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Date : 20060216

Dossier : IMM‑1981‑05

Référence : 2006 CF 165

Ottawa (Ontario), le 16 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

ENTRE :

ELIZABETH JOSEPH

demanderesse

et

 

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

APERÇU

[1]               Les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe constituent un baromètre au regard duquel il convient d’interpréter un droit de la personne fondamental pour évaluer le risque auquel sont exposées les femmes qui cherchent à échapper à la persécution fondée sur le sexe.

 

PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]               Il s’agit d’une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), pour obtenir le contrôle judiciaire, conformément à la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, d’une décision datée par inadvertance du 11 février 2004 (plutôt que du 11 février 2005, comme les deux parties l’ont reconnu devant la Cour), dans laquelle un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a conclu que la demanderesse n’était pas une personne à protéger.

 

FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

[3]               La demanderesse, Mme Elizabeth Joseph, est une citoyenne de la Grenade qui est venue au Canada afin de fuir un conjoint violent avec lequel elle vivait depuis quinze ans. Au soutien de sa demande de protection, elle a fait valoir qu’il existe plus qu’une simple possibilité qu’elle soit persécutée en raison de son sexe à titre de femme victime de violence conjugale. Elle a ajouté qu’elle était exposée à un risque important de torture et de traitements cruels et inusités aux mains de son ex‑conjoint de fait.

 

[4]               Mme Joseph est née le 23 août 1960 à Saint‑George’s (Grenade). Elle a quitté la Grenade alors qu’elle était âgée d’environ 17 ans pour aller vivre à la Trinité avec sa mère, qui résidait là‑bas. Mme Joseph est restée à la Trinité jusqu’en mars 1994.

 

[5]               Mme Joseph a rencontré Peter Henry à la Trinité en 1981 et ils ont commencé à sortir ensemble. Peter Henry est citoyen à la fois de la Trinité et de la Grenade.

 

[6]               Leur relation a été empreinte de violence dès le départ. M. Henry s’est montré violent à l’endroit de Mme Joseph, que ce soit sur le plan physique, verbal ou sexuel. En raison de cette violence, Mme Joseph a perdu le bébé qu’elle portait pendant sa première grossesse en 1981. Elle a voulu quitter Peter Henry, mais elle avait peur. Par la suite, elle est redevenue enceinte et ils se sont installés ensemble en 1982.

 

[7]               Mme Joseph et Peter Henry ont quatre enfants ensemble : Krystal, née le 9 mai 1983, Peter Junior, né le 8 avril 1986, Roshawn, née le 20 septembre 1988, et Réjeanne, née le 2 avril 1991.

 

[8]               Au cours de leur relation, Mme Joseph a tenté de quitter Peter Henry à maintes reprises. Il partait toujours à sa recherche et, lorsqu’il la retrouvait, il recommençait à faire montre de violence envers elle. Mme Joseph a de nombreuses cicatrices et quelques blessures permanentes découlant des actes de violence commis par Peter Henry à son endroit.

 

[9]               Après un incident au cours duquel elle a été blessée aux yeux, Mme Joseph a été hospitalisée pendant une semaine. Sa sœur a raconté aux policiers ce qui s’était passé, mais ils ont refusé d’intervenir, parce qu’ils ne voulaient pas se mêler d’un [TRADUCTION] « problème de couple ».

 

[10]           Au début de février ou en mars 1994, après qu’une amie eut accepté de garder ses enfants, Mme Joseph est retournée par bateau à la Grenade, où elle est restée chez des amis. Quelques mois plus tard, Peter Henry l’a trouvée et a menacé de la tuer elle et les enfants. Il l’a suivie partout et l’a menacée. Mme Joseph était effrayée et craignait qu’il ne la tue. Le 5 novembre 1996, elle s’est enfuie au Canada.

 

[11]           Depuis qu’elle est arrivée au Canada, Peter Henry a communiqué avec elle à plusieurs reprises et l’a menacée. Il a également dit à leur fille aînée Krystal qu’il blesserait ou tuerait Mme Joseph si celle‑ci revenait à la Grenade.

 

[12]           Mme Joseph est entrée au Canada à titre de visiteuse en 1996, statut qui était valable pour une période de six mois. Elle a ensuite obtenu une prorogation de ce statut, qui a expiré quelques mois plus tard. La demande ERAR complète de Mme Joseph ainsi que ses observations écrites et sa preuve ont été reçues le 26 avril 2004. Le 29 mars 2005, elle a été avisée que sa demande ERAR avait été refusée et que des mesures avaient été prises en vue de son renvoi, lequel avait été fixé au 13 avril 2005. Mme Joseph a présenté une requête en sursis à l’exécution du renvoi, qui a été entendue le 8 avril 2005 et accueillie.

