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Date : 20220228


Dossiers : IMM-4363-21

IMM-4364-21

Référence : 2022 CF 282

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 février 2022

En présence de madame la juge Simpson

Dossier : IMM‑4363‑21

ENTRE :

SAMTRA SAMTRA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

Dossier : IMM‑4364‑21

ET ENTRE :

SAMTRA SAMTRA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La présente décision porte sur deux demandes de contrôle judiciaire. La première demande, dans le dossier IMM-4363-21, vise une décision par laquelle, le 2 juin 2021, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’agent] a décidé de procéder à une enquête [la décision contestée], ce qui signifiait que ce dernier n’était pas disposé à réexaminer son rapport établi en vertu au paragraphe 44(1) à la lumière des observations d’ordre humanitaire présentées par l’avocat du demandeur. La deuxième demande, dans le dossier IMM-4364-21, vise une mesure d’expulsion prise le 14 juin 2021 par la Section de l’immigration contre le demandeur [la mesure d’expulsion].

I. Le contexte

[2] M. Samtra [le demandeur] appartient aux Karens, un groupe ethnique persécuté au Myanmar. Il est né dans un camp de réfugiés en Thaïlande pour cette raison. Quand il avait 10 ans, sa famille et lui sont venus au Canada et ont obtenu le statut de réfugiés au sens de la Convention. Il est un résident permanent du Canada.

[3] Le 4 mai 2019, alors qu’il avait 19 ans, le demandeur se rendait en voiture à Winnipeg, au Manitoba, avec un ami. Alors qu’ils se dirigeaient vers un restaurant, un autre automobiliste leur a fait une queue de poisson, puis les a suivis dans le stationnement du restaurant. Tandis que le demandeur était assis dans la voiture, la vitre baissée, l’un des occupants de l’autre véhicule, plus grand et plus âgé que lui, s’est approché de la voiture et lui a asséné un coup de poing au visage.

[4] Le demandeur a alors sorti une arme à feu et a tiré sur l’homme qui l’avait frappé. Celui-ci, atteint à la poitrine, a été grièvement blessé, mais a survécu. Le demandeur a pris la fuite, puis, plus tard, il a été appréhendé.

[5] Le demandeur a plaidé coupable et a été déclaré coupable d’avoir déchargé une arme à feu avec insouciance, l’infraction visée au paragraphe 244.2(1) du Code criminel du Canada. Les autres accusations liées à cet incident ont été suspendues. Le demandeur a été condamné à quatre ans d’emprisonnement, soit la peine minimale. Il était détenu depuis 585 jours au prononcé de la peine, et cette période a été déduite.

[6] Dans ses motifs de détermination de la peine, la juge C. Devine a souligné ce qui suit :

[traduction]

1. Par rapport à l’agression, tirer avec une arme à feu sur la victime était une réaction de défense totalement disproportionnée;

2. Cependant, le demandeur a été désigné comme un détenu de confiance en prison et il était devenu un jeune adulte pacifique et responsable qui ne représentait aucun risque pour la société;

3. Il a reçu la peine minimale suivant une recommandation conjointe des avocats;

4. La juge Devine a ajouté ce qui suit :

Bien que ce soit une réaction extrême, je comprends ce qui l’a engendrée. Vous êtes plus jeune. Vous êtes plus petit. Vous êtes coincé. Dans le passé, vous avez été agressé ou menacé à la pointe d’une arme à feu, y compris dans la semaine précédente. Vous avez grandi dans des conditions extrêmement difficiles pour vous et votre famille dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Vous avez vu des personnes être battues. Vous avez été témoin de violence envers des enfants et d’autres personnes. J’en tiens compte.

Mais je sais aussi que vous avez grandi dans une famille et un milieu au caractère social extrêmement favorable et que vos parents ont travaillé fort. Vous avez quatre jeunes frères et sœurs. Vous êtes toujours allé à l’école. Vous avez toujours travaillé ou tenté de travailler. Vous participez à des activités de l’Église. Vous avez le soutien du pasteur. Vos perspectives dans ce pays sont donc plutôt bonnes.

