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Date : 20220210


Dossier : IMM-5963-20

Référence : 2022 CF 172

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 février 2022

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

ESPERANCA LUZOLO CULA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse, Mme Esperanca Cula, est une citoyenne de l’Angola. Elle sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 2 novembre 2020 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté sa demande d’asile. La SPR a conclu que la demanderesse disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable dans la ville de Cabinda, en Angola, et qu’elle n’était pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] Comme je l’explique ci-après, j’estime que la SPR a commis une erreur dans son évaluation de la preuve de la demanderesse concernant la motivation de son agent de persécution angolais à la retrouver et à lui porter préjudice à Cabinda. L’erreur de la SPR est importante et rend la décision déraisonnable. La demande sera donc accueillie.

I. Le contexte

[3] La demanderesse craint d’être persécutée par Jose Ekuikui, un ancien commandant de police et propriétaire de Mambogi, une entreprise de sécurité privée angolaise.

[4] En janvier 2017, un véhicule appartenant à Mambogi a embouti la voiture de la demanderesse alors que celle-ci conduisait à Luanda, la capitale de l’Angola. La police s’est rendue sur les lieux de l’accident et le représentant de l’entreprise a signé un rapport de police dans lequel Mambogi s’engageait à assumer les frais de réparation du véhicule de la demanderesse. M. Ekuikui a réitéré cet engagement lorsqu’il a rencontré la demanderesse en mars de la même année.

[5] Comme aucune mesure n’était prise, la demanderesse a écrit au Cabinet juridique de la présidence (le Cabinet) pour demander de l’aide afin de faire respecter l’engagement de remboursement pris par Mambogi. En mai 2017, le Cabinet lui a répondu et l’a invitée à régler l’affaire avec Mambogi. Peu de temps après, M. Ekuikui a téléphoné à la demanderesse et a lui a fait des menaces parce qu’elle avait fait appel au Cabinet.

[6] La demanderesse affirme qu’elle a reçu quatre autres appels téléphoniques d’une personne non identifiée qui lui a dit qu’elle était une ennemie de la nation et l’a avertie qu’elle pouvait disparaître à tout moment. La demanderesse affirme également qu’elle a fait l’objet de deux tentatives d’enlèvement à Luanda, en juin et en août 2017. Les deux tentatives ont été déjouées, l’une par la police et l’autre par des collègues de travail.

[7] La demanderesse a déclaré qu’elle s’était présentée au Service national des enquêtes criminelles en septembre 2017 pour demander la tenue d’une enquête. Elle s’est fait dire que la police ne l’aiderait pas parce qu’elle n’avait pas de carte de membre du Mouvement populaire de libération de l’Angola, le parti au pouvoir en Angola. En fait, la demanderesse est membre du Front de libération de l’enclave de Cabinda (FLEC), un mouvement qui fait la promotion de l’indépendance de sa province d’origine, le Cabinda. Elle n’a pas informé la police de ce fait.

[8] En octobre 2017, la demanderesse a été enlevée et détenue pendant deux jours. Elle affirme que les ravisseurs lui ont fait des menaces en raison de son affiliation au FLEC et qu’ils ont fait référence à la lettre qu’elle avait envoyée au Cabinet.

[9] La demanderesse a ensuite déménagé à Caxito, dans la province de Bengo, où elle est restée un mois et demi. En novembre 2017, elle est retournée à Luanda et a vécu chez des amis.

[10] La demanderesse a quitté l’Angola en août 2018 et s’est rendue aux États-Unis. De là, elle est arrivée au Canada le 25 août 2018.

II. La décision faisant l’objet du contrôle

[11] Dans l’examen qu’a fait la SPR de la demande d’asile, la question d’une PRI pour la demanderesse était la question déterminante. Le tribunal a déclaré que la demanderesse était généralement crédible, mais a souligné que cette présomption ne s’appliquait pas aux conjectures ni aux inférences que la demanderesse a tirées à partir des événements qu’elle a relatés. La SPR a admis ce qui suit :

  • - M. Ekuikui est un ancien commandant de police;

  • - une voiture appartenant à Mambogi a embouti le véhicule de la demanderesse en 2017;

  • - la demanderesse s’est plainte au Cabinet de l’inaction de Mambogi et a reçu une réponse;

  • - M. Ekuikui a fait des menaces à la demanderesse après que celle-ci ait écrit une lettre au Cabinet;

  • - la demanderesse s’est fait voler son sac à main le 17 août 2017;

  • - la demanderesse a été enlevée en octobre 2017 et libérée deux jours plus tard.

