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Date : 20220301


Dossier : IMM-4546-21

Référence : 2022 CF 288

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er mars 2022

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

ALI FALLAH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 9 juin 2021. La SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] qui avait conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger. La présente demande de contrôle judiciaire est fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Je suis d’avis d’accueillir la demande de contrôle judiciaire pour les motifs suivants.

I. Contexte

[3] Le demandeur, Ali Fallah, est un citoyen iranien âgé de 50 ans. Il allègue avoir été arrêté et détenu en 2009 pour avoir participé à des manifestations contre le régime. Il s’est senti déçu de l’islam et de la culture religieuse imposée en Iran et s’est intéressé au christianisme après sa libération, en 2009. Il a commencé à explorer le christianisme par l’intermédiaire d’un ami affilié à des églises clandestines en Iran. Il a ensuite commencé à fréquenter l’une de ces églises et à lire des livres sur le christianisme, livres qu’il a également partagés avec sa famille. Le demandeur affirme qu’il a ensuite commencé à fréquenter, de façon quasi hebdomadaire, une église arménienne dans la ville de Chiraz. Alors qu’il sortait d’une église, il a un jour été arrêté par le Sepah, la police religieuse iranienne. Il a été détenu pendant trois nuits puis libéré sous caution et sous condition de se présenter au tribunal trois mois plus tard. Or, au lieu de se présenter au tribunal, le demandeur a quitté l’Iran avec sa fille, Melika Fallah, qui s’était également intéressée au christianisme. Le 15 octobre 2018, ils sont arrivés au Canada avec des visas de visiteurs. Ils ont tous deux commencé à fréquenter l’église Nejat à Coquitlam, en Colombie-Britannique, et ont demandé l’asile le 18 février 2019. L’épouse et le fils cadet du demandeur sont restés en Iran.

[4] Dans ses motifs oraux, prononcés le 10 janvier 2020 (avis de décision publié le 23 janvier 2020), la SPR avait accueilli la demande d’asile de la fille, mais rejeté celle du demandeur selon laquelle il courait un risque prospectif sérieux d’être persécuté en Iran en raison de sa religion. La SPR avait fondé son rejet de la demande d’asile du demandeur sur les motifs suivants :

- Les éléments de preuve de l’appelant, selon lesquels il fréquentait l’église à Chiraz, étaient contredits par les éléments de preuve objectifs contenus dans le cartable national de documentation (CND);

- Le certificat de baptême n’avait pas un poids suffisant pour contrebalancer les préoccupations relatives à la crédibilité;

- Peu de poids était accordé au courriel de l’épouse de l’appelant;

- Les autres pièces justificatives (publications sur les médias sociaux, publications sur Instagram et liens vidéo) ne permettaient pas de fonder une demande d’asile sur place;

- L’appelant avait quitté son pays avec son propre passeport et il était peu probable qu’il rencontrerait des obstacles s’il retournait en Iran.

[5] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR, en soutenant que cette dernière avait commis une erreur dans son appréciation de la preuve lorsqu’elle avait conclu que la prétention du demandeur, selon laquelle il avait fréquenté une église en Iran, n’était pas crédible. De plus, en omettant d’ordonner à la Direction des recherches de la Commission d’examiner la question de la langue utilisée dans les églises iraniennes, la SPR aurait manqué à son devoir d’équité procédurale envers le demandeur. Enfin, la SPR aurait commis une erreur dans son appréciation de la preuve du demandeur relative à sa prétendue conversion au christianisme au Canada, et dans son appréciation de la preuve contenue dans le CND, lorsqu’elle a conclu qu’il était peu probable que les autorités iraniennes trouvent les publications du demandeur sur les médias sociaux.

A. La décision faisant l’objet du contrôle

[6] La SAR s’est d’abord penchée sur la question de savoir si elle devait admettre les nouveaux éléments de preuve soumis par le demandeur, et elle a décidé que non, au motif qu’aucun de ces éléments de preuve ne respectait les exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR. Le demandeur ne sollicite pas le contrôle judiciaire de cette conclusion.

