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Date : 20220217


Dossier : IMM-5303-21

Référence : 2022 CF 203

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 février 2022

En présence de madame la juge en chef adjointe Gagné

ENTRE :

SHPEJTIM KRASNIQI et

FLORIANA KASTRATI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Shpejtim Krasniqi et Floriana Kastrati sont un couple de Kosovars qui sont arrivés au Canada en septembre 2019 et ont présenté une demande d’asile. Ils ont affirmé qu’en tant que membres du Parti démocrate-chrétien albanais du Kosovo (le PSHDK), ils craignent d’être persécutés par des extrémistes musulmans en raison de leurs idéaux politiques et religieux.

[2] Bien que la Section d’appel des réfugiés [la SAR] ait conclu que la Section de la protection des réfugiés [la SPR] avait commis des erreurs dans certaines de ses conclusions, elle a néanmoins rejeté l’appel des demandeurs, étant d’avis que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas le bien-fondé de la demande d’asile.

[3] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis des erreurs susceptibles de contrôle en refusant d’admettre de nouveaux éléments de preuve et de tenir une audience, puis en omettant d’examiner et d’appliquer des éléments de preuve pertinents et probants concernant leur crainte d’être persécutés en raison de leurs opinions politiques, et ce, aux termes de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés du Canada, LC 2001, c 27 [la LIPR].

II. La décision contestée

[4] Les demandeurs ont proposé l’admission de deux articles comme nouveaux éléments de preuve lors de l’appel devant la SAR. Ces deux articles confirment que le PSHDK a remporté des sièges à l’assemblée législative du Kosovo et que ce parti continue d’être un acteur important de l’échiquier politique du Kosovo.

[5] La SAR a réitéré les dispositions pertinentes de la LIPR et le critère relatif à l’admission des éléments de preuve qui n’avaient pas été présentés à la SPR. En l’espèce, la SAR a conclu que la première condition du critère était remplie, mais elle a rejeté la demande d’admission des éléments de preuve, car elle a jugé que les documents ne répondaient pas aux facteurs de la pertinence et de la nouveauté. De l’avis de la SAR, les deux documents ne permettaient pas de prouver ou de réfuter des faits pertinents quant à la demande d’asile, comme la participation du demandeur au sein du parti, ou le fait que les personnes participant aux activités du parti étaient exposées à une possibilité sérieuse de persécution.

[6] La SAR a précisé que les documents établissent que le parti existe et est actif au Kosovo, mais qu’ils ne permettent pas d’étayer l’allégation de nature politique des demandeurs selon laquelle les membres du parti sont pris pour cibles en raison de leurs opinions politiques.

[7] La SAR a également refusé d’examiner un lien Facebook du PSHDK, parce qu’aucun imprimé n’avait été fourni par les demandeurs, comme le prescrit l’article 27 des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257. La SAR relève également que tous les employés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, y compris les commissaires de la SAR, n’ont pas le droit d’accéder à Facebook sur leur ordinateur de travail.

[8] Puisque l’admission de nouveaux éléments de preuve a été refusée par la SAR, celle-ci a rejeté la demande d’audience présentée par les demandeurs.

[9] En ce qui concerne le bien-fondé de l’appel, la SAR a conclu que les questions déterminantes en appel étaient de savoir si la SPR avait commis une erreur dans le traitement des allégations relatives aux opinions politiques des demandeurs et si la SPR avait commis une erreur en concluant que les demandeurs n’avaient pas établi de fondement objectif à l’égard de leur crainte de persécution.

[10] En ce qui concerne les allégations relatives aux opinions politiques des demandeurs, la SAR a infirmé la conclusion de la SPR selon laquelle il n’y avait aucune preuve documentaire faisant état de l’affiliation au PSHDK. Les demandeurs avaient fourni à la SPR une lettre portant un timbre et l’en-tête du PSHDK; cette lettre indiquait que le demandeur est membre de la présidence du PSHDK depuis 2009. La SAR a également précisé que la demanderesse n’était pas membre du PSHDK, mais qu’elle soutenait ses idéaux.

