                 La demanderesse sollicite dans chaque cas, en vertu de l'article 49 de la loi sur l'accès à l'information, une ordonnance enjoignant à l'Office concerné ou au président de l'Office concerné de lui communiquer les renseignements qu'elle avait demandés.

LES PARTIES


[7]                 Les activités de la demanderesse consistent à recueillir ou à acquérir d'autre manière, soit aux termes de contrats ou de sa propre initiative, des données sismo-géophysiques. Lorsque la demanderesse recueille ou acquiert en vertu de contrats de telles données, elle les transmet à ses clients, qui s'en servent, directement ou par l'entremise de tiers, à des fins d'exploration pétrolière et gazière. Lorsque la demanderesse recueille ou acquiert des données géophysiques de sa propre initiative, elle attribue des licences d'utilisation des données à ses clients qui, eux, s'en servent à des fins d'exploration pétrolière et gazière. La demanderesse exerce tant des activités à terre qu'extracôtières. Lorsque les données sont recueillies à terre au Canada, elles le sont en vertu d'une licence délivrée par l'Office national. Lorsque la demanderesse exerce des activités extracôtières dans une aire relevant de la compétence soit de l'Office Canada-Terre-Neuve, soit de l'Office Canada-Nouvelle-Écosse, ces activités sont exercées en vertu d'une licence délivrée par l'Office concerné. Dans chaque cas, la licence comporte comme condition l'obligation pour la demanderesse de déposer auprès de l'Office concerné ainsi que, lorsque l'Office concerné n'est pas l'Office national, auprès de ce dernier, une copie des données sismo-géophysiques recueillies. Chacun des trois Offices a pour pratique de transmettre aux tiers, sur demande, copie des données que la demanderesse a déposées auprès de lui, sans la consulter ou obtenir son consentement, une fois expiré le délai prévu par la loi ou une politique interne.


[8]                 Chacun des trois Offices, entre autres choses, délivre des licences pour la cueillette de données sismo-géophysiques et exige, en vertu des dispositions législatives et réglementaires pertinentes, le dépôt de ces données lorsque la cueillette est effectuée dans la zone de son ressort territorial. Dans le cas de l'Office Canada-Terre-Neuve, les lois pertinentes sont la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve[2] (la Loi Canada-Terre-Neuve) et la loi « correspondante » de la province de Terre-Neuve[3]. Dans le cas de l'Office national, la loi pertinente est la Loi sur les opérations pétrolières au Canada[4]. Dans les cas finalement de l'Office Canada-Nouvelle-Écosse, les lois pertinentes sont la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers[5] (la Loi Canada-Nouvelle-Écosse) et la loi « correspondante » de la province de la Nouvelle-Écosse[6].

LES DEMANDES DE COMMUNICATION ET LES RÉPONSES INITIALES

[9]                 Le 1er mars 2000, la demanderesse a demandé à l'Office Canada-Terre-Neuve de lui communiquer les nom et adresse de tous les tiers qui ont, dans les cent cinquante-quatre (154) mois précédents, demandé et obtenu l'accès à des renseignements la concernant ou qu'elle avait fournis à l'Office, ainsi que le détail des renseignements fournis.

[10]            Par lettre datée du 5 avril 2000, l'Office Canada-Terre-Neuve a répondu comme suit :

[traduction]

Les renseignements que vous demandez ont été fournis pour l'application de la partie II et de la partie III de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve et par conséquent, en vertu du paragraphe 119(2) de cette loi, ils sont « protégés et ne peuvent, sciemment, être communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n'est pas l'application de ces lois ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard » . Il n'y a pas expiration du caractère confidentiel de ce type de renseignements.

De même, les renseignements que vous demandez échapperaient à l'obligation de communication en vertu de diverses dispositions de la Loi sur l'accès à l'information, notamment ses paragraphes 19(1), 20(1) et 24(1) ainsi que ses alinéas 21(1)a) et b) [...]

Puisque tant la Loi sur la mise en oeuvre de l'Accord atlantique que la Loi sur l'accès à l'information interdisent leur communication, nous ne pouvons vous fournir les renseignements que vous demandez[7].


[11]            Le 2 mars 2000, la demanderesse a demandé à l'Office national de lui communiquer les nom et adresse de tous les tiers qui ont, dans les cent quatre-vingts (180) mois précédents, demandé et obtenu l'accès à des renseignements la concernant ou qu'elle avait fournis à l'Office, ainsi que le détail des renseignements fournis. Cette demande était essentiellement de même teneur que celle présentée à l'Office Canada-Terre-Neuve, sauf pour ce qui est du nombre de mois visés.

[12]            Par lettre datée du 21 mars 2000, l'Office national a répondu comme suit à la demande de la demanderesse :

[traduction]

Comme vous le savez, les renseignements que vous transmettez à l'Office pour l'application de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC) ou de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (LFH) sont conservés à notre Bureau d'information sur les terres domaniales (BITD) une fois qu'ils ne sont plus des renseignements protégés en application de l'article 101 de la LFH. Toute personne qui désire consulter des renseignements au BITD doit y prendre rendez-vous et s'y rendre. Une fois au BITD, l'intéressé peut consulter et photocopier tout renseignement rendu public concernant les activités d'exploration et de production pétrolières et gazières sur les terres domaniales. L'Office ne consigne pas quels renseignements spécifiques ont été consultés par les personnes qui procèdent à des recherches au BITD. L'Office n'a donc aucun dossier faisant état des personnes qui ont eu accès, ou BITD, à des renseignements spécifiques concernant votre entreprise ou fournis par celle-ci.

Si une personne emprunte au BITD des renseignements, l'Office en consigne le détail pour s'assurer de leur retour. L'Office a examiné tous les documents disponibles faisant état de renseignements empruntés, pour une période remontant jusqu'à il y a environ 42 mois. Malheureusement, il n'existe aucun document sur les renseignements empruntés avant cette période.


Vous trouverez ci-joint copie de tous les documents accessibles que vous avez demandés. Veuillez noter qu'on a soustrait une partie de ces documents en application de l'alinéa 20(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi), qui prévoit ce qui suit[8] :

[...]

[On a omis la disposition liminaire et l'alinéa c) du paragraphe 20(1).]

[13]            Par lettre datée du 2 mars 2000, la demanderesse a demandé à l'Office Canada-Terre-Neuve de lui communiquer les nom et adresse de tous les tiers qui ont, dans les cent vingt-trois (123) mois précédents, obtenu et demandé l'accès à des renseignements la concernant ou qu'elle avait fournis à l'Office, ainsi que le détail des renseignements fournis. Une fois encore, cette demande était la même que celles présentées à l'Office Canada-Terre-Neuve et à l'Office national, sauf pour ce qui est du nombre de mois visés.

[14]            Par lettre datée du 3 avril 2000, l'Office Canada-Nouvelle-Écosse a répondu comme suit à la demanderesse :

[traduction]

Nous désirons vous informer que la demande susmentionnée est rejetée pour les motifs qui suivent.

1)             En vertu du paragraphe 122(2) de la Loi sur l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse, les renseignements mentionnés dans votre demande étant protégés et ne pouvant être communiqués sans le consentement écrit des personnes qui les ont fournis. Veuillez également consulter à cet égard le paragraphe 24(1) de la Loi sur l'accès à l'information.

2)             En vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information, comme la divulgation des renseignements risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité de tiers.


Il y aurait lieu de noter que la présente demande est très semblable à une autre présentée en octobre 1999 par un représentant de votre entreprise, et qui avait été rejetée pour les mêmes motifs. À l'époque, l'Office avait communiqué avec tous les tiers pour obtenir leur consentement à la divulgation des renseignements en cause; aucun tiers n'avait donné son consentement[9].

[15]            Essentiellement toutes les demandes ont été rejetées, sauf dans le cas de l'Office national. Celui-ci n'a fait part à la demanderesse que des renseignements qui avaient été communiqués, mais pas des nom et adresse des personnes qui les avaient demandés (les auteurs de demandes). L'Office national n'a pas fait valoir de privilège de non-divulgation découlant des dispositions législatives le régissant. L'Office Canada-Terre-Neuve s'est fondé sur un ensemble plus important de dispositions de la Loi sur l'accès à l'information que ne l'ont fait l'Office national ou l'Office Canada-Nouvelle-Écosse. Seul ce dernier a mentionné avoir consulté les personnes ayant eu accès aux renseignements concernés.

PLAINTES DONT LE COMMISSARIAT À L'INFORMATION A ÉTÉ SAISI ET RÉPONSES CORRESPONDANTES

[16]            Le 25 avril 2000, la demanderesse, par l'entremise de son avocat, a présenté des plaintes au Bureau du Commissaire à l'information du Canada (le Commissaire à l'information) à l'égard de chacune des trois réponses.

[17]            Le Commissaire à l'information a répondu à la plainte de la demanderesse concernant l'Office Canada-Terre-Neuve par une lettre datée du 26 septembre 2000. Voici un extrait de cette lettre :

[traduction]

Après avoir reçu votre plainte, nous sommes intervenus auprès du ministère. [L'Office Canada-Terre-Neuve] a accepté de divulguer certains renseignements. Comme vous le savez, par suite de discussions entre l'OCTHE et [la demanderesse], un document a été élaboré puis communiqué à votre cliente le 22 août. Les renseignements non divulgués restants concernent l'identité des tiers qui ont demandé l'accès aux renseignements géophysiques [de la demanderesse] et ils sont soustraits à la communication en vertu de l'alinéa 20(1)c) et des paragraphes 19(1) et 24(1) [de la Loi sur l'accès à l'information]. L'OCTHE ne se fonde plus sur les alinéas 20(1)b) et 21(1)a) et b) pour ne pas divulguer ces renseignements.

Après avoir moi-même examiné les renseignements qui ne sont toujours pas communiqués en vertu de l'alinéa 20(1)c), j'ai pu constater qu'il s'agit bien du nom des entreprises qui ont demandé l'accès aux renseignements géophysiques [de la demanderesse]. J'estime que la divulgation de ces renseignements risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité des tiers concernés. Le responsable d'une institution fédérale est tenu dans de telles circonstances, en vertu de l'alinéa 20(1)c), de refuser la communication des documents en cause. On a refusé de communiquer l'identité des personnes qui ont demandé ces renseignements sur le fondement du paragraphe 19(1) de la Loi. Ce paragraphe énonce, sous réserve du paragraphe 19(2), une exception obligatoire. Puisque, selon moi, aucune des dispositions du paragraphe 19(2) ne s'applique, l'OCTHE n'avait d'autre choix que de ne pas divulguer les renseignements concernés.

L'OCTHE s'est fondé sur le paragraphe 24(1), de même que sur le paragraphe 19(1) et l'alinéa 20(1)c), pour ne pas communiquer ces renseignements. Lorsqu'un ministère s'appuie à juste titre sur des dispositions de la Loi pour refuser la communication d'un document ou d'une partie de celui-ci, il n'est pas nécessaire que j'examine l'à-propos d'autres dispositions qu'il aurait pu invoquer. Il n'est pas nécessaire, par conséquent, que je tire des conclusions relativement au paragraphe 24(1).

Je suis d'avis, pour ces motifs, qu'on vous a fourni tous les documents pertinents aux fins de votre demande auxquels vous avez droit en vertu de la loi. Je conclus, par conséquent, que votre plainte est réglée[10].                                                                                                [Non souligné dans l'original.]

[18]            Le Commissaire à l'information a répondu à la plainte de la demanderesse concernant l'Office national par une lettre datée du 22 septembre 2000, dont voici un extrait :

[traduction]

[...] On vous a remis copie des formules expurgées, soit où ne figure pas l'identité des tiers, en application de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.

Après avoir moi-même examiné les documents en cause, j'estime que la divulgation des renseignements soustraits risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité des tiers concernés. Le responsable d'une institution fédérale est tenu, dans de telles circonstances, de refuser la communication des documents en cause.

Je suis d'avis qu'on vous a fourni tous les documents pertinents aux fins de votre demande auxquels vous avez droit en vertu de la loi. Je ne puis donc appuyer votre plainte, ce dont j'informerai le ministère[11].                                                                                            [Non souligné dans l'original.]

[19]            Le Commissaire à l'information a répondu à la plainte de la demanderesse concernant l'Office Canada-Nouvelle-Écosse par une lettre datée du 19 octobre 2000, dont voici un extrait :

[traduction]

Après avoir moi-même examiné les renseignements non communiqués en vertu de l'alinéa 20(1)c), je suis d'avis que la divulgation de ceux-ci risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité des tiers concernés. Le responsable d'une institution fédérale est tenu, dans de telles circonstances, de refuser la communication des documents en cause.

[L'Office Canada-Nouvelle-Écosse] s'est fondé sur le paragraphe 24(1), de même que sur l'alinéa 20(1)c), pour ne pas communiquer ces renseignements. Lorsqu'un ministère s'appuie à juste titre sur des dispositions de la Loi pour refuser la communication d'un document ou d'une partie de celui-ci, il n'est pas nécessaire que j'examine l'à-propos d'autres dispositions qu'il aurait pu invoquer. Il n'est pas nécessaire, par conséquent, que je tire des conclusions relativement au paragraphe 24(1).


Dans votre lettre datée du 8 juin 2000, vous avancez comme argument au nom de votre cliente que, malgré les lois et règlements qui régissent [l'Office Canada-Nouvelle-Écosse] et qui prévoient que ne sont plus protégées après cinq ans les données géophysiques recueillies par l'institut, ces renseignements demeurent sa propriété exclusive et, par conséquent, devraient être soustraits à la communication en vertu de la Loi. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur l'accès à l'information prévoit ce qui suit : « La présente loi vise à compléter les modalités d'accès aux documents de l'administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l'accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public. »

Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que les renseignements confidentiels/exclusifs qui, en vertu d'une loi ou d'un règlement particulier, cessent d'être protégés et sont mis à la disposition du public ne peuvent alors être soustraits à la communication par une autre disposition de la Loi.

