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Date : 20220211


Dossier : T‑1432‑20

Référence : 2022 CF 187

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 février 2022

En présence de monsieur le juge Pentney

Dossier : T‑1432‑20

ENTRE :

LA MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demanderesse

Et

JOHN DOMINELLI

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] John Dominelli cherche à faire respecter une entente qu’ont conclue les parties pour régler un litige en cours. Il affirme avoir respecté sa part du marché et soutient qu’il y a donc lieu de mettre fin à l’instance intentée contre lui. La ministre du Revenu national (la ministre») s’oppose à sa demande et souhaite obtenir une décision sur la demande de conformité qu’elle a présentée en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC (1985), c 1 (5e suppl) [LIR].

[2] Les rôles habituels des parties étant inversés dans la présente affaire, je les appellerai par leur nom pour éviter toute confusion : Dominelli (la partie demanderesse dans l’affaire dont je suis saisi, mais le défendeur dans la demande principale) et la ministre (la partie défenderesse dans la présente affaire, mais la demanderesse dans la demande principale).

[3] Tel qu’il a été mentionné précédemment, l’entente sur laquelle porte la présente requête a pris naissance dans le contexte d’une demande de conformité présentée par la ministre contre Dominelli. L’affaire a été vivement contestée. Au cours des trois jours d’argumentation présentée dans le cadre de la demande dont l’honorable juge Alan Diner, de notre Cour, a été saisi, les parties ont été priées de tenter de régler leur différend.

[4] Elles ont finalement conclu une entente dont les modalités sont exposées plus en détail ci‑après. Essentiellement, Dominelli devait, aux termes de cette entente, entreprendre une recherche de documents et demander à ses conseillers d’en faire autant, puis fournir un affidavit énonçant les détails de la recherche effectuée et y annexer les documents qu’il aurait trouvés. S’il était incapable de trouver certains des documents, Dominelli devait fournir des détails sur la recherche qu’il avait effectuée. Si elle en était satisfaite, la ministre abandonnerait la demande de conformité, sans frais. Dans le cas contraire, elle informerait la Cour que l’affaire n’était pas réglée et demanderait qu’un jugement soit rendu dans le cadre de la demande de conformité.

[5] Les parties ont informé la Cour qu’elles avaient entamé un processus de règlement et ont demandé au juge Diner de ne pas rendre sa décision pendant qu’elles tentaient d’en arriver à un règlement. Après avoir reçu l’affidavit de Dominelli faisant état des résultats de sa recherche, la ministre a déclaré qu’elle n’en était pas satisfaite et a informé la Cour que les parties n’avaient pas réglé l’affaire. Elle a demandé à la Cour de rendre un jugement sur la demande de conformité. Dominelli s’y est opposé et a présenté la présente requête en vue de faire respecter l’entente de règlement. Le 9 février 2020, le juge Diner a donné une instruction dans laquelle il a indiqué qu’il ne trancherait pas la demande de conformité jusqu’à l’issue de la requête.

[6] Dominelli affirme que la ministre ne peut avoir un droit absolu de décider s’il a rempli ses obligations aux termes de l’entente. Il prétend avoir fait tout ce qu’il était tenu de faire et soutient que l’instance intentée contre lui devrait donc être rejetée. La ministre soutient que Dominelli demande à la Cour de faire exécuter une entente qu’il n’a pas respectée et que sa requête devrait être rejetée afin que la décision sur la demande de conformité sous‑jacente puisse être rendue.

[7] Je rejette la requête de Dominelli pour les motifs qui sont énoncés ci‑après. Je conclus que la preuve qu’il a produite ne démontre pas qu’il s’est conformé aux modalités de l’entente, plus particulièrement à l’obligation de fournir des détails sur la nature de la recherche de documents qu’il a effectuée et sur la ou les demandes qu’il a faites à son ou ses conseillers. Ces modalités étaient au cœur de l’entente conclue entre les parties étant donné le contexte dans lequel elle a pris naissance, et l’omission de Dominelli de fournir la preuve en question vient donc porter un coup fatal à sa prétention. Par conséquent, la requête de Dominelli visant à faire respecter l’entente ne peut être accueillie.

I. Le contexte

[8] Les faits sous‑jacents sont en grande partie non contestés. Étant donné que la Cour est encore saisie de la demande de conformité, le résumé suivant vise simplement à fournir le contexte nécessaire à l’analyse de l’entente de règlement. Rien dans ce qui suit ne devrait être considéré comme étant un commentaire ou une conclusion sur le bien‑fondé des allégations des parties respectives relativement à la demande de conformité.

[9] Dominelli a fondé et exploite NRT Technology Corp. (NRT), une grande société qui mène ses activités dans plusieurs pays. Dans le cadre de sa planification financière personnelle, il a conclu deux arrangements de rente assurée avec effet de levier (les arrangements de RAL»), qui sont décrits comme suit dans les observations faites par écrit par la ministre dans la demande de conformité (para 4) :

[traduction]

De manière générale, la RAL désigne une série circulaire d’opérations qui consistent, notamment :

a. à souscrire une police de rente avec un prêt à court terme;

b. à souscrire une police d’assurance et à se servir de la police de rente pour payer les primes d’assurance;

c. à fournir la rente et l’assurance en garantie afin d’obtenir un prêt à long terme et à se servir du produit du prêt à long terme pour rembourser le prêt à court terme.

[10] La ministre affirme que les arrangements de RAL ont permis à Dominelli de déduire du revenu d’emploi qu’il a tiré de NRT des frais financiers de plus de 139 000 000 $. Elle a d’abord effectué un audit de la participation de Dominelli aux arrangements de RAL pour l’année d’imposition 2013, puis a élargi cet audit à l’année précédente, 2012, ainsi qu’aux années d’imposition 2014, 2015 et 2016.

[11] Après avoir commencé l’audit pour les années d’imposition 2012 à 2015, la ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard du montant d’impôt dû par Dominelli parce que ces années d’imposition étaient sur le point d’être prescrites. Dominelli conteste ces nouvelles cotisations devant la Cour canadienne de l’impôt. Restait donc l’audit portant sur l’année d’imposition 2016.

[12] Les parties sont d’accord pour dire que la ministre a fait plusieurs demandes de documents relatifs à l’audit de l’année d’imposition 2016 et que Dominelli a fourni certains documents. En revanche, elles ne s’entendent pas sur la question de savoir si Dominelli a respecté les obligations qui lui sont imposées par le paragraphe 231.1(1) de la LIR.

[13] En novembre 2020, la ministre a déposé en vertu de l’article 237.1 de la LIR une demande sommaire dans laquelle elle a allégué que Dominelli ne respectait pas ses obligations dans sa réponse aux demandes faites relativement à l’audit visant son année d’imposition 2016. Dominelli s’est opposé à cette demande. À ce stade‑ci, il n’est pas nécessaire d’examiner en détail les positions respectives des parties, notamment parce que la Cour demeure saisie de l’affaire.