[11] La SAR a également convenu avec les demandeurs que la SPR avait commis une erreur en n’examinant pas les allégations relatives à leurs opinions politiques. Il n’était pas suffisant de la part de la SPR de simplement constater que le parti était moribond et de ne pas procéder à l’analyse des allégations relatives aux opinions politiques des demandeurs.

[12] La SAR a procédé à une évaluation indépendante et a conclu qu’il n’y avait aucun renseignement dans le cartable national de documentation (le CND) pour le Kosovo permettant d’étayer l’allégation des demandeurs selon laquelle ils seraient persécutés pour leur affiliation ou leur soutien au PSHDK. La SAR a formulé la même observation pour ce qui est des éléments de preuve documentaire fournis par les demandeurs, car ils ne faisaient pas état d’une prise pour cible de quiconque affilié au PSHDK. Dans l’ensemble, la SAR a conclu que les éléments de preuve, le témoignage des demandeurs et leur formulaire de fondement de la demande d’asile mettent tous en évidence des enjeux liés aux relations entre les chrétiens et la majorité musulmane au Kosovo.

[13] En outre, rien dans les éléments de preuve ne révèle qui étaient les agresseurs allégués, quels étaient leurs motifs, ou si les agressions étaient liées à une affiliation politique avec le PSHDK ou à des croyances religieuses. Dans l’ensemble, le commissaire de la SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas fourni suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de leurs allégations.

[14] Ensuite, la SAR a évalué le profil de risque des demandeurs sur le plan religieux. La SPR et la SAR ont reconnu que la foi des demandeurs était difficile à cerner, car ceux-ci ont déclaré qu’en fait, ils n’étaient pas chrétiens, mais le soutien au christianisme faisait partie de leur éducation. Par conséquent, à la lumière de leur témoignage, la SAR a conclu que les demandeurs s’étaient affirmés comme étant des sympathisants chrétiens et qu’ils alléguaient une crainte de persécution pour avoir exprimé des opinions en faveur du christianisme, sans égard à leur foi véritable.

[15] La SAR a conclu que la SPR n’avait pas fait abstraction de la preuve des demandeurs et y avait fait référence dans sa décision. Essentiellement, la SPR a convenu qu’il y a des extrémistes au Kosovo, mais n’a pas convenu que cela entraînait une possibilité sérieuse de persécution contre les demandeurs parce qu’ils sont des sympathisants chrétiens. La SAR a conclu qu’il y avait davantage d’éléments de preuve dans le CND démontrant que les problèmes éprouvés par les chrétiens au Kosovo sont beaucoup moins graves que ce que les demandeurs prétendent; il n’est pas question d’une possibilité sérieuse, mais bien d’une simple possibilité de persécution religieuse contre les demandeurs en raison du fait que ceux-ci sont des sympathisants chrétiens.

[16] Par conséquent, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR relative au profil de risque sur le plan religieux des demandeurs et a rejeté la demande d’asile de ces derniers.

III. La question en litige et la norme de contrôle

[17] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

[18] Je conviens avec les parties que la décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[19] Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (au para 10) (Vavilov), la Cour suprême du Canada a adopté un cadre révisé pour déterminer la norme de contrôle applicable et évaluer le bien-fondé d’une décision administrative. La Cour suprême du Canada a affirmé que « [l]e cadre d’analyse […] repose sur la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable dans tous les cas ». De plus, « [l]es cours de révision ne devraient déroger à cette présomption que lorsqu’une indication claire de l’intention du législateur ou la primauté du droit l’exige ». En l’espèce, il n’y a aucune raison de déroger à cette présomption.

[20] Selon l’arrêt Vavilov, lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [l]a cour de révision doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable » (au para 99). La cour de révision doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci (au para 99). En outre, une décision est raisonnable si elle est « fondée sur un raisonnement à la fois rationnel et logique » (au para 102).