Certains renseignements vous ayant été communiqués et d'autres l'étant incessamment, je suis d'avis qu'on vous a fourni tous les documents pertinents aux fins de votre demande auxquels vous avez droit en vertu de la loi. Je conclus, par conséquent, que votre plainte est réglée[12].

AUTRES RÉPONSES DES DÉFENDEURS

[20]            L'Office Canada-Nouvelle-Écosse a de nouveau répondu à la demanderesse par une lettre datée du 15 juin 2000, cette fois en joignant les « [traduction] numéros de programme des données auxquelles des tiers ont eu accès » . L'Office a fait remarquer ce qui suit :

[traduction]

Les autres renseignements que vous avez demandés demeurent protégés en vertu de l'article 122 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord[13].

Les « autres renseignements que vous avez demandés » étaient essentiellement les nom et adresse des auteurs de demandes de communication ainsi que le lien entre chacun d'eux et les renseignements divulgués.


[21]            L'Office Canada-Terre-Neuve a de nouveau répondu à la demanderesse le 22 août 2000, joignant une liste des demandes par le public depuis 1987 des données fournies par la demanderesse[14]. L'Office Canada-Terre-Neuve s'est ainsi trouvé dans une situation équivalente à celle des deux autres Offices, ne soustrayant à la communication que les nom et adresse des auteurs de demandes renseignements fournis par la demanderesse ainsi que le lien entre chacun d'eux et les renseignements divulgués.

[22]            Après que ces demandes eurent été présentées, l'Office national a dû, pour des motifs techniques, réexaminer la demande de la demanderesse relative à l'accès aux renseignements détenus par lui. Seulement deux demandes de renseignements lui avaient été présentées, pendant la période où il en détenait, visant des renseignements concernant la demanderesse ou que celle-ci lui avait fournis. L'Office national a sollicité des observations des deux intéressés. Se fondant sur ces observations, l'Office national a avisé la demanderesse qu'elle communiquerait l'un des deux documents pertinents en sa possession, faisant notamment état du nom de l'intéressé qui avait obtenu des renseignements concernant la demanderesse ou que celle-ci avait fournis. Puis, l'Office national s'est exécuté. Il a ensuite refusé de faire droit à la demande présentée par la demanderesse en vue d'obtenir les observations de l'intéressé dont l'identité avait été révélée, et faisant état semble-t-il des motifs pour lesquels l'intéressé ne voulait pas que celle-ci le soit.


[23]            En ce qui concerne l'autre intéressé, l'Office national s'est fondé sur l'alinéa 20(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information pour ne pas révéler son identité. L'Office national a cependant divulgué à la demanderesse les motifs invoqués par cet intéressé pour que son identité ne soit pas révélée.

[24]            Seul l'Office national, après qu'il a reçu la demande sous examen, a consulté directement chacun des auteurs de demandes de renseignements pouvant être touchés par celle-ci, au sujet de l'applicabilité de l'alinéa 20(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information. L'Office Canada-Nouvelle-Écosse avait précédemment cherché à obtenir le consentement des auteurs de demandes à la communication de leur nom, mais chacun d'eux avait refusé. L'Office Canada-Nouvelle-Écosse n'a pas cherché à savoir pour quels motifs ces auteurs de demandes refusaient qu'on révèle leur identité.

QUESTIONS EN LITIGE ET MESURES DE REDRESSEMENT DEMANDÉES

[25]            Les questions en litige que la Cour doit trancher dans le cadre des présentes demandes sont décrites comme suit dans le mémoire des faits et du droit de la demanderesse :

[traduction]

- Le ou les défendeurs [...] ont-ils réussi à prouver que l'alinéa 20(1)c) de la [Loi sur l'accès à l'information] justifie leur refus de divulguer les renseignements demandés par la demanderesse, au motif que leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité?


- Le paragraphe 119(2) de la [Loi Canada-Terre-Neuve] et le paragraphe 122(2) de la [Loi Canada-Nouvelle-Écosse] doivent-ils recevoir application, de manière que soit protégé le nom des personnes ayant accès aux données géophysiques fournies par [la demanderesse]?

- Le président défendeur de l'[Office Canada-Terre-Neuve] a-t-il commis une erreur en concluant que le nom des personnes ayant accès aux données géophysiques produites par [la demanderesse] constituait des « renseignements personnels » aux termes du paragraphe 19(1) de la [Loi sur l'accès à l'information][15]?      

[26]            Dans un mémoire supplémentaire des faits et du droit déposé au nom de la demanderesse le 17 juillet 2002, celle-ci signale que tant l'Office national que l'Office Canada-Nouvelle-Écosse se sont fondés dans leurs mémoires sur des motifs qui n'avaient pas précédemment été mentionnés dans leurs lettres à la demanderesse pour refuser de divulguer l'identité des auteurs de demandes. Les deux Offices citent pour justifier ce refus le paragraphe 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information. L'Office national renvoie également à l'article 24 et à l'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information ainsi qu'à l'article 101 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures[16]. Ce dernier article prévoit que les renseignements visés sont « protégés » , semblablement à l'article 119 de la Loi Canada-Terre-Neuve et à l'article 122 de la Loi Canada-Nouvelle-Écosse. L'Office Canada-Nouvelle-Écosse, pour sa part, fait valoir le paragraphe 22(4) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Nouvelle-Écosse[17].

[27]            Cela étant, la demanderesse soulève la question supplémentaire de savoir si l'Office national et l'Office Canada-Nouvelle-Écosse ont le droit de se fonder sur les motifs de refus nouvellement invoqués. Comme suite logique se soulève une autre question : si l'Office national ou l'Office Canada-Nouvelle-Écosse ont le droit de se fonder sur les motifs nouvellement invoqués, ceux-ci suffisent-ils en eux-mêmes, ou réunis à d'autres, pour justifier les refus toujours opposés par ces deux Offices?

[28]            Les extraits des lettres du Commissaire à l'information à la demanderesse reproduits ci-haut dans les présents motifs confirment le fait que les nouvelles dispositions que l'Office national et l'Office Canada-Nouvelle-Écosse font valoir n'avaient pas été mentionnées au Commissaire lorsqu'il a fait enquête sur les plaintes de la demanderesse relatives à ces deux Offices. Par contraste, tant les paragraphes 19(1) et 24(1) de la Loi sur l'accès à l'information avaient été mentionnés au Commissaire à l'information lorsqu'il a étudié la plainte de la demanderesse visant l'Office Canada-Terre-Neuve et le paragraphe 24(1) l'avait été lorsqu'il a étudié la plainte de la demanderesse visant l'Office Canada-Nouvelle-Écosse.

[29]            Je suis convaincu que la description qui précède des questions à trancher par la Cour, fournie par la demanderesse, correspond fidèlement aux questions en litige dans le cadre des trois présentes demandes.

[30]            La demanderesse sollicite, en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'accès à l'information, des ordonnances enjoignant à chacun des défendeurs de divulguer les renseignements non encore communiqués parmi ceux que la demanderesse leur avait demandés en vertu de cette loi. Dans son mémoire des faits et du droit, la demanderesse demande également que lui soient adjugés les dépens à l'égard de chacune des demandes. Pendant l'audience, on a modifié cette dernière demande de mesure de redressement. Nous reviendrons à la question des dépens plus loin dans les présents motifs.

[31]            Chaque défendeur sollicite le rejet de la demande de la demanderesse qui le concerne. Seuls l'Office Canada-Terre-Neuve et l'Office Canada-Nouvelle-Écosse demandent qu'on leur attribue les dépens.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[32]            L'article 19 de la Loi Canada-Terre-Neuve, l'article 122 de la Loi Canada-Nouvelle-Écosse et l'article 101 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures sont reproduits à l'annexe A aux présents motifs. Il y a lieu de noter que les deux premiers articles sont essentiellement identiques, et que l'article 101 est, pour nos fins, de teneur très semblable aux deux autres.

[33]            Le paragraphe 2(1), l'article 19, la disposition liminaire et l'alinéa c) du paragraphe 20(1) ainsi que le paragraphe 24(1) de la Loi sur l'accès à l'information sont reproduits à l'annexe B aux présents motifs. Les articles 119 de la Loi Canada-Terre-Neuve, 122 de la Loi Canada-Nouvelle-Écosse et 101 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures sont tous des dispositions « figurant à l'annexe II » de la Loi sur l'accès à l'information aux fins du paragraphe 24(1) de cette loi.

ANALYSE

            a)         Principes généraux

[34]            Dans Rubin c. Canada (ministre de la Santé)[18], le juge Nadon, alors de la Section de première instance de notre Cour, a écrit ce qui suit, aux paragraphes 36 et 37 :

L'article 2 de la Loi codifie le droit d'accès du public et le principe fondamental voulant que le public ait accès aux documents de l'administration fédérale et que les exceptions au droit d'accès doivent être limitées et précises. Il a aussi été établi que le fardeau de prouver que l'accès à des documents doit être refusé repose sur la partie qui s'oppose à la communication. Dans Maislin Industries Ltd., [...] le juge Jerome a dit ce qui suit :

Il faut cependant souligner que, puisque le principe de base de ces lois est de codifier le droit du public à l'accès aux documents du gouvernement, deux conséquences en découlent : d'abord, les tribunaux ne doivent pas neutraliser ce droit sauf pour les motifs les plus évidents, de sorte qu'en cas de doute, il faut permettre la communication; deuxièmement, le fardeau de convaincre la Cour doit incomber à la partie qui s'oppose à la communication, qu'il s'agisse, comme en l'espèce, d'une société privée ou d'un citoyen ou, dans d'autres cas, du gouvernement.


Dans le cadre d'une demande de révision prévue par l'article 41 de la Loi, telle la présente demande, ce principe est codifié dans l'article 48 de la Loi. Par conséquent, le fardeau incombe au défendeur de convaincre la Cour, par une preuve directe, que les éléments demandés par le demandeur ne doivent pas être divulgués et qu'ils peuvent être soustraits à la communication par application du paragraphe 20(1) de la Loi. De plus, il est bien établi par la jurisprudence que la norme de preuve applicable relativement au paragraphe 20(1) de la Loi est celle de la prépondérance des probabilités.           [Citations omises.]

[35]            Tous les motifs d'exemption invoqués dans la présente affaire sont de nature obligatoire. Dans Congrès juif canadien c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[19], le juge Heald a écrit ce qui suit, à la page 280 :

Dans les cas où la disposition d'exemption est obligatoire, il ne peut y avoir qu'un type de décision : une décision de fait sur la question de savoir si le document demandé est visé par la disposition d'exemption. Il n'existe pas de second type de décision, étant donné que, si l'on conclut que le document demandé est visé par la disposition d'exemption, le responsable de l'institution est tenu d'en refuser la communication. Si elle est saisie d'un recours en révision d'une décision prise en vertu d'une disposition d'exemption obligatoire, notre Cour doit d'abord [...], examiner le document et déterminer si le ministre était justifié ou non d'en refuser la communication. Ce faisant, la Cour révise en réalité la décision de fait. Si elle conclut que le ministre n'était pas en fait justifié de refuser la communication du document demandé, la Cour doit rendre l'ordonnance appropriée. Dans le cas d'une exemption obligatoire, le fait d'enjoindre au responsable de l'institution de communiquer le document demandé constitue une ordonnance appropriée si la Cour conclut que le ministre a commis une erreur dans sa décision de fait. La Loi précise bien en pareil cas que les renseignements ne doivent pas être communiqués s'ils tombent sous le coup de l'exemption, et qu'ils doivent être communiqués s'ils ne sont pas visés par l'exemption.                                                                                                                                                                                           [Souligné dans l'original.]

[36]            Je souscris aux principes énoncés ci-dessus, que les parties n'ont essentiellement pas contestés, pour les fins des présents motifs.

b)         Motifs d'exemption tardivement invoqués et demande supplémentaire de communication

[37]            Dans Rubin, précitée, le juge Nadon avait affaire à une situation de fait où, comme en l'espèce, un défendeur se fondait sur un motif d'exemption de communication qu'il n'avait fait valoir qu'après que le Commissaire à l'information eut fait son rapport d'enquête relativement à la plainte en cause. Le juge Nadon a écrit ce qui suit, au paragraphe 56 de ses motifs :

Le demandeur conteste l'application de cette disposition au motif que le défendeur n'a invoqué cette exemption [...] [qu']après le rapport du Commissaire à l'information. Selon l'alinéa 10(1)b) de la Loi, en cas de refus de communication totale ou partielle d'un document demandé, le responsable de l'institution fédérale doit mentionner dans l'avis donné à l'auteur de la demande la disposition précise de la Loi sur laquelle se fonde le refus. Bien que cette disposition ne précise pas que l'application d'une disposition particulière doit être révélée dans un délai défini, l'article 10 indique que l'avis envoyé à l'auteur de la demande doit aussi lui mentionner son droit de déposer une plainte auprès du Commissaire à l'information. Cette exigence laisse croire que la disposition sur laquelle se fonde le refus de l'institution doit être révélée à l'auteur de la demande avant que la plainte soit déposée auprès du Commissaire à l'information.

[38]            Le juge Nadon a ajouté ce qui suit, aux paragraphes 59 et 60 de ses motifs :

[...] l'exemption prévue par l'alinéa 13(1)a) de la Loi n'a pas été invoquée devant le Commissaire à l'information lorsqu'il a procédé à son enquête. Le rapport du Commissaire dit ce qui suit relativement à l'article 13 :

[...] Par ailleurs, comme Santé Canada s'est désisté de ses prétentions fondées sur les alinéas 13(1)a) et b) et sur l'article 68 de la Loi, il n'est pas nécessaire que je commente ces dispositions.                                                                                                                                                      (Non souligné dans l'original.)

