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Date : 20220308


Dossier : IMM-5104-20

Référence : 2022 CF 316

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 mars 2022

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

Peris Wangeci MBURU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. APERÇU

[1] Peris Wangeci Mburu, la demanderesse, est citoyenne du Kenya. Elle a demandé l’asile au Canada au motif qu’elle craignait d’être persécutée en raison de son appartenance au parti du mouvement démocratique Orange (ODM) et de son appui au parti de la super alliance nationale (NASA). Ce sont des partis de l’opposition au Kenya. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) a rejeté la demande d’asile au motif que la demanderesse n’était pas crédible et qu’elle n’avait pas établi sa crainte subjective de persécution.

[2] La demanderesse a interjeté appel de cette décision devant la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la CISR. Dans une décision datée du 12 septembre 2020, la SAR a rejeté l’appel. La SAR a confirmé les conclusions de la SPR selon lesquelles la demanderesse n’avait pas établi de manière crédible son appartenance à l’ODM ni sa crainte subjective de persécution au Kenya. La SAR a également conclu que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle était exposée à un risque prospectif de préjudice. Par conséquent, la SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

[3] La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Elle soutient que la décision est déraisonnable parce que la SAR a commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité et du risque prospectif. Pour les motifs exposés ci‑dessous, je ne suis pas de cet avis. La présente demande doit donc être rejetée.

II. CONTEXTE

[4] La demanderesse est née au Kenya en avril 1993.

[5] Lors des événements en question, le parti Jubilee était le parti au pouvoir au Kenya. De façon générale, la tribu majoritaire Kikuyu, dont est membre la demanderesse, soutient ce parti.

[6] La demanderesse affirme qu’elle s’est jointe à la NASA en janvier 2017 à titre de bénévole parce qu’à son avis le parti Jubilee était corrompu et que la NASA était le meilleur parti pour l’avenir du Kenya. Elle allègue qu’elle est devenue membre de l’ODM, qui fait partie de la NASA, quelques mois plus tard.

[7] Selon la demanderesse, alors qu’elle distribuait des dépliants dans la ville de Kitale quelques semaines après s’être jointe à la NASA, elle a été abordée par deux hommes portant des chandails du parti Jubilee qui l’ont menacée parce qu’elle soutenait la NASA, l’alliance des partis de l’opposition. Ces hommes disaient être membres du gang Mungiki. (Le gang Mungiki est une branche armée des partisans du parti Jubilee.) La demanderesse portait alors un porte‑nom du parti de l’ODM. Elle n’a signalé l’incident à personne. Elle a continué de distribuer des dépliants, mais elle a changé son horaire.

[8] La demanderesse allègue qu’en juillet 2017, elle a reçu un appel d’une personne qui a menacé de la tuer si elle continuait d’appuyer la NASA. Cette personne a prétendu être membre des Mungiki. La demanderesse affirme qu’après cet appel, elle s’est enfuie chez son amie Agnes qui vit dans une autre ville et elle y est restée jusqu’à la fin des élections (qui ont eu lieu le 8 août 2017).

[9] La demanderesse a déposé à la SPR une lettre non datée provenant d’Agnes à laquelle était jointe une note manuscrite dans laquelle on menaçait de tuer la demanderesse si elle ne « changeait » pas. Les mots « Mungiki Mungiki » étaient écrits à la fin de la note. Dans sa lettre, Agnes écrit que des inconnus ont laissé la note dans le complexe résidentiel où elle vit, mais elle n’indique pas quand ils l’ont laissée. Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile modifié, la demanderesse affirme qu’Agnes a été ciblée après qu’elle (la demanderesse) soit arrivée au Canada et que c’est à ce moment que la note a été laissée dans le complexe où elle vit.