IV. Analyse

A. La SAR a-t-elle commis une erreur en refusant d’admettre de nouveaux éléments de preuve?

[21] Au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR, une personne peut présenter de nouveaux éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande dans des circonstances particulières, soit lorsque les éléments de preuve n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, elle ne les aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet. Si l’une de ces conditions est remplie, la SAR doit s’assurer que les éléments de preuve ne sont pas exclus selon le critère énoncé dans la décision Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration, 2007 CAF 385, qui a été cité et confirmé dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 au para 38. Autrement dit, la SAR doit tenir compte de la crédibilité, de la pertinence et de la nouveauté de la preuve.

[22] Les conditions permettant d’établir la pertinence et la nouveauté sont définies ainsi :

2. Pertinence : Les preuves nouvelles intéressent-elles la demande d’ERAR, c’est-à-dire sont-elles aptes à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d’asile? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.

3. Nouveauté : Les preuves sont-elles nouvelles, c’est-à-dire sont-elles aptes :

a) à prouver la situation ayant cours dans le pays de renvoi, ou un événement ou fait postérieur à l’audition de la demande d’asile?

b) à établir un fait qui n’était pas connu du demandeur d’asile au moment de l’audition de sa demande d’asile?

c) à réfuter une conclusion de fait tirée par la SPR (y compris une conclusion touchant la crédibilité)?

[Singh, au para 38]

[23] Compte tenu du critère ci-dessus, des observations des parties, ainsi que de l’évaluation du droit applicable et des éléments de preuve effectuée par la SAR, je ne crois pas que la décision de la SAR en ce qui a trait à l’admission de nouveaux éléments de preuve était déraisonnable.

[24] Comme l’a établi la SAR, la SPR n’avait pas procédé à une analyse et ne s’était pas prononcée sur les demandes d’asile fondées sur les opinions politiques. Elle avait plutôt constaté que les avis n’étaient pas suffisants pour étayer les demandes d’asile. Les seules conclusions de la SPR à ce sujet étaient qu’il n’y avait aucun élément de preuve relatif à l’affiliation du demandeur au parti et que, de toute façon, le parti était moribond.

[25] Pourtant, ces deux conclusions ont été mises de côté par la SAR qui est partie de la prémisse selon laquelle le demandeur est membre du parti depuis 2009 et que le parti existe et est actuellement actif au Kosovo.

[26] Par conséquent, le principal fait qui devrait être prouvé ou réfuté pour appuyer le bien-fondé de la demande d’asile fondée sur des opinions politiques ne serait pas de savoir si le parti était moribond ou non, mais plutôt de savoir si les membres du PSHDK étaient pris pour cibles pour leurs opinions politiques.

[27] Je suis d’accord avec la SAR pour dire que les documents en question ne le démontrent pas. Par conséquent, il était raisonnable pour la SAR de conclure que les deux articles ne sont pas pertinents, car ils ne contribuent pas à prouver ou à réfuter un fait qui s’avère pertinent pour la demande d’asile.

[28] Enfin, étant donné qu’aucun nouvel élément de preuve n’a été accepté, les exigences du paragraphe 110(6) de la LIPR n’ont pas été respectées et aucune audience n’était requise.

B. La SAR a-t-elle commis une erreur dans ses conclusions selon lesquelles les éléments de preuve des demandeurs ne suffisaient pas à établir leurs allégations?

[29] À la lumière des normes établies par la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov, je juge que la SAR a raisonnablement conclu que les demandeurs n’ont pas prouvé l’existence d’une crainte de persécution fondée sur l’affiliation du demandeur au PSHDK ou sur le soutien de la demanderesse au PSHDK.

[30] À mon avis, la SAR a procédé à une évaluation approfondie et logique des éléments de preuve dont elle disposait et a pris une décision raisonnable. Les demandeurs semblent simplement insatisfaits de la décision qui a été rendue et de la manière dont la SAR a soupesé les éléments de preuve. Les demandeurs n’ont pas relevé d’erreur susceptible de contrôle qui justifierait une intervention de la Cour.