Selon moi, comme le défendeur s'était désisté de ses prétentions fondées sur l'article 13 de la Loi au moment de l'enquête du Commissaire, il ne pouvait pas, quelques mois plus tard, avoir soudainement recours à nouveau à cette disposition. Le défendeur prétend qu'il devrait être autorisé à invoquer l'alinéa 13(1)a) parce qu'il en est fait mention dans les éléments fournis au demandeur, bien qu'il ait été omis dans l'avis original. J'estime toutefois que cela ne suffit pas. La Loi précise clairement que les dispositions sur lesquelles se fonde le refus du défendeur doivent être mentionnées dans l'avis. Par conséquent, je ne peux qu'être d'accord avec le demandeur pour dire que le défendeur n'est pas autorisé à invoquer l'article 13 de la Loi devant la Cour.

[39]            La Cour d'appel ne s'est pas penchée sur cette analyse lorsqu'elle a examiné la décision du juge Nadon. Le juge Rothstein a écrit ce qui suit, au paragraphe 10 des motifs prononcés au nom de la Cour[20] :

Comme le ministre n'a pas besoin, en l'espèce, de se fonder sur l'article 13, nous n'estimons pas nécessaire de nous prononcer sur la conclusion du juge Nadon relative à l'article 13 et nous ne faisons aucun commentaire sur son analyse à ce sujet.


[40]            Je souscris au raisonnement du juge Nadon, en regard des motifs d'exemption invoqués en premier lieu par l'Office national et l'Office Canada-Nouvelle-Écosse dans leurs mémoires des faits et du droit déposés dans le cadre de la présente instance après que le Commissaire à l'information a fait rapport à la demanderesse relativement aux enquêtes sur les plaintes de celle-ci au sujet des positions de ces Offices. Bien qu'il soit parfaitement possible que le Commissaire à l'information, s'il avait été saisi de ces motifs d'exemption, aurait choisi de ne pas les commenter en raison de sa conclusion selon laquelle ces exemptions étaient justifiées en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information, ce n'est là selon moi que pure spéculation. L'esprit de la Loi sur l'accès à l'information commande la divulgation complète à l'auteur d'une demande des motifs d'exemption invoqués, afin que ce dernier puisse exercer son droit de se plaindre auprès du Commissaire à l'information. Dans la présente affaire, comme dans l'affaire dont le juge Nadon avait à connaître, l'auteur de la demande, la demanderesse en l'espèce, s'est vu priver du droit de se plaindre au Commissaire à l'information des divers motifs d'exemption de communication que l'Office national et l'Office Canada-Nouvelle-Écosse désirent maintenant faire valoir devant notre Cour. Je suis convaincu que permettre à ces Offices d'agir ainsi violerait l'esprit, sinon la lettre, de la Loi sur l'accès à l'information ainsi que l'obligation d'équité envers la demanderesse.

[41]            Les motifs supplémentaires d'exemption invoqués par l'Office national et l'Office Canada-Nouvelle-Écosse dans leurs mémoires des faits et du droit, et dont la demanderesse n'avait pas été informée précédemment, ne seront pas examinés plus avant.

[42]            L'Office Canada-Nouvelle-Écosse, de fait, s'est désisté à l'audience devant moi de ses prétentions fondées sur le paragraphe 22(4) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Nouvelle-Écosse. L'avocat de l'Office Canada-Nouvelle-Écosse a fait remarquer ce qui suit à ce sujet :

[traduction]

[...] Il faut reconnaître que la FOIPOP Act ne s'applique pas, mais l'argument que je veux avancer c'est qu'il vous faut en tenir compte en interprétant la Loi sur l'accès à l'information fédérale[21].


La Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Nouvelle-Écosse n'aura pas d'incidence sur mon analyse. L'avocat de l'Office reconnaît que cette loi n'est pas d'application devant moi mais, bien plus encore, je suis d'avis qu'il serait tout aussi inapproprié de la prendre en compte en vue d'interpréter la Loi sur l'accès à l'information. Le législateur fédéral a clairement indiqué qu'il fallait interpréter l'une en regard de l'autre de la Loi Canada-Nouvelle-Écosse et la loi provinciale correspondante, mais on ne peut en dire autant pour ce qui est de l'interprétation de la Loi sur l'accès à l'information.

[43]            Plus tôt dans les présents motifs[22], j'ai signalé que la demanderesse avait demandé que l'Office national lui communique les observations présentées par un intéressé dont l'Office lui avait divulgué l'identité. Il semble que ces observations étaient les motifs invoqués par l'intéressé pour que son identité ne soit pas révélée. La demande de ces observations ne faisait pas partie intégrante de la demande initiale d'accès à des renseignements présentée à l'Office national par la demanderesse. Le Commissaire à l'information n'a pas été saisi non plus d'une demande d'accès à ces observations par la demanderesse. Dans ces circonstances, pour des raisons analogues à celles tout juste énoncées pour expliquer pourquoi je n'examinerai pas les motifs d'exemption invoqués tardivement, je n'examinerai pas plus avant la demande supplémentaire présentée par la demanderesse à l'Office national. Le Commissaire à l'information n'a pas été et n'aurait pu être saisi de cette demande supplémentaire et de son rejet. J'estime que, si le Commissaire à l'information n'a pas été et n'aurait pu être saisi d'une demande d'accès, notre Cour ne peut examiner celle-ci dans le cadre d'une demande présentée en vertu de l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information.

            c)         Exemption fondée sur l'alinéa 20(1)c)

[44]            Par souci de commodité, nous reproduisons ici également la disposition liminaire et l'alinéa c) du paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information :


20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

[...]

20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains

[...]

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

[...]

(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or

[...]


[45]            Il ne suffit pas qu'une institution, à qui on demande de communiquer des renseignements tels que le nom de l'auteur d'une demande et la description de l'information demandée, déclare uniquement de manière générale que leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité.

[46]            Dans Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture) et al.[23], le juge MacGuigan a écrit ce qui suit au nom de la Cour, au paragraphe 33 :

Compte tenu des mots d'introduction du paragraphe 20(1) « le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents ... » , je considère qu'une décision doit être prise à l'égard de chaque rapport de vérification distinct. Néanmoins, puisque le jugement requis implique l'évaluation de risques vraisemblables, j'estime qu'il est nécessaire d'examiner chaque rapport dans le contexte d'autres rapports dont on a demandé la communication en même temps que le premier, car la teneur totale d'une communication doit influer énormément sur les conséquences raisonnables de sa divulgation.                                                                                           [Souligné dans l'original]

[47]            Il faut justifier une exemption de communication par une déposition par affidavit expliquant clairement la raison d'être de l'exemption de chaque document[24].

[48]            La preuve d'un préjudice probable doit avoir davantage qu'un simple caractère spéculatif. Dans Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale)[25], le juge Pinard a écrit ceci, aux paragraphes 15 et 16 de ses motifs :

La preuve de la demanderesse, en l'espèce, est celle présentée par M. Saheb qui, dans son affidavit, se contente d'énoncer les étapes de la procédure suivie par les parties et d'ajouter le commentaire général suivant :

[traduction] 10.     Une analyse détaillée du dossier et des documents auxquels Santé Canada se propose de permettre l'accès montrera précisément pourquoi les renseignements contenus dans ceux-ci constituent des renseignements de nature confidentielle ou des renseignements qui, s'ils sont divulgués, peuvent nuire à la compétitivité et causer une perte financière en raison de la divulgation de secrets industriels.

Je conviens avec le défendeur que de telles déclarations constituent une simple affirmation du résultat qu'aurait la divulgation des renseignements et ne fournissent pas à la Cour la preuve que de tels résultats sont vraisemblables. Pour reprendre les propos de mon collègue le juge MacKay dans l'affaire SNC-Lavalin Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics) (1994), 79 F.T.R. 113, à la page 127 :

[...] la requérante n'a pas prouvé qu'elle pouvait vraisemblablement s'attendre à subir un préjudice probable par suite de la divulgation du « document » et de la « proposition » en affirmant simplement par affidavit que cette communication « risquerait sans aucun doute d'entraîner des pertes financières appréciables et un préjudice » ou « entraverait sans aucun doute des négociations menées par SNC-Lavalin en vue de contrats ou à d'autres fins dans le cadre de projets futurs » . Ces énoncés représentent les constatations mêmes auxquelles la Cour doit parvenir si elle décide que les alinéas 20)(1)c) et d) reçoivent application. Sans aucune autre explication étayée par des éléments de preuve établissant que ces résultats sont vraisemblables, il ne reste à la Cour qu'à faire des hypothèses puisqu'aucun fondement ne lui permet de conclure à l'existence du préjudice nécessaire pour justifier l'application de ces dispositions.

[49]            J'estime que les propos des juges Pinard et MacKay sont d'application en l'espèce.


[50]            M. James Doyle, gestionnaire, services de soutien, auprès de l'Office Canada-Terre-Neuve, a déposé un affidavit pour le compte de cet Office dans le cadre de la demande dans le dossier T-2100-00. Relativement à la question de la confidentialité, de pertes financières appréciables et d'atteinte à la compétitivité, M. Doyle a attesté de ce qui suit :

[traduction]

L'octroi de licences d'exploration extracôtière se fait dans le cadre d'une mise en concurrence. L'Office établit quelle aire extracôtière sera visée par un appel d'offres. Les intéressés peuvent désigner une aire en vue d'un appel d'offres, mais l'Office n'est pas tenu de procéder à un appel pour une aire ainsi désignée. L'identité de l'intéressé et les renseignements concernant l'aire désignée demeurent confidentiels.

Les sociétés d'exploration pétrolière et gazière tentent de garder secrètes les aires géographiques qui les intéressent. Je me fonde pour l'affirmer sur mes connaissances et mon expérience depuis 1980 dans le domaine des activités et de la réglementation pétrolières et gazières en mer. Les sociétés d'exploration obtiennent et compilent des données et des renseignements pour établir si des aires spécifiques sont d'intérêt et quelle offre elles devraient faire. La confidentialité est respectée tout au long du processus, l'identité des soumissionnaires non retenus n'étant jamais révélée. La divulgation des nom et adresse des personnes ayant accès aux renseignements et données géophysiques ainsi que le détail de pareils renseignements et données fournis à ces personnes nuirait au processus de mise en concurrence en faisant connaître à des tiers de l'information qui leur permettrait de savoir quelles aires intéressent ces dernières. Une telle divulgation aurait une incidence sur le processus de mise en concurrence pour les licences d'exploration. Elle risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux personnes concernées ou de nuire à leur compétitivité.

Selon les renseignements dont je dispose et mon opinion, se fondant sur mes connaissances et mon expérience, l'Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et d'autres organismes de réglementation fédéraux et provinciaux dans le domaine pétrolier et gazier octroient également des licences d'exploration, ou l'équivalent, au moyen d'un processus de mise en concurrence et ne divulguent pas d'information sur l'identité des personnes qui ont accès aux renseignements et données géophysiques communiqués.


Selon les renseignements dont je dispose et mon opinion, se fondant sur mes connaissances et mon expérience, les sociétés d'exploration pétrolière et gazière s'attendent à ce que, au vu des pratiques antérieures et des procédures existantes prévues par règlement, l'information au sujet de l'accès par elles à des renseignements et données géophysiques et géologiques communiqués demeurera confidentielle et ne sera pas divulguée[26].

[51]            Lorsqu'on l'a contre-interrogé relativement à son affidavit, M. Doyle a déclaré ce qui suit, en réponse à une question quant à savoir si on s'était fondé sur l'alinéa 20(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information pour refuser de divulguer le nom d'auteurs de demandes particuliers ainsi que le lien entre chaque auteur et les données auxquelles il avait eu accès :

[traduction]

La décision a été prise en fonction de l'ensemble des données, non d'un programme en particulier[27].

[52]            Plus tard lors de son contre-interrogatoire, M. Doyle a répondu ceci :

[traduction]

Je ne crois pas que nous ayons parlé spécifiquement à quiconque. Lorsque nous discutons du processus de mise en concurrence, nous l'abordons dans une perspective générale, soit en tenant compte de l'ensemble de nos programmes. Et la décision stratégique de l'Office a été, et continue d'être, que nous ne divulguerons pas cette information, parce que cela risquerait de causer des pertes ou profits financiers à un tiers[28].                                                                                                                                                                                  [Non souligné dans l'original.]

[53]            M. Doyle a ajouté ce qui suit, sur le même sujet :


[traduction]

Je crois que, dans tout processus d'appel d'offres, si une entreprise sait qu'une autre est intéressée, manifestement [...] je ne peux pas dire qu'il y aura une incidence importante pour une entreprise en particulier, mais que tel pourrait être le cas. Et si l'Office pêche, c'est par excès de prudence, en ayant pour principe que, si tel peut être le cas, il ne divulguera pas l'information[29].                                                                                                                        [Non souligné dans l'original.]

[54]            Je suis convaincu que les extraits qui précèdent de l'affidavit de M. Doyle et de son contre-interrogatoire au sujet de cet affidavit démontrent que l'Office Canada-Terre-Neuve a commis une erreur en omettant d'examiner de manière individuelle chaque demande présentée au nom de la demanderesse, lorsqu'il a décidé sur le fondement d'une politique générale de ne pas divulguer le nom des auteurs de demandes et le lien entre ceux-ci et les données demandées, et en omettant de fournir une preuve spécifique du fait que, dans chaque cas, une conséquence défavorable énoncée à l'alinéa 20(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information risquerait vraisemblablement, et pas seulement de manière spéculative, de se produire.