[12] Même si la SPR a examiné les deux volets du critère bien établi relatif à la PRI (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA) (Rasaratnam), les observations présentées par la demanderesse visent principalement à contester l’analyse et les conclusions de la SPR concernant le premier volet du critère, à savoir que la demanderesse ne risque pas sérieusement d’être persécutée ou n’est pas exposée à un risque au titre de l’article 97 dans la PRI proposée.

[13] La SPR a d’abord examiné si M. Ekuikui avait les moyens de retrouver la demanderesse à Cabinda, une ville du même nom que la province d’origine de la demanderesse. Bien que M. Ekuikui était un commandant de police en Angola à un moment donné avant l’accident de voiture de 2017, le tribunal n’a pas admis la déclaration de la demanderesse selon laquelle il conservera jusqu’à sa mort son pouvoir sur la police à l’échelle du pays. De plus, la SPR n’a trouvé aucun élément de preuve d’un parti pris contre la demanderesse dans les rapports qu’elle a eus avec la police après l’accident de voiture. La preuve indiquait que les policiers donnaient suite à ses déclarations. Pour les motifs qui précèdent, la SPR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, M. Ekuikui n’avait pas conservé un contrôle sur les forces de l’ordre partout en Angola et qu’il ne pouvait pas utiliser celles-ci pour retrouver la demanderesse.

[14] Deuxièmement, la SPR a examiné la question de savoir si M. Ekuikui continuait d’avoir la motivation nécessaire pour retrouver la demanderesse et lui porter préjudice dans la PRI. La SPR a admis que M. Ekuikui avait menacé la demanderesse après l’envoi de la lettre au Cabinet et qu’il était lié à son enlèvement et à sa libération en octobre 2017, en se fondant sur des conversations que la demanderesse a entendues au sujet de son appartenance au FLEC et de la lettre qu’elle avait envoyée au Cabinet. Néanmoins, en se fondant sur tous les éléments de preuve, la SPR a conclu qu’elle n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’il avait la motivation nécessaire pour la retrouver et lui causer un préjudice à Cabinda.

[15] La SPR a noté que la demanderesse n’avait pas reçu de menaces de la part de M. Ekuikui lorsqu’elle vivait avec divers amis à Luanda jusqu’à son départ de l’Angola en août 2018 et qu’elle n’a trouvé aucun lien entre M. Ekuikui et les deux prétendues tentatives d’enlèvement. Pour ce qui est de la première tentative, une voiture s’est approchée de la demanderesse alors que celle-ci sortait d’une banque. Lorsqu’un véhicule de police est arrivé, la voiture a quitté les lieux, et la SPR a conclu que la demanderesse se livrait à des conjectures concernant les motifs des personnes qui se trouvaient dans la voiture. En ce qui concerne la seconde tentative, des personnes ont tenté de pousser la demanderesse dans une voiture et ont volé son sac à main. Des collègues de travail se sont alors mis à courir vers elle et ses agresseurs. La SPR a remarqué que le rapport de police faisait état d’une perte de documents, mais qu’il ne mentionnait pas de tentative d’enlèvement. La SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il s’agissait d’un vol qualifié.

[16] En ce qui concerne la période postérieure à octobre 2017, la SPR a fait référence à un courriel produit par la demanderesse daté du 16 octobre 2019 indiquant que quatre hommes étaient à sa recherche en Angola en 2018 et qu’un homme s’était présenté à son ancien lieu de travail en 2019, affirmant qu’il avait une livraison pour elle. Même si elle croyait que ces personnes travaillaient pour M. Ekuikui, la SPR a conclu que la demanderesse n’avait présenté aucun élément de preuve à l’appui de son hypothèse.

[17] La SPR a également conclu que la demanderesse n’était pas exposée à une possibilité sérieuse d’être persécutée dans la PRI en raison de son genre ou de son appartenance au FLEC et a conclu qu’il était objectivement raisonnable pour la demanderesse, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles lui étant particulières, de déménager à Cabinda.