[14] La demande de conformité a été entendue les 15, 17 et 21 décembre 2020 devant le juge Diner. Ce dernier a encouragé les parties à tenter de régler l’affaire. Après quelques discussions entre les parties lors d’une rencontre virtuelle facilitée par la Cour, les avocats ont, par la voie d’une correspondance, négocié les modalités de l’entente ainsi que les détails de l’engagement de Dominelli. Ils ont mis la dernière main aux modalités de l’entente le 31 décembre 2020. Ce jour‑là, les parties ont informé la Cour qu’elles avaient entrepris un processus de règlement et ont précisé qu’elles diraient à la Cour au plus tard le 5 février 2020 si ce processus avait donné lieu à un règlement de la demande de conformité.

[15] Les principales modalités de l’entente prévoyaient ce qui suit :

  1. Dominelli signerait un document par lequel il s’engagerait à effectuer une [traduction] « recherche détaillée et exhaustive » des documents manquants se rapportant à son année d’imposition 2016 et à demander à ses conseillers de faire de même (l’expression « documents manquants » est définie dans l’entente);

  2. Dominelli fournirait les résultats de ses recherches dans un affidavit personnel. L’affidavit préciserait dans le détail les démarches entreprises dans le cadre de cette recherche ainsi que ses demandes auprès de ses conseillers et inclurait en preuve tous les documents qu’il aurait trouvés. Dans le cas des documents qu’il serait incapable de trouver, il préciserait dans le détail les démarches qu’il aurait entreprises à cet égard;

  3. Si Dominelli respectait ses engagements, la ministre mettrait fin à la demande de conformité sans frais;

  4. Dans le cas contraire, la ministre informerait la Cour que les parties n’avaient pas été en mesure de régler l’affaire et lui demanderait de rendre jugement.

[16] Dominelli a fourni un affidavit et certains documents dont les détails sont exposés ci‑dessous. Le 5 février 2020, la ministre a informé Dominelli qu’elle n’était pas satisfaite de ses documents. Le même jour, elle a informé la Cour que les parties n’avaient pas réglé l’affaire et a demandé au juge Diner de rendre sa décision. Dominelli a immédiatement exprimé par écrit son intention de déposer la présente requête et a demandé à la Cour de s’abstenir de rendre jugement.

[17] Le 9 février 2020, le juge Diner a indiqué dans une instruction qu’il ne rendrait pas jugement étant donné la requête en exécution de l’entente de règlement que Dominelli avait dit avoir l’intention de déposer.

II. Questions en litige

[18] La seule question en litige est celle de savoir si l’entente conclue entre les parties a été respectée et si la demande de conformité de la ministre devrait donc être rejetée.

[19] À l’audience, la ministre a soulevé deux objections concernant la preuve produite par Dominelli. Premièrement, la ministre s’est opposée au dossier de requête supplémentaire que Dominelli a déposé le jour de l’audience. Dans ce dossier figuraient un affidavit fait sous serment par Dominelli le 8 décembre 2020 dans le contexte de la demande de conformité sous‑jacente ainsi que la transcription du contre‑interrogatoire mené relativement à cet affidavit. La ministre a fait valoir qu’elle n’avait reçu aucun avis que ces documents feraient partie du dossier dans la présente instance et que cela était contraire aux Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles] et équivalait à un litige par embuscade. Dominelli a soutenu qu’il avait le droit de se fonder sur des documents qui faisaient déjà partie du dossier de la Cour et qu’il n’en résultait aucune injustice parce que la ministre connaissait déjà le contenu du dossier de requête supplémentaire.

[20] À l’audience, j’ai décidé que j’accepterais le dossier de requête supplémentaire, mais que j’y accorderais moins de poids, parce qu’en ne faisant aucune mention de ce document dans son dossier de requête et en le déposant si tardivement, Dominelli n’avait pas respecté les Règles concernant le contenu de son dossier de requête et il avait en fait privé la ministre de la possibilité de répliquer ou de vérifier la preuve dans le contexte de la présente instance. Le contre‑interrogatoire antérieur ayant visé un but différent, il n’atténuait donc pas l’injustice causée par le dépôt tardif.

[21] La deuxième objection de la ministre tenait au fait que le dossier de requête principal de Dominelli contenait un affidavit d’Anish Kamboj, un parajuriste du cabinet d’avocats qui le représente dans la présente affaire, auquel était joint l’affidavit que Dominelli avait soumis en exécution de l’entente conclue entre les parties. La ministre a fait valoir que l’affidavit de M. Kamboj ne devrait avoir aucun poids, puisque son auteur n’a aucune connaissance personnelle des questions dont il atteste et qu’aucune explication n’est fournie quant à la raison pour laquelle aucune meilleure preuve n’était disponible. La ministre soutient également qu’il ne convient pas de se fonder sur un affidavit joint à un autre affidavit, soulignant que cette tactique a mis Dominelli à l’abri d’un contre‑interrogatoire sur les démarches qu’il a faites pour respecter l’entente. Je vais traiter de cet aspect ci‑après.

III. Analyse

A. Quels sont les principes qui guident l’interprétation de l’entente?

[22] Il n’est pas contesté que les parties ont conclu une entente exécutoire. Elles sont d’accord pour dire qu’il est satisfait à tous les critères d’une offre de règlement exécutoire énoncés dans l’arrêt Apotex Inc. c. Allergan Inc., 2016 CAF 155. Avant de passer au cœur du litige, qui porte sur l’interprétation des modalités mêmes de l’entente, il sera utile d’énoncer les principes qui guident l’interprétation des ententes écrites.

[23] La démarche actuelle d’interprétation des contrats a été énoncée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53 [Sattva]. Elle a été confirmée dans plusieurs décisions plus récentes de la Cour suprême du Canada : Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37; Corner Brook (Ville) c. Bailey, 2021 CSC 29; Wastech Services Ltd. c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District, 2021 CSC 7 [Wastech].

[24] Cette démarche repose sur deux grands fondements : le contrat doit être interprété dans son ensemble et il doit être compris dans le contexte dans lequel il a été négocié. Les consignes suivantes ont été formulées dans l’arrêt Sattva :

[47] … [L]’interprétation des contrats a évolué vers une démarche pratique, axée sur le bon sens plutôt que sur des règles de forme en matière d’interprétation. La question prédominante consiste à discerner « l’intention des parties et la portée de l’entente ». Pour ce faire, le décideur doit interpréter le contrat dans son ensemble, en donnant aux mots y figurant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec les circonstances dont les parties avaient connaissance au moment de la conclusion du contrat. Par l’examen des circonstances, on reconnaît qu’il peut être difficile de déterminer l’intention contractuelle à partir des seuls mots, car les mots en soi n’ont pas un sens immuable ou absolu :

[TRADUCTION] Aucun contrat n’est conclu dans l’abstrait : les contrats s’inscrivent toujours dans un contexte. [...] Lorsqu’un contrat commercial est en cause, le tribunal devrait certes connaître son objet sur le plan commercial, ce qui présuppose d’autre part une connaissance de l’origine de l’opération, de l’historique, du contexte, du marché dans lequel les parties exercent leurs activités.