[10] En septembre 2017, la demanderesse a quitté le Kenya pour se rendre au Royaume‑Uni avec un visa de visiteur. Elle est restée chez un ami jusqu’en janvier 2018, puis elle est retournée au Kenya. Elle pensait que les turbulences de la récente élection se seraient apaisées et qu’elle ne serait plus en danger. Elle dit ne pas avoir demandé l’asile au Royaume‑Uni parce qu’elle avait toujours eu l’intention de retourner au Kenya après l’élection.

[11] Peu de temps après son retour au Kenya, et pendant qu’elle séjournait chez son cousin à Nairobi, une amie lui a dit qu’un groupe d’hommes qui savaient qu’elle était son amie l’avait abordée. Les hommes ont dit à cette amie de dire à la demanderesse qu’ils la tueraient si elle [traduction] « ne cessait pas ses activités ».

[12] Le 10 février 2018, la demanderesse a quitté le Kenya pour se rendre au Canada. Elle est entrée au Canada munie d’un visa de résident temporaire (VRT) qu’elle a obtenu au moyen de ce qu’elle admet aujourd’hui être une fausse lettre d’invitation pour participer à un programme de bénévolat au Canada. La demanderesse a présenté sa demande de VRT le 18 décembre 2017, et le VRT a été délivré le 8 janvier 2018.

[13] En mars 2018, la demanderesse a présenté sa demande d’asile au Canada.

[14] À l’appui de sa demande d’asile, la demanderesse a présenté des documents, dont une copie d’une carte de membre de l’ODM (datée du 10 février 2017), un formulaire d’adhésion à l’ODM (daté du 16 mars 2017), une lettre dans laquelle elle était désignée comme bénévole de l’ODM (datée du 3 avril 2017) et une note manuscrite, non datée, contenant des menaces de mort à son endroit.

III. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[15] Dans son appel à la SAR, la demanderesse n’a pas cherché à déposer de nouveaux éléments de preuve et n’a donc pas demandé d’audience. Elle a affirmé que la SPR avait commis une erreur dans l’ évaluation de sa crédibilité, de sa crainte subjective et de son profil de risque. La SAR a conclu que la SPR n’avait commis aucune erreur sur ces trois points.

[16] La SAR a tiré les conclusions clés suivantes.

[17] Premièrement, la SPR a à juste titre conclu que la demanderesse n’avait pas établi de manière crédible son appartenance à l’ODM. La SAR a partagé l’avis de la SPR selon lequel la carte de membre de l’ODM présentée par la demanderesse n’était pas authentique. Il y avait une erreur manifeste sur la carte. Le sigle du parti, reproduit à plusieurs endroits, était orthographié « OMD », et non « ODM », et la demanderesse ne pouvait pas expliquer cette erreur. Elle ne pouvait pas non plus expliquer pourquoi le logo du logiciel Adobe recouvrait l’image en filigrane de l’orange figurant sur la carte. Pour cette raison, la SAR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le document était frauduleux. Bien qu’elle eut conclu que la SPR avait commis une erreur en n’évaluant pas de manière indépendante les autres documents relatifs à l’appartenance présumée de la demanderesse à l’ODM, et même si elle était prête à reconnaître que la demanderesse appuyait l’ODM, la SAR a convenu avec la SPR que la demanderesse n’avait pas présenté d’éléments de preuve crédibles de son appartenance à l’ODM.

[18] Deuxièmement, la SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’avait pas établi l’existence d’une crainte subjective de persécution. La SAR a fondé cette conclusion sur les constatations suivantes :

  • Bien qu’elle eut déclaré s’être enfuie au Royaume-Uni en septembre 2017 parce que sa vie était menacée, la demanderesse n’y a pas demandé l’asile. Si, comme elle le prétendait, elle craignait subjectivement d’être persécutée lorsqu’elle a quitté le Kenya, elle aurait demandé l’asile au Royaume-Uni peu après son arrivée plutôt que de planifier son retour au Kenya.