[55]            J'en arrive à la même conclusion relativement au refus de communication de l'Office Canada-Nouvelle-Écosse. Dans son affidavit déposé pour le compte de l'Office Canada-Nouvelle-Écosse, Michael S. McPhee, avocat général et coordonnateur de l'accès à l'information de l'Office, atteste que la demanderesse avait précédemment sollicité l'accès à de l'information similaire, visant une période restreinte de trente-six (36) mois. À ce moment-là, l'Office Canada-Nouvelle-Écosse avait consulté chacun des tiers dont la demanderesse voulait connaître l'identité et lui avait demandé s'il y consentait. Sauf dans un cas où la lettre de consultation avait été réexpédiée parce que non livrable, tous les tiers avaient répondu qu'ils ne consentaient pas à la divulgation de leur identité. M. McPhee atteste que les tiers dont on veut connaître l'identité par la présente demande sont les mêmes que ceux avec qui on a précédemment communiqué. Par suite, on n'a pas communiqué de nouveau avec eux.

[56]            M. McPhee atteste de ce qui suit, aux paragraphes 17 à 19 de son affidavit :

[traduction]

Selon les renseignements dont je dispose et mon opinion, l'identité des personnes et sociétés qui examinent les renseignements produits par GSI ou qui en obtiennent copie constitue de l'information dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité. Mes renseignements et mon opinion se fondent sur ce qui suit.

a.             Ma connaissance personnelle des mesures de protection de la confidentialité prises par les sociétés pétrolières et gazières en regard des désignations d'aires et des appels d'offres qui les visent.

b.             Des discussions tenues avec des représentants de la plupart des sociétés pétrolières et gazières exerçant des activités dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, notamment avec de nombreux tiers mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus. Plusieurs de ces tiers, en réponse à la lettre leur demandant s'ils consentaient à la divulgation de renseignements les concernant, ont dit craindre la perte de leur anonymat, puisque leur compétitivité en souffrirait si l'importance de leurs activités visant une partie particulière de la zone extracôtière, ou même le seul fait d'examiner des données, devenait public.

c.             La répugnance des visiteurs du système de stockage de données de L'OCNEHE à signer le livre des visiteurs, tel que le fait voir le faible nombre de signatures, ainsi que les commentaires à ce sujet des visiteurs.

d.             La pratique qu'a l'OCNEHE, tel qu'il est décrit aux paragraphes 12.6 à 13.2 des lignes directrices pour la délivrance de licences d'exploration, jointes à titre de pièce G au présent affidavit, de garder secret le nom des entreprises qui désignent des aires et de celles qui font des offres pour celles-ci, sauf pour ce qui est du soumissionnaire gagnant.

[...]


Je suis d'opinion que, si l'information sollicitée par GSI était divulguée, les entreprises modifieraient leur pratique et demanderaient des copies des données par l'entremise de tiers, pour conserver leur anonymat. Cette opinion se fonde sur ma connaissance des pratiques en matière d'appels d'offres pour des terres dans l'Ouest canadien, les offres étant habituellement faites par des courtiers immobiliers pour le compte de mandants anonymes. Si les entreprises commencent à recourir à des mandataires, cela nuira au rôle d'organisme de réglementation de l'OCNEHE, celle-ci n'ayant plus accès à de l'information obtenue par le contact direct avec des sociétés qui exploitent la zone extracôtière. De plus, les frais d'examen des données augmenteront pour les sociétés qui estiment nécessaire de faire passer les demandes par un intermédiaire.

[...]

Au mieux de ma connaissance, le type de renseignement demandé par GSI n'a jamais été divulgué par l'Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, l'Office national de l'énergie ou les organismes de réglementation qui les ont précédés. Selon les renseignements dont je dispose et mon opinion, les sociétés pétrolières et gazières s'attendent à ce que, selon ce qu'indiquent les pratiques antérieures, leur identité ne sera pas révélée. Je me fonde en cela sur des discussions que j'ai eues avec de nombreux tiers mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus[30].

[57]            M. McPhee a déclaré ce qui suit lors de son contre-interrogatoire, après avoir fait allusion au paragraphe 24(1) de la Loi sur l'accès à l'information et ainsi, indirectement, à l'article 122 de la Loi Canada-Nouvelle-Écosse :

[traduction]

Nous n'avons pas fait, pas effectué, d'enquête spécifique visant chaque personne - chaque tiers -, pour ce qui est de savoir en quoi leur compétitivité serait touchée par la divulgation de ces renseignements. À cet égard, j'imagine que nous avons eu des discussions avec certains de ces tiers, et nous nous sommes aussi fiés sur nos connaissances et notre expérience[31].

[58]            En réponse à une autre question lors de son contre-interrogatoire, M. McPhee a déclaré ceci :


[traduction]

[...] nous savons tous que les données auxquelles nous avons affaire sont confidentielles, et dans de tels cas nous signalons ces dispositions législatives, et c'est ainsi que nous prenons notre décision[32].

[59]            Sur la foi de l'affidavit de M. McPhee et de son contre-interrogatoire relatif à cet affidavit, il semblerait que l'Office Canada-Nouvelle-Écosse a fait abstraction de l'objet de la Loi sur l'accès à l'information, énoncé à son paragraphe 2(1), et s'est simplement fondé sur sa connaissance générale du secteur des hydrocarbures et sur la tendance au secret de ses participants pour faire des spéculations, plutôt que de démontrer un risque vraisemblable de préjudice probable. Les conséquences de la divulgation mentionnées au second paragraphe du passage cité de l'affidavit de M. McPhee ainsi que les attentes mentionnées au troisième ne sont pas, en toute déférence, pertinentes.

[60]            Sur cette question je vais finalement examiner la position de l'Office national qui, en dernière analyse, n'a refusé de divulguer l'identité que d'un seul auteur de demande de renseignements ou de données fournis par la demanderesse. On a consulté ce dernier. Il s'est objecté à la divulgation et il en a expliqué le motif. L'Office national s'est fondé sur ses connaissances et son expérience dans le secteur et sur l'explication ainsi fournie pour exempter de la communication, en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information, l'identité de cet auteur de demande.


[61]            Dans son affidavit déposé dans le cadre de la demande (dossier de la Cour T-2101-00), John McCarthy, ingénieur et chef de secteur, Opérations, à l'Office national de l'énergie, a notamment attesté de ce qui suit, aux paragraphes 26 à 28 :

[traduction]

Me fondant sur mes connaissances et mon expérience, j'estime raisonnable que les sociétés d'exploration pétrolière et gazière qui demandent l'accès à des données et renseignements géophysiques et géologiques communiquées puissent ne pas désirer que leur identité soit révélée. Au mieux de ma connaissance, les renseignements concernant l'identité des personnes ou sociétés qui se présentent au BITD n'ont jamais été rendus publics. Les sociétés d'exploration pétrolière et gazière obtiennent et compilent des données et des renseignements pour établir si des aires géographiques spécifiques sont d'intérêt pour elles, et tentent de tenir secrètes les aires qui sont ou pourraient être d'intérêt pour elles, comme cela leur est essentiel dans un secteur très concurrentiel. La divulgation de renseignements sur l'identité d'un individu ou d'une société qui emprunte des données et renseignements du BITD dans certains domaines pourrait nuire à sa compétitivité, parce qu'elle pourrait faire connaître à d'autres sociétés et concurrentes éventuelles l'intérêt de l'emprunteuse pour une aire visée ou éventuellement visée par un appel d'offres puis par le processus d'octroi de titres en vertu de la LFH. Une telle connaissance pourrait causer des pertes financières à la société emprunteuse puisqu'on pourrait s'en servir à des fins stratégiques pour influer sur le processus de mise en concurrence. À ma connaissance, on considère comme strictement confidentielle l'identité des sociétés prenant part à un appel d'offres, un processus administré dans les territoires du Nord-Ouest par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

[...]

Le défendeur est d'avis, selon ce que l'Office comprend des processus de mise en concurrence et d'octroi de titres ainsi que des mesures de respect de la confidentialité prises à cet égard par les sociétés d'exploration pétrolière et gazière, et sur la foi des observations présentées par la partie A relativement à la présente demande de communication, que la divulgation de renseignements qui permettraient d'identifier la société risquerait vraisemblablement, dans les circonstances, de lui causer des pertes financières importantes ou risquerait vraisemblablement, dans les circonstances, de nuire à sa compétitivité, au sens de l'alinéa 20(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information[33].                                                                                                                                [Non souligné dans l'original.]

[62]            M. McCarthy a joint à titre de pièce N à cet affidavit la lettre de l'auteur de la demande, désigné uniquement « partie A » au paragraphe 28 de l'affidavit, où figuraient les observations mentionnées à ce paragraphe. Voici l'essentiel de cette lettre :

[traduction]

Dans le cadre des activités d'exploration de [nom de la société], nous avons reçu de l'ONE des données nous aidant à effectuer l'évaluation requise aux fins d'un appel d'offres provincial. Cette appel d'offres a un caractère public et très concurrentiel, et nous avons emprunté ces données en nous fiant à ce que notre identité ne soit pas divulguée.

Nous sommes encore à évaluer le potentiel des licences d'exploration octroyées par suite de l'appel d'offres, et nous estimons que le processus est de nature très confidentielle et concurrentielle. La divulgation des documents mentionnés pourrait nuire considérablement à notre compétitivité dans le domaine[34].                                                                                     [Non souligné dans l'original.]


[63]            Une fois encore, j'estime que l'Office national ne s'est tout simplement pas acquitté du fardeau lui incombant de démontrer que la divulgation de l'identité de l'auteur de la demande risquerait vraisemblablement de lui causer un préjudice d'une nature décrite à l'alinéa 20(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information. L'explication fournie par l'auteur de la demande pour justifier la non-divulgation de son identité est de caractère si général qu'elle ne permet pas à l'Office national de s'acquitter de son fardeau. On y fait allusion à une atteinte considérable à la compétitivité, sans démontrer que la divulgation « risquerait vraisemblablement de [la] causer » . Il n'était tout simplement pas justifié pour l'auteur de la demande de se « fier » à ce que son identité ne serait pas divulguée. En outre, le motif invoqué par l'Office national lui-même, comme dans le cas des deux autres Offices, pour son refus de communication reposait sur des considérations stratégiques, des généralités et des spéculations, de sorte qu'il ne s'est tout simplement pas acquitté du fardeau lui incombant, en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information de justifier une exemption de communication.

[64]            Dans Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Ministre des Approvisionnements et Services)[35], le juge Martin a écrit ce qui suit, au paragraphe 22 :

Ce que la requérante a établi, à mon avis, c'est la possibilité que cela nuise à sa compétitivité. Toutefois, ce risque ne satisfait pas au critère établi par le juge MacGuigan dans l'affaire Canada Packers Inc. c. Le ministre de l'Agriculture et autres (Cour d'appel fédérale, n ° de greffe A-1345-87) dans laquelle le juge a déclaré qu'il faut interpréter les exceptions au droit d'accès à l'information prévues aux alinéas 1c) et d) de l'article 20 de la Loi comme exigeant un risque vraisemblable de préjudice probable. Le risque de préjudice démontré par la requérante en l'espèce participe par trop de la spéculation ou de la simple possibilité pour satisfaire à la norme décrite par le juge MacGuigan.

Si on substitue chacun des trois Offices défendeurs à la place de la « requérante » dans le passage qui précède, je suis persuadé qu'on pourrait dire exactement la même chose à son sujet eu égard aux faits entourant les trois demandes.

[65]            Compte tenu de l'analyse qui précède, aucun des trois Offices ne m'a convaincu que c'est à juste titre qu'il s'est fondé sur l'alinéa 20(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information pour ne pas divulguer l'identité d'un ou plusieurs auteurs de demandes ainsi que le lien entre chaque auteur et les données fournies par la demanderesse auxquelles il a eu accès.


d)         Renseignements protégés - paragraphe 24(1) de l'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information, article 22 et paragraphes 119(2) et (5) de la Loi Canada-Terre-Neuve et dispositions de la Loi Canada-Nouvelle-Écosse équivalentes à celles de la Loi Canada-Terre-Neuve

[66]            Par souci de commodité, nous reproduisons ici le paragraphe 24(1) de la Loi sur l'accès à l'information et les dispositions pertinentes de l'annexe II de cette loi :


24.(1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d'une disposition figurant à l'annexe II.

[...]

24.(1) The head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information the disclosure of which is restricted by or pursuant to any provision set out in Schedule II.

[...]

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre Neuve                                                              Article 119

Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act                                                                            Section 119

Loi de mise en oeuvre de l'Accord - Canada-Nouvelle Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

                                                                        Articles 19 et 122

[...]

Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation

                                                                     Sections 19 and 122

[...]


[67]            Le reste de l'article 24 de la Loi sur l'accès à l'information, soit le paragraphe 24(2), n'est pas pertinent pour nos fins.

[68]            Voici l'article 22 ainsi qu'une fois encore par souci de commodité, le paragraphe 119(2) et les dispositions pertinentes du paragraphe 119(5) de la Loi Canada-Terre-Neuve :



22. L'Office établit et gère un centre, dans la province, où sont conservés les données géologiques et géophysiques et les échantillons d'hydrocarbures extracôtiers.

[...]                                                                                                 

22. The Board shall establish, maintain and operate a facility in the Province for the storage and curatorship of all geophysical records and geological and hydrocarbon samples relating to the offshore area.

[...]

119.(2) Sous réserve de l'article 18 et des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l'application de la présente partie, de la partie III ou de leurs règlements, sont, que leur fourniture soit obligatoire ou non, protégés et ne peuvent, sciemment, être communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n'est pour l'application de ces lois ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard.

[...]

119.(2) Subject to section 18 and this section, information or documentation provided for the purposes of this Part or Part III or any regulation made under either Part, whether or not such information or documentation is required to be provided under either Part or any regulation made thereunder, is privileged and shall not knowingly be disclosed without the consent in writing of the person who provided it except for the purposes of the administration or enforcement of either Part or for the purposes of legal proceedings relating to such administration or enforcement.

[...]

119.(5) Le paragraphe (2) ne vise pas les catégories de renseignements provenant d'activités autorisées sous le régime de la partie III et relatives à :

[...]

119.(5) Subsection (2) does not apply to the following classes of information or documentation obtained as a result of carrying on a work or activity that is authorized under Part III, namely, information or documentation in respect of

[...]

d) des travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :

[...]

(d) geological work or geophysical work performed on or in relation to any portion of the offshore area,

[...]

(ii) par ailleurs, au plus tôt cinq ans après leur achèvement;

[...]

(ii) in any other case, after the expiration of five years following the date of completion of the work;

[...]


[69]            Pour les fins de mon analyse de cette question, j'examinerai principalement le régime législatif applicable à l'Office Canada-Terre-Neuve. On n'a pas contesté devant moi qu'une analyse en tous points identiques pourrait être faite pour l'Office Canada-Nouvelle-Écosse. Il n'a pas non plus été contesté que les résultats des cueillettes de données sismo-géophysiques effectuées par la demanderesse, lorsqu'elles le sont dans le territoire relevant de la compétence de l'Office Canada-Terre-Neuve, sont des « renseignements provenant d'activités autorisées sous le régime de la partie III » de la Loi Canada-Terre-Neuve et relatives à « des travaux de géologie ou de géophysique » au sens de l'alinéa 119(5)d) de cette loi.

[70]            Cette partie de mon analyse n'a pas d'autre portée que le privilège de non-divulgation que l'Office national a fait valoir, tardivement. De ce fait, comme je l'ai mentionné précédemment, l'Office national ne peut se prévaloir de ce privilège.

[71]            J'estime que pour se prononcer sur notre point, il s'agit de trancher la question qui suit. Le nom de l'auteur d'une demande visant des renseignements ou données fournis par la demanderesse et se trouvant dans la bibliothèque (ou l'équivalent) de l'Office Canada-Terre-Neuve, ainsi que le lien entre ce nom et l'information demandée, sont-ils des renseignements fournis pour l'application de la partie II ou de la partie III de la Loi Canada-Terre-Neuve ou de leurs règlements, que leur fourniture soit obligatoire ou non, ou s'agit-il de renseignements fournis pour permettre à l'Office Canada-Terre-Neuve d'établir et de gérer un centre de conservation de données tel que le prescrit l'article 22 de la Loi Canada-Terre-Neuve? J'en viens à la conclusion que les renseignements en cause ont été fournis pour l'établissement et la gestion du centre visé à l'article 22.

[72]            Lors du contre-interrogatoire relatif à l'affidavit qu'il a déposé pour le compte de l'Office Canada-Terre-Neuve, M. James Doyle a reconnu que, lorsqu'ils se sont demandés s'il fallait ou non divulguer l'identité des auteurs de demandes, les membres concernés de l'Office ne savaient pas de qui il pouvait alors s'agir. Il a ainsi déclaré :


[traduction]

Nous avions pour hypothèse que la demande pouvait provenir d'établissements universitaires, de particuliers ou de sociétés d'exploration[36].

[73]            En réponse à la question de savoir si on s'était demandé quel préjudice un établissement universitaire pourrait bien subir advenant qu'on révèle à la demanderesse qu'il est l'auteur d'une demande, M. Doyle a répondu ce qui suit :

[traduction]

Je ne croirais pas que nous y ayons beaucoup réfléchi. Si je me souviens bien, nous n'avons guère examiné cette question[37].

[74]            La partie II de la Loi Canada-Terre-Neuve est intitulée « Hydrocarbures » . J'estime que, pour l'essentiel, cette partie traite de gestion, d'administration et de mise en oeuvre. La partie III est intitulée « Opérations pétrolières » ; son article 135.1 prévoit ce qui suit :


135.1 La présente partie a pour objet la promotion, en ce qui a trait aux activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures :

a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant le secteur à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;

b) de la protection de l'environnement;

c) de la rationalisation de l'exploitation; et

d) de la conclusion d'accords conjoints de production.

135.1 The purpose of this Part is to promote, in respect of the exploration for and exploitation of petroleum,

(a) safety, particularly by encouraging persons exploring for and exploiting petroleum to maintain a prudent regime for achieving safety;

(b) the protection of the environment;

(c) the conservation of petroleum resources; and

(d) joint production arrangements.



[75]            J'estime qu'il ne fait aucun doute que les données sismiques fournies par la demanderesse à l'Office Canada-Terre-Neuve étaient des renseignements fournis pour l'application de la partie II ou de la partie III et qui, par conséquent, étaient protégés en vertu du paragraphe 119(2) de la Loi. J'estime également qu'en vertu de l'alinéa 119(5)d), particulièrement du sous-alinéa d) (ii), ce privilège de confidentialité expirait cinq ans après l'achèvement des travaux de géophysique d'où découlaient les renseignements. Une fois expiré ce délai de cinq ans, par conséquent, il était entièrement loisible à l'Office Canada-Terre-Neuve de permettre l'accès à ces renseignements à une personne en faisant la demande.

[76]            Cela étant dit, je suis également d'avis que le nom des auteurs de demandes et le lien entre ceux-ci et les données demandées sont d'un tout autre ordre. Tel que M. Doyle l'a mentionné dans un passage cité ci-dessus de son contre-interrogatoire, les auteurs de demandes pouvaient être des établissements universitaires, des individus ou des sociétés d'exploration. De fait, il pouvait très bien s'agir d'établissements ou d'organismes autres que des universités ou des sociétés d'exploration. On pourrait difficilement dire, du moins dans bien des cas, que fournir le nom des auteurs de demandes, ainsi que le lien entre ceux-ci et les renseignements demandés, cela revient à fournir de l'information pour la gestion des ressources en hydrocarbures, l'application du texte législatif ou la poursuite en toute sécurité d'activités pétrolières.


[77]            Par contraste, l'article 22 de la Loi Canada-Terre-Neuve prévoit l'obligation pour l'Office Canada-Terre-Neuve d'établir et de gérer un centre, de la nature d'une bibliothèque, « où sont conservés les données géologiques et géophysiques et les échantillons d'hydrocarbures extracôtiers » . On n'a pas contesté devant moi que les renseignements et données fournis par la demanderesse à l'Office Canada-Terre-Neuve tombaient sous le coup de l'obligation imposée à l'Office par l'article 22. Établir et gérer un centre de la nature d'une bibliothèque entraîne selon moi l'obligation, lorsque de l'information est empruntée de la bibliothèque - et seules nous occupent des situations où de l'information a ainsi été empruntée -, de consigner qui fait un emprunt et quels renseignements ont été empruntés. Faute d'une telle interprétation, il y aurait risque considérable que l'Office ne puisse plus s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 22.

[78]            Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le nom des auteurs de demandes ainsi que le lien entre ceux-ci et les données demandées étaient des renseignements fournis à l'Office Canada-Terre-Neuve pour l'application de l'article 22 de la Loi Canada-Terre-Neuve, et non pour l'application de la partie II ou de la partie III de cette loi. Ce n'étaient donc pas des renseignements assujettis aux dispositions de l'article 119 de celle-ci et, par suite, des renseignements n'ayant pas à être communiqués aux termes du paragraphe 24(1), ainsi que des dispositions connexes de l'annexe II, de la Loi sur l'accès à l'information.

[79]            Tel qu'on l'a déjà mentionné, j'estime que l'analyse ci-dessus s'applique également pour ce qui est de la Loi Canada-Nouvelle-Écosse et du nom d'auteurs de demandes ainsi que du lien avec les renseignements demandés.


            e)         Renseignements personnels - paragraphe 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information

[80]            L'Office Canada-Terre-Neuve, et lui seul, a prétendu être dispensé de communiquer les renseignements en cause au motif qu'il s'agissait de renseignements personnels visés par le paragraphe 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information. Encore une fois par souci de commodité, voici le texte de ce paragraphe :


19.(1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

19.(1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains personal information as defined in section 3 of the Privacy Act.


Le paragraphe 19(2) de la Loi sur l'accès à l'information permet de donner communication de renseignements personnels dans le cas, notamment et c'est là la seule situation pouvant être applicable en l'espèce, où la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels[38].

[81]            Voici les éléments pertinents de la définition de l'expression « renseignements personnels » , énoncée à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels :



3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[...]

3. In this Act,

[...] « renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

[...]

"personal information" means information about an identifiable individual that is recorded in any form including, without restricting the generality of the foregoing,

[...]

f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de

l'institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l'expéditeur;

[...]

f) correspondence sent to a government institution by the individual that is implicitly or explicitly of a private or confidential nature, and replies to such correspondence that would reveal the contents of the original correspondence,

[...]

i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d'autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;

[...]

(i) the name of the individual where it appears with other personal information relating to the individual or where the disclosure of the name itself would reveal information about the individual,

[...]


[82]            L'Office Canada-Nouvelle-Écosse est une « institution fédérale » pour les fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'article 8 de cette loi n'est pas pertinent, selon moi, pour les fins qui nous occupent.


[83]            L'avocat de la demanderesse a relevé qu'aucune preuve quelconque n'avait été présentée quant au fait que l'un ou l'autre des auteurs de demandes dont la demanderesse désire savoir le nom est un individu. L'avocat a également assuré à la Cour que, lorsqu'une demande de renseignements à l'Office Canada-Nouvelle-Écosse concernant les présentes affaires donnait lieu à la divulgation non seulement du nom de l'auteur d'une demande, mais aussi d'un individu agissant comme personne-ressource pour cet auteur, la demanderesse n'était pas intéressée à connaître le nom de cet individu. Par contraste, si l'auteur d'une des demandes était en fait un individu, la demanderesse désire en connaître l'identité, soutenant qu'on ne divulguerait ainsi « [traduction] rien de personnel à son sujet » [39].

[84]            Tridel Corp c. Société canadienne d'hypothèques et de logement[40] fait autorité pour ce qui est du principe selon lequel une personne morale ne peut être un « individu identifiable » aux fins de la définition de « renseignements personnels » à l'article 3 de la Loi sur la protection de la vie privée, et ne peut donc se « prévaloir » de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information. Le juge Campbell a écrit ce qui suit, au paragraphe 22 de ses motifs dans Tridel Corporation :

Ainsi donc, pour pouvoir se prévaloir de l'article 19, la Tridel Corporation doit d'une façon ou d'une autre répondre à la définition d' « individu identifiable » et, à cette fin, elle soutient que cette expression est très générale et qu'elle peut même viser une personne morale dotée des droits, pouvoirs et privilèges que possède une personne physique, pourvu qu'elle possède des caractéristiques distinctives suffisantes pour qu'on puisse la distinguer d'une masse commune. La SCHL soutient que les personnes morales n'ont ni race, ni religion, ni antécédents personnels, ni opinion et que les dispositions précitées ne concernent donc que les renseignements portant sur des personnes physiques.

Relativement à cette question, le juge Campbell a conclu comme suit, au paragraphe 24 de ses motifs :

Il n'y a aucun doute qu'un « individu identifiable » est un être humain, étant donné que seuls les êtres humains peuvent posséder toutes les caractéristiques et particularités fort personnelles qui sont énumérées dans les dispositions précitées [les alinéas faisant partie de la définition de « renseignements personnels » à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels] [...]

[85]            Dans Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[41], le juge Dawson a écrit ce qui suit, aux paragraphes 19 et 21 :

Je me tourne à présent vers la disposition liminaire générale de la définition de l'expression « renseignements personnels » qui figure à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. À mon avis, par le seul sens large de la définition, les idées et les opinions d'un individu au sujet de M. Pirie ainsi que le fait que l'idée ou l'opinion appartienne à cet individu, constitueraient des renseignements personnels concernant M. Pirie. De plus, le fait d'avoir une opinion, et l'opinion en soi, constitueraient également des renseignements personnels touchant l'individu concerné, si celui-ci était identifiable.

Cependant, comme il est signalé dans l'ouvrage de E. A. Driedger, Construction of Statutes, [...] :

[traduction] De nos jours, il n'y a qu'un seul principe ou méthode [d'interprétation de la loi]; il faut interpréter les termes d'une loi dans leur contexte global selon le sens grammatical et ordinaire qui s'harmonise avec l'économie et l'objet de la loi et l'intention du législateur.

Il est donc nécessaire d'examiner le reste de la définition de l'expression « renseignements personnels » , soit la liste des exemples, afin d'assurer que la conclusion susmentionnée, laquelle est strictement fonction de la disposition liminaire de la définition, cadre bien avec le reste de la définition.                                                                                                                                                       [Citation omise.]


[86]            Compte tenu du principe d'interprétation susmentionné, rien ne me permet de conclure, sur le fondement de la preuve qui m'a été présentée, que constitue des renseignements personnels le nom des auteurs de demandes, lié à l'information demandée. Si ces auteurs sont des personnes morales ou des entités non constituées en personnes morales, ce ne sont pas des « individus identifiables » . Si l'auteur d'une demande est un « individu identifiable » et n'agit qu'en tant qu'employé d'une personne morale ou d'une entité semblable, et que rien d'autre que son poste ou son titre de poste en son sein n'est divulgué, j'estime qu'en communiquant ce nom et ce seul renseignement, on ne communique pas des « renseignements personnels » . Je souscris à la prétention de la demanderesse selon laquelle la divulgation du titre de poste d'un individu qui travaille pour une personne morale ou un autre organisme ne constitue pas, en soi, la communication de « renseignements personnels » .

[87]            Compte tenu de la brève analyse qui précède, la demande d'exemption de communication fondée sur le paragraphe 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information de l'Office Canada-Nouvelle-Écosse ne peut être accueillie.

