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Date : 20220304


Dossier : IMM-1090-20

Référence : 2022 CF 301

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 mars 2022

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

GURIQBAL SINGH SANDHU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 10 février 2020 par laquelle un agent des visas au consulat du Canada à New Delhi, en Inde, [l’agent] a refusé la demande de permis de travail présentée par le demandeur dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires [la décision].

II. Contexte

[2] Le demandeur, Guriqbal Singh Sandhu, est un citoyen indien âgé de 35 ans qui travaille comme camionneur pour Oberoi Land Transport LLC à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le 14 janvier 2020, il a présenté une demande de permis de travail à titre de conducteur de grand routier, accompagnée d’une offre d’emploi de SGL Trucking Ltd., une entreprise établie à Delta, en Colombie-Britannique [la demande].

[3] Le demandeur a déposé ce qui suit à l’appui de sa demande :

  1. une lettre datée du 20 novembre 2019 d’Oberoi Land Transport LLC de Dubaï, aux Émirats arabes unis, confirmant son emploi et décrivant ses fonctions à titre de [Traduction] « conducteur de poids lourd » depuis août 2012;

  2. une attestation d’expérience délivrée par l’autorité chargée des routes et des transports du gouvernement de Dubaï confirmant qu’il n’avait commis aucune infraction ni reçu aucune contravention à titre de conducteur de poids lourd en date du 4 décembre 2019 (la date de délivrance de l’attestation d’expérience);

  3. son permis de conducteur de poids lourd, délivré le 26 décembre 2012 et expirant le 26 décembre 2022;

  4. l’offre d’emploi signée qu’il a reçue de SGL Trucking Ltd., décrivant les fonctions associées à l’emploi envisagé;

  5. l’étude d’impact sur le marché du travail [l’EIMT] délivrée à SGL Trucking Ltd. pour 15 conducteurs de grand routier, qui indique que la capacité de communiquer en anglais à l’oral et à l’écrit est requise, mais ne précise pas de niveau de compétence particulier;

  6. un rapport sur ses résultats à l’examen du Système international de tests de la langue anglaise [l’IELTS] indiquant un niveau B1 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues [le CEFR] et une note globale de 5,0 selon l’IELTS ainsi que les notes détaillées suivantes : compréhension de l’oral – 5,5; compréhension de l’écrit – 4,0; expression écrite – 5,0; et expression orale – 5,0.

[4] Dans une décision datée du 10 février 2020, l’agent a refusé la demande aux motifs i) que le demandeur n’a pas démontré qu’il satisfaisait aux exigences de l’emploi au Canada et ii) qu’il n’a pas pu démontrer qu’il serait en mesure d’accomplir le travail adéquatement. Aucune entrevue n’a été réalisée avec le demandeur.

[5] Le demandeur cherche à obtenir ce qui suit :

  1. un bref de certiorari annulant la décision;

  2. une ordonnance renvoyant l’affaire à un autre agent pour nouvelle décision;

  3. toute autre réparation que la Cour estime appropriée.

III. La décision faisant l’objet du présent contrôle

[6] Comme je l’ai mentionné précédemment, l’agent a refusé la demande du demandeur pour les motifs suivants :

  1. Le demandeur n’a pas démontré qu’il satisfaisait aux exigences de l’emploi au Canada.

  2. Le demandeur n’a pas pu démontrer qu’il serait en mesure d’accomplir le travail adéquatement.

[7] Les motifs qui sous-tendent la décision de l’agent se résument à ce qui suit :

[Traduction]
J’ai des doutes quant aux compétences linguistiques du demandeur en anglais; or, celles-ci font partie des compétences requises pour le poste selon l’EIMT. J’ai pris connaissance des notes que le demandeur a obtenues à l’examen de l’IELTS. Je ne suis pas convaincu que la capacité du demandeur à lire l’anglais et à s’exprimer en anglais, à l’oral comme à l’écrit, soit suffisante pour lui permettre de converser avec des membres du public, de comprendre la signalisation routière en anglais, de répondre à des demandes de renseignements officielles, et d’interagir efficacement avec les services de police et les services d’urgence. Dans l’ensemble, je ne suis pas convaincu que le demandeur possède les compétences nécessaires pour remplir les fonctions du poste offert au Canada. Il ne satisfait pas aux exigences du poste. La demande est refusée.