  • Si, comme elle le prétendait, elle craignait subjectivement d’être persécutée en raison des incidents survenus après son retour au Kenya, elle serait retournée au Royaume‑Uni avec son visa de visiteur (qui était toujours valide) plutôt que de demander un VRT canadien. Elle n’aurait pas non plus retardé son départ du Kenya jusqu’au 11 février 2018; au contraire, elle serait retournée au Royaume‑Uni immédiatement après avoir reçu la menace de mort. La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR, selon laquelle la demanderesse était à la recherche du meilleur pays d’asile, ce qui est incompatible avec l’existence d’une véritable crainte subjective. En tout état de cause, si elle craignait pour sa vie comme elle le prétendait, la demanderesse n’aurait pas attendu un mois après avoir reçu son VRT canadien pour quitter le Kenya.

  • Enfin, la SAR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité de la demanderesse du fait que cette dernière s’était servie de documents frauduleux pour obtenir un VRT canadien plutôt que de retourner au Royaume‑Uni avec un visa de visiteur valide et d’y demander l’asile.

[19] Troisièmement, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’avait pas établi qu’elle était exposée à un risque continu au Kenya en raison de son origine kikuyue ou de ses opinions politiques. La SAR a justifié cette conclusion comme suit :

  • La demanderesse a fourni un témoignage contradictoire au sujet de l’affiliation politique des membres de sa famille.

  • Même s’il est vrai que la SPR a commis une erreur en ne donnant aucun poids aux lettres de soutien fournies par la demanderesse, ces lettres n’étaient pas suffisantes pour l’emporter sur les problèmes soulevés par l’absence de crédibilité de la demanderesse en général ou par son absence de crainte subjective en particulier. Il est important de souligner que la plupart des lettres ne faisaient que reprendre l’information que la demanderesse avait donnée à leurs auteurs. Elle n’offrait aucun appui indépendant à sa demande d’asile.

  • La SAR a reconnu que la preuve relative à la situation dans le pays établissait qu’il y avait eu de la violence politique au Kenya après l’élection de 2017, mais elle n’établissait pas que quelqu’un comme la demanderesse – c’est-à-dire une femme kikuyue qui soutient l’ODM, était exposé à un risque continu de persécution au sens de l’article 96 de la LIPR ou à un risque de préjudice au sens de l’article 97 de la LIPR .

[20] Par conséquent, la SAR a rejeté l’appel et confirmé la décision de la SPR portant que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger.

IV. LA NORME DE CONTRÔLE

[21] Il est bien établi que le fond de la décision de la SAR (y compris ses conclusions en matière de crédibilité) est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 au para 35; voir également Koffi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 4 au para 27. La Cour suprême du Canada a confirmé que c’était là la norme applicable dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65. La norme de la décision raisonnable est désormais présumée s’appliquer au contrôle des décisions administratives, sous réserve d’exceptions précises qui ne peuvent être invoquées « que lorsqu’une indication claire de l’intention du législateur ou la primauté du droit l’exige » (Vavilov, au para 10). Rien ne permet de s’écarter de cette présomption en l’espèce.

[22] S’appuyant sur la décision Aldarwish c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1265, rendue avant l’arrêt Vavilov, le défendeur soutient que la norme de contrôle en appel de l’erreur manifeste et dominante s’applique aux inférences factuelles tirées par la SAR et aux conclusions factuelles qui en découlent. Depuis le prononcé de l’arrêt Vavilov, la Cour a plusieurs fois refusé d’appliquer cette norme dans le contexte d’un contrôle judiciaire : voir Liao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 857 aux para 21-22 et les décisions qui y sont citées; voir aussi Gurung c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1472 aux para 6-10; Jackson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 83 au para 6; Peshlikoski c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 154 aux para 13-16. L’argument du défendeur est sans fondement.