[7] Le 13 janvier 2021, l’agent a interrogé le demandeur par téléphone. Le demandeur a été informé qu’il faisait l’objet d’un rapport établi en vertu au paragraphe 44(1), et il s’est d’ailleurs vu signifier une lettre selon laquelle il aurait la possibilité de présenter des observations écrites.

[8] Le 15 janvier 2021, le demandeur a rédigé à la main une lettre d’observations d’une page [les observations manuscrites du demandeur]. Dans ce document, il a informé l’agent :

a) qu’il essayait d’obtenir son certificat d’équivalence du cours secondaire [le GED] en prison, bien que ce ne soit pas sans difficulté;

b) qu’il avait travaillé depuis l’âge de 15 ans;

c) qu’un emploi l’attendait à sa sortie de prison;

d) qu’il n’avait pas de lien avec des gangs;

e) qu’il n’avait jamais eu de démêlés auparavant;

f) qu’il savait que ce qu’il avait fait était mal et qu’il avait fait une erreur;

g) qu’il avait l’intention d’être respectueux des lois et de faire mieux pour donner l’exemple à ses frères et sœurs plus jeunes que lui;

h) qu’il avait l’intention d’aider ses parents à payer leur loyer et l’épicerie.

[9] Le 17 février 2021, le demandeur a reçu des documents à communiquer et s’est vu accorder 10 jours ouvrables pour présenter des observations écrites supplémentaires, ce qu’il n’a toutefois pas fait.

[10] Le 18 mars 2021, l’agent a préparé un rapport en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1)], et un rapport circonstancié établi en vertu du L44 [le rapport circonstancié]. Le même jour, un délégué du ministre a déféré le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) à la Section de l’immigration [la SI] en vue de la tenue d’une enquête.

[11] Le 6 mai 2021, le demandeur a retenu les services d’un avocat [l’avocat] par l’entremise de l’aide juridique. Le 31 mai 2021, son avocat a fait parvenir à l’agent des observations écrites dans lesquelles il a invoqué des considérations d’ordre humanitaire [les observations d’ordre humanitaire de l’avocat]. Il y demandait à l’agent de réexaminer le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1), de le retirer et d’envoyer une lettre d’avertissement plutôt qu’un nouveau rapport. Il lui demandait également d’annuler l’enquête prévue.

[12] Les observations d’ordre humanitaire de l’avocat étaient accompagnées de deux documents que l’agent n’avait pas vus avant de rédiger le rapport en vertu du paragraphe 44(1) et le rapport circonstancié. Ils avaient été préparés en lien avec la procédure pénale dont faisait l’objet le demandeur. Il s’agissait d’une évaluation psychosociale, dans laquelle il était conclu que le demandeur souffrait d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité [TDAH] et d’un trouble de stress post-traumatique [TSPT] non diagnostiqués, et d’un rapport présentenciel.

[13] Dans ses observations d’ordre humanitaire, l’avocat a également fourni de nouveaux renseignements sur la famille et le passé du demandeur, fait des remarques sur les circonstances de sa déclaration de culpabilité et de la détermination de sa peine, parlé de sa participation active aux activités de son Église, proposé un plan de traitement après libération et fourni des renseignements sur ce qu’il a vécu dans le camp de réfugiés et sur la situation actuelle au Myanmar. À mon avis, la majorité des observations d’ordre humanitaire de l’avocat constituaient de nouveaux éléments de preuve.

[14] L’avocat a demandé que ses observations d’ordre humanitaire soient prises en compte parce que le demandeur n’avait pas eu l’occasion de présenter des observations. Il semble qu’il n’ait pas été informé que le demandeur avait présenté des observations manuscrites le 15 janvier 2021.

[15] Dans un courriel daté du 2 juin 2021, l’agent a répondu à l’avocat qu’il ne tiendrait pas compte de ses observations d’ordre humanitaire parce que le demandeur avait déjà eu deux occasions de présenter des observations. À cet égard, il a joint une copie des observations manuscrites du demandeur. Il a également indiqué dans le courriel que l’enquête aurait lieu. Il est clair que l’agent a exercé son pouvoir discrétionnaire de décider s’il y avait lieu de réexaminer le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) en se fondant uniquement sur le fait que le demandeur s’était vu accorder deux occasions de présenter des observations.

