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Date : 20220208


Dossier : IMM-2409-21

Référence : 2022 CF 156

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 8 février 2022

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

AHMAD RASHID SIDIQI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] Monsieur Ahmad Rashid Sidiqi (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal d’immigration (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qu’il a présenté au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2] L’agent a conclu que le demandeur n’a pas démontré que son établissement au Canada et l’intérêt supérieur de ses enfants justifiaient l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de permettre à M. Sidiqi de demander la résidence permanente à partir du Canada.

[3] Le demandeur est un citoyen de l’Afghanistan. Il est entré au Canada en juillet 2015 et a présenté une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés et par la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Ces décisions défavorables ont été rendues en novembre 2015 et en janvier 2016.

[4] Le 18 avril 2019, le demandeur a présenté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Il a invoqué son établissement au Canada, ainsi que les liens avec les membres de sa famille élargie qui vivent au Canada. En outre, il a fait valoir l’intérêt supérieur de ses cinq enfants qui vivent actuellement en Inde avec son épouse, leur mère, où ils ont présenté des demandes d’asile au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

[5] Le demandeur continue de résider et de travailler au Canada parce que les renvois vers l’Afghanistan sont visés par une Suspension temporaire des renvois (STR).

[6] Le demandeur fait maintenant valoir, entre autres, que l’agent a apprécié de manière déraisonnable son établissement au Canada et l’intérêt supérieur de ses enfants.

[7] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que l’agent a examiné tous les éléments de preuve fournis et a raisonnablement conclu que la situation du demandeur ne justifiait pas l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de lui permettre de présenter une demande de résidence permanente fondé sur des motifs d’ordre humanitaire à partir du Canada.

[8] La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.

[9] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

[10] À mon avis, l’appréciation par l’agent de l’établissement du demandeur au Canada ne répond pas à ce critère.

[11] L’agent a minimisé les antécédents professionnels du demandeur et ses relations familiales, ainsi que la durée de son séjour au Canada. En raison de la STR, le demandeur restera au Canada pour des raisons indépendantes de sa volonté.

[12] Il n’est pas nécessaire que je me penche sur les autres arguments soulevés par le demandeur.

[13] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de l’agent sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen. Il n’y a pas de question proposée aux fins de certification.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2409-21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Marie-France Blais, L.L. B., traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2409-21

 

INTITULÉ :

AHMAD RASHID SIDIQI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 FÉVRIER 2022

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 8 FÉVRIER 2022

COMPARUTIONS :

Lina Anani

POUR LE DEMANDEUR

David Knapp

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lina Anani

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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