[48] Le sens des mots est souvent déterminé par un certain nombre de facteurs contextuels, y compris l’objet de l’entente et la nature des rapports créés par celle‑ci.

(Renvois omis.)

[25] Si, certes, l’arrêt Sattva reconnaît qu’un contrat doit être compris dans le contexte dans lequel il a été négocié, il reste que l’affaire impose également d’importantes limites à cet égard :

Bien que les circonstances soient prises en considération dans l’interprétation des termes d’un contrat, elles ne doivent jamais les supplanter. Le décideur examine cette preuve dans le but de mieux saisir les intentions réciproques et objectives des parties exprimées dans les mots du contrat. Une disposition contractuelle doit toujours être interprétée sur le fondement de son libellé et de l’ensemble du contrat. Les circonstances sous‑tendent l’interprétation du contrat, mais le tribunal ne saurait fonder sur elles une lecture du texte qui s’écarte de ce dernier au point de créer dans les faits une nouvelle entente.

(Renvois omis.)

[26] J’en arrive au cœur du litige, à savoir la portée du pouvoir discrétionnaire de la ministre et la question de savoir si Dominelli a respecté ses obligations.

B. Quelle interprétation convient‑il de donner à l’entente?

[27] Les différends entre les parties dans l’affaire dont la Cour est saisie se résument à deux questions fondamentales. Dominelli affirme qu’il a rempli sa part du marché et que la ministre ne peut modifier les termes de leur entente simplement parce qu’elle n’aime pas les résultats. Il remet en question la portée du pouvoir discrétionnaire de la ministre de conclure qu’elle n’est pas satisfaite de ses efforts pour trouver et produire les documents demandés et soutient que la ministre n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière conforme à leur entente.

[28] La ministre soutient que Dominelli n’a pas respecté les modalités de son engagement, notamment qu’il n’a pas démontré qu’il a effectué une « recherche détaillée et exhaustive » pour trouver les documents et qu’il n’a pas fourni suffisamment de détails sur ses efforts pour retrouver les documents qu’il a été incapable de produire.

[29] Avant d’aborder ces questions, il sera utile de passer en revue les modalités et le contexte de l’entente.

(1) Les modalités de l’entente

[30] Au départ, il est important de se rappeler que les parties ont accepté d’entamer un processus de règlement, et que l’entente ne se voulait par ni l’une ni l’autre partie un règlement « complet et définitif » du litige, bien que toutes deux aient probablement espéré que le processus puisse mener à un règlement définitif de la demande de conformité. L’entente énonce plutôt les mesures que Dominelli et la ministre devaient prendre pour tenter de régler la demande de conformité.

[31] À bien des égards, l’entente est assez simple. Au moment où les parties négociaient celle‑ci, la ministre a indiqué qu’elle s’intéressait à certains éléments en particulier :

[traduction]

Les renseignements, livres et registres suivants sont manquants (les documents manquants) :

a. Aux termes de la police de rente no M091201, la rente pour le mois de janvier 2016 était établie à 750 000 $ et, aux termes de la police d’assurance no 20000001, la prime pour l’année 2016 s’élevait à 4 750 000 $. Veuillez fournir comme preuve que la partie de la prime d’assurance annuelle payable qui n’est pas couverte par la rente, soit 4 000 000 $, a été payée en 2016, une copie du chèque (recto verso), une traite bancaire ou un virement télégraphique ou toute autre forme de paiement;

b. Aux termes de la police de rente no ADVA 1009‑6057, la rente au 30 septembre 2016 était établie à 2 000 000 $ et, aux termes de la police d’assurance no 20000003, la prime annuelle pour 2016 s’élevait à 7 500 000 $. Veuillez fournir comme preuve que la partie de la prime d’assurance annuelle payable qui n’est pas couverte par la rente, soit 5 500 000 $, a été payée en 2016, une copie du chèque (recto verso), une traite bancaire ou un virement télégraphique ou toute autre forme de paiement;

c. Y a‑t‑il des documents à l’appui de la liquidation des arrangements? Le cas échéant, veuillez les fournir.

[32] L’entente énonçait les obligations suivantes de Dominelli :

[traduction]

a. M. Dominelli signera personnellement un engagement d’ici le 31 décembre 2020, aux termes duquel il accepte d’entreprendre une recherche détaillée et exhaustive des documents manquants.

b. Au plus tard, le 1er février 2021 à 12 h (HNE), M. Dominelli fera état des résultats de sa recherche dans un affidavit personnel. À cet affidavit seront joints tous les documents qu’il aura pu trouver et, pour les documents qu’il aura été incapable de trouver, une description détaillée des démarches entreprises aux fins de la recherche ainsi qu’elles sont énoncées dans son engagement.

[33] L’entente énonce également les modalités de l’engagement de Dominelli, dont voici les principaux éléments :

[traduction]

Je soussigné, John Dominelli, m’engage à effectuer une recherche détaillée et exhaustive des livres et registres en ma possession et à demander et à ordonner à mes conseillers professionnels d’effectuer une recherche exhaustive de leurs dossiers relatifs à mes affaires fiscales pour les années 2010 à 2016 qui sont en leur possession. Les livres et registres désignent, sans s’y limiter, tous les registres bancaires et financiers de toute personne ou entité, détenus au Canada ou à l’étranger, à l’égard desquels j’exerce un contrôle en droit ou auxquels j’ai un accès en droit.

Je m’engage à expliquer dans le détail dans un affidavit les efforts que j’aurai déployés pour mener cette recherche. À cet affidavit seront joints tous les documents manquants que j’aurai trouvés.

Pour les documents manquants que je ne peux trouver. Je m’engage à décrire les démarches entreprises aux fins de la recherche, y compris les endroits où j’aurai effectué des recherches ou les endroits où d’autres personnes, qui seront désignées, auront collectivement effectué des recherches. Je fournirai mon affidavit au plus tard le 3 février 2021 à 12 h (HNE).

Je m’engage à faire des demandes auprès des personnes et des entités énumérées ci‑dessous et à expliquer dans le détail, sous forme d’affidavit, les efforts que j’aurai déployés en ce sens. À cet affidavit seront jointes les réponses reçues des personnes et des entités, et je mentionnerai la date et la méthode des demandes faites. Mon affidavit concernant les demandes que j’aurai faites auprès des personnes et entités (collectivement, les entités) énumérées ci‑dessous sera fourni au plus tard le 3 février 2021 à 12 h (HNE), que ces réponses soient ou non des réponses complètes aux documents manquants :

[Suit une liste de 24 personnes et entités, y compris des sociétés contrôlées par Dominelli, ainsi que des conseillers sur les avis desquels il s’était fondé pour conclure les arrangements de RAL].

Si je suis en mesure d’obtenir les documents manquants auprès d’une seule source, je cesserai mes recherches et je ne serai pas obligé de communiquer avec toutes les entités figurant sur la liste.