[16] L’avocat a répondu à l’agent le même jour. Même s’il avait alors pris connaissance des observations manuscrites du demandeur, il a fait remarquer à l’agent que son client n’avait pas les compétences requises pour présenter des observations adéquates, car il souffrait de TDAH et de TSPT et il n’avait pas terminé ses études secondaires.

[17] Lors de l’enquête, le 14 juin 2021, le commissaire de la Section de l’immigration a rejeté la demande d’ajournement que l’avocat avait présentée pour permettre à l’agent d’examiner ses observations d’ordre humanitaire. Le commissaire a plutôt pris la mesure d’expulsion.

II. Les questions en litige

  1. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de décider s’il y avait lieu de réexaminer le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1), l’agent était-il tenu d’examiner les observations d’ordre humanitaire de l’avocat?
  2. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’agent était-il également tenu d’examiner si le demandeur était une personne vulnérable?
  3. La mesure d’expulsion devrait-elle être annulée?
  4. La question proposée par le demandeur devrait-elle être certifiée en vue d’un appel?
  5. Une prorogation du délai prévu pour le dépôt de sa demande dans le dossier IMM-4363-21 devrait-elle être accordée au demandeur?

III. Analyse

Première question en litige

[18] Les parties conviennent que l’agent en l’espèce disposait du pouvoir discrétionnaire de réexaminer le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1). La question qui se pose est celle de savoir s’il a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant d’examiner les observations d’ordre humanitaire de l’avocat.

[19] Les deux parties se sont appuyées sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Kurukkal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2010] ACF no 1159. Dans celle-ci, un agent a rejeté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire parce que le demandeur n’avait pas fourni le certificat de décès de son épouse. Le certificat, qualifié de nouvel élément de preuve, a été reçu le lendemain du rejet de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. L’agent a cependant refusé de réexaminer sa décision au motif qu’il n’en avait pas le pouvoir, car, suivant le principe du functus officio, il était dessaisi de l’affaire.

[20] Le jugement de la juge Mactavish [maintenant juge à la Cour d’appel fédérale] était axé sur la question de savoir si le principe de functus officio s’appliquait à une décision de nature non juridictionnelle. La juge a conclu que non. Par conséquent, elle a ordonné que la décision relative à la demande de dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire soit réexaminée sur le fond et que le nouvel élément de preuve soit soupesé dans le cadre de ce processus [l’ordonnance].

[21] En appel, la Cour d’appel fédérale a confirmé en partie la décision de la juge Mactavish, car elle a conclu que le principe de functus officio n’empêchait pas l’agent de réexaminer la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Au paragraphe 5 de sa décision, la Cour d’appel s’est prononcée sur l’ordonnance :

[5] La juge a ordonné à l’agent d’immigration de tenir compte d’un nouvel élément de preuve et de déterminer le poids à y accorder, le cas échéant. À notre avis, cette directive était inappropriée. La juge a conclu à juste titre que le principe du functus officio n’empêchait pas le réexamen de la décision négative concernant la demande fondée sur l’article 25, mais à cette étape-là, l’obligation de l’agent d’immigration était de décider, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes, s’il y avait lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire de réexaminer sa décision.

(Non souligné dans l’original.)

[22] À mon avis, dans ce passage, la Cour d’appel fédérale n’a pas affirmé qu’il était inapproprié d’examiner le nouvel élément de preuve dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu de réexaminer la décision. Elle a plutôt affirmé que l’ordonnance était inappropriée parce que, par celle-ci, la juge enjoignait à l’agent de statuer sur le fond de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, alors qu’elle aurait dû lui enjoindre d’exercer son pouvoir discrétionnaire de décider, après un tout nouvel examen, s’il y a lieu de réexaminer la décision défavorable relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[23] En d’autres termes, la Cour d’appel n’a pas, comme le soutient le défendeur, affirmé que le nouvel élément de preuve ne devait pas être pris en compte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu de réexaminer la décision. Elle a plutôt exigé que l’ensemble des circonstances pertinentes soit pris en compte.

[24] Par conséquent, à mon avis, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu de réexaminer une décision, il faut procéder à une évaluation complète de tout nouvel élément de preuve, dont sa source, sa crédibilité et sa pertinence. En l’espèce, il était donc déraisonnable de la part de l’agent de refuser de réexaminer le rapport sans tenir compte des observations d’ordre humanitaire présentées par l’avocat.