III. Analyse

[18] Les motifs et les conclusions de la SPR concernant l’existence d’une PRI à Cabinda sont soumis à la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 23 (Vavilov); Sadiq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 430 au para 32).

[19] Lorsque la Cour apprécie le caractère raisonnable d’une décision administrative, son rôle consiste à examiner les motifs fournis par le décideur et à déterminer si la décision « est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et si elle est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable, et la Cour « doit [...] être convaincue que la lacune ou la déficience [...] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (voir Vavilov, précité, au para 100).

[20] La demanderesse soutient que la SPR a commis des erreurs dans son examen des moyens et de la motivation de M. Ekuikui pour continuer de lui faire des menaces et d’user de violence contre elle. En résumé, je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que l’examen par la SPR des différents incidents décrits dans son exposé sans envisager la possibilité que les incidents fassent partie d’un ensemble unique de motifs et d’actes concertés constitue une lacune importante dans la décision. En revanche, je ne trouve aucune erreur susceptible de contrôle dans l’examen par la SPR des observations de la demanderesse concernant le statut de M. Ekuikui en tant qu’ancien commandant de police comme source de ses moyens de la retrouver partout en Angola. Cependant, l’omission par la SPR d’une analyse cumulative des incidents en cause mine la justification par le tribunal de son évaluation des pouvoirs limités de M. Ekuikui et de son analyse des moyens qu’il avait de retrouver la demanderesse à Cabinda.

[21] La demanderesse soutient que l’évaluation par la SPR de la motivation continue de M. Ekuikui à la retrouver est viciée à deux égards. Elle soutient que a) l’examen par le tribunal de chacun des incidents dans son récit est déraisonnable et que b) le tribunal n’a pas tenu compte de la nature cumulative et de l’importance des incidents dont elle a été victime en 2017. Comme je l’ai déjà mentionné, je souscris au second argument de la demanderesse et je conclus que la SPR a commis une erreur importante en omettant d’évaluer si les incidents de 2017 pouvaient raisonnablement être considérés comme une série d’événements liés. Pour le motif qui précède, la demande doit être accueillie et la SPR doit réexaminer la demande d’asile de la demanderesse.

[22] La SPR n’a pas contesté la preuve de la demanderesse selon laquelle les incidents suivants se sont produits après l’accident de voiture de janvier 2017 mettant en cause l’entreprise de sécurité de M. Ekuikui : 1) l’appel téléphonique de menaces effectué par M. Ekuikui après que la demanderesse ait envoyé une lettre au Cabinet; 2) les quatre appels téléphoniques de menaces effectués par une personne non identifiée; 3) les tentatives d’enlèvement ou de vol qui ont eu lieu en juin et en août 2017; 4) la visite de la demanderesse au Service national des enquêtes criminelles en septembre 2017, au cours de laquelle on lui a demandé une preuve de son appartenance politique; 5) l’enlèvement de la demanderesse par des individus associés à M. Ekuikui et sa libération en octobre 2017; 6) le courriel postérieur au départ de la demanderesse qui indiquait un intérêt continu envers la demanderesse en Angola.

[23] La demanderesse a établi que M. Ekuikui l’avait menacée après qu’elle ait reçu une réponse du Cabinet le 5 mai 2017 et qu’il était lié à l’enlèvement d’octobre 2017, un incident qui laissait supposer une certaine connaissance des interactions de la demanderesse avec la police et/ou avec le Service national des enquêtes criminelles. Au cours de l’enlèvement, la demanderesse a été menacée en raison de son affiliation politique au FLEC par des agresseurs qui étaient au courant de sa demande d’aide auprès du Cabinet.

[24] Je conclus que, vu la succession rapide d’incidents croissants en 2017, la SPR était tenue d’examiner l’incidence des événements en tant que série dans son analyse de la motivation. L’absence de cet examen fragilise l’analyse du tribunal et mine sa justification de l’existence d’une PRI à Cabinda. Même si la SPR a conclu que certains des incidents ne pouvaient pas être directement attribués à M. Ekuikui, il restait important qu’elle examine globalement les événements survenus de mai à octobre. Le moment où les incidents se sont produits et les liens entre M. Ekuikui et les actes visant à pourchasser la demanderesse au cours de cette période ne peuvent être écartés. Après réexamen, il appartient à la SPR de trancher la question de savoir si, lorsqu’ils sont considérés comme un ensemble de menaces attribuées et non attribuées, les incidents de 2017 et la recherche en 2018-2019 de la demanderesse après son départ suffisent pour établir la motivation continue de M. Ekuikui.