(2) Le contexte de l’entente

[34] Tel qu’il a été mentionné précédemment, l’entente conclue entre les parties est née dans le contexte d’une demande de conformité vivement contestée. La ministre allègue que Dominelli n’a pas respecté les obligations que lui impose le paragraphe 231.1(1) de la LIR, qui énonce ceci :

Enquêtes

231.1 (1) Une personne autorisée peut, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, à la fois :

a) inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable ainsi que tous documents du contribuable ou d’une autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit à tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;

b) examiner les biens à porter à l’inventaire d’un contribuable, ainsi que tout bien ou tout procédé du contribuable ou d’une autre personne ou toute matière concernant l’un ou l’autre dont l’examen peut aider la personne autorisée à établir l’exactitude de l’inventaire du contribuable ou à contrôler soit les renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;

à ces fins, la personne autorisée peut :

c) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l’être des livres ou registres;

d) requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, du bien ou de l’entreprise ainsi que toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, de l’accompagner sur les lieux.

Inspections

231.1 (1) An authorized person may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act,

(a) inspect, audit or examine the books and records of a taxpayer and any document of the taxpayer or of any other person that relates or may relate to the information that is or should be in the books or records of the taxpayer or to any amount payable by the taxpayer under this Act, and

(b) examine property in an inventory of a taxpayer and any property or process of, or matter relating to, the taxpayer or any other person, an examination of which may assist the authorized person in determining the accuracy of the inventory of the taxpayer or in ascertaining the information that is or should be in the books or records of the taxpayer or any amount payable by the taxpayer under this Act,

and for those purposes the authorized person may

(c) subject to subsection 231.1(2), enter into any premises or place where any business is carried on, any property is kept, anything is done in connection with any business or any books or records are or should be kept, and

(d) require the owner or manager of the property or business and any other person on the premises or place to give the authorized person all reasonable assistance and to answer all proper questions relating to the administration or enforcement of this Act and, for that purpose, require the owner or manager to attend at the premises or place with the authorized person.

[35] La ministre a donc présenté une demande de conformité en vertu du paragraphe 231.7(1) de la LIR :

Ordonnance

231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s’il est convaincu de ce qui suit :

a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2;

b) s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard.

Compliance order

231.7 (1) On summary application by the Minister, a judge may, notwithstanding subsection 238(2), order a person to provide any access, assistance, information or document sought by the Minister under section 231.1 or 231.2 if the judge is satisfied that

(a) the person was required under section 231.1 or 231.2 to provide the access, assistance, information or document and did not do so; and

(b) in the case of information or a document, the information or document is not protected from disclosure by solicitor‑client privilege (within the meaning of subsection 232(1)).

[36] Comme il a été mentionné précédemment, il n’est pas nécessaire ni ne convient‑il de décrire de façon détaillée la teneur des thèses des parties devant la Cour sur la demande de conformité. Il suffit de noter que les deux parties devaient connaître les dispositions législatives qui portent sur de telles demandes et, plus particulièrement, qu’elles devaient savoir que :

i) « L’objectif de l’article 231.1 est d’assurer au ministre un accès sans entrave et immédiat aux dossiers et renseignements du contribuable, alors que l’objectif de l’article 231.7 est de permettre d’avoir recours aux pouvoirs de la Cour en cas de refus. » (Canada (Revenu national) c. Cameco Corporation, 2019 CAF 67 [Cameco], para 27);

ii) « Le ministre a le droit de déterminer la portée d’une vérification, la méthode utilisée et son orientation […] « les vérificateurs doivent procéder à une foule de contrôles et ne peuvent compter essentiellement que sur leur propre initiative lorsqu’ils vérifient les sommes déclarées par le contribuable » (Cameco, para 43, citant BP Canada Energy Co. c. Ministre du Revenu national, 2017 CAF 61, para 82);

iii. « La LIR exige seulement que le contribuable fasse des efforts raisonnables pour obtenir les documents demandés. Si un document a été détruit ou n’est pas disponible parce qu’il n’est pas en la possession du contribuable, alors aucune ordonnance de divulgation ne devrait être rendue [...] » (Canada (Revenu national) c. Lin, 2019 CF 646, para 26, citant Canada (Ministre du Revenu national) c. Amdocs Canadian Managed Services Inc., 2015 CF 1234, para 75 et 76).

(3) Quelles mesures ont été prises conformément à l’entente?

[37] Dominelli a signé l’engagement le 31 décembre 2020, de sorte que son respect de cette modalité de l’entente n’est pas remis en question. Le 2 février 2021, il a fourni l’affidavit énonçant les résultats de ses recherches, de sorte qu’il s’est également conformé à cette modalité.

[38] Après un échange de messages entre les avocats des parties, l’avocat de la ministre a affirmé ceci le 5 février 202 : [TRADUCTION] « Notre cliente n’est pas satisfaite des documents produits. Nous écrirons donc au juge Diner pour l’informer que les parties n’ont pas conclu d’entente et lui demander de rendre son jugement. »

[39] Cela cristallise le différend entre les parties : Dominelli dit s’être conformé aux modalités de l’entente, des modalités qui ont été négociées de façon assez détaillée entre les parties. Il demande à la Cour de conclure qu’il a fait ce qu’il avait promis de faire et que le pouvoir discrétionnaire de la ministre de déterminer qu’elle n’est pas « satisfaite » des documents fournis est limité par les modalités de l’entente. La ministre soutient que Dominelli n’a pas fait ce qu’il avait promis de faire et demande à la Cour de conclure qu’il n’a pas respecté sa part du marché.

[40] Ayant exposé plus haut les détails de l’entente conclue par les parties, je dois examiner l’affidavit de Dominelli et les documents qu’il a fournis pour déterminer, d’une part, s’il s’est acquitté de ses obligations et, d’autre part, si la décision de la ministre selon laquelle elle n’était pas convaincue qu’il avait respecté sa part du marché est viable. Comme l’exige l’arrêt Sattva, l’entente doit être considérée dans son ensemble et interprétée compte tenu du contexte objectif dans lequel elle a été négociée. Je traiterai plus loin de la prétention de la ministre selon laquelle la Cour ne devrait accorder aucune valeur à l’affidavit de Dominelli au motif qu’il n’a pas été déposé séparément, et qu’il a simplement été joint à l’affidavit de M. Kamboj.

[41] Les parties ne contestent pas le fait qu’au moment où l’entente a été conclue, la ministre s’intéressait surtout à trois catégories particulières de documents dans le contexte de l’audit portant sur l’année d’imposition 2016 de Dominelli. Dans l’entente et l’engagement, ces documents sont appelés des « documents manquants », et les catégories de documents que la ministre a demandés peuvent se résumer ainsi :

a. Aux termes de la police de rente no M091201, la rente pour le mois de janvier 2016 était établie à 750 000 $ et, aux termes de la police d’assurance no 20000001 [ci‑après, appelée la police 01], la prime annuelle s’élevait à 4 750 000 $. Dominelli devait fournir comme preuve que la prime d’assurance de 4 millions de dollars avait été payée en 2016 une copie d’un chèque, d’une traite bancaire ou d’un virement télégraphique ou de tout autre mode de paiement;

b. Aux termes de la police de rente no ADVA 1009‑6057, la rente pour le mois de septembre 2016 était établie à 2 millions de dollars et, aux termes de la police d’assurance no 20000003 [ci‑après appelée la police 03], la prime annuelle s’élevait à 7 500 000 $. Dominelli devait fournir comme preuve que la prime d’assurance de 5,5 millions de dollars avait été payée en 2016 une copie d’un chèque, d’une traite bancaire, d’un virement télégraphique ou de tout autre mode de paiement;

c. Dominelli a soutenu que les arrangements avaient été liquidés. Il devait confirmer s’il y avait des documents à cet effet et, le cas échéant, fournir ceux‑ci.

[42] Il est important de souligner dès le départ que je ne suis pas saisi de la question de savoir si les documents fournis par Dominelli sont satisfaisants pour ce qui est d’établir son obligation fiscale.

[43] Il s’agit plutôt de savoir si l’affidavit de Dominelli démontre qu’il s’est acquitté de son obligation de faire des recherches et de documenter ses efforts en ce sens. C’est ce qu’illustre son engagement, par lequel il a promis ce qui suit :

[traduction]

i. « effectuer une recherche détaillée et exhaustive des livres et registres en [sa] possession et […] demander et […] ordonner à [ses] conseillers professionnels » d’en faire autant;

ii. « expliquer dans le détail [ses] efforts pour mener cette recherche, y compris ses demandes à son ou ses conseillers, et […] fournir les documents manquants qui résultant de la recherche »;

ii. pour les documents manquants qu’il n’aurait pas pu trouver, d’« expliquer dans le détail les efforts [qu’il aurait] déployés pour mener cette recherche ».

[44] Était incluse dans l’engagement également une modalité que Dominelli a ajoutée et que la ministre a acceptée, selon laquelle s’il était [traduction] « en mesure d’obtenir les documents manquants auprès d’une seule source, [il cesserait] [ses] recherches et [ne serait] pas obligé de communiquer avec toutes les entités figurant sur la liste ».

[45] Pour ce qui est de l’affidavit de Dominelli et des documents joints, le résumé suivant fait état des éléments essentiels et il n’est pas nécessaire aux fins de la présente affaire d’examiner chaque document en détail. En ce qui concerne la portée de ses recherches des documents manquants, Dominelli déclare ce qui suit :

[traduction]

Le 13 janvier 2021, Robert Young (Young), le conseiller en assurance ayant connaissance de la police d’assurance vie portant le numéro 2000‑0002 (la police 03), a envoyé à mes avocats chez Miller Thompson LLP des documents qui contiennent, d’après Young, les réponses à certaines demandes faites par la requérante dans cette demande sommaire. Je joins ces documents au présent affidavit ainsi qu’il est indiqué ci‑après.

[46] Dans son affidavit, Dominelli dresse ensuite une liste d’opérations dont témoignent les pièces jointes à son affidavit; bien qu’il existe certaines différences entre les deux, les pièces présentent une série semblable d’opérations relatives aux polices 01 et 03. Il n’est pas nécessaire d’expliquer chaque étape en détail; le résumé suivant suffit pour les fins de la présente affaire :

  • En 2010, Dominelli a donné instruction à TriCap Assurance SPC (la société d’assurance vie qui a émis les polices) de verser à son créancier, Relius Group Consulting Inc. (Relius), tout produit qui serait payable au décès de l’une ou l’autre des vies assurées par les polices;

  • En décembre 2019, TriCap a délivré un reçu à Dominelli confirmant le paiement du montant dû à Relius;

  • Young a informé Dominelli que :

  • o Relius avait signé une cession au profit de Surefine Fund, Ltd. (Surefine);

  • o Surefine avait émis un billet à ordre payable sur demande au créancier, Advantage Life & Annuity Company Limited (Advantage), pour le montant des prestations de décès;

  • o Advantage avait cédé une note à Relius; elle avait également cédé une note à TriCap, et TriCap l’avait également cédée à Relius;

  • o Advantage avait fait à Surefine une demande de paiement d’un montant de règlement égal au montant des prestations de décès qu’elle recevrait en règlement total et définitif de tout montant en vertu d’une entente de placement, et au titre des primes en souffrance des polices 01 et 03;

  • o Advantage avait versé à Surefine les montants dus conformément aux obligations que lui imposaient les polices et délivré une confirmation comme preuve du paiement;

  • o Surefine avait remis à Relius un reçu confirmant qu’elle avait reçu le paiement du montant de la prestation de décès en règlement du contrat de prêt;

  • o Relius avait remis à Dominelli un reçu confirmant qu’elle avait reçu le paiement du montant de la prestation de décès en règlement de son contrat de prêt.

[47] De plus, Dominelli a déclaré que sa mère, assurée conformément aux polices 01 et 03, était décédée le 21 février 2017, mais que le montant de la prestation de décès n’a été réglé qu’en décembre 2019. Dans son affidavit, il ajoute ceci : [traduction] « Young m’a informé et je crois que, dans le cadre de la liquidation des polices, le montant que je devais à TriCap au titre des primes de 2016 avait été acquitté en entier. » Il a joint les lettres d’Advantage concernant les primes dues en 2016 pour les polices 01 et 03, dans lesquelles il est indiqué qu’Advantage est l’émetteur de la police de rente et le réassureur de la police d’assurance vie émise par Tricap Assurance SPC. La lettre confirmait ensuite ce qui suit :

[traduction]

Dans le cadre de la liquidation de la police de rente et de la police d’assurance vie, Advantage a payé le plein montant de la prestation de décès en règlement de ses obligations […] Au moment de la distribution de la prestation de décès et conformément aux dispositions de la convention de réassurance, Advantage a donc été en mesure de comptabiliser les obligations relatives à la prime due aux termes de la police d’assurance vie à la satisfaction de Tricap.

(4) Les observations des parties

[48] Dominelli soutient que son affidavit et ces documents montrent qu’il a respecté les obligations que lui imposait l’entente. Il décrit les recherches, à savoir qu’il a communiqué avec Robert Young, le conseiller qu’il avait toujours indiqué être celui qui avait tous les documents pertinents. Il décrit ensuite les documents et ce qu’ils montrent, et fournit des copies ainsi qu’il était tenu de le faire. Il affirme que ces documents confirment que les primes impayées ont été acquittées et que les arrangements ont été liquidés. Son affidavit mentionne ceci : [traduction] « Young m’a informé et je crois que, dans le cadre de la liquidation des polices, le montant que je devais à TriCap au titre des primes de 2016 avait été acquitté en entier. » Il soutient que l’affidavit et les documents constituent une réponse entière et complète aux demandes de la ministre telles qu’elles sont énoncées dans la définition de « documents manquants ». Sur ce fondement, Dominelli fait valoir qu’il a fait exactement ce qu’il était tenu de faire.