IV. Les questions en litige

[8] Les questions à trancher dans le cadre du présent contrôle judiciaire sont les suivantes :

  • (1) La décision était-elle raisonnable?

  • (2) La décision était-elle équitable sur le plan de la procédure?

V. Norme de contrôle applicable

[9] Lorsqu’une cour examine une décision administrative sur le fond, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable [Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 23].

[10] Les questions qui se rapportent à un manquement à l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte ou selon une norme de même portée [Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 34‑35, 54‑55, citant Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79].

VI. Analyse

[11] Un visa peut être délivré à un étranger si, à la suite d’un contrôle, l’agent des visas est convaincu que l’étranger n’est pas interdit de territoire et qu’il se conforme à la Loi [art 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27].

[12] Un permis de travail ne peut être délivré à un étranger si l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé [art 200(3)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement]].

[13] Le paragraphe 200(3) du Règlement ne prescrit pas un niveau de compétence ou de sécurité en particulier, mais, dans le cas d’un conducteur de grand routier, la sécurité doit assurément être une exigence primordiale pour établir la compétence. À cet égard, la jurisprudence est claire : c’est au demandeur d’un permis de travail que revient le fardeau de fournir des éléments de preuve suffisants pour démontrer sa compétence; un agent des visas possède un large pouvoir discrétionnaire pour trancher l’affaire; et il faut faire preuve d’un haut niveau de déférence à l’égard de sa décision. [Sangha c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 95 au para 42 [Sangha]; Santos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1360 au para 15; Singh c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2022 CF 2066 aux para 33 et 34].

[14] Les agents d’immigration ne doivent pas limiter leur évaluation des compétences linguistiques et des autres exigences nécessaires à l’accomplissement du travail pour lequel le permis est demandé, uniquement aux critères énoncés dans l’EIMT. Les exigences linguistiques énoncées dans l’EIMT doivent cependant être prises en considération dans l’évaluation que fait l’agent de la capacité du demandeur à accomplir le travail précis pour lequel le permis est demandé, car il s’agit des exigences linguistiques que l’employeur estime nécessaires pour le poste.

[15] L’agent peut également tenir compte de ce qui suit :

  1. les conditions de travail particulières et tout arrangement que l’employeur a pris, ou entrepris de prendre, pour s’adapter aux capacités linguistiques limitées du demandeur en anglais ou français, ainsi que pour aborder les risques éventuels en matière de sécurité, s’il y a lieu;

  2. les modalités stipulées dans l’offre de travail, outre les exigences générales établies dans la description de l’emploi prévue dans la Classification nationale des professions [la CNP]. Ces critères doivent être appliqués lorsqu’on évalue dans quelle mesure les faiblesses linguistiques du demandeur peuvent compromettre sa capacité « d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé ».

[16] Il n’est pas approprié qu’un agent tienne compte de défis perçus auxquels le demandeur pourrait faire face lors de son interaction avec la communauté en général si cela n’est pas pertinent par rapport à son rendement au travail. Une telle considération dépasse la portée de la législation actuelle.

[17] Ces mêmes principes concernant l’aptitude du demandeur dans les langues officielles et sa capacité d’effectuer le travail pour lequel le permis est demandé sont applicables quel que soit le niveau de compétence nécessaire pour le poste prévu.

[18] Les capacités linguistiques du demandeur peuvent être évaluées au moyen d’une entrevue, d’un examen officiel, comme celui du Système international de tests de la langue anglaise (IELTS) ou le Test d’évaluation de français (TEF), ou dans le cadre d’un exercice de mise en pratique interne. Pour décider s’il est nécessaire d’exiger une preuve des capacités linguistiques, les notes de l’agent doivent faire référence aux exigences prévues dans l’EIMT, aux conditions de travail décrites dans l’offre d’emploi et aux exigences établies dans la CNP pour le type de poste précis, lesquelles permettent de déterminer le niveau de compétence linguistique requis pour accomplir le travail pour lequel le permis est demandé. Les notes inscrites dans le système doivent rendre compte clairement de l’évaluation linguistique effectuée par l’agent et, dans le cas d’un refus, comprendre une analyse détaillée des raisons pour lesquelles le demandeur n’a pas réussi à convaincre l’agent qu’il serait en mesure d’exercer l’emploi pour lequel le permis est demandé.