[7] La SAR a examiné les arguments du demandeur selon lesquels la SPR aurait commis une erreur dans le traitement de sa demande d’asile sur place en omettant de tenir compte de la totalité des éléments de preuve, et en particulier de ses publications dans les médias sociaux, du récit de sa fille dans le formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA) et de son certificat de baptême. La SAR a conclu que la SPR avait fait une appréciation raisonnable des publications du demandeur sur les médias sociaux, par lesquelles il avait diffusé ses opinions religieuses ou spirituelles, ainsi que des photos de lui à l’église Nejat de Coquitlam et des vidéos de son baptême au Canada. Compte tenu du fait que les liens vidéo étaient protégés par un mot de passe, que les publications et l’identifiant de compte ne rendaient pas le demandeur facilement identifiable, et que rien ne prouvait que les autorités iraniennes l’aient déjà identifié, la SAR a estimé que la SPR avait raisonnablement conclu que les publications n’établissaient pas l’existence d’un risque prospectif de persécution en Iran.

[8] La SAR a conclu qu’il n’y avait rien, dans le récit de la fille du demandeur dans le formulaire FDA, qui aurait pu contribuer à éclairer la SPR quant à la sincérité de la foi chrétienne du demandeur dans le cadre de l’appréciation de la demande d’asile sur place. Étant donné la présomption applicable, la SPR a pris en considération les éléments de preuve dont elle disposait ainsi que l’absence de témoignage pertinent sur ce point dans le récit de la fille du demandeur figurant dans le formulaire FDA. La SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son appréciation de ces éléments de preuve.

[9] La SAR a exprimé des préoccupations quant à l’appréciation, faite par la SPR, du certificat de baptême du demandeur et des photos le représentant au sein de l’église Nejat, relativement au fait qu’aucun membre de cette église ne s’était manifesté pour témoigner en faveur du demandeur. Néanmoins, la SAR a estimé que la SPR avait raisonnablement conclu que le certificat de baptême, les photos et une lettre de soutien venant de l’église ne permettaient pas de lever ses doutes quant à la sincérité de la foi chrétienne du demandeur. La SAR a noté que, lors de l’audition du demandeur, la SPR l’avait questionné au sujet de sa connaissance du christianisme et n’avait pas manqué d’analyser la question de sa conversion à la lumière de la preuve.

[10] La SAR a conclu que la SPR avait raisonnablement apprécié l’allégation du demandeur, selon laquelle il avait fréquenté des églises chrétiennes en Iran, au vu des éléments de preuve contenus dans le CND et relatifs aux conditions dans le pays. De même, selon la SAR, la SPR avait raisonnablement conclu que les récits du demandeur, selon lesquels il aurait assisté à des offices en farsi dans des églises clandestines ou des églises arméniennes enregistrées, n’étaient pas crédibles. En effet, les éléments de preuve contenus dans le CND indiquaient qu’au moment de l’arrestation du demandeur par le Sepah, très peu d’offices religieux en Iran étaient célébrés en farsi, et que les églises arméniennes n’étaient généralement autorisées à officier qu’en arménien. De plus, les éléments de preuve contenus dans le CND démontraient que l’État iranien imposait de sévères sanctions aux églises, notamment arméniennes, qui prêchaient en farsi, accueillaient des musulmans, ou faisaient du prosélytisme auprès de ces derniers. En outre, l’État iranien surveillait ces églises, en particulier les églises arméniennes, en vérifiant l’identité des fidèles, en interdisant que des chrétiens non reconnus comme tels ou non enregistrés puissent y entrer, et en fermant les églises qui n’auraient pas respecté cette interdiction. Les éléments de preuve démontraient que, pour les raisons qui précèdent, les églises arméniennes n’auraient vraisemblablement pas pris le risque d’être sanctionnées en accueillant le demandeur, et qu’il aurait ainsi été extrêmement difficile, voire impossible, pour ce dernier d’y être admis.

II. Questions en litige

[11] Les questions en litige que la Cour doit trancher sont les suivantes :

A. La SAR a-t-elle raisonnablement apprécié les éléments de preuve présentés par le demandeur au soutien de sa demande d’asile sur place?

B. La SAR a-t-elle raisonnablement apprécié les prétendues activités religieuses du demandeur en Iran?

III. Norme de contrôle

[12] Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable.

[13] Le demandeur n’exprime aucune position quant à la norme de contrôle applicable. Alors qu’il avait soulevé des questions d’équité procédurale devant la SAR, il n’en soulève aucune devant notre Cour.

IV. Analyse

A. La SAR a-t-elle raisonnablement apprécié les éléments de preuve présentés par le demandeur au soutien de sa demande d’asile sur place?