 

DÉCISION À L’ÉTUDE

[13]           L’agent ERAR a accepté la preuve de Mme Joseph selon laquelle elle avait été victime de violence conjugale de la part de son conjoint de fait. Cependant, il a également conclu qu’elle n’avait pas réfuté la présomption relative à l’existence de la protection de l’État, puisqu’elle n’avait pas présenté une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État d’assurer sa protection.

 

[14]           En raison de cette omission de réfuter la présomption de l’existence de la protection de l’État, l’agent ERAR a conclu que Mme Joseph n’était pas une réfugiée au sens de la Convention ou une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[15]           L’agent ERAR a‑t‑il commis une erreur en omettant d’évaluer les motifs liés au sexe constituant le fondement de la demande de Mme Joseph?

 

[16]           L’agent ERAR a‑t‑il commis une erreur en ignorant les éléments de preuve selon lesquels la Grenade n’assure pas la protection des femmes contre la violence?

 

ANALYSE

L’agent ERAR a‑t‑il commis une erreur en omettant d’évaluer les motifs liés au sexe constituant le fondement de la demande de Mme Joseph?

 

[17]           Selon un principe bien reconnu, il convient d’interpréter la définition du réfugié en tenant compte des spécificités de genre possibles afin de trancher correctement les demandes d’asile. Pour qu’un traitement constitue de la persécution, il doit donner lieu à un préjudice grave qui porte atteinte aux droits de la personne du demandeur. Selon les principes directeurs du HCNUR concernant la persécution liée à l’appartenance sexuelle,

Il ne fait aucun doute que le viol et d’autres violences liées à l’appartenance sexuelle, comme […] la violence familiale […], sont des actes infligeant de graves souffrances – mentales et physiques – et sont utilisés comme formes de persécution, qu’ils soient perpétrés par des États ou par des personnes privées[1].

 

[18]           Selon ces mêmes principes directeurs, la définition du réfugié permet de désigner les agents de persécution, qu’ils soient étatiques ou non. Des actes graves de discrimination ou des actes offensants commis par la population locale ou par des individus peuvent également être considérés comme une persécution si de tels actes sont tolérés en connaissance de cause par les autorités ou si les autorités refusent ou sont incapables d’offrir une protection efficace (principes directeurs du HCNUR, au paragraphe 19).

 

[19]           Pour leur part, les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe qu’a élaborées la Commission de l’immigration et du statut de réfugié énoncent des critères utiles pour trancher les questions liées au risque auquel sont exposées les femmes fuyant un conjoint violent. La Cour fédérale a décrit les Directives comme « […] un effort positif, éclairé et nécessaire de la part de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié de considération sensible et bien informée du témoignage des femmes revendiquant le statut de réfugié pour des raisons de violence conjugale » (Griffith)[2]. Les Directives s’appliquent à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, mais l’agent ERAR peut lui aussi en tenir compte et les appliquer.

 

[20]           Le fait que la violence à l’encontre des femmes soit universelle n’est pas pertinent pour déterminer si des crimes liés au sexe constituent des formes de persécution. Les véritables questions qu’il faut se poser sont de savoir si la violence constitue une grave violation d’un droit fondamental de la personne pour un motif de la Convention, et dans quelles circonstances on peut dire que le danger de cette violence résulte de l’absence de protection par l’État. Les femmes bénéficient du droit international de protection contre la violence familiale et le fait de ne pas assurer cette protection constitue une forme de discrimination fondée sur le sexe. (Directives de la CISR)[3].

 

[21]           Selon le rapport de 2003 du Département d’État des États‑Unis, la violence faite aux femmes demeure un grave problème à la Grenade[4].

 

[22]           Mme Joseph a tenté d’obtenir ses dossiers médicaux; cependant, l’hôpital général de Port of Spain signale que tous les dossiers médicaux inactifs sont détruits après sept ans. Par conséquent, les dossiers médicaux de Mme Joseph ne sont pas disponibles.