[19] La profession de « conducteur de camion de transport », qui comprend les conducteurs de grand routier, est régie par la CNP 7511 (niveau de compétence C) qui décrit les principales fonctions ainsi que les conditions d’accès à la profession. La CNP 7511 ne prévoit aucune exigence linguistique précise. Comme je l’ai mentionné précédemment, l’EIMT indique seulement que la capacité de communiquer en anglais à l’oral et à l’écrit est requise – aucun niveau de compétence n’est précisé.

A. La décision était-elle raisonnable?

[20] Le demandeur conteste le caractère raisonnable de la décision de l’agent et soulève à cet égard les deux questions suivantes :

  1. Les résultats du demandeur à l’IELTS sont conformes ou supérieurs aux Niveaux de compétence linguistique canadiens [les NCLC] exigés pour le même poste dans le cadre du Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) [le PTMS], de sorte que les doutes de l’agent sont incompréhensibles.

  2. L’agent a tenu compte des défis perçus auxquels le demandeur pourrait faire face dans ses interactions avec la collectivité en général, lesquels ne sont pas pertinents du point de vue de l’emploi (p. ex., converser avec des membres du public ou répondre à des demandes de renseignements officielles), en contravention des instructions et lignes directrices opérationnelles du défendeur.

[21] Le défendeur soutient que la décision était raisonnable puisqu’il ressort clairement des motifs de l’agent que celui-ci avait des doutes quant aux compétences linguistiques du demandeur et que ces dernières constituent une exigence du poste envisagé par le demandeur.

[22] Le défendeur soutient en outre que le demandeur demande à la Cour de réinterpréter les notes qu’il a obtenues à l’examen de l’IELTS en fonction des critères du PTMS, qui ne s’appliquent pas dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires. La Cour rappelle qu’il convient de faire preuve de prudence lorsqu’on applique à un régime la jurisprudence relative à un autre régime, car les droits qui leur sont associés diffèrent [Singh Grewal c Canada (Citoyenneté et immigration), 2013 CF 627 [Grewal] au para 16] et souligne que les agents peuvent tenir compte d’un certain nombre de facteurs, outre les notes obtenues à l’IELTS, lorsqu’il s’agit de déterminer si le demandeur possède les compétences linguistiques exigées, compte tenu des différences entre les régimes [Brar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 70 [Brar] au para 14].

[23] La jurisprudence présentée par le défendeur à l’appui de ses arguments diffère de la présente affaire – dans les affaires citées, le demandeur n’avait pas fourni de résultat à l’examen de l’IELTS [Sangha au para 7]; le demandeur avait obtenu de faibles notes à l’examen de l’IELTS; ou il est apparu lors d’une entrevue avec le demandeur que celui-ci ne maîtrisait pas la langue anglaise, malgré les notes qu’il avait obtenues à l’examen de l’IELTS.

[24] Contrairement à ce que prétend le demandeur, la CNP 7511 ne semble pas être régie par le PTMS. Toutefois, puisqu’en l’espèce, ni la CNP ni l’EIMT n’exigent de compétences linguistiques précises, les exigences linguistiques du PTMS offrent un comparatif instructif. À titre d’exemple, les résultats du demandeur à l’examen de l’IELTS sont conformes ou supérieurs aux NCLC exigés pour immigrer au Canada dans le cadre du PTMS pour les professions assorties d’un niveau de compétence B dans la CNP.

 

NCLC exigés dans le cadre du PTMS pour les professions ayant un niveau de compétence B dans la CNP

Conversion NCLC → IELTS

Notes du demandeur à l’examen de l’IELTS

Expression orale

5

5

5

Compréhension de l’oral

5

5

5,5

Compréhension de l’écrit

4

3,5

4

Expression écrite

4

4

5

Sachant que le demandeur demande un permis de travail pour une profession assortie d’un niveau de compétence C dans la CNP – un niveau de compétence inférieure au niveau B de la CNP auquel ses compétences linguistiques satisfont – la décision de l’agent est déraisonnable.