Deuxième question en litige

[25] L’avocat du demandeur a soutenu que son client était une personne vulnérable et que l’agent aurait dû en tenir compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de décider s’il y avait lieu de réexaminer le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1). Selon lui, la vulnérabilité du demandeur aurait dû être prise en compte comme si c’était la Commission de l’immigration et du statut de réfugié qui était saisie de l’affaire.

[26] À mon avis, rien ne justifiait que l’agent considère le demandeur comme une personne vulnérable. Le TDAH et le TSPT mentionnés dans l’évaluation psychosociale n’avaient pas été diagnostiqués. Cependant, l’agent ne connaissait pas l’étendue des considérations d’ordre humanitaire susceptibles d’avoir été soulevées. Il s’agit là d’un fait pertinent, et l’agent aurait dû en tenir compte lorsqu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de décider s’il y avait lieu de réexaminer le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1).

Troisième question en litige

[27] Une ordonnance enjoindra à un autre agent d’exercer son pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu de réexaminer le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1). S’il est décidé de réexaminer le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) et si, à l’issue du réexamen, il est décidé de retirer ce rapport, la mesure d’expulsion sera inopérante. Cependant, pour le moment, elle demeure valide. Pour ce motif, la demande de contrôle judiciaire de la mesure d’expulsion sera rejetée.

Quatrième question en litige

[28] Le demandeur a proposé une question aux fins de certification. Toutefois, compte tenu du jugement favorable au demandeur dans le dossier IMM-4363-21, il n’est pas nécessaire d’examiner cette question.

Cinquième question en litige

[29] Le défendeur ne s’est pas opposé à la prorogation de délai demandée. Le retard était bref et a été expliqué. Dans ces circonstances, une prorogation du délai au 29 juin 2021 sera accordée.

IV. Conclusions

[30] La demande de contrôle judiciaire de la mesure d’expulsion sera rejetée.

[31] La demande de contrôle judiciaire de la décision contestée sera accueillie, et un autre agent, exerçant son pouvoir discrétionnaire, examinera si, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes, il y a lieu de réexaminer le rapport.

[32] Cet autre agent qui procédera au réexamen devra, dans son évaluation de l’ensemble des circonstances pertinentes, examiner si l’agent, dans son rapport circonstancié, a répondu équitablement aux considérations d’ordre humanitaire dont il avait pris connaissance. Il devra se demander :

1. s’il était équitable de souligner dans le rapport circonstancié que le demandeur n’avait pas exprimé de regrets lors de son entrevue téléphonique et de ne pas mentionner que le demandeur l’avait fait trois jours plus tard dans ses observations manuscrites, en affirmant qu’il savait que ce qu’il avait fait était mal et qu’il voulait faire mieux;

2. s’il était équitable de ne pas mentionner dans le rapport circonstancié l’attachement du demandeur pour son Église et le soutien de son pasteur, qui sont décrits dans les motifs de détermination de la peine;

3. s’il était équitable de ne pas mentionner dans le rapport circonstancié les perspectives d’emploi du demandeur;

4. s’il était équitable de ne pas mentionner dans le rapport circonstancié le fait que le demandeur avait reçu la peine minimale avec l’accord des deux avocats;

5. s’il était équitable de ne pas mentionner dans le rapport circonstancié le fait que le demandeur avait été désigné comme un détenu de confiance en prison.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4363-21

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et que la décision contestée est annulée. Un autre agent devra exercer son pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu de réexaminer le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) à la lumière des présents motifs. En outre, le délai pour le dépôt de la présente demande est par les présentes prorogé au 29 juin 2021.

JUGEMENT dans le dossier IMM-4364-21

LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée.

« Sandra Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

N. Belhumeur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4363‑21

 

INTITULÉ :

SAMTRA SAMTRA c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

ET DOSSIER :

IMM‑4364‑21

 

INTITULÉ :

SAMTRA SAMTRA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE AU MOYEN DE ZOOM

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 JANVIER 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 28 FÉVRIER 2022

COMPARUTIONS :

David Matas

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Darren Grunau

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Ministère de la Justice Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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