 

[23]           Par ailleurs, Mme Joseph a fourni une lettre de son médecin de famille qui travaille au centre Women’s Health in Women’s Hands. La Dr Rajora est un médecin de famille qui travaille principalement auprès des femmes. Voici ce qu’elle a écrit :

[TRADUCTION] Sur son visage, elle a une cicatrice de deux centimètres du côté gauche de la région frontale et une cicatrice d’un centimètre au‑dessus de la lèvre supérieure. Elle a des cicatrices de 3 et 4 centimètres au bras gauche et une cicatrice de 8 centimètres à l’arrière de la cuisse gauche, de même qu’une cicatrice d’un centimètre en dessous. De plus, elle a un doigt en maillet, plus précisément l’annulaire, à la main gauche. Mme Joseph soutient que ces blessures lui ont été causées par son ex‑conjoint à la Trinité. Selon elle, ces blessures proviennent des coups de morceaux de bois, de bouteilles et de couteau qu’elle a reçus au cours des agressions dont elle a été victime de 1982 à 1996. À mon avis, les cicatrices et leur stade de guérison pourraient signifier qu’elle a effectivement été victime d’agressions physiques/de violence conjugale [5].

 

[24]           Mme Joseph a établi qu’elle avait été victime de violence grave et constante de la part de son conjoint. Elle a présenté une preuve par affidavit convaincante, ainsi que le témoignage de sa sœur, Patrice Williams, et les déclarations de sa fille, Krystal Joseph. Cette preuve montre non seulement que Mme Joseph a été victime de persécution fondée sur le sexe dans le passé, mais également qu’il y a plus qu’une simple possibilité que cette persécution se poursuive si elle retourne dans la région.

 

L’agent ERAR a‑t‑il commis une erreur en ignorant les éléments de preuve selon lesquels la Grenade n’assure pas la protection des femmes contre la violence?

[25]           La Cour suprême du Canada a décidé qu’afin de réfuter la présomption de l’existence de la protection de l’État, le demandeur d’asile doit présenter une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État d’assurer sa protection (Ward)[6].

 

[26]           Dans ses Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, la CISR reconnaît la possibilité qu’il y ait peu ou pas de preuve documentaire de l’incapacité de l’État d’assurer la protection contre la persécution fondée sur le sexe. En pareil cas, le décideur doit se fonder sur la preuve présentée par des femmes ayant vécu des situations similaires et sur l’expérience passée de la demanderesse (Directives de la CISR, à la page 11). Dans la même veine, le HCNUR formule les commentaires suivants dans ses principes directeurs :

[…] Il est important d’admettre qu’en ce qui concerne les demandes liées à l’appartenance sexuelle, les modes de preuve habituels utilisés dans d’autres demandes de statut de réfugié risquent de ne pas être si facilement disponibles. Il se peut que des données statistiques ou des rapports sur l’incidence de la violence sexuelle ne soient pas disponibles, en raison du peu d’information sur ces faits ou de l’absence de poursuites judiciaires. Des sources alternatives d’information peuvent s’avérer utiles, comme les témoignages écrits d’autres femmes placées dans des situations similaires ou bien des témoignages recueillis oralement par des organisations non gouvernementales ou internationales ou par des projets de recherche indépendants (principes directeurs du HCNUR, au paragraphe 37).

 

 

[27]           Si la demanderesse peut démontrer qu’il n’était pas raisonnable pour elle, sur le plan objectif, de solliciter la protection de l’État, l’omission de demander cette protection n’entraînera pas le rejet de sa demande. Pour évaluer s’il était objectivement déraisonnable pour la demanderesse de ne pas avoir sollicité la protection de l’État, le décideur doit tenir compte, entre autres facteurs pertinents, du contexte social, culturel, religieux et économique dans lequel se trouve la demanderesse (Directives de la CISR, à la page 9).

 

[28]           Il se peut qu’une amélioration dans la situation d’un pays n’ait aucune incidence ou ait même une incidence défavorable sur la crainte d’une femme d’être persécutée du fait de son sexe. Il faut apprécier la crainte de la demanderesse et déterminer si les changements sont suffisamment importants et réels pour rendre sans fondement sa crainte (Directives de la CISR, à la page 12).

 

[29]           Les cas de violence conjugale sont peu souvent signalés dans l’ensemble de la région. Selon le CDCC de la CEPALC/l’ACDI, la tolérance traditionnelle de la police s’explique par les perceptions historiques concernant le rôle des femmes, qui sont considérées comme un bien, et par la soumission attendue d’elles. Malgré la formation accrue offerte à la police sur la question, les attitudes enracinées de celle‑ci relativement à la violence conjugale sont demeurées problématiques. Dans les petits pays des Antilles, les policiers sont réticents à arrêter les auteurs d’actes de violence liés à l’appartenance sexuelle lorsqu’il s’agit de membres de la famille ou d’amis[7].

 

[30]           Selon un rapport de l’Agence canadienne de développement international, « [à] la Grenade, des groupes de femmes se sentaient frustrées par l’attitude de la police face à la violence familiale. Les poursuites étaient rares. On avait l’impression que la situation laissait les policiers indifférents […] ». Le rapport fait état d’un atelier de travail tