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Date : 20220307


Dossier : IMM-2467-21

Référence : 2022 CF 291

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2022

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

YAHYA KHATIB HAJI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Le demandeur demande à la Cour de contrôler la décision, datée du 21 mars 2021, par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a accueilli la demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] visant l’annulation de la décision antérieure de la SPR ayant accordé au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention.

[2] Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la demande.

II. Le contexte

[3] Le 4 décembre 2008, le demandeur a présenté une demande d’asile depuis le Canada sous l’identité de Yahya Khatib Haji, né le 22 septembre 1978. Il a ensuite allégué qu’il avait été persécuté et harcelé à Zanzibar du fait qu’il était membre du Front civique uni, un parti politique. Il a ajouté que son épouse et lui avaient été victimes d’une attaque pendant la campagne électorale qui avait précédé les élections de 2005 à Zanzibar. Il a également allégué qu’il avait été privé de son droit de vote en raison de sa participation aux activités du Front civique uni et que, pour les partisans de ce parti, il était très difficile, voire impossible, d’obtenir un passeport ou d’autres documents officiels. À l’appui de ses allégations concernant son identité et son engagement politique, il a présenté un certificat de naissance et un permis de conduire ainsi qu’une carte de membre du parti politique. Il a également affirmé que les habitants de l’île de Pemba sont victimes de discrimination de la part du parti au pouvoir.

[4] Il ne fait aucun doute que la demande d’asile du demandeur était fondée sur la situation d’un certain M. Haji et, en particulier, sur son appartenance au Front civique uni à Zanzibar.

[5] Lorsqu’il a présenté sa demande d’asile, le demandeur a allégué qu’il s’était rendu et était entré au Canada sous une fausse identité, celle de Rashid Mohammed Ali. Le 17 décembre 2010, sa demande d’asile a été accueillie, et le 9 décembre 2011, le statut de résident permanent du Canada lui a été accordé.

[6] À aucun moment pendant ou après le traitement de sa demande d’asile ou, ensuite, de sa demande de résidence permanente, le demandeur n’a mentionné qu’il était en réalité entré au Canada sous le nom de Zubeir Habib Juma, muni d’un authentique passeport tanzanien, qui contenait des visas de visiteur canadien et américain. Il est à noter que, pour obtenir ces deux visas, il a accepté que ses empreintes digitales soient prises.

[7] Le 17 novembre 2017, au titre de l’article 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], le ministre a demandé à la SPR d’annuler la décision par laquelle elle avait accueilli la demande d’asile du demandeur. Il a soutenu que le demandeur avait fait une présentation erronée sur des faits importants concernant son identité. Il a fait valoir que la preuve confirmait que le demandeur avait présenté une demande d’asile au Canada sous une fausse identité et qu’il avait présenté des documents frauduleux pour prouver qu’il était M. Haji. Il a soutenu que le demandeur avait fait une présentation erronée sur des faits importants concernant son identité. Le ministre a entre autres allégué ce qui suit :

  • Les empreintes digitales du demandeur (sous l’identité de M. Haji) prises lorsqu’il a présenté sa demande d’asile en 2008, concordaient avec celles d’une personne nommée Zubeir Habib Juma, née le 16 juin 1975, prises en 2008, en Tanzanie, dans le cadre d’une demande de visa de visiteur canadien;

  • Dans son formulaire de renseignements personnels [le FRP] joint à sa demande d’asile, le demandeur a indiqué qu’il n’avait pas présenté de demande de visa de visiteur canadien pour venir au Canada;

  • Les empreintes digitales du demandeur (sous l’identité de M. Haji) correspondaient à celles, conservées dans les dossiers du gouvernement des États-Unis, d’une personne nommée Zubeir Habib Juma, à qui un visa de visiteur américain avait été délivré;

  • Dans son FRP, le demandeur a indiqué qu’il était arrivé à Toronto, au Canada, par avion, le 14 novembre 2008, muni d’un passeport obtenu de façon irrégulière au nom de Rashi Mohammed Ali. La preuve démontre toutefois qu’il est arrivé à Montréal, au Canada, en 2008, qu’il s’est présenté comme étant M. Juma, et qu’il était muni d’un passeport tanzanien authentique et d’un document l’autorisant à embarquer sur un navire commercial à Montréal.