[14] Le demandeur soutient que la SAR a appliqué un critère excessivement sévère dans l’appréciation de sa demande d’asile sur place, en se concentrant sur la question de savoir s’il avait déjà été identifié par l’État iranien et s’il risquait un préjudice imminent. Selon le demandeur, la SAR aurait plutôt dû évaluer la possibilité qu’il soit identifié et qu’il soit persécuté en Iran en raison de ses activités religieuses au Canada, ou en raison de ses activités potentielles à son retour en Iran [Ejtehadian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 158, au para 11].

[15] Le demandeur avance également que la SAR a commis une erreur en se concentrant indûment sur l’authenticité de sa foi chrétienne. Outre l’existence d’une foi authentique, le demandeur plaide qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une personne peut vouloir pratiquer le christianisme ou faire partie d’une communauté chrétienne. Selon le demandeur, il incombait à la SPR et à la SAR d’examiner s’il pouvait pratiquer le christianisme en Iran et être persécuté en raison de cette pratique, indépendamment de la sincérité de sa foi chrétienne [Mohebbi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 182, au para 10; Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1123, au para 25].

[16] Le défendeur fait valoir que les arguments du demandeur quant à la possibilité qu’il pratique le christianisme sans être un authentique converti ne sont appuyés par aucune preuve et relèvent de la spéculation. Selon le défendeur, la conclusion de la SAR voulant que le demandeur ne soit pas un authentique converti était fondée sur l’échec de celui-ci à établir de façon crédible son allégation factuelle essentielle, à savoir qu’il avait fréquenté des églises en Iran. En outre, d’après le défendeur, la SAR a pris en considération le risque d’identification du demandeur par les autorités iraniennes, et elle a conclu qu’il était peu vraisemblable que les publications du demandeur sur les médias sociaux conduisent à une telle identification. Le défendeur ajoute que la jurisprudence de notre Cour appuie le rejet d’une demande d’asile sur place quand le demandeur échoue à prouver qu’il a attiré l’attention des autorités étrangères en raison de ses activités au Canada [Teklewariat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1026, au para 15 ; Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 765, aux para 27-30].

[17] Je suis d’accord avec le défendeur. La SAR a bel et bien traité la question de savoir si les publications du demandeur, effectuées sur les médias sociaux et décrivant ses activités religieuses au Canada, étaient susceptibles d’attirer sur lui l’attention des autorités iraniennes. Elle a raisonnablement conclu que ce n’était pas le cas. De plus, hormis son témoignage selon lequel il avait déjà fréquenté des églises dans en Iran, le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve susceptible de démontrer qu’il assisterait à des offices chrétiens s’il retournait là-bas. La SPR n’a pas cru ce témoignage, et la SAR a confirmé la conclusion de la SPR à cet égard. Au vu des éléments de preuve dont elle disposait, la SAR pouvait conclure qu’il était peu probable que le demandeur soit identifié par l’État iranien.

B. La SAR a-t-elle raisonnablement apprécié les prétendues activités religieuses du demandeur en Iran?

[18] Le demandeur soutient qu’en ce qui concerne ses allégations selon lesquelles il aurait assisté, en Iran, à des offices religieux en farsi et à des offices de l’Église évangélique arménienne, la SAR a commis une erreur dans son appréciation des éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays contenus dans le CND. Le demandeur se réfère à deux sources, mentionnées dans le CND, selon lesquelles il existe bien, même si elles sont peu nombreuses, des églises évangéliques arméniennes et des églises célébrant le culte en farsi, que le demandeur aurait pu fréquenter.

[19] Le demandeur reconnaît que selon les sources mentionnées dans le CND et citées par la SAR, il serait dangereux pour ces églises d’admettre le demandeur en leur sein. Il relève toutefois que la SAR a conclu que les églises susceptibles de l’admettre ou d’officier en farsi n’étaient pas [traduction] « nombreuses ». Selon le demandeur, il importe peu que de telles églises soient nombreuses ou non. Il incombait à la SPR et à la SAR de décider si l’église du demandeur comptait parmi les rares exceptions.

[20] Le demandeur soutient en outre que tant la SPR que la SAR ont omis de tenir compte de l’explication qu’il a fournie en réponse aux préoccupations de la SPR quant à la plausibilité de sa fréquentation d’une église arménienne en Iran – soit la question déterminante pour la SPR. Lors de son audition devant la SPR, il a précisé que c’était grâce à un [TRADUCTION] « intermédiaire de confiance » qu’il connaissait depuis de nombreuses années, et qui était intervenu en sa faveur, qu’il avait été admis au sein de l’église arménienne après avoir fréquenté des églises clandestines pendant trois ou quatre mois. La SPR n’a pas répondu à cette explication pendant l’audition et ni la SPR ni la SAR n’ont traité de cette dernière dans leurs motifs.