CONCLUSIONS ET MESURES DE REDRESSEMENT

[88]            En résumé, j'ai conclu que tant l'Office national que l'Office Canada-Nouvelle-Écosse ne pouvaient se fonder sur des motifs d'exemption qu'ils n'ont fait valoir qu'une fois les demandes d'accès de la demanderesse présentées et rejetées et les plaintes relatives à ces rejets soumises par la demanderesse au Commissaire à l'information, qui a fait enquête sur celles-ci et y a donné réponse. J'ai de même conclu que la demanderesse ne pouvait intégrer à la procédure qu'elle a engagée contre l'Office national une demande d'accès à un document qu'elle n'avait pas fait valoir à l'origine, ni même au moment où elle a fait valoir devant notre Cour sa demande visant cet Office.


[89]            En plus de ce qui précède, j'ai également conclu qu'aucun des Offices ne peut refuser de communiquer le nom des auteurs de demandes et le lien entre ceux-ci et les renseignements qu'ils ont demandés pour l'un ou l'autre motif d'exemption qu'ils ont invoqué. En d'autres termes, je conclus que la demanderesse a le droit de se faire communiquer le nom de ceux qui ont demandé à un Office de leur communiquer des renseignements ou données que la demanderesse lui avait fournis, ainsi que le lien entre ces auteurs de demandes et les données sollicitées. Il va sans dire, bien sûr, que la communication que je vais par conséquent ordonner se restreint au nom des auteurs de demandes et aux liens dont l'Office concerné a toujours connaissance.

[90]            Pour chacune des trois demandes dont la Cour est saisie, une ordonnance requerra que le défendeur communique à la demanderesse le nom de chaque auteur d'une demande de renseignements ou de données fournis par la demanderesse à l'Office concerné, lorsque celui-ci connaît ce nom, ainsi que les liens appropriés entre l'identité de chaque auteur et les renseignements ou données fournis.

DÉPENS


[91]            L'article 53 de la Loi sur l'accès à l'information nous oriente relativement à la question des dépens pour des demandes telles que celles soumises à notre Cour, sous réserve d'un certain pouvoir discrétionnaire de celle-ci. À la fin de l'audition relative aux présentes affaires, les avocats ont traité de la question des dépens, eu égard au fait particulièrement qu'on a pu réduire ceux-ci grâce à la jonction des demandes. J'encourage les avocats à tenter de s'entendre sur la question et le montant des dépens. Si les avocats en viennent à une entente et s'ils le désirent, je serais tout disposé, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour, à envisager de rendre des ordonnances supplémentaires mettant en oeuvre cette entente.

[92]            Si les avocats ne peuvent en venir à une entente, l'avocat de la demanderesse devra signifier et présenter à la Cour, dans les 60 jours de la présente ordonnance, des observations relativement à la question et au montant des dépens. Par la suite, les avocats de chacun des défendeurs auront 15 jours pour signifier et présenter leurs propres observations. Ensuite, à moins que l'avocat de la demanderesse ne demande à la Cour l'autorisation de présenter d'autres observations en réplique, je rendrai des ordonnances supplémentaires relatives aux dépens.

[93]            Je serais tout disposé, à une étape quelconque du processus d'examen de la question des coûts, à examiner toute demande de reconvocation par téléconférence pour faciliter la conclusion définitive de la question.

                                                                            « Frederick E. Gibson »            

                                                                                                             Juge                          

Ottawa (Ontario)

Le 25 avril 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                               ANNEXE A


119. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« puits de délimitation » Puits dont l'emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d'hydrocarbures que l'on peut vraisemblablement s'attendre à ce qu'il pénètre une autre partie de ce gisement, et que le forage est nécessaire pour en déterminer la valeur exploitable.

119. (1) In this section,

"delineation well" means a well that is so located in relation to another well penetrating an accumulation of petroleum that there is a reasonable expectation that another portion of that accumulation will be penetrated by the first-mentioned well and that the drilling is necessary in order to determine the commercial value of the accumulation;

« puits d'exploitation » Puits dont l'emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d'hydrocarbures qu'il est considéré comme étant un puits complet ou partiel foré aux fins soit de production ou d'observation soit d'injection ou de refoulement des fluides à partir du gisement ou vers celui-ci.

"development well" means a well that is so located in relation to another well penetrating an accumulation of petroleum that it is considered to be a well or part of a well drilled for the purpose of production or observation or for the injection or disposal of fluid into or from the accumulation:

« recherches ou études techniques » Y sont assimilés les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en oeuvre sur la recherche l'exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures dans la zone extracôtière.

"engineering research or feasibility study" includes work undertaken to facilitate the design or to analyse the viability of engineering technology, systems or schemes to be used in the exploration for or the development, production or transportation of petroleum in the offshore area;

« études de l'environnement » Travaux relatifs aux mesures ou à l'évaluation statistique des éléments physiques, chimiques et biologiques des terres, des régions côtières ou des océans, y compris les vents, les vagues, les marées, les courants, les précipitations, la banquise et ses mouvements, les icebergs, les effets de la pollution, la flore et la faune marines et terrestres, l'habitation et les activités humaines et tous autres sujets connexes.

"environmental study" means work pertaining to the measurement or statistical evaluation of the physical, chemical and biological elements of the lands, oceans or coastal zones, including winds, waves, tides, currents, precipitation, ice cover and movement, icebergs, pollution effects, flora and fauna both onshore and offshore, human activity and habitation and any related matters;

« opération expérimentale » Activité comportant l'emploi de procédés ou de matériel qui n'ont pas été essayés ni éprouvés.

"experimental project" means work or activity involving the utilization of methods or equipment that are untried or unproven;

« puits d'exploration » Puits foré sur un horizon géologique qui n'a pas fait l'objet d'une découverte importante.

"exploratory well" means a well drilled on a geological feature on which a significant discovery has not been made;


« travaux de géologie » Travaux comportant la collecte, l'examen et le traitement ou autres analyses, sur le terrain ou en laboratoire, des échantillons lithologiques, paléontologiques ou géochimiques prélevés en surface ou dans le fond ou le sous-sol marins de la zone extracôtière. S'entend en outre de l'analyse et de l'interprétation de diagraphies.

"geological work" means work, in the field or laboratory, involving the collection, examination, processing or other analysis of lithological, paleontological or geochemical materials recovered from the seabed or subsoil of any portion of the offshore area and includes the analysis and interpretation of mechanical well logs; « travaux de géophysique » Travaux comportant la mesure indirecte des propriétés physiques des roches afin d'en déterminer la profondeur, l'épaisseur, la configuration structurale ou l'historique sédimentaire. S'entend en outre du traitement, de l'analyse et de l'interprétation des éléments ou des données fournis par ces travaux.

"geophysical work" means work involving the indirect measurement of the physical properties of rocks in order to determine the depth, thickness, structural configuration or history of deposition thereof and includes the processing, analysis and interpretation of material or data obtained from such work;

« travaux de géotechnique » Travaux comportant l'analyse, sur le terrain ou en laboratoire, des propriétés physiques des échantillons prélevés, en surface ou du fond ou du sous-sol marins de la zone.

"geotechnical work" means work, in the field or laboratory, undertaken to determine the physical properties of materials recovered from the seabed or subsoil of any portion of the offshore area;

« levé marin » Étude portant sur la nature du fond ou du sous-sol marins de toute partie de la zone située dans le secteur prévu pour le forage d'un puits et sur les éléments, à prendre en compte à cet égard, susceptible d'influer sur la sécurité ou l'efficacité du forage.

"well site seabed survey" means a survey pertaining to the nature of the seabed or subsoil of any portion of the offshore area in the area of the proposed drilling site in respect of a well and to the conditions of those portions of the offshore area that may affect the safety or efficiency of drilling operations;

« date d'abandon du forage » Date à laquelle les travaux de forage ont été délaissés, achevés ou interrompus conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie III.

"well termination date" means the date on which a well or test hole has been abandoned, completed or suspended in accordance with any applicable regulations respecting the drilling for petroleum made under Part III.

(2) Sous réserve de l'article 18 et des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l'application de la présente partie, de la partie III ou de leurs règlements, sont, que leur fourniture soit obligatoire ou non, protégés et ne peuvent, sciemment, être communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n'est pour l'application de ces lois ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard.

(2) Subject to section 18 and this section, information or documentation provided for the purposes of this Part or Part III or any regulation made under either Part, whether or not such information or documentation is required to be provided under either Part or any regulation made thereunder, is privileged and shall not knowingly be disclosed without the consent in writing of the person who provided it except for the purposes of the administration or enforcement of either Part or for the purposes of legal proceedings relating to such administration or enforcement.

(3) Nul ne peut être tenu de communiquer les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) au cours de procédures judiciaires qui ne visent pas l'application de la présente partie ou de la partie III.

(3) No person shall be required to produce or give evidence relating to any information or documentation that is privileged under subsection (2) in connection with any legal proceedings, other than proceedings relating to the administration or enforcement of this Part or Part III.

(4) Il demeure entendu que le présent article ne vise pas les documents enregistrés au titre de la section VIII.

4) For greater certainty, this section does not apply to a document that has been registered under Division VIII.

(5) Le paragraphe (2) ne vise pas les catégories de renseignements provenant d'activités autorisées sous le régime de la partie III et relatives à :

(5) Subsection (2) does not apply to the following classes of information or documentation obtained as a result of carrying on a work or activity that is authorized under Part III, namely, information or documentation in respect of


a) un puits d'exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés après la date d'abandon du forage;

(a) an exploratory well, where the information or documentation is obtained as a direct result of drilling the well and if two years have passed since the well termination date of that well;b) un puits de délimitation, s'ils proviennent du forage du puits et une fois écoulée la dernière des périodes suivantes, à savoir deux ans après la date d'abandon du forage du puits d'exploration en cause ou quatre-vingt-dix jours après la date d'abandon du forage du puits de délimitation;

(b) a delineation well, where the information or documentation is obtained as a direct result of drilling the well and if the later of

(i) two years since the well termination date of the relevant exploratory well, and

(ii) ninety days since the well termination date of the delineation well,

have passed;

c) un puits d'exploitation, s'ils proviennent effectivement du forage du puits et une fois écoulée la dernière des périodes suivantes, à savoir deux ans après la date d'abandon du puits d'exploration en cause ou soixante jours après la date d'abandon du forage du puits d'exploitation;

(c) a development well, where the information or documentation is obtained as a direct result of drilling the well and if the later of

(i) two years since the well termination date of the relevant exploratory well, and

(ii) sixty days since the well termination date of the development well,

have passed;

d) des travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :

(d) geological work or geophysical work performed on or in relation to any portion of the offshore area,

(i) s'agissant d'un levé marin pour un puits foré, après la période visée à l'alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l'alinéa qui s'applique au puits en cause,

(i) in the case of a well site seabed survey where the well has been drilled, after the expiration of the period referred to in paragraph (a) or the later period referred to in subparagraph (b)(i) or (ii) or (c)(i) or (ii), according to whether paragraph (a), (b) or (c) is applicable in respect of that well, or

(ii) par ailleurs, au plus tôt cinq ans après leur achèvement;

(ii) in any other case, after the expiration of five years following the date of completion of the work;

e) des recherches ou études techniques ou des opérations expérimentales, y compris des travaux de géotechnique, exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :

(e) any engineering research or feasibility study or experimental project, including geotechnical work, carried out on or in relation to any portion of the offshore area,

(i) si elles portent sur un puits foré après l'expiration de la période visée à l'alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l'alinéa qui s'applique au puits en cause,

(i) where it relates to a well and the well has been drilled, after the expiration of the period referred to in paragraph (a) or the later period referred to in subparagraph (b)(i) or (ii) or (c)(i) or (ii), according to whether paragraph (a), (b) or (c) is applicable in respect of that well, or

(ii) par ailleurs, au plus tôt cinq ans après leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l'État;

(ii) in any other case, after the expiration of five years following the date of completion of the research, study or project or after the reversion of that portion of the offshore area to Crown reserve areas, whichever occurs first;

f) un plan visant les situations d'urgence résultant d'activités autorisées sous le régime de la partie III;

(f) any contingency plan formulated in respect of emergencies arising as a result of any work or activity authorized under Part III;

g) des travaux de plongée, des observations météorologiques, l'état d'avancement des travaux, l'exploitation ou la production d'un gisement ou d'un champ;

(g) diving work, weather observation or the status of operational activities or of the development of or production from a pool or field;


g.1) des accidents, des incidents ou des écoulements de pétrole dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour l'établissement et la publication d'un rapport à cet égard dans le cadre de la présente loi;

(g.1) accidents, incidents or petroleum spills, to the extent necessary to permit a person or body to produce and to distribute or publish a report for the administration of this Act in respect of the accident, incident or spill;h) des études achevées financées sur le compte ouvert au titre du paragraphe 76(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;

(h) any study funded from an account established under subsection 76(1) of the Canada Petroleum Resources Act, if the study has been completed; and

i) d'autres types d'études de l'environnement :

(i) an environmental study, other than a study referred to in paragraph (h),

(i) s'agissant d'un puits foré, après l'expiration de la période visée à l'alinéa a) ou de la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l'alinéa qui s'applique au puits en cause,

(i) where it relates to a well and the well has been drilled, after the expiration of the period referred to in paragraph (a) or the later period referred to in subparagraph (b)(i) or (ii) or (c)(i) or (ii), according to whether paragraph (a), (b) or (c) is applicable in respect of that well, or

(ii) par ailleurs, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis leur achèvement.

[...]

(ii) in any other case, if five years have passed since the completion of the study.

[...]

122. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« puits de délimitation » Puits dont l'emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d'hydrocarbures que l'on peut vraisemblablement s'attendre à ce qu'il pénètre une autre partie de ce gisement, et que le forage est nécessaire pour en déterminer la valeur exploitable.