[49] En réponse à l’objection de la ministre selon laquelle il n’a pas entrepris les recherches comme il avait promis de le faire, Dominelli signale la disposition qu’il a ajoutée lors des négociations, qui stipule qu’il n’était pas obligé de contacter toutes les personnes et entités énumérées s’il obtenait tous les documents auprès d’une seule source. Il affirme que cela est conforme à la position qu’il avait adoptée tout au long de l’audit et de l’instance relative à la demande de conformité – c’est‑à‑dire qu’il s’en est remis à ses conseillers et que M. Young aurait tous les documents pertinents. Il soutient que, conformément à l’arrêt Sattva, cela fait partie du contexte de l’entente qui doit être pris en compte dans l’interprétation de ses obligations.

[50] Dominelli note également que la ministre n’a pas cherché à préciser les détails de la recherche qu’il était tenu d’effectuer, si ce n’est qu’elle a déclaré qu’il devait effectuer une recherche détaillée et exhaustive, qu’elle a dressé une liste des documents en cause et qu’elle a mentionné les sources potentielles de tels documents. Si la ministre voulait être plus précise, elle en a eu l’occasion. De même, si la ministre avait voulu un type particulier de document se rapportant à la liquidation de l’arrangement de RAL, elle aurait pu l’inclure dans l’entente, ce qu’elle n’a pas fait. Dominelli affirme que la ministre n’a pas le droit de modifier unilatéralement les modalités de leur entente simplement parce qu’elle n’est pas satisfaite du résultat.

[51] Dominelli fait remarquer que, si la ministre n’est pas satisfaite des résultats de sa recherche, la loi lui confère d’autres pouvoirs en vertu desquels elle peut demander des renseignements supplémentaires à des tiers. Il soutient que les objections de la ministre selon lesquelles il n’a pas fourni de copies originales ou certains documents ne sont pas signés ne peuvent soutenir une conclusion selon laquelle il a manqué à ses obligations, car rien dans l’entente n’exige que les originaux ou les versions signées des documents soient fournis. Il devait seulement chercher des documents et remettre ceux qu’il aurait obtenus, et c’est précisément ce qu’il a fait.

[52] Enfin, en réponse à l’objection de la ministre à l’égard de l’affidavit de M. Kamboj, Dominelli fait valoir que, dans ses observations écrites, la ministre affirme qu’elle accepte que les documents joints à cet affidavit puissent être utilisés à des fins limitées et qu’ils ne sont pas produits pour établir la véracité de leur contenu, mais plutôt pour prouver qu’il a respecté ses obligations aux termes de l’entente. Dominelli soutient que la Cour peut simplement lire les documents pour décider s’ils démontrent qu’il a respecté sa part du marché.

[53] La ministre soutient que Dominelli ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer, au moyen d’une preuve admissible, qu’il s’est acquitté de ses obligations aux termes de l’entente. Elle signale des irrégularités sur le plan tant du fond de la preuve présentée par Dominelli que de sa forme. Elle soutient que l’affidavit de M. Kamboj est truffé de ouï‑dire et que l’affidavit de M. Dominelli devrait être écarté au motif qu’il n’a pas été déposé indépendamment et qu’il a plutôt été joint à l’affidavit de M. Kamboj. Elle ajoute qu’en l’absence d’une preuve, Dominelli cherche à faire passer l’information sur le contexte pour une preuve de conformité, ce qui est inadmissible.

[54] En commençant par la preuve de ce que Dominelli dit avoir fait pour s’acquitter de ses obligations aux termes de l’entente, la ministre note ce qui suit :

[traduction]

  1. Dans son affidavit, Dominelli n’affirme pas qu’il a effectué des recherches dans ses propres registres ou dans les documents des sociétés qu’il contrôle;

  2. Il n’affirme pas qu’il croyait que seul M. Young avait tous les documents pertinents et il n’explique pas non plus pourquoi il n’a jamais communiqué avec les autres personnes ou entités figurant sur la liste;

  3. Il ne dit jamais qu’il croit avoir reçu tous les documents pertinents; il dit seulement que M. Young lui a envoyé « les documents qui, d’après M. Young, contiennent les réponses à certaines demandes [de la ministre] ». La ministre soutient que c’est du ouï‑dire;

  4. Dans son affidavit, Dominelli n’explique pas pourquoi il croyait qu’aucune recherche supplémentaire n’était nécessaire pour obtenir tous les documents pertinents;

  5. Il ne dit pas qu’il n’y avait aucun document relatif à la liquidation des arrangements ni qu’il croyait qu’il n’y avait pas d’autres documents, et il ne fournit pas non plus la raison de cette conviction.

[55] La ministre soutient qu’il est évident, à la lecture de l’affidavit de Dominelli, que ce dernier ne s’est pas acquitté de ses obligations. Dominelli a agi à ses risques et périls en se fiant entièrement aux propos de M. Young et aux documents fournis par ce dernier. Bien que Dominelli affirme que le contexte montre que la ministre savait qu’il croyait que M. Young avait tous les documents pertinents, rien ne prouve que la ministre ait à quelque moment que ce soit accepté cette déclaration.

[56] La ministre affirme que les renseignements contextuels indiquent que, dans le cadre des audits de ses années d’imposition 2012 à 2016, Dominelli avait dit s’être fié à un certain nombre d’autres conseillers et que ces derniers sont tous mentionnés dans l’engagement – dans une liste que la ministre a dressée. La ministre affirme que cela démontre qu’elle n’a jamais accepté que seul M. Young puisse fournir les documents pertinents.

[57] En ce qui concerne la forme de la preuve, la ministre soutient que l’affidavit de M. Kamboj ne devrait avoir aucune valeur probante, l’auteur n’ayant personnellement joué aucun rôle dans les questions qu’il aborde dans son affidavit. De plus, il joint comme pièce l’affidavit de Dominelli, sans que soit fournie la raison pour laquelle cet affidavit n’a pas été déposé comme document distinct. La défenderesse attire l’attention sur la jurisprudence de la Cour qui a toujours conclu qu’un affidavit annexé à un autre affidavit n’a guère de poids, voire pas du tout, parce que cette tactique a pour effet d’empêcher l’auteur de l’affidavit d’être contre‑interrogé, ce qui est injuste pour la partie opposée : Zaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] ACF no 646 (QL), 131 FTR 54, aux para 6 à 8; Krah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 361 [Krah], aux para 5 et 17; Almeddine c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1285, aux para 20 à 22.

[58] En résumé, la ministre soutient qu’il incombe à Dominelli d’établir qu’il s’est acquitté de chacune de ses obligations aux termes de l’entente. Et l’entente et l’engagement stipulent à divers endroits qu’il doit effectuer une recherche détaillée et exhaustive et expliquer les étapes qu’il a suivies. Selon la ministre, une simple lecture de son affidavit démontre qu’il ne l’a pas fait. Il n’a pas non plus fourni de documents abordant réellement la façon dont l’arrangement a été liquidé, de sorte qu’il ne s’est pas acquitté de cette obligation prévue dans l’entente. La ministre soutient que la preuve de Dominelli n’est pas suffisante et demande que sa requête soit rejetée.

(5) Analyse

[59] Je conviens avec Dominelli que la portée du pouvoir discrétionnaire de la ministre de déterminer qu’elle n’est pas convaincue qu’il s’est acquitté de ses obligations aux termes de l’entente doit être limitée par les modalités de l’entente (voir Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71; et Wastech Services). Par conséquent, les objections selon lesquelles il n’a fourni que des copies ou certains des documents n’étaient pas signés ne soutiendraient pas la position de la ministre.