[31] La SAR a examiné tous les éléments de preuve corroborant la prolifération du radicalisme et de l’extrémisme islamiques au Kosovo. Elle a relevé de manière précise les éléments de preuve et a clairement expliqué pourquoi ces derniers ne suffisaient pas à répondre aux critères de la norme établie. Cela peut notamment être constaté aux paragraphes 32 à 38 de la décision. À titre d’exemple :

[32] Je souligne qu’il n’y a pas de référence au PSHDK dans le cartable national de documentation (CND) sur le Kosovo qui était en vigueur au moment de l’audience de la SPR ni dans le CND actuel, que je suis tenu d’examiner également. Cela veut dire non pas que le parti n’existe pas, mais plutôt qu’il n’y a aucun renseignement contenu dans le CND à l’appui de l’allégation des appelants selon laquelle ceux-ci seraient persécutés en raison de leur appartenance au PSHDK (dans le cas de l’appelant principal) et en raison de leur soutien, puisque le parti n’est mentionné dans aucun contexte, et qu’il est encore moins mentionné que les membres et les partisans du PSHDK sont pris pour cibles.

[33] En ce qui concerne la preuve documentaire fournie par les appelants, à l’exception de la lettre du PSHDK lui-même, rien non plus dans cette preuve ne renvoie au PSHDK. La plupart des éléments de preuve portent sur les problèmes relatifs aux relations entre chrétiens et musulmans au Kosovo, et quelques-uns ont trait à la situation politique en général.

[34] J’ai aussi considéré comme un facteur l’allégation concernant le rôle de l’appelant principal au sein de la direction du PSHDK. Sur ce point également, je ne dispose d’aucun élément de preuve documentaire relatif à la prise pour cibles ou à la persécution de qui que ce soit appartenant au PSHDK, du chef jusqu’à un partisan occasionnel.

[35] J’ai examiné le témoignage de l’appelant principal au sujet des menaces proférées contre lui, mais, à mon avis, il est assez général et manque de spécificité. C’est également le cas en ce qui concerne le formulaire FDA de l’appelant principal. Pour ce qui est de la version modifiée du formulaire FDA, la plupart des déclarations écrites ont trait à la peur pour des motifs religieux. Le peu qu’il y a au sujet des opinions politiques concerne le point de vue de l’appelant principal sur la situation générale plutôt que sur des incidents précis qui les visaient, l’appelante et lui.

[32] La SAR a également pris en considération la preuve médicale concernant l’agression, mais a conclu qu’elle ne démontrait pas que l’agression était attribuable à l’affiliation politique au PSHDK des demandeurs, et qu’elle ne faisait pas mention de l’identité des agresseurs ou de leur motivation.

[33] La preuve soumise était tout simplement insuffisante pour établir un lien entre la prolifération du radicalisme et de l’extrémisme islamiques au Kosovo et la possibilité de persécution politique de membres du PSHDK ou de personnes associées à ce parti. Une telle hypothèse ou conclusion à cet égard serait de la pure conjecture. Les demandeurs n’ont pas été en mesure d’identifier les agresseurs, d’établir un lien entre ceux-ci et [traduction] « le radicalisme et l’extrémisme islamiques au Kosovo », ni d’établir un lien entre les motifs de l’agression et leur affiliation ou leur soutien au PSHDK.

[34] À mon avis, l’évaluation indépendante des éléments de preuve effectuée par la SAR était raisonnable et dans les limites des contraintes factuelles et juridiques qui lui étaient imposées.

V. Conclusion

[35] Pour ces raisons, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale aux fins de la certification et les faits de l’espèce n’en soulèvent aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5303-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée;

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Jocelyne Gagné »

Juge en chef adjointe

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM-5303-21

 

 

INTITULÉ :

SHPEJTIM KRASNIQI ET FLORIANA KASTRATI c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 FÉVRIER 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ

DATE DES MOTIFS :

LE 17 FÉVRIER 2022

 

COMPARUTIONS :

Rajveer S. Atwal

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Tasneem Karbani

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kang & Company
Cabinet d’avocats

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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