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Date : 20220303


Dossier : IMM‑5365‑20

Référence : 2022 CF 295

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 mars 2022

En présence de madame la juge Sadrehashemi

ENTRE :

AURELIA BERNABE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Mme Bernabe, conteste la décision d’un agent principal (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] par laquelle ce dernier a refusé sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire).

[2] Mme Bernabe était âgée de 80 ans au moment de l’examen de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Sa demande visant à rester au Canada était principalement fondée sur trois considérations : i) l’intérêt supérieur de ses deux petits‑enfants, dont l’un est gravement handicapé; ii) la difficulté de retourner dans son pays de citoyenneté, les Philippines, où elle n’a plus aucun membre de sa famille immédiate, et iii) son établissement au Canada après avoir vécu continuellement dans la maison de son unique enfant et de sa famille pendant environ dix ans à titre de visiteuse.

[3] Mme Bernabe a fait valoir que l’agent a déraisonnablement considéré d’autres moyens d’immigration non pertinents. Mme Bernabe a également fait valoir que l’agent n’a pas suffisamment tenu compte de l’intérêt supérieur de ses deux petits‑enfants.

[4] Je suis d’accord avec Mme Bernabe. L’évaluation par l’agent de l’intérêt supérieur des petits‑enfants de Mme Bernabe était indûment étroite et ne tenait pas suffisamment compte de leurs intérêts. Je conclus également que l’agent a déraisonnablement considéré une demande de parrainage parental ou une demande de super visa comme des solutions de rechange possibles à une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, malgré la preuve évidente que la famille ne satisferait pas au critère du revenu minimum. De plus, je suis d’avis que le fait que l’agent se soit appuyé sur la possibilité de prolongations continuelles du statut de visiteur temporaire n’était pas une considération pertinente.

[5] Pour les motifs énoncés ci‑dessous, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire.

II. Le contexte factuel

[6] Mme Bernabe est une citoyenne des Philippines. Au moment où l’agent examinait sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, elle était âgée de 80 ans et vivait au Canada avec sa fille, son gendre et ses deux petits‑enfants depuis environ dix ans.

[7] Mme Bernabe n’a plus aucun membre de sa famille immédiate aux Philippines. Elle a une sœur qui vit aux États‑Unis et son frère est décédé en 2015.

[8] Mme Bernabe est d’abord venue au Canada à titre de visiteuse en 2010, principalement parce que sa fille trouvait difficile de continuer à lui rendre visite depuis qu’elle travaillait et avait des enfants. Pendant que Mme Bernabe était au Canada, sa fille vivait une troisième grossesse difficile qui s’est terminée par une mortinaissance. Mme Bernabe a d’abord prolongé son séjour pour soutenir sa fille pendant cette période.

[9] C’est à cette époque que l’on a diagnostiqué une paralysie cérébrale chez le plus jeune petit‑enfant de Mme Bernabe, âgé d’environ dix ans au moment de l’examen de la demande. Au cours des dix années suivantes, la famille a prolongé la fiche de visiteur de Mme Bernabe afin qu’elle puisse continuer à rester avec sa famille dans leur maison au Canada.

[10] Mme Bernabe fournit des soins et un soutien à la famille de sa fille. Le plus jeune petit‑enfant de Mme Bernabe a besoin d’un soutien important pour accomplir ses tâches quotidiennes en toute sécurité. La fille et le gendre de la demanderesse occupent tous deux des emplois (en restauration dans un aéroport et dans le domaine de la construction) dont les horaires ne correspondent pas aux horaires scolaires des enfants. Plus précisément, la fille de Mme Bernabe doit travailler de nuit et la fin de semaine. La famille ne gagne pas un revenu suffisant pour satisfaire au critère de revenu minimum requis pour être admissible au parrainage de Mme Bernabe dans le cadre du parrainage parental.

[11] En 2016, la fiche de visiteur de Mme Bernabe comprenait une remarque d’IRCC qui indiquait ce qui suit : [TRADUCTION]°« Pour toute autre demande de prorogation, fournir une preuve qu’une demande de résidence permanente a été soumise. » Cette remarque a amené la famille à présenter une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, le seul type de demande de résidence permanente qu’elle aurait été admissible à présenter. Dans sa demande subséquente de prorogation de la fiche de visiteur, Mme Bernabe a indiqué qu’elle était en train de préparer une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[12] En décembre 2018, Mme Bernabe a présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Dans une décision datée du 6 octobre 2020, cette demande a été rejetée.

III. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[13] Mme Bernabe conteste la décision en se fondant sur l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants (l’ISE) effectuée par l’agent et sur la prise en compte d’autres moyens d’immigration non pertinents par ce dernier.

[14] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], a confirmé que, lorsqu’une cour examine une décision administrative sur le fond, la norme de contrôle présumée s’appliquer est celle de la décision raisonnable. La présente affaire ne soulève aucune question qui justifierait de s’écarter de cette présomption.

[15] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada a décrit la norme de la décision raisonnable comme un type de contrôle empreint de déférence, mais néanmoins « rigoureux », et dont l’analyse a pour point de départ les motifs du décideur (au para 13). Les motifs écrits du décideur sont interprétés « eu égard au dossier et en tenant dûment compte du régime administratif dans lequel ils sont donnés » (Vavilov au para 103).

[16] La Cour a décrit une décision raisonnable comme « une décision […] fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85). Les décideurs administratifs, dans l’exercice du pouvoir public, doivent veiller à ce que leurs décisions soient « justifié[es], intelligible[s] et transparent[es] non pas dans l’abstrait, mais pour l’individu qui en fait l’objet » (Vavilov au para 95).

[17] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada a expliqué que les répercussions d’une décision sur une personne peuvent être un élément contextuel pertinent à considérer dans l’évaluation du caractère raisonnable des motifs d’un décideur : « Lorsque la décision a des répercussions sévères sur les droits et intérêts de l’individu visé, les motifs fournis à ce dernier doivent refléter ces enjeux » (Vavilov, au para 133). La décision sous‑jacente se rapporte à la question de savoir si Mme Bernabe, âgée de plus de 80 ans, peut continuer à vivre avec sa seule fille qui lui reste et sa famille, et aider à prendre soin de ses petits‑enfants, avec lesquels elle vit depuis les dix dernières années. Les intérêts en jeu pour Mme Bernabe, sa fille, son gendre et ses deux petits‑enfants qui sont tous touchés par cette décision sont importants (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 au para 31 [Baker]).

IV. Analyse

A. Demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire

[18] L’étranger qui demande le statut de résident permanent au Canada peut demander au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire afin de le dispenser des obligations prévues dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], pour des considérations d’ordre humanitaire, dont l’intérêt supérieur de tout enfant directement touché (LIPR, art 25(1)). Dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], citant la décision Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 AIA 351, la Cour suprême du Canada a confirmé que l’objectif du pouvoir discrétionnaire fondé sur des considérations d’ordre humanitaire est d’offrir « une mesure à vocation équitable lorsque les faits sont “de nature à inciter [une personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne” » (au para 21).

[19] Compte tenu du fait que l’objectif du pouvoir discrétionnaire relatif aux considérations d’ordre humanitaire est de « mitiger la sévérité de la loi selon le cas », il n’y a pas d’ensemble limité et prescrit de facteurs justifiant une dispense (Kanthasamy, au para 19). Ceux‑ci varieront selon les circonstances, mais « l’agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids » (Kanthasamy, au para 25; Baker, aux para 74‑75).

B. Évaluation déraisonnable de l’intérêt supérieur des enfants

[20] Le paragraphe 25(1) de la LIPR exige que l’agent qui examine une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire tienne compte de « l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché ». En examinant cette exigence, la Cour suprême du Canada a conclu ce qui suit dans l’arrêt Kanthasamy : « Lorsque, comme en l’espèce, la loi exige expressément la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant “directement touché”, cet intérêt représente une considération singulièrement importante dans l’analyse » (Kanthasamy, au para 40).

[21] L’analyse de l’ISE par l’agent était indûment étroite. L’évaluation était axée sur la réponse à deux questions circonscrites qui n’étaient certainement pas déterminantes quant à la question que l’agent devait trancher : i) Mme Bernabe était‑elle la principale personne à prendre soin de ses deux petits‑enfants et ii) Mme Bernabe était‑elle la seule à pouvoir s’occuper de son plus jeune petit‑enfant ayant un grave handicap. Au lieu de procéder à une évaluation globale de l’intérêt des enfants, l’agent a limité son analyse à la réponse à ces questions, puis, compte tenu des réponses négatives à celles‑ci, il a conclu que l’ISE n’était pas un facteur déterminant dans cette évaluation.