[60] Toutefois, je ne puis conclure que Dominelli s’est acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’il a bel et bien rempli ses promesses énoncées dans l’entente.

[61] En ce qui concerne la forme de la preuve produite par Dominelli, je conviens avec la défenderesse que les déclarations faites dans l’affidavit de M. Kamboj devraient avoir peu de poids, dans la mesure où elles font davantage que relater l’historique procédural et expliquer la source ou la nature des pièces. Toutefois, cette conclusion est sans conséquence, car le cœur de la preuve en l’espèce réside dans l’affidavit de Dominelli et les documents qui y sont annexés, et j’ai donc pris ces éléments en considération. La preuve de Dominelli repose sur le contenu de son propre affidavit et des documents qui y sont joints, et pour les motifs expliqués ci‑dessous, je conclus que cette preuve est insuffisante.

[62] Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire de discuter longuement de la question du poids à accorder à un affidavit joint à un autre affidavit, si ce n’est pour confirmer que la Cour a toujours conclu dans ses décisions passées que cela pose problème et qu’il faut éviter de le faire, car il peut s’ensuivre que le contenu de l’affidavit annexé se verra accordé peu de poids (voir l’analyse dans Krah et Canada (Revenu national) c. Edward Enterprise International Group Inc., 2020 CF 1044, aux para 20 à 22). Toutefois, dans les circonstances de la présente affaire, cela est sans conséquence, car dans l’analyse qui suit, je n’écarte pas le poids à attribuer à l’affidavit et aux pièces de Dominelli. En fait, même si je les accepte tel quel, je conclus que ces éléments de preuve ne permettent pas de démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations aux termes de l’entente.

[63] Pour revenir à la question de savoir si Dominelli s’est acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir qu’il a respecté les modalités de l’entente, je souscris à la position de Dominelli selon laquelle il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le fond des documents joints à son affidavit. Pour déterminer si Dominelli s’est conformé à l’entente, il n’est pas nécessaire de déterminer si les documents établissent effectivement que Dominelli a acquitté les primes d’assurance dues aux termes de l’arrangement de RAL en 2016. Il appartient à la ministre de prendre une décision à cet égard dans le contexte de l’audit. Je dois plutôt déterminer si la preuve de Dominelli démontre qu’il a respecté les conditions précises énoncées dans l’entente et l’engagement, interprétés dans le contexte dans lequel ils ont été négociés.

[64] Aux fins de cette analyse, il sera utile de regrouper sous plusieurs rubriques les obligations exactes de Dominelli ainsi que sa preuve relative à chacune d’elles.

a) L’obligation de chercher des documents et de documenter ses démarches

[65] Dominelli a promis qu’il ferait ceci : [traduction] « effectuer une recherche détaillée et exhaustive […] des registres en ma possession », « expliquer dans le détail mes efforts » et « demander et ordonner à mes conseillers professionnels d’effectuer une recherche exhaustive », « faire des recherches auprès des personnes et des entités énumérées ci‑dessous » et « expliquer dans le détail mes efforts pour faire ces recherches ».

[66] Dominelli a accepté d’entreprendre une recherche dans les livres et registres sous son contrôle et de demander à ses conseillers professionnels d’effectuer une recherche similaire dans leurs dossiers concernant ses années d’imposition 2010 à 2016. Son affidavit ne contient aucune information concernant une recherche dans ses propres registres et aucune indication qu’il a demandé à ses conseillers professionnels de chercher quoi que ce soit. Il indique simplement que, le 13 janvier 2021, Robert Young a envoyé à ses avocats des documents relatifs aux documents manquants [traduction] « qui, d’après M. Young, contiennent les réponses à certaines demandes faites par la requérante dans la présente demande sommaire ». Il ressort implicitement de cette déclaration que Dominelli a dû demander à M. Young d’effectuer un genre de recherche, mais aucun détail n’est fourni. Cela ne respecte pas à première vue les modalités de l’entente ou de l’engagement.

[67] L’interprétation de ces documents en fonction du contexte n’aide pas Dominelli. L’un des aspects du contexte pertinent est ce que la ministre aurait pu objectivement s’attendre à ce que Dominelli produise à partir de ses propres registres, et la question connexe de savoir combien de documents auraient probablement pu provenir de ses conseillers. J’admets qu’il a déclaré qu’il s’était fié à ses conseillers lorsqu’il avait conclu ces arrangements et qu’il ne connaissait pas les détails du régime de RAL; en fait, la ministre l’a reconnu.

[68] Le fait qu’il n’était pas un expert en matière de régimes de RAL et qu’il s’en est remis à des conseillers n’atténue toutefois pas la force des modalités exactes dont il a convenu. Ces modalités obligeaient Dominelli à effectuer une recherche dans ses propres registres et dans ceux des sociétés qu’il contrôlait; elles l’obligeaient également à expliquer ses efforts dans le détail. Dans son affidavit, Dominelli ne dit pas qu’il a effectué une recherche dans ses propres registres, ni qu’il a demandé à l’une ou l’autre de ses sociétés apparentées de le faire, ni qu’il a demandé à l’une ou l’autre des sociétés ou personnes figurant sur la liste de le faire. Il ne justifie pas non plus son omission de documenter ce qu’il avait demandé à ses conseillers de faire.

b) L’obligation de demander à ses conseillers de chercher des documents et de documenter cet effort

[69] En ce qui concerne la promesse qu’il a faite de demander à ses conseillers de mener une recherche semblable et d’expliquer ses efforts dans le détail, Dominelli croyait manifestement qu’il pouvait respecter les modalités de ses obligations en demandant les documents pertinents à M. Young, et qu’une fois qu’il les aurait obtenus, il n’aurait plus à poursuivre sa recherche. Il invoque la disposition qu’il a ajoutée dans l’engagement comme preuve qu’il pouvait remplir ses obligations de cette façon.

[70] Toutefois, les modalités claires de l’entente l’obligeaient à [traduction] « demander et à ordonner à [ses] conseillers professionnels d’effectuer une recherche exhaustive de leurs dossiers » pour les années d’imposition pertinentes. De plus, il devait [traduction] « expliquer dans le détail dans un affidavit les efforts [qu’il aura] déployés pour mener cette recherche ». Selon les modalités exactes de l’entente, cette obligation [traduction] «[d’] expliquer dans le détail » les démarches de recherche s’appliquait à la fois à sa propre recherche et aux demandes qu’il avait faites à ses conseillers : [traduction] « Je m’engage à faire des demandes auprès des personnes et des entités énumérées ci‑dessous et à expliquer dans le détail, sous forme d’affidavit, les efforts que j’aurai déployés en ce sens. »

[71] Dominelli n’a pas décrit ce qu’il avait demandé à Young de chercher, mais il a simplement déclaré que Young avait fourni des documents et avait fait certaines déclarations. Il ne fournit aucune communication directe de M. Young indiquant ce qu’on lui avait demandé ou donné instruction de faire, ni n’explique pourquoi il croyait que les documents qu’il avait fournis étaient les seuls disponibles parmi les documents manquants.