122. (1) In this section,

"delineation well" means a well that is so located in relation to another well penetrating an accumulation of petroleum that there is a reasonable expectation that another portion of that accumulation will be penetrated by the first-mentioned well and that the drilling is necessary in order to determine the commercial value of the accumulation;

« puits d'exploitation » Puits dont l'emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d'hydrocarbures qu'il est considéré comme étant un puits complet ou partiel foré aux fins soit de production ou d'observation soit d'injection ou de refoulement des fluides à partir du gisement ou vers celui-ci.

"development well" means a well that is so located in relation to another well penetrating an accumulation of petroleum that it is considered to be a well or part of a well drilled for the purpose of production or observation or for the injection or disposal of fluid into or from the accumulation;

« recherches ou études techniques » Y sont assimilés les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en oeuvre pour la recherche, l'exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures dans la zone extracôtière.

"engineering research or feasibility study" includes work undertaken to facilitate the design or to analyse the viability of engineering technology, systems or schemes to be used in the exploration for or the development, production or transportation of petroleum in the offshore area;

« études de l'environnement » Travaux relatifs aux mesures ou à l'évaluation statistique des éléments physiques, chimiques et biologiques des terres, des régions côtières ou des océans, y compris les vents, les vagues, les marées, les courants, les précipitations, la banquise et ses mouvements, les icebergs, les effets de la pollution, la flore et la faune marines et terrestres, l'habitation et les activités humaines et tous autres sujets connexes.

"environmental study" means work pertaining to the measurement or statistical evaluation of the physical, chemical and biological elements of the lands, oceans or coastal zones, including winds, waves, tides, currents, precipitation, ice cover and movement, icebergs, pollution effects, flora and fauna both onshore and offshore, human activity and habitation and any related matters;

« opération expérimentale » Activité comportant l'emploi de procédés ou de matériel qui n'ont pas été essayés ni éprouvés.

"experimental project" means work or activity involving the utilization of methods or equipment that are untried or unproven;


« puits d'exploration » Puits foré sur un horizon géologique qui n'a pas fait l'objet d'une découverte importante.



« travaux de géologie » Travaux comportant la collecte, l'examen et le traitement ou autres analyses, sur le terrain ou en laboratoire, des échantillons lithologiques, paléontologiques ou géochimiques prélevés en surface ou dans le fond ou le sous-sol marins de la zone extracôtière. S'entend en outre de l'analyse et de l'interprétation de diagraphies.

"geological work" means work, in the field or laboratory, involving the collection, examination, processing or other analysis of lithological, paleontological or geochemical materials recovered from the surface or subsurface or the seabed or its subsoil of any portion of the offshore area and includes the analysis and interpretation of mechanical well logs;

« travaux de géophysique » Travaux comportant la mesure indirecte des propriétés physiques des rochés afin d'en déterminer la profondeur, l'épaisseur, la configuration structurale ou l'historique sédimentaire. S'entend en outre du traitement, de l'analyse et de l'interprétation des éléments ou des données fournis par ces travaux.

"geophysical work" means work involving the indirect measurement of the physical properties of rocks in order to determine the depth, thickness, structural configuration or history of deposition thereof and includes the processing, analysis and interpretation of material or data obtained from such work;

« travaux de géotechnique » Travaux comportant l'analyse, sur le terrain ou en laboratoire, des propriétés physiques des échantillons prélevés, en surface ou du fond ou du sous-sol marins de la zone.

"geotechnical work" means work, in the field or laboratory, undertaken to determine the physical properties of materials recovered from the surface or subsurface or the seabed or its subsoil of any portion of the offshore area;

« levé marin » Étude portant sur la nature du sol, du sous-sol et du fond ou du sous-sol marins de toute partie de la zone située dans le secteur prévu pour le forage d'un puits et sur les éléments, à prendre en compte à cet égard, susceptibles d'influencer sur la sécurité ou l'efficacité du forage.

"well site seabed survey" means a survey pertaining to the nature of the surface or subsurface or the seabed or its subsoil of any portion of the offshore area in the area of the proposed drilling site in respect of a well and to the conditions of those portions of the offshore area that may affect the safety or efficiency of drilling operations;

« date d'abandon du forage » Date à laquelle les travaux de forage ont été délaissés, achevés ou interrompus conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie III.

"well termination date" means the date on which a well or test hole has been abandoned, completed or suspended in accordance with any applicable regulations respecting the drilling for petroleum made under Part III.

(2) Sous réserve de l'article 19 et des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l'application de la présente partie, de la partie III ou de leurs règlements, sont, que leur fourniture soit obligatoire ou non, protégés et ne peuvent, sciemment, être communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n'est pour l'application de ces lois ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard.

(2) Subject to section 19 and this section, information or documentation provided for the purposes of this Part or Part III or any regulation made under either Part, whether or not such information or documentation is required to be provided under either Part or any regulation made thereunder, is privileged and shall not knowingly be disclosed without the consent in writing of the person who provided it except for the purposes of the administration or enforcement of either Part or for the purposes of legal proceedings relating to such administration or enforcement.

(3) Nul ne peut être tenu de communiquer les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) au cours de procédures judiciaires qui ne visent pas l'application de la présente partie ou de la partie III.

(3) No person shall be required to produce or give evidence relating to any information or documentation that is privileged under subsection (2) in connection with any legal proceedings, other than proceedings relating to the administration or enforcement of this

(4) Il demeure entendu que le présent article ne vise pas les documents enregistrés au titre de la section VIII.

(4) For greater certainty, this section does not apply to a document that has been registered under Division VIII


(5) Le paragraphe (2) ne vise pas les catégories de renseignements provenant d'activités autorisées sous le régime de la partie III et relatives à :

(5) Subsection (2) does not apply to the following classes of information or documentation obtained as a result of carrying on a work or activity that is authorized under Part III, namely, information or documentation in respect ofa) un puits d'exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés après la date d'abandon du forage;

(a) an exploratory well, where the information or documentation is obtained as a direct result of drilling the well and if two years have passed since the well termination date of that well;

b) un puits de délimitation, s'ils proviennent du forage du puits et une fois écoulée la dernière des périodes suivantes, à savoir deux ans après la date d'abandon du forage du puits d'exploration en cause ou quatre-vingt-dix jours après la date d'abandon du forage du puits de délimitation;

(b) a delineation well, where the information or documentation is obtained as a direct result of drilling the well and if the later of.

(i) two years since the well termination date of the relevant exploratory well, and

(ii) ninety days since the well termination date of the delineation well,

have passed;

c) un puits d'exploitation, s'ils proviennent effectivement du forage du puits et une fois écoulée la dernière des périodes suivantes, à savoir deux ans après la date d'abandon du puits d'exploration en cause ou soixante jours après la date d'abandon du forage du puits d'exploitation;

(c) a development well, where the information or documentation is obtained as a direct result of drilling the well and if the later of

(i) two years since the well termination date of the relevant exploratory well, and

(ii) sixty days since the well termination date of the development well,

have passed;

d) des travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :

(d) geological work or geophysical work performed on or in relation to any portion of the offshore area,

(i) s'agissant d'un levé marin pour un puits foré, après la période visée à l'alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l'alinéa s'applique au puits en cause,

(i) in the case of a well site seabed survey where the well has been drilled, after the expiration of the period referred to in paragraph (a) or the later period referred to in subparagraph (b)(i) or (ii) or (c)(i) or (ii), according to whether paragraph (a), (b) or (c)is applicable in respect of that well, or

(ii) par ailleurs, au plus tôt cinq ans après leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l'État;

(ii) in any other case, after the expiration of five years following the date of completion of the work;

e) des recherches ou études techniques ou des opérations expérimentales, y compris des travaux de géotechnique, exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :

(e) any engineering research or feasibility study or experimental project, including geotechnical work, carried out on or in relation to any portion of the offshore area,

(i) si elles portent sur un puits foré après l'expiration de la période visée à l'alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l'alinéa s'applique au puits en cause,

(i) where it relates to a well and the well has been drilled, after the expiration of the period referred to in paragraph (a) or the later period referred to in subparagraph (b)(i) or (ii) or (c)(i) or (ii), according to whether paragraph (a), (b) or (c) is applicable in respect of that well, or

(ii) par ailleurs, au plus tôt cinq ans après leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l'État;

(ii) in any other case, after the expiration of five years following the date of completion of the research, study or project or after the reversion of that portion of the offshore area to Crown reserve areas, whichever occurs first;

f) un plan visant les situations d'urgence résultant d'activités autorisées sous le régime de la partie III;

f) any contingency plan formulated in respect of emergencies arising as a result of any work or activity authorized under Part III;


g) des travaux de plongée, des observations météorologiques, l'état d'avancement des travaux, l'exploitation ou la production d'un gisement ou d'un champ;

(g) diving work, weather observation or the status of operational activities or of the development of or production from a pool or field;g.1) des accidents, des incidents ou des écoulements de pétrole dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour l'établissement et la publication d'un rapport à cet égard dans le cadre d'une loi fédérale;

(g.1) accidents, incidents or petroleum spills, to the extent necessary to permit a person or body to produce and to distribute or publish a report for the administration of this Act in respect of the accident, incident or spill;

h) des études achevées financées sur le compte ouvert au titre du paragraphe 76(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;

(h) any study funded from an account established under subsection 76(1) of the Canada Petroleum Resources Act, if the study has been completed; and

i) d'autre types d'études de l'environnement :

(i) an environmental study, other than a study referred to in paragraph (h),

(i) s'agissant d'un puits foré, après l'expiration de la période visée à l'alinéa a) ou de la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l'alinéa qui s'applique au puits en cause,

(i) where it relates to a well and the well has been drilled, after the expiration of the period referred to in paragraph (a) or the later period referred to in subparagraph (b)(i) or (ii) or (c)(i) or (ii), according to whether paragraph (a), (b) or (c) is applicable in respect of that well, or

(ii) par ailleurs, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis leur achèvement.

[...]

(ii) in any other case, if five years have passed since the completion of the study.

[...]

101. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« puits de délimitation » Puits dont l'emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d'hydrocarbures que l'on peut vraisemblablement s'attendre à ce qu'il pénètre une autre partie de ce gisement, et que le forage est nécessaire pour en déterminer la valeur exploitable.

101. (1) In this section,

"delineation well" means a well that is so located in relation to another well penetrating an accumulation of petroleum that there is a reasonable expectation that another portion of that accumulation will be penetrated by the first-mentioned well and that the drilling is necessary in order to determine the commercial value of the accumulation;

« puits d'exploitation » Puits dont l'emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d'hydrocarbures qu'il est considéré comme étant un puits complet ou partiel foré aux fins soit de production ou d'observation, soit d'injection ou de refoulement des fluides à partir du gisement ou vers celui-ci.

"development well" means a well that is so located in relation to another well penetrating an accumulation of petroleum that it is considered to be a well or part of a well drilled for the purpose of production or observation or for the injection or disposal of fluid into or from the accumulation;

« recherches ou études techniques » Y sont assimilés les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en oeuvre pour la recherche, l'exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures dans les terres domaniales.

"engineering research or feasibility study" includes work undertaken to facilitate the design or to analyse the viability of engineering technology, systems or schemes to be used in the exploration for or the development, production or transportation of petroleum on frontier lands;


« études de l'environnement » Travaux relatifs aux mesures ou à l'évaluation statistique des éléments physiques, chimiques et biologiques des terres, des régions côtières ou des océans, y compris les vents, les vagues, les marées, les courants, les précipitations, la banquise et ses mouvements, les icebergs, les effets de la pollution, la flore et la faune marines et terrestres, l'habitation et les activités humaines et tous autres sujets connexes.

"environmental study" means work pertaining to the measurement or statistical evaluation of the physical, chemical and biological elements of the lands, oceans or coastal zones, including winds, waves, tides, currents, precipitation, ice cover and movement, icebergs, pollution effects, flora and fauna both onshore and offshore, human activity and habitation and any related matters; « opération expérimentale » Activité comportant l'emploi de procédés ou de matériel qui n'ont pas été essayés ni éprouvés.

"experimental project" means work or activity involving the utilization of methods or equipment that are untried or unproven;

« puits d'exploration » Puits foré sur un horizon géologique qui n'a pas fait l'objet d'une découverte importante.

"exploratory well" means a well drilled on a geological feature on which a significant discovery has not been made;

« travaux de géologie » Travaux comportant la collecte, l'examen et le traitement ou autres analyses, sur le terrain ou en laboratoire, des échantillons lithologiques, paléontologiques ou géochimiques prélevés en surface ou dans le sous-sol marins des terres domaniales. S'entend en outre de l'analyse et de l'interprétation de diagraphies.

"geological work" means work, in the field or laboratory, involving the collection, examination, processing or other analysis of lithological, paleontological or geochemical materials recovered from the surface or subsurface or the seabed or its subsoil of any frontier lands and includes the analysis and interpretation of mechanical well logs;

« travaux de géophysique » Travaux comportant la mesure indirecte des propriétés physiques des roches afin d'en déterminer la profondeur, l'épaisseur, la configuration structurale ou l'historique sédimentaire. S'entend en outre du traitement, de l'analyse et de l'interprétation des éléments ou des données fournies par ces travaux.

"geophysical work" means work involving the indirect measurement of the physical properties of rocks in order to determine the depth, thickness, structural configuration or history of deposition thereof and includes the processing, analysis and interpretation of material or data obtained from such work;

« travaux de géotechnique » Travaux comportant l'analyse, sur le terrain ou en laboratoire, des propriétés physiques des échantillons prélevés, en surface ou du sous-sol ou en surface ou du fond ou du sous-sol marins des terres domaniales.