[22] Je conclus que le point de vue indûment étroit de l’agent a limité la façon dont il a considéré la preuve. Cette preuve a été examinée dans le but d’établir si Mme Bernabe et sa famille avaient fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’elle était la principale personne à prendre soin de ses petits‑enfants ou qu’elle était la seule personne qui pouvait prendre soin de son petit‑fils. L’agent a conclu que la preuve était insuffisante pour établir l’un ou l’autre de ces points. Pourtant, la famille n’a jamais formulé d’allégations en ce sens, et le pouvoir discrétionnaire de l’agent n’est pas limité à un examen aussi étroit de la demande.

[23] Selon la preuve, Mme Bernabe faisait partie intégrante de la famille, elle vivait dans la maison familiale depuis les dix dernières années et elle aidait à la garde des enfants, tout en assurant le niveau de supervision supplémentaire dont le plus jeune fils de la famille avait besoin pour ses activités quotidiennes. Une preuve médicale et une déclaration sous serment de la fille de Mme Bernabe ont été déposées pour étayer cette affirmation. La preuve médicale fait état des besoins exceptionnels du plus jeune des petits‑enfants, qui est âgé de 12 ans.

[24] Le plus jeune des fils est atteint, entre autres, de paralysie cérébrale, d’extrême prématurité, d’un trouble épileptique et de retards globaux du développement. Son médecin a expliqué qu’il a besoin [TRADUCTION]°« d’une surveillance étroite pour descendre les escaliers, s’habiller et prendre sa douche ». Les deux lettres des médecins confirment la nécessité d’une aide supplémentaire pour la garde de l’enfant : [TRADUCTION]°« La famille de l’enfant aura besoin de toute l’aide possible à domicile pour s’assurer que cet enfant disposera des soins dont il a besoin  »; et Mme Bernabe, en particulier, est [TRADUCTION]°« d’un grand soutien pour les activités de la vie quotidienne, la sécurité et les soins de l’enfant ». La fille de Mme Bernabe explique que sa mère aide son enfant dans ses [TRADUCTION]°« activités quotidiennes comme s’habiller, prendre une douche, descendre les escaliers ainsi que pour aller le chercher à l’arrêt de bus et l’aider à faire ses devoirs ». Elle souligne ce qui suit : [TRADUCTION« en tant que parent d’un fils qui a des besoins particuliers, j’ai besoin de toute l’aide dont je peux disposer ».

[25] De plus, la famille a fourni un élément de preuve démontrant que les heures de travail des deux parents ne correspondent pas à l’horaire scolaire des enfants; la fille de Mme Bernabe travaille des quarts de travail irréguliers la fin de semaine et en soirée à l’aéroport. Comme indiqué ci‑dessus, l’agent disposait également d’éléments de preuve faisant état des moyens financiers limités de la famille.

[26] Le traitement par l’agent de cette preuve convaincante a été faussé par l’accent mis sur des questions étroites, ce qui est incompatible avec l’approche requise fondée sur la compassion. L’analyse de l’agent est dépourvue d’un examen minutieux de la façon dont les deux enfants « seraient touchés, à la fois de façon pratique et émotionnellement, par le départ de la demanderesse dans les circonstances de l’espèce » (Motrichko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 516 au para 27). La décision de l’agent est loin de respecter l’exigence selon laquelle l’intérêt de l’enfant doit être « “bien identifié et défini”, puis examiné “avec beaucoup d’attention” eu égard à l’ensemble de la preuve » (Kanthasamy, au para 39, citant Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 4 CF 358 (CA), aux para 12 et 31; Kolosovs c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 165 aux para 9‑12).

C. Les autres moyens d’immigration proposés ne sont pas des considérations pertinentes

[27] Dans son évaluation, l’agent a tenu compte du fait que d’autres options d’immigration pouvaient s’offrir à Mme Bernabe au moyen d’une demande de parrainage parental et de visas de visiteur. Ces deux options ne sont pas pertinentes pour Mme Bernabe. Par conséquent, il était déraisonnable pour l’agent de tenir compte de ces considérations non pertinentes dans son analyse.

