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Date : 20220224

Dossier : IMM-6701-20

Référence : 2022 CF 263

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 février 2022

En présence de madame la juge Aylen

ENTRE :

ERIK OSWALDO RAMOS CABEZA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision relative à l’examen des risques avant renvoi [ERAR] du demandeur datée du 10 décembre 2020. L’agent chargé de l’ERAR a conclu que le demandeur ne serait pas exposé au risque d’être soumis à la torture, à un risque de persécution, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités en raison de sa bisexualité s’il retournait au Guatemala.

[2] Le demandeur a été déclaré interdit de territoire pour grande criminalité à la suite d’une déclaration de culpabilité au Canada. Plus précisément, le 15 juin 2018, le demandeur a été déclaré coupable au Manitoba de l’infraction de contacts sexuels prévue à l’article 151 du Code criminel et subséquemment condamné à une peine d’emprisonnement de 40 mois.

[3] Le 19 novembre 2020, la Cour d’appel du Manitoba a rejeté l’appel interjeté par le demandeur contre sa déclaration de culpabilité. Cependant, le demandeur a été libéré sous caution en attendant son appel devant la Cour suprême du Canada [l’appel de dernière instance]. Sa mise en liberté était assortie d’une condition selon laquelle il devait se rendre aux autorités dès que l’appel de dernière instance serait tranché.

[4] Le 21 avril 2021, la Cour suprême du Canada a rejeté l’appel de dernière instance. Cependant, le demandeur ne s’est pas rendu aux autorités comme il devait le faire et, le 29 avril 2021, le Service de police de Winnipeg a délivré un mandat d’arrestation pancanadien contre lui. L’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a également délivré un mandat d’arrestation à l’encontre du demandeur, car il ne s’est pas présenté à l’ASFC comme l’exigeaient ses conditions en matière d’immigration. Les deux mandats n’ont toujours pas été exécutés.

[5] À l’heure actuelle, le demandeur fait également l’objet de deux mesures d’expulsion – une mesure d’expulsion prise en 2013 qui est entrée en vigueur lorsque le demandeur a omis de quitter le Canada après le rejet de sa demande d’asile, et une mesure d’expulsion prise le 10 décembre 2020 lorsque le demandeur a été déclaré interdit de territoire au Canada pour grande criminalité.

[6] Selon les éléments de preuve dont dispose la Cour, personne n’a vu le demandeur au Canada ou entendu parler de lui depuis que la Cour suprême du Canada a rejeté son appel de dernière instance, et les tentatives visant à le retrouver aux adresses qu’il avait fournies à l’ASFC se sont révélées infructueuses. En outre, le Service de police de Winnipeg croit, d’après ses enquêtes, que le demandeur a traversé illégalement la frontière pour se rendre aux États-Unis.

[7] Le demandeur était auparavant représenté par un avocat dans la présente instance. Cependant, le 28 janvier 2022, son avocat a obtenu une ordonnance révoquant sa nomination comme avocat inscrit au dossier étant donné qu’il n’avait pas été en mesure de joindre le demandeur depuis le rejet de son appel de dernière instance, le 21 avril 2021. À la suite du retrait de l’avocat comme avocat inscrit au dossier, le greffe a transmis au demandeur, par courriel à l’adresse fournie par son ancien avocat, l’ordonnance fixant la date d’audience dans la présente affaire. Une copie de l’ordonnance a également été affichée au greffe à Winnipeg (Manitoba).

[8] Le demandeur ne s’est pas présenté à l’audience relative à la présente demande.

[9] Lorsqu’une personne quitte – volontairement ou non – le Canada après une décision défavorable relative à l’ERAR, la demande de contrôle judiciaire de cette décision devient théorique et il ne peut y avoir de nouvel ERAR [voir Solis Perez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 171]. Le demandeur est présentement un fugitif recherché par la justice. Il ne s’est pas présenté à l’audience relative à la présente demande, et les autorités croient qu’il a quitté le Canada. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, je ne suis pas convaincue qu’il reste une question en litige à trancher. Par conséquent, la présente demande sera rejetée en raison de son caractère théorique.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6701-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.

« Mandy Aylen »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6701-20

INTITULÉ :

ERIK OSWALDO RAMOS CABEZA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 FÉVRIER 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE AYLEN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 24 FÉVRIER 2022

COMPARUTIONS :

Aucun

POUR LE DEMANDEUR

Brendan Friesen

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

Pour le défendeur

 

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