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Date : 20220203


Dossier : IMM‑823‑21

Référence : 2022 CF 126

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 3 février 2022

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

LEE JEFFCOATE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] M. Lee Jeffcoate (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’il a présentée depuis le Canada, au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2] Le demandeur est un citoyen britannique. Il est venu au Canada en 2007 pour rendre visite à sa petite amie de l’époque. En 2008, sa petite amie est tombée enceinte. Il a alors décidé de rester au Canada et n’est jamais reparti. Leur fils est né en 2008. Par la suite, le demandeur s’est séparé de sa petite amie et il a obtenu la garde exclusive de son fils.

[3] Le demandeur est maintenant fiancé à une citoyenne canadienne qui est la mère de trois enfants mineurs.

[4] En 2016, le demandeur a présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, laquelle a été rejetée. En septembre 2019, il a présenté une deuxième demande fondée sur son établissement au Canada, sur l’intérêt supérieur de son enfant né au Canada et des enfants de sa fiancée, sur son état de santé et ses problèmes médicaux, ainsi que sur les risques et les conditions qui règnent en Angleterre.

[5] Dans sa deuxième demande, le demandeur s’est concentré sur les nombreux besoins sociaux, les troubles psychologiques et les problèmes de santé de son fils. Ses observations fondées sur des considérations d’ordre humanitaire comprenaient des rapports médicaux, des documents sur les divers médicaments prescrits pour répondre aux besoins de son fils, ainsi que des dossiers scolaires.

[6] L’agent s’est penché sur les questions liées à l’établissement et aux problèmes de santé du demandeur, à l’intérêt supérieur de son fils, aux liens sociaux établis avec sa fiancée et les enfants de celle‑ci, ainsi qu’aux risques et aux conditions qui règnent en Angleterre.

[7] L’agent a conclu que, malgré son long séjour au Canada, le demandeur n’avait pas démontré un degré d’établissement important, qu’il n’existait aucune preuve médicale montrant qu’il serait impossible de combler les besoins de son fils en Angleterre et que la preuve était insuffisante pour démontrer son degré d’attachement à sa fiancée et aux enfants de celle‑ci.

[8] La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.

[9] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision qui fait l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

[10] Le demandeur soutient que la décision est déraisonnable puisque l’agent n’a pas évalué de façon raisonnable la preuve concernant les nombreux besoins particuliers de son enfant. Il soutient aussi que l’agent n’a pas évalué de façon raisonnable l’incidence de la preuve concernant sa situation personnelle sur l’évaluation de l’intérêt supérieur de son enfant.

[11] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) affirme que l’agent a fait une évaluation raisonnable de la preuve et que la décision est conforme à la norme juridique de la décision raisonnable.

[12] La preuve contenue dans le dossier certifié du tribunal montre que le fils du demandeur présente divers troubles sociaux et psychologiques graves. L’agent a reconnu le soutien dont bénéficie le fils du demandeur au Canada mais, à mon avis, il n’a pas expliqué en quoi la réinstallation éventuelle de l’enfant dans un autre pays serait dans son intérêt supérieur.

[13] Il s’ensuit que la décision n’est pas conforme à la norme juridique de la décision raisonnable.

[14] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Aucune question à certifier n’a été proposée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑823‑21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Aucune question à certifier n’a été proposée.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑823‑21

 

INTITULÉ :

LEE JEFFCOATE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 31 JANVIER 2022

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 3 FÉVRIER 2022

COMPARUTIONS :

Mary Jane Campigotto

POUR LE DEMANDEUR

John Loncar

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Campigotto Law Firm

Avocats

Windsor (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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