[72] De plus, même si l’on considère cette preuve sous l’angle le plus favorable, Dominelli n’y affirme pas qu’il croyait avoir été en mesure d’obtenir tous les documents manquants auprès d’une seule source ni n’explique la raison pour laquelle c’est ce qu’il pensait. Il se contente plutôt de raconter ce que M. Young a déclaré, à savoir qu’il a informé Dominelli que les documents contiennent [traduction] « les réponses à certaines demandes » de la ministre.

[73] La preuve fournie par Dominelli est loin d’établir qu’il s’est acquitté de ses obligations d’effectuer une recherche détaillée et exhaustive, de demander à ses conseillers d’effectuer une recherche aussi exhaustive et d’expliquer dans le détail ses efforts et ceux de son ou ses conseillers. S’il croyait vraiment que seul M. Young avait des documents pertinents, il devait le dire et expliquer pourquoi – c’est la seule interprétation raisonnable de sa promesse [traduction] « [d’]expliquer dans le détail » ses efforts. Il est à noter que cette expression a été insérée par la ministre à plusieurs endroits dans l’entente. Cela montre clairement qu’elle n’était pas disposée à croire Dominelli sur parole lorsqu’il a affirmé qu’il avait fait des recherches ou demandé à ses conseillers de le faire. La ministre voulait une documentation fournissant les détails à ce sujet, Dominelli a accepté de fournir ces détails, mais il n’a pas fourni du tout d’information sur la nature de sa demande ou de ses démarches pour effectuer une recherche.

c) L’obligation de fournir des documents à l’appui de la liquidation des arrangements de RAL

[74] Dans le même ordre d’idées, l’entente et l’engagement demandaient s’il y avait [traduction] « des documents à l’appui de la liquidation de l’arrangement »; dans l’affirmative, Dominelli devait fournir ces documents. Son affidavit indique simplement ceci : [traduction] « Young m’a informé et je crois que, dans le cadre de la liquidation des polices, le montant que je devais à TriCap au titre des primes de 2016 avait été acquitté en entier. » Encore une fois, il ne dit rien sur la question de savoir s’il existe des documents relatifs à la liquidation de l’arrangement, et il ne dit pas non plus avoir demandé de tels renseignements.

[75] La seule référence à la liquidation dans les documents fournis par Dominelli se trouve dans les lettres de Advantage Insurance, où l’on peut lire ce qui suit : [traduction] « Dans le cadre de la liquidation de la police de rente et de la police d’assurance vie, Advantage a payé le plein montant de la prestation de décès […] » Cela n’indique pas si des documents se rapportent à la liquidation, bien que cela semble confirmer que les arrangements de RAL ont bel et bien été liquidés. Encore une fois, cela ne respecte pas les modalités spécifiques de l’entente.

[76] Pour résumer l’analyse qui précède, dans le contexte des audits en cours, la demande de la ministre en vue d’obtenir une documentation étayant les affirmations de Dominelli est compréhensible. Cette demande est intégrée aux modalités claires de l’entente et de l’engagement, et ce sont ces modalités qui doivent régir l’interprétation des obligations de Dominelli, comme l’exige l’arrêt Sattva. Pour les motifs susmentionnés, je conclus que la preuve ne permet pas de démontrer que Dominelli s’est acquitté de ses obligations. Au mieux, elle explique pourquoi Dominelli a cru que les arrangements avaient bel et bien été liquidés, mais elle n’indique pas qu’il a demandé des documents à l’appui de cette liquidation ni qu’on lui a dit qu’il n’existait aucun document de la sorte.

[77] Même en mettant de côté toute question au sujet du poids à accorder à l’affidavit de Dominelli parce qu’il a été ajouté à titre de pièce à un autre affidavit, je dois conclure qu’il n’a pas démontré qu’il s’est acquitté de ses obligations aux termes de l’entente.

[78] Il faut se rappeler que l’entente conclue entre les parties est née dans le contexte d’une demande de conformité présentée par la ministre. Bien que cette affaire ait été vivement contestée, les parties se sont clairement concentrées sur des renseignements précis (définis comme étant les documents manquants) se rapportant à une opération en particulier (l’arrangement de RAL) pour l’année d’imposition 2016. Les deux parties savaient que la ministre n’était pas satisfaite de la documentation que Dominelli avait produite au cours de l’audit, ce qui explique l’importance accordée aux obligations d’effectuer des recherches ainsi qu’à l’obligation de Dominelli [traduction] « [d’]expliquer dans le détail » les efforts déployés dans ce sens. C’est le seul sens raisonnable que l’on peut donner aux modalités de l’entente dans le contexte de la situation dans laquelle celle‑ci a été négociée. Ces modalités ne se voulaient pas simplement une frime procédurale visant à améliorer le débit de l’entente. Au contraire, elles se situaient au cœur de ce que Dominelli avait promis de faire, comme en témoigne leur présence à maints endroits dans l’entente et l’engagement. Il ne saurait faire aucun doute que les deux parties en étaient conscientes lorsqu’elles ont mis la dernière main à l’entente.

[79] Considéré dans ce contexte, le fossé entre ce que Dominelli avait promis de faire et ce qu’il affirme dans son affidavit est frappant. Il n’est pas nécessaire de revoir les lacunes relevées dans sa preuve, décrite en détail précédemment. Je répète simplement ici que la preuve qu’il a produite n’établit pas qu’il a respecté les modalités précises et détaillées de l’entente et de l’engagement qu’il a négociés, de sorte que sa requête ne peut être accueillie.

IV. Conclusion

[80] Pour les motifs énoncés précédemment, je dois rejeter la requête de Dominelli visant à faire exécuter l’entente.

[81] À la suite de l’audience, les parties ont conjointement fait valoir qu’il conviendrait d’accorder à la partie qui obtiendrait gain de cause la somme de 5 000 $, tout compris, au titre des dépens. Dans les circonstances de la présente affaire et en vertu du pouvoir discrétionnaire que me confère l’article 400 des Règles, je conclus qu’il s’agit d’une proposition raisonnable. Dominelli versera donc à la ministre la somme globale de 5 000 $, incluant les frais et débours.

 


JUGEMENT dans le dossier T‑1432‑20

LA COUR STATUE que :

  1. La requête présentée par le défendeur John Dominelli, en vue de faire respecter les modalités de l’entente conclue entre les parties est rejetée.

  2. Le défendeur, John Dominelli, paiera au titre des dépens à la requérante, la ministre du Revenu national, la somme forfaitaire globale de 5 000 $.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1432‑20

 

INTITULÉ :

LA MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. JOHN DOMINELLI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Par vidéoconférence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 avril 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE PENTNEY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 février 2022

 

COMPARUTIONS :

Peter Swanstrom

 

Pour la DEMANDERESSE

 

Molly Luu

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

 

Pour la DEMANDERESSE

 

Miller Thomson

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

 

 

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