"geotechnical work" means work, in the field or laboratory, undertaken to determine the physical properties of materials recovered from the surface or subsurface or the seabed or its subsoil of any frontier lands;

« levé marin » Étude portant sur la nature du sol, du sous-sol et du fond ou du sous-sol marins des terres domaniales situées dans le secteur prévu pour le forage d'un puits et sur les éléments, à prendre en compte à cet égard, susceptibles d'influencer sur la sécurité ou l'efficacité du forage.

"well site seabed survey" means a survey pertaining to the nature of the surface or subsurface or the seabed or its subsoil of any frontier lands in the area of the proposed drilling site in respect of a well and to the conditions of those lands that may affect the safety or efficiency of drilling operations;

« date d'abandon du forage » Date à laquelle les travaux de forage ont été délaissés, achevés ou interrompus conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

"well termination date" means the date on which a well or test hole has been abandoned, completed or suspended in accordance with any applicable regulations respecting the drilling for petroleum made under the Canada Oil and Gas Operations Act.

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l'application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de leurs règlements ou de la partie II.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie sont protégés, que leur fourniture soit obligatoire ou non.

(2) Subject to this section, information or documentation is privileged if it is provided for the purposes of this Act or the Canada Oil and Gas Operations Act or any regulation made under either Act, or for the purposes of Part II.1 of the National Energy Board Act, whether or not the information or documentation is required to be provided.


(2.1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) ne peuvent, sciemment, être communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n'est pour l'application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de la partie II.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie ou dans le cadre de procédures judiciaires à cet égard.

(2.1) Subject to this section, information or documentation that is privileged under subsection (2) shall not knowingly be disclosed without the consent in writing of the person who provided it, except for the purposes of the administration or enforcement of this Act, the Canada Oil and Gas Operations Act or Part II.1 of the National Energy Board Act or for the purposes of legal proceedings relating to its administration or enforcement.(3) Nul ne peut être tenu de communiquer les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) au cours de procédures judiciaires qui ne visent pas l'application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de la partie II.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.

(3) No person shall be required to produce or give evidence relating to any information or documentation that is privileged under subsection (2) in connection with any legal proceedings, other than proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, the Oil and Gas Production and Conservation Act or Part II.1 of the National Energy Board Act.

(4) Il demeure entendu que le présent article ne vise pas les documents enregistrés au titre de la partie VIII.

(4) For greater certainty, this section does not apply to a document that has been registered under Part VIII.

(5) Les renseignements peuvent être communiqués à tout gouvernement provincial ou à tout organisme représentant les peuples autochtones du Canada à la suite d'accord entre ceux-ci et le gouvernement fédéral portant sur la gestion des ressources et le partage des revenus liés à des activités de prospection ou de production d'hydrocarbures effectuées sur les terres domaniales.

(5) Information or documentation that is privileged under subsection (2) may be disclosed to any government of a province or to any organization representing any aboriginal people of Canada, where such disclosure is made pursuant to an agreement between the Government of Canada and the government of that province or that organization respecting resource management and revenue sharing in relation to activities respecting the exploration for or the production of petroleum carried out on any frontier lands.

(6) Le destinataire des renseignements visés au paragraphe (5) ne peut les communiquer que sous le régime du présent article.

(6) The recipient of information or documentation disclosed pursuant to an agreement referred to in subsection (5) shall not disclose that information or documentation except as otherwise provided in this section.

(7) Le paragraphe (2) ne vise pas les catégories de renseignements provenant d'activités autorisées sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et relatives à :

(7) Subsection (2) does not apply in respect of the following classes of information or documentation obtained as a result of carrying on a work or activity that is authorized under the Canada Oil and Gas Operations Act, namely, information or documentation in respect of

a) un puits d'exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés après la date d'abandon du forage;

(a) an exploratory well, where the information or documentation is obtained as a direct result of drilling the well and if two years have passed since the well termination date of that well;

b) un puits de délimitation, s'ils proviennent du forage du puits et une fois écoulée la dernière des périodes suivantes, à savoir deux ans après la date d'abandon du forage du puits d'exploration en cause ou quatre-vingt-dix jours après la date d'abandon du forage du puits de délimitation;

(b) a delineation well, where the information or documentation is obtained as a direct result of drilling the well and if the later of

(i) two years since the well termination date of the relevant exploratory well, and

(ii) ninety days since the well termination date of the delineation well,

have passed;

c) un puits d'exploitation, s'ils proviennent effectivement du forage du puits et une fois écoulée la dernière des périodes suivantes, à savoir deux ans après la date d'abandon du puits d'exploration en cause ou soixante jours après la date d'abandon du forage du puits d'exploitation;

(c) a development well, where the information or documentation is obtained as a direct result of drilling the well and if the later of

(i) two years since the well termination date of the relevant exploratory well, and

(ii) sixty days since the well termination date of the development well,

have passed;


d) des travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans telle partie des terres domaniales ou y ayant trait

(d) geological work or geophysical work performed on or in relation to any frontier lands,(i) s'agissant d'un levé marin pour un puits foré, après la période visée à l'alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l'alinéa qui s'applique au puits en cause,

(i) in the case of a well site seabed survey where the well has been drilled, after the expiration of the period referred to in paragraph (a) or the later period referred to in subparagraph (b)(i) or (ii) or (c)(i) or (ii), according to whether paragraph (a), (b) or (c) is applicable in respect of that well, or

(ii) par ailleurs, au plus tôt cinq ans après leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l'État;

(ii) in any other case, after the expiration of five years following the date of completion of the work;

e) des recherches ou études techniques ou des opérations expérimentales, y compris des travaux de géotechnique, exécutés dans telle partie des terres domaniales ou y ayant trait :

(e) any engineering research or feasibility study or experimental project, including geotechnical work, carried out on or in relation to any frontier lands,

(i) si elles portent sur un puits foré après l'expiration de la période visée à l'alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l'alinéa qui s'applique au puits en cause,

(i) where it relates to a well and the well has been drilled, after the expiration of the period referred to in paragraph (a) or the later period referred to in subparagraph (b)(i) or (ii) or (c)(i) or (ii), according to whether paragraph (a), (b) or (c) is applicable in respect of that well, or

(ii) par ailleurs, au plus tôt cinq ans après leur achèvement;

(ii) in any other case, after the expiration of five years following the date of completion of the research, study or project or after the reversion of the lands to Crown reserve lands, whichever occurs first;

f) un plan visant les situations d'urgence résultant d'activités autorisées sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;

(f) any contingency plan formulated in respect of emergencies arising as a result of any work or activity authorized under the Canada Oil and Gas Operations Act;

g) des travaux de plongée, des observations météorologiques, l'état d'avancement des travaux, l'exploitation ou la production d'un gisement ou d'un champ;

(g) diving work, weather observations or the status of operational activities or of the development of or production from a pool or field;

g.1) des accidents, des incidents ou des écoulements de pétrole dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour l'établissement et la publication d'un rapport à cet égard dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;

(g.1) accidents, incidents or petroleum spills, to the extent necessary to permit a person or body to produce and to distribute or publish a report for the administration of this Act, or of the Canada Oil and Gas Operations Act, in respect of the accident, incident or spill;

h) des études achevées financées par le compte ouvert au titre du paragraphe 76(1);

(h) any study funded from an account established under subsection 76(1), if the study has been completed; and

i) d'autres types d'études de l'environnement :

(i) an environmental study, other than a study referred to in paragraph (h),

(i) s'agissant d'un puits foré, après l'expiration de la période visée à l'alinéa a) ou de la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l'alinéa qui s'applique au puits en cause,

(i) where it relates to a well and the well has been drilled, after the expiration of the period referred to in paragraph (a) or the later period referred to in subparagraph (b)(i) or (ii) or (c)(i) or (ii), according to whether paragraph (a), (b) or (c) is applicable in respect of that well, or

(ii) par ailleurs, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis leur achèvement.

(ii) in any other case, if five years have passed since the completion of the study.



                                               ANNEXE B


2. (1) La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

[...]

2. (1) The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure of government information should be reviewed independently of government.

[...]

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

19. (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains personal information as defined in section 3 of the Privacy Act.

(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

a) l'individu qu'ils concernent y consent;

b) le public y a accès;

c) la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

(2) The head of a government institution may disclose any record requested under this Act that contains personal information if

(a) the individual to whom it relates consents to the disclosure;

(b) the information is publicly available; or

(c) the disclosure is in accordance with section 8 of the Privacy Act.

20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

[...]

20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains

[...]

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

[...]

(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or

[...]

24. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d'une disposition figurant à l'annexe II.

[...]

24. (1) The head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information the disclosure of which is restricted by or pursuant to any provision set out in Schedule II.

[...]



                                       COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                   SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                  T-2101-00 T-2102-00 T-2100-00

INTITULÉ :                                   GEOPHYSICAL SERVICE INC. c. LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :         Les 5 et 6 février 2003

MOTIFS DE

L'ORDONNANCE :                   LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS DE

L'ORDONNANCE : Le 25 avril 2003

COMPARUTIONS :

ANTHONY JORDAN, c.r.                                              POUR LA DEMANDERESSE

LORI BOYCHUK                                                            POUR LA DEMANDERESSE,

                                     LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

BORIS DE JONGE                                                                  POUR LE DÉFENDEUR,

                                                                L'OFFICE CANADA-NOUVELLE-ÉCOSSE

                                                                 DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

IAN KELLY c.r. et                                                                     POUR LE DÉFENDEUR,

GREGORY FRENCH                                       L'OFFICE CANADA-TERRE-NEUVE

                                                                 DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOWLING LAFLEUR HENDERSON                          POUR LA DEMANDERESSE

CALGARY

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE                                   POUR LE DÉFENDEUR

CALGARY

MCINNES COOPER                                                               POUR LE DÉFENDEUR,

HALIFAX                                                L'OFFICE CANADA-NOUVELLE-ÉCOSSE

                                                                 DES HYDROCARBURES EXTRATÔTIERS

CURTIS, DAWE                                                                        POUR LE DÉFENDEUR,

ST. JOHN'S                                                        L'OFFICE CANADA-TERRE-NEUVE

                                                                 DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS



[1]         L.R.C. (1985), ch. A-1.

[2]         L.C. 1987, ch. 3.

[3]         The Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, S.N. 1986, ch. 37.

[4]         L.R.C. (1985), ch. O-7.

[5]         L. C. 1988, ch. 28.

[6]         The Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Act, S.N.S., 1987, ch. 3.

[7]       Dossier de la demanderesse, onglet D, pièce C jointe à l'affidavit de H. Paul Einarsson.

[8]       Dossier de la demanderesse, onglet E, pièce C jointe à l'affidavit de H. Paul Einarsson.

[9]       Dossier de la demanderesse, onglet F, pièce C jointe à l'affidavit de H. Paul Einarsson.

[10]      Dossier de la demanderesse, onglet D, pièce G jointe à l'affidavit de H. Paul Einarsson.

[11]      Dossier de la demanderesse, onglet E, pièce E jointe à l'affidavit de H. Paul Einarsson.

[12]      Dossier de la demanderesse, onglet F, pièce F jointe à l'affidavit de H. Paul Einarsson.

[13]      Dossier de la demanderesse, onglet F, pièce E jointe à l'affidavit de H. Paul Einarsson.

[14]       Dossier de la demanderesse, onglet D, pièce E jointe à l'affidavit de H. Paul Einarsson.

[15]      Dossier de la demanderesse, onglet N, page 11, aux paragraphes 41 à 43.

[16]       L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.).

[17]       S.N.S. 1993, ch. 5.

[18]       (2001), 14 C.P.R. (4th) 1 (C.F. 1re inst.); confirmé, [2003] A.C.F. n ° 103 (Q.L.),(C.A.).

[19]       [1996] 1 C.F. 268 (1re inst.).

[20]       [2003] A.C.F. n ° 103 (Q.L.), (C.A.).

[21]      Transcription, le 6 février 2003, page 68, les lignes 19 à 22.

[22]       Au paragraphe [22].

[23]       [1989] 1 C.F. 47 (C.A.).

[24]       Se reporter à Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Premier ministre) [1993] 1 C.F. 427 (1re inst.), aux pages 445 et 446.

[25]       [2000] A.C.F. n ° 1281 (Q.L.), (1re inst.); confirmé, [2002] A.C.F. n ° 150 (Q.L.) (C.A.).

[26]      Dossier du défendeur (l'Office Canada-Terre-Neuve), onglet 1, les pages 5 et 6.

[27]      Dossier de la demanderesse, onglet G, page 4, les lignes 72 à 74.

[28]      Dossier de la demanderesse, onglet G, page 5, les lignes 9 à 16.

[29]      Dossier de la demanderesse, onglet G, page 5, les lignes 27 à 32.

[30]      Dossier du défendeur (le président de l'Office Canada-Nouvelle-Écosse), onglet 1, les pages 9 et 10.

[31]      Dossier de la demanderesse, onglet L, les pages 19 et 20.

[32]      Dossier de la demanderesse, onglet L, les pages 22 et 23.

[33]      Dossier du défendeur (le président de l'Office national de l'énergie), onglet A.

[34]      Dossier du défendeur (le président de l'Office national de l'énergie), onglet A, pièce N jointe à l'affidavit de John McCarthy.

[35]       (1998), 24 F.T.R. 32; confirmé, (1990), 107 N.R. 89 (C.A.F.).

[36]      Dossier de la demanderesse, onglet G, page 8, les lignes 10 à 12.

[37]      Dossier de la demanderesse, onglet G, page 8, les lignes 26 à 28.

[38]       R.S.C. (1985), ch. P-21.

[39]       Transcription, aux pages 84 et 85.

[40]       (1996), 115 F.T.R. 185.

[41]       [2001] 3 C.F. 384 (1re inst.); infirmée en appel, [2003] 1 C.F. 219 (C.A.F.) pour un motif non pertinent aux fins des présentes.


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