[23] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). La cour de révision doit faire preuve de retenue à l’égard d’une décision qui possède ces attributs (ibid.). Il n’appartient pas à la cour de révision qui applique la norme de la décision raisonnable d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur ou de modifier les conclusions de fait de ce dernier, à moins de circonstances exceptionnelles : voir Vavilov, au para 125. Par ailleurs, le contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas une simple formalité; ce type de contrôle demeure rigoureux : voir Vavilov, au para 13.

[24] Il incombe à la demanderesse de démontrer que la décision de la SAR est déraisonnable. Avant de pouvoir infirmer une décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). La Cour « doit […] être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable » (ibid.).

V. ANALYSE

[25] La demanderesse avance deux arguments principaux pour démontrer que la décision de la SAR est déraisonnable. Premièrement, elle soutient que la SAR a commis une erreur dans l’appréciation de sa crédibilité, particulièrement en ce qui concerne sa crainte subjective de persécution. Deuxièmement, elle fait valoir que la SAR a commis une erreur dans son analyse du risque prospectif auquel elle est exposée. Comme je l’expliquerai, je ne suis pas convaincu par l’un ou l’autre argument.

[26] J’ai d’abord examiné les conclusions en matière de crédibilité de la SAR et j’estime que la demanderesse n’a pas démontré que ces conclusions étaient déraisonnables. La conclusion selon laquelle la carte de membre de l’ODM n’était pas authentique est étayée par le dossier et expliquée dans les motifs de la SAR. Il était donc raisonnable de conclure que l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle craignait d’être persécutée du fait de ses opinions politiques manquait de crédibilité. Il était aussi raisonnable pour la SAR de tirer une inférence défavorable du fait que la demanderesse a décidé de présenter une demande de VRT frauduleuse au Canada plutôt que d’utiliser l’autre option viable qu’elle avait à sa disposition (c.‑à‑d. retourner au Royaume‑Uni).

[27] En tout état de cause, la SAR était prête à conclure que la demanderesse appuyait le parti de l’ODM et l’alliance des partis de l’opposition, même si elle n’était pas membre du parti. Selon elle, le problème déterminant tenait aux actes de la demanderesse, qui étaient incompatibles avec la crainte subjective qu’elle prétendait avoir, compte tenu surtout de l’ensemble des événements qui, selon la demanderesse, se sont produits avant qu’elle quitte le Kenya pour une deuxième fois. Il s’agit d’une conclusion que la SAR pouvait raisonnablement tirer au regard de la preuve dont elle disposait et qu’elle a expliquée dans ses motifs. Il n’y a pas lieu de la modifier.

[28] J’estime également que l’évaluation prospective du risque faite par la SAR était raisonnable. La SAR a retenu les éléments de preuve qui démontraient qu’il y avait eu de la violence politique après les élections de 2017. Cependant, elle a également conclu que cette preuve n’établissait pas que la demanderesse elle-même était exposée à un risque en raison de son profil. Il s’agit d’une conclusion que la SAR pouvait raisonnablement tirer et qu’elle a expliquée dans ses motifs. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la SAR n’a pas fait abstraction des aspects individuels de son profil, et elle ne l’a pas soumise à une norme déraisonnable dans son appréciation du risque. La SAR a correctement mis l’accent sur l’effet cumulatif des risques auxquels s’exposait la demanderesse en réponse à l’observation présentée en appel selon laquelle la SPR avait [traduction] « commis une erreur en ne tenant pas compte de l’ensemble des facteurs qui composent le profil de risque de l’appelante » (exposé des arguments de l’appelante, au para 38). Il n’y a pas lieu de modifier la décision de la SAR.

VI. CONCLUSION

[29] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[30] Les parties n’ont soulevé aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5104-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est soulevée.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claudia De Angelis


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5104-20

 

INTITULÉ :

Peris Wangeci MBURU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 septembre 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 mars 2022

 

COMPARUTIONS :

Ji Won Chun

 

Pour la demanderesse

 

Stephen Jarvis

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Grice & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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