[25] Dans ses motifs, l’agent n’a fourni aucune explication à savoir pourquoi il a jugé que les résultats du demandeur à l’examen de l’IELTS dénotaient des lacunes linguistiques préoccupantes sur le plan de la [Traduction] « sécurité », et n’a tenu compte d’aucun autre facteur. Il n’a pas non plus réalisé d’entrevue avec le demandeur. En outre, la jurisprudence invoquée par le défendeur indique qu’une note globale de 5 à l’examen de l’IELTS (c’est-à-dire la note que le demandeur a obtenue) est requise pour occuper un emploi de conducteur de grand routier [Grewal au para 20]. Qui plus est, la jurisprudence récente indique qu’il n’est pas raisonnable pour un agent de refuser de délivrer un permis de travail à un demandeur ayant obtenu une note globale de 5 à l’examen de l’IELTS lorsque la CNP ne prévoit aucun niveau de compétence particulier et que, de surcroît, l’agent ne fournit aucune justification à l’appui de sa décision [Safdar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 189 aux para 2, 17 et 18].

[26] Bien que les agents ne soient pas contraints de suivre à la lettre les instructions et lignes directrices opérationnelles du défendeur et doivent s’en remettre principalement à la Loi et au Règlement, il n’en demeure pas moins que la décision de l’agent n’était pas conforme à la ligne directrice selon laquelle « il n’est pas approprié qu’un agent tienne compte de défis perçus auxquels le demandeur pourrait faire face lors de son interaction avec la communauté en général, par exemple, lorsqu’il doit se prévaloir de services communautaires, si cela n’est pas pertinent par rapport à son rendement au travail ».

[27] Or, c’est exactement ce qu’a fait l’agent lorsqu’il a conclu que le demandeur n’était pas suffisamment en mesure de converser avec des membres du public ou de répondre à des demandes de renseignements officielles. On voit mal comment l’agent a pu arriver à cette conclusion, surtout lorsque l’on considère que les notes du demandeur à l’examen de l’IELTS sont conformes ou supérieures aux NCLC exigés pour une profession nécessitant un niveau de compétence supérieur et qu’aucune entrevue n’a été réalisée avec le demandeur.

[28] La décision de l’agent est déraisonnable.

[29] L’avocat du demandeur a également invité la Cour à tenir compte de la « culture de la justification » au regard de la présente décision, mais je ne vois pas en quoi cet argument est pertinent dans le contexte de la présente affaire et des faits en cause.

B. La décision était-elle équitable sur le plan de la procédure?

[30] La décision de délivrer ou non un visa temporaire commande habituellement un degré faible ou minimal d’équité procédurale [He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 112 au para 20].

[31] En règle générale, les demandeurs de permis de travail ne se voient pas offrir la possibilité de dissiper les doutes d’un agent, lorsque ces doutes découlent d’une exigence énoncée dans la Loi et le Règlement. Selon la jurisprudence, il en est ainsi lorsque le demandeur ne fournit pas les résultats obtenus à l’examen de l’IELTS ou d’autres éléments de preuve indiquant qu’il satisfait aux exigences, à l’appui de sa demande de permis de travail [à titre d’exemple, voir Sangha au para 49; Singh aux para 19 et 20]. Des entrevues ont toutefois été réalisées et constituent l’une des options dont disposent les agents lorsque des résultats à l’examen de l’IELTS ont été fournis [à titre d’exemple, voir Brar aux para 2 à 4].

[32] Le demandeur fait valoir que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale en ne lui permettant pas de dissiper ses doutes quant à la question de savoir s’il satisfaisait aux exigences linguistiques.

[33] Le défendeur soutient que l’agent peut évaluer les compétences linguistiques d’un demandeur au moyen soit d’une entrevue soit des résultats obtenus à l’examen de l’IELTS – il n’a pas l’obligation de réaliser une entrevue.

[34] Comme je l’ai mentionné précédemment, l’agent ne semble pas avoir l’obligation de réaliser une entrevue avec le demandeur. Par conséquent, le droit du demandeur à un degré minimal d’équité procédurale a été respecté en l’espèce.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1090-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

IMM-1090-20

 

INTITULÉ :

GURIQBAL SINGH SANDHU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 mars 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 MARS 2022

 

COMPARUTIONS :

RICHARD KURLAND

 

POUR LE DEMANDEUR

 

AMINOLLAH SABZEVARI

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KURLAND, TOBE

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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