[21] Le demandeur réfère à la décision Sibanda c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 1187, au paragraphe 17 [Sibanda], comme étant une affaire analogue dans laquelle le décideur avait conclu à l’invraisemblance du témoignage du demandeur, sans toutefois que ses motifs ne traitent de l’explication qui avait été donnée par en réponse à cette conclusion..

[22] Le demandeur fait valoir que les éléments de preuve contenus dans le CND, ainsi que son explication relative à la façon dont un [traduction] « intermédiaire de confiance » l’avait aidé à être admis à l’église, appuient la plausibilité de son témoignage [Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 254, aux para 14 et 15 [Lin]]. Dans l’affaire Lin, notre Cour avait jugé que la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) était déraisonnable parce qu’elle n’avait pas tenu compte du fait que la situation de la demanderesse concordait avec les éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays.

[23] Selon le défendeur, la SAR pouvait raisonnablement conclure que les éléments de preuve contenus dans le CND l’emportaient sur le témoignage du demandeur. Compte tenu des éléments de preuve démontrant qu’il aurait été extrêmement difficile pour le demandeur d’assister à un office religieux tenu dans une église arménienne ou en langue farsi, la SPR et la SAR ont raisonnablement conclu que le témoignage du demandeur était faux, tant il différait des éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays. De plus, le demandeur n’a pas présenté d’élément de preuve au soutien de son arrestation à la sortie de l’église, tel qu’un document judiciaire étayant sa mise en liberté ou une déclaration de son frère qui avait agi à titre de caution à cette occasion [Yang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1350, aux para 2, 9 à 10, 53 et 61 (Yang)].

[24] Le défendeur fait aussi valoir le caractère minimal de la preuve relative à l’[traduction] « intermédiaire de confiance », et le fait que le témoignage du demandeur n’expliquait pas comment il avait pu contourner les autorités iraniennes pour entrer dans l’église. Le demandeur n’avait pas non plus expliqué comment l’église, qui ne fonctionnait pas de façon clandestine, aurait pu organiser des offices en farsi, de façon récurrente, malgré les restrictions de l’État iranien.

[25] Je suis d’accord avec le demandeur. La SPR et la SAR peuvent tirer des conclusions défavorables en matière de crédibilité en se fondant sur l’invraisemblance du récit d’un demandeur, « à condition que les inférences [tirées] soient raisonnables ». Toutefois, de telles conclusions sur la crédibilité ne peuvent concerner que les cas les plus évidents, par exemple « si les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ». En l’espèce, la SAR ne pouvait raisonnablement conclure qu’il s’agissait de l’un de ces « cas les plus évidents », sans avoir tenu compte de l’explication du demandeur relativement à la préoccupation fondamentale qu’elle avait en matière de crédibilité [Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au para 7].

[26] Si la SAR était en droit de faire primer les éléments de preuve contenus dans le CND sur le témoignage du demandeur, elle ne pouvait en revanche ignorer complètement l’explication de ce dernier selon laquelle un [traduction] « intermédiaire de confiance » l’avait aidé à avoir accès aux offices chrétiens en Iran. La question déterminante, pour la SPR comme pour la SAR, était de savoir si le demandeur avait vraisemblablement pu fréquenter les églises, ou si son récit à ce sujet était crédible. Si la SAR n’a pas cru l’explication du demandeur ou si elle a estimé que cette explication n’était pas étayée par les éléments de preuve, le demandeur avait le droit d’en être informé dans les motifs de la décision. Le fait de ne même pas mentionner l’explication du demandeur sur cette question fondamentale et déterminante rend la décision de la SAR déraisonnable [Sibanda, au para 17 ; Vavilov, au para 81].

[27] La SAR a omis de tenir compte de l’explication cruciale du demandeur en ce qui concerne la question fondamentale et déterminante de sa fréquentation des églises en Iran.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4546-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée devant un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.

  2. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

IMM-4546-21

 

INTITULÉ :

ALI FALLAH c MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR vidÉoconfÉrence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 FÉVRIER 2022

 

MOTIFS ET JUGEMENT :

Le juge MANSON

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 1er MARS 2022

 

COMPARUTIONS :

RAM JOUBIN

 

pour le demandeur

 

ROBERT L. GIBSON

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BURNABY CENTRAL LAW

GROUP

VANCOUVER, (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

pour le demandeur

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

VANCOUVER, (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

pour le défendeur

 

 

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