[25] La demanderesse souligne que sa crainte à l’égard de M. Ekuikui découle d’événements récents et que la SPR a commis une erreur en concluant que le temps écoulé était suffisant pour conclure qu’elle n’était pas exposée à un risque prospectif de persécution à Cabinda. Les observations de la demanderesse relatives à l’écoulement du temps n’établissent pas à elles seules une erreur dans la décision, mais un décideur devrait toujours faire preuve de prudence lorsqu’il tire une conclusion concernant l’absence de moyens et de motivation lorsqu’il ne s’est pas écoulé un temps considérable (Espana Alvarez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 935, au para 23).

[26] J’examinerai brièvement l’analyse que la SPR a faite de la capacité ou des moyens de M. Ekuikui de retrouver la demanderesse partout en Angola. Je ne souscris pas à l’observation de la demanderesse selon laquelle la SPR a commis une erreur en concluant que l’ancien poste de M. Ekuikui en tant que commandant de police ne permet pas d’établir qu’il exerce un contrôle suffisant sur la police pour s’en servir pour la retrouver à Cabinda. La demanderesse invoque la participation alléguée de M. Ekuikui à une fraude qui s’est élevée à plusieurs milliards de dollars en Angola. La SPR a examiné l’article de presse versé au dossier, mais elle a conclu qu’il fournissait un contexte limité quant à l’étendue de la participation de M. Ekuikui à la fraude alléguée. La demanderesse n’a relevé aucune erreur dans l’examen de l’article fait par la SPR. De plus, son argument selon lequel la délivrance par le Service national des enquêtes criminelles d’une assignation à comparaître à son nom montrait l’influence de M. Ekuikui sur la police ne trouve aucun fondement dans la preuve, puisque l’assignation à comparaître semble découler de la plainte que la demanderesse a déposée à la police.

[27] De plus, le fait que la demanderesse s’appuie de façon généralisée sur la corruption policière en Angola n’est pas convaincant. L’existence de la corruption policière dans le pays ne remet pas en cause l’analyse de la preuve par la SPR en l’espèce. Le tribunal a examiné les allégations présentées par la demanderesse de partialité policière en faveur de M. Ekuikui, mais a raisonnablement conclu qu’elle avait demandé l’aide de la police à plusieurs reprises sans incident. La SPR a également pris note de son témoignage selon lequel elle n’avait jamais eu de problèmes avec la police.

[28] La demanderesse soutient que la SPR a commis des erreurs susceptibles de contrôle en déformant les tentatives d’enlèvement et l’enlèvement réel survenu en octobre 2017 et en se lançant dans des conjectures inadmissibles. Ces observations de la demanderesse ne me convainquent pas, et je ne trouve pas que la SPR ait fait une interprétation erronée ou se soit livrée à des conjectures. Par ses arguments, la demanderesse demande à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve dont dispose la SPR et ne tient pas compte du fait qu’il lui incombe de réfuter au moins un volet du critère énoncé dans l’arrêt Rasaratnam (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CA); Obotuke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 407 au para 16).

[29] Enfin, la demanderesse allègue tout au long de ses observations écrites que la SPR a tiré une série de conclusions d’invraisemblance pour arriver à sa conclusion selon laquelle elle dispose d’une PRI viable en Angola. Ces observations de la demanderesse sont dénuées de fondement, car la décision ne contient pas de conclusions d’invraisemblance. Les conclusions de la SPR selon lesquelles la demanderesse n’a pas établi la participation de M. Ekuikui à certains incidents de son récit sont fondées sur l’insuffisance ou l’absence d’éléments de preuve. La SPR n’a pas conclu que le fait que la demanderesse ait cru à la participation de M. Ekuikui était invraisemblable.

IV. Conclusion

[30] La demande est accueillie.

[31] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-5963-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

Traduction certifiée conforme

Noémie Pellerin Desjarlais


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5963-20

 

INTITULÉ :

ESPERANCA LUZOLO CULA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 novembre 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 10 février 2022

 

COMPARUTIONS :

Bjorn Harsanyi, c.r.

 

Pour la demanderesse

 

Meenu Ahluwalia

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

 

Pour le défendeur

 

 

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