[8] Le ministre a soutenu que le demandeur, par sa présentation erronée sur des faits importants ou sa réticence sur ces faits, avait empêché le premier tribunal de la SPR de procéder à une analyse approfondie de son identité et de sa crédibilité. Il a ajouté qu’en raison de la gravité de la présentation erronée concernant son identité, ses antécédents de voyage, ses antécédents professionnels et ses renseignements personnels, il ne restait aucun élément non vicié suffisant, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

[9] Le ministre a exposé les affirmations du demandeur et ce que sa preuve révélait concernant l’identité réelle du demandeur, soit celle de Zubeir Habib Juma.

[10] Le demandeur et le ministre ont tous deux présenté des éléments de preuve à la SPR, et celle-ci, le 28 janvier 2021, a entendu les parties au sujet de l’annulation de la décision ayant conféré au demandeur le statut de réfugié.

[11] Le demandeur a témoigné devant la SPR que son vrai nom était Yahya Khatib Haji, tel qu’il l’avait initialement déclaré en 2008. Il a admis qu’il s’était rendu au Canada sous une fausse identité (celle de Zubeir Habib Juma) différente de celle qu’il avait indiquée dans son FRP (celle de Rashid Mohammed Ali) et qu’il avait demandé les visas de visiteur canadien et américain sous la fausse identité de Zubeir Habib Juma. Il a toutefois affirmé que l’identité sous laquelle il avait demandé et obtenu l’asile au Canada (celle de M. Haji) est sa véritable identité, et que les faits exposés dans son FRP de 2010 sont véridiques.

[12] Devant la SPR, le demandeur a également affirmé que le passeport avec lequel il avait dit être entré au Canada en 2008 n’était pas authentique, et qu’il avait fait cette déclaration inexacte dans son FRP sur l’instruction d’un passeur. Il a ajouté qu’il n’avait pas révélé les circonstances de ses voyages parce que le passeur lui avait donné l’instruction de ne pas fournir ces renseignements aux autorités canadiennes.

[13] En outre, un témoin du demandeur a affirmé devant la SPR qu’il était une connaissance du demandeur à Zanzibar, où il le connaissait comme étant Yahya Khatib Haji.

[14] Le 21 mars 2021, la SPR a annulé la décision ayant conféré au demandeur le statut de réfugié, décision faisant l’objet du contrôle en l’espèce.

III. La décision contestée

[15] Dans sa décision, le tribunal de la SPR chargé d’examiner la demande d’annulation a exposé les allégations du ministre, examiné les témoignages présentés à l’audience et s’est prononcé. La SPR a énoncé l’article 109 de la Loi et a cité la décision Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) c Gunasingam, 2008 CF 181 [Gunasingam], dans laquelle a été établi le principe selon lequel il faut qu’une décision soit rendue au regard du paragraphe 109(1) avant que le paragraphe 109(2) puisse être appliqué. Elle a également énoncé les éléments qui composent le paragraphe 109(1), soit : a) il doit y avoir eu des présentations erronées sur un fait important ou une réticence sur ce fait; b) ce fait doit se rapporter à un objet pertinent; et c) il doit exister un lien de causalité entre, d’une part, les présentations erronées ou la réticence et, d’autre part, le résultat favorable obtenu.

[16] La SPR a ensuite examiné 1) la présentation erronée sur des faits importants ou la réticence sur ces faits; 2) si les faits se rapportaient à un objet pertinent; et 3) s’il restait suffisamment d’éléments de preuve pour établir le lien de causalité.

[17] La SPR a tiré les conclusions suivantes :

  • Le demandeur a admis que des renseignements fournis dans son FRP étaient faux et, selon la prépondérance des probabilités, lors de l’audition de sa demande d’asile en première instance, il a dissimulé des renseignements concernant une identité personnelle supplémentaire ou alternative, à savoir celle de Zubeir Habib Juma, et des éléments de preuve concernant les circonstances dans lesquelles il est venu au Canada;

  • La présentation erronée des faits ou l’omission concernait un objet pertinent, en particulier la question de l’identité du demandeur d’asile. Il ressortait d’éléments de preuve que chacune des deux identités du demandeur, celle communiquée et celle dissimulée, pouvait être la vraie. L’identité d’un demandeur d’asile constitue une question fondamentale et préliminaire dans les affaires relatives à l’octroi de l’asile (article 106 de la Loi) et, selon la prépondérance des probabilités, les présentations erronées ou la dissimulation des éléments de preuve soumis à la SPR dans le cadre de la présente demande étaient importantes dans le cas de la décision en première instance;

  • D’une part, le demandeur a présenté deux pièces d’identité authentiques au nom de Yahya Khatib Haji, soit un certificat de naissance et un permis de conduire, à l’appui de sa demande d’asile, et un témoin avait attesté son identité à l’audience sur l’annulation. D’autre part, le ministre a présenté un passeport tanzanien qui semblait avoir été délivré de manière régulière par le gouvernement de la Tanzanie et qui contenait deux visas de visiteur délivrés par des gouvernements étrangers pour lesquels le demandeur a admis avoir accepté que ses empreintes digitales soient prises. Le passeport au nom de M. Juma, soit celui que le demandeur n’a jamais mentionné, et les visas de visiteur qu’il contenait avaient plus de poids. Finalement, d’après la preuve et les témoignages, et selon la prépondérance des probabilités, la véritable identité du demandeur est celle de Zubeir Habib Juma, et non pas celle de Yahya Khatib Haji, contrairement à ce qu’il a allégué lors de la première instance devant la SPR;

  • Étant donné que le premier tribunal de la SPR n’a pas été informé de l’existence d’une potentielle identité supplémentaire ou alternative du demandeur, il ne restait pas suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’asile.

[18] Par conséquent, la SPR a accueilli la demande présentée par le ministre au titre de l’article 109 de la Loi et a annulé la décision ayant accueilli la demande d’asile du demandeur.

IV. La question dont est saisie la Cour

[19] Je conviens avec les parties que la décision de la SPR doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable. La Cour doit donc décider si le demandeur a démontré que la décision de la SPR est déraisonnable.

[20] Au paragraphe 27 de l’arrêt Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Bafakih, 2022 CAF 18 [Bafakih], la Cour d’appel fédérale a récemment souligné de nouveau que « [l]ors d’un contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable, l’enquête “doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision” (arrêt Vavilov, par. 83). En fin de compte, la cour de révision doit être convaincue que la décision administrative est “fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti” (arrêt Vavilov, par. 85). »

[21] La Cour d’appel fédérale nous a également rappelé que « [c]omme la jurisprudence l’a confirmé de nouveau dans l’arrêt Vavilov, une cour de révision qui applique la norme de la décision raisonnable doit s’abstenir de trancher elle-même les questions dont le décideur administratif était saisi. Autrement dit, elle ne se demande […] pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’“éventail” des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution “correcte” (arrêt Vavilov, par. 83) » (Bafakih, au para 52).

[22] Le demandeur soutient que la décision de la SPR est déraisonnable, car 1) la décision initiale ayant accueilli sa demande d’asile ne résultait pas, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à son issue; et 2) il restait suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile conformément au paragraphe 109(2) de la Loi.

[23] En particulier, le demandeur soutient que le ministre n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, de lien de causalité entre, d’une part, les faits importants ayant fait l’objet d’une présentation erronée et d’une réticence, et, d’autre part, la décision lui ayant conféré le statut de réfugié au sens de la Convention. Il ajoute que la décision de la SPR ne témoigne pas d’une « analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » démontrant que la décision du tribunal de première instance résultait de présentations erronées de sa part. Il confirme toutefois que la SPR a correctement exposé le critère énoncé à l’article 109, mais il soutient que les conclusions qu’elle a tirées en appliquant ce critère sont déraisonnables. Il soutient que le fait qu’il s’était rendu et était entré au Canada de façon irrégulière avant de présenter sa demande d’asile figurait au dossier de la SPR en première instance, quoique sous une forme déguisée et potentiellement trompeuse. Le demandeur ajoute donc essentiellement que le tribunal de première instance était confronté à des questions fonctionnellement identiques, toutes deux portant sur son identité personnelle au regard de l’article 106 de la Loi.

[24] Ensuite, le demandeur soutient que l’application qu’a faite la SPR du paragraphe 109(2) ne peut tenir parce qu’il restait, parmi les éléments de preuve pris en compte lors de la décision initiale, suffisamment d’éléments non viciés par les présentations erronées admises. Il soutient également que le pouvoir discrétionnaire en vertu duquel la SPR peut refuser d’examiner le fond d’une demande d’asile lorsque le demandeur n’a pas établi son identité ne s’étend pas à une audience d’annulation sous le régime de l’article 109.

[25] Le ministre répond que la décision portant annulation assimilée au rejet de la demande d’asile du demandeur est raisonnable.

V. La décision

[26] Le demandeur n’a pas démontré que la décision de la SPR est déraisonnable au regard du dossier et du droit.