[28] Le parrainage parental n’est pas une option véritable et viable pour cette famille. Mme Bernabe a fourni la preuve dans sa demande de parrainage que sa fille n’atteignait pas le seuil de revenu minimum requis pour le programme. L’agent en était conscient et a reconnu que la famille n’était pas financièrement admissible au programme. Néanmoins, l’agent a considéré qu’il s’agissait d’un programme qui pouvait un jour s’avérer une option envisageable, advenant une augmentation du revenu familial. Il s’agit d’une considération non pertinente.

[29] Suggérer que la famille pourrait simplement attendre jusqu’à ce qu’elle gagne suffisamment d’argent pour présenter une demande est également révélateur d’une approche qui manque de compassion envers la situation de cette famille. Concrètement, qu’est‑ce que cela signifie d’attendre dans ces circonstances? Pour parler sans détour, les grands‑parents meurent et les enfants grandissent. La famille cherchait à être soulagée dans sa situation actuelle, où elle n’était pas admissible au programme de parrainage parental.

[30] L’agent a reconnu que la famille ne pouvait pas actuellement présenter une demande dans le cadre du programme de parrainage. Cependant, en l’absence de toute preuve suggérant que cela pourrait changer prochainement, l’agent a conclu que [TRADUCTION« les éléments de preuve présentés par la demanderesse ne permettaient pas de démontrer que la famille n’est pas en mesure de présenter une demande de résidence permanente selon la procédure normale ou qu’elle connaîtrait des difficultés si elle le faisait ». L’agent a affirmé que, bien qu’il puisse être [TRADUCTION« plus commode » pour la famille de demander la résidence permanente au moyen d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, la commodité n’est pas l’objectif du programme. Cette affirmation décrit mal la situation de Mme Bernabe et de sa famille. Il ne s’agit pas d’une question de préférence ou de commodité; la famille n’est admissible à aucun autre programme de résidence permanente, comme l’avait déjà reconnu l’agent.

[31] La prise en compte par l’agent des programmes pour visiteur temporaire est également une considération non pertinente. D’abord, la famille n’est pas financièrement admissible au programme de super visa à entrées multiples pour parents, comme l’avait mentionné l’agent. Cependant, ce qui est encore plus important, c’est que le super visa ou les visas de visiteur réguliers constituent des demandes d’aide temporaire et ceux‑ci ne correspondent pas à ce que la demanderesse sollicite, soit la résidence permanente au Canada.

[32] Les parties ont consacré beaucoup de temps à la question de savoir s’il était déraisonnable pour l’agent de ne pas tenir compte de la dernière note qui figurait dans le dossier du visa de visiteur, note selon laquelle Mme Bernabe devait démontrer, dans sa prochaine demande de prorogation, qu’elle avait présenté une demande de résidence permanente. La demanderesse a fait valoir que cette mention était importante, car elle pouvait signifier que les demandes ultérieures de visa de visiteur ne seraient pas approuvées en l’absence du dépôt d’une nouvelle demande de résidence permanente. Le défendeur a fait valoir que l’on peut présumer que l’agent en a tenu compte même si cela n’avait pas été mentionné et que la note n’avait pas l’importance que lui donnait la demanderesse.

[33] À mon avis, la question la plus importante est que l’examen de ces options d’allègement temporaire n’a rien à voir avec la question dont l’agent était effectivement saisi, à savoir s’il existait des circonstances exceptionnelles pour accorder le statut permanent au Canada, et non si Mme Bernabe pouvait rester temporairement au pays. Comme l’a relevé la Cour dans la décision Greene c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 18 au paragraphe 10, et plus récemment le juge Zinn dans Rocha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2022 CF 84 au paragraphe 31, c’est une erreur de suggérer que la résidence temporaire est [TRADUCTION]°« une solution de rechange convenable à la résidence permanente. »

V. Conclusion

[34] Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5365‑20

LA COUR STATUE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée pour nouvelle décision par un autre agent.

  2. Aucune question n’a été proposée à des fins de certification et l’affaire n’en soulève aucune.

« Lobat Sadrehashemi »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

IMM‑5365‑20

 

INTITULÉ :

AURELIA BERNABE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 SEPTEMBRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SADREHASHEMI

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 MARS 2022

 

COMPARUTIONS :

Luke McRae

 

POUR LA DEMANDERESSE

Norah Dorcine

 

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bondy Immigration Law

Cabinet d’avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour le défendeur

 

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