[27] Dans une instance en annulation au titre de l’article 109 de la Loi, la SPR doit trancher la question de savoir si la conclusion qu’une personne a qualité de réfugié au sens de la Convention résulte de présentations erronées, et non pas celle de savoir si la personne répond toujours à la définition de réfugié au sens de la Convention.

[28] L’article 109 de la Loi prévoit ce qui suit :

[29] Il ressort d’une simple lecture de cette disposition que la SPR a le mandat de réexaminer et d’annuler sa décision antérieure ayant accueilli une demande d’asile au motif qu’elle résulte, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important, ou de réticence sur ce fait. La SPR peut rejeter la demande d’annulation s’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

[30] Le critère approprié exige i) qu’il y ait eu des présentations erronées sur un fait important ou une réticence sur ce fait; ii) que ce fait se rapporte à un objet pertinent; et iii) qu’il existe un lien de causalité entre, d’une part, les présentations erronées ou la réticence et, d’autre part, le résultat favorable (Gunasingam, au para 7; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Wahab, 2006 CF 1554).

[31] Les parties conviennent que la SPR a choisi le critère approprié.

[32] Je suis d’accord avec le ministre pour dire que le fait au cœur de la décision de la SPR se rapportait non pas à l’entrée irrégulière, mais à l’identité du demandeur, et que le premier tribunal de la SPR a été privé de la possibilité d’examiner et de soupeser toutes les circonstances liées à la véritable identité du demandeur pour rendre une décision sur le fond de sa demande d’asile.

[33] Il est manifeste, comme je l’ai détaillé plus haut, que la SPR a examiné l’incidence favorable de la présentation erronée et de l’omission sur sa décision initiale. L’identité était une question fondamentale et préliminaire, mais, en première instance, la SPR n’était pas confrontée aux deux identités apparemment authentiques. Elle était confrontée à une identité apparemment authentique, étayée par deux pièces d’identité (et une carte de membre), et à une déclaration à propos de l’utilisation d’une fausse identité pour entrer au Canada.

[34] Comme l’indique le ministre, la SPR a consacré une partie de ses motifs à la question de savoir s’il restait suffisamment d’éléments de preuve. Elle a pris acte que le demandeur avait affirmé qu’il était véritablement Yahya Khatib Haji. En outre, elle a examiné les pièces d’identité que le demandeur avait présentées au premier tribunal de la SPR pour établir cette identité ainsi que le témoignage du témoin ayant attesté son identité à l’audience d’annulation.

[35] Elle a soupesé la preuve et a accordé plus de poids au passeport tanzanien authentique, qui contenait deux visas de visiteur étrangers pour lesquels le demandeur avait admis que ses empreintes digitales avaient été prises. Dans le cadre d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, il n’appartient pas à la cour d’apprécier de nouveau la preuve, et il ne fait aucun doute que la conclusion à laquelle est parvenue la SPR fait partie de l’éventail de celles qu’il lui était loisible de tirer.

[36] Je ne suis pas d’accord avec le demandeur pour dire que la SPR, après avoir statué sur la question de l’identité, n’a pas examiné la question de savoir s’il restait suffisamment d’éléments de preuve. La SPR a simplement conclu qu’il n’en restait pas suffisamment, puisque la demande d’asile avait été examinée en fonction de la situation propre à un certain M. Haji. Par conséquent, je n’examinerai pas la question que le demandeur a proposée aux fins de certification.

[37] Je suis d’accord avec le ministre pour dire qu’en fin de compte, le demandeur ne peut éviter les conséquences qui résultent du défaut de communiquer au premier tribunal de la SPR des renseignements pertinents à propos de son identité.

[38] Comme la conclusion de la SPR concernant la véritable identité du demandeur ne peut être modifiée, sa conclusion selon laquelle il ne reste pas suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’asile est également raisonnable.

[39] Le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que la SPR avait commis une erreur susceptible de contrôle. Je rejetterai donc la demande de contrôle judiciaire.


ORDONNANCE dans le dossier IMM-2467-21

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés;

  3. Aucune question n’est certifiée.

« Martine St-Louis »

Juge

Traduction certifiée conforme

N. Belhumeur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2467-21

INTITULÉ :

YAHYA KHATIB HAJI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC), TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 FÉVRIER 2022

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE ST-LOUIS

DATE DES MOTIFS :

LE 7 MARS 2022

COMPARUTIONS :

Michael Brodzky

POUR LE DEMANDEUR

Laoura Christodoulides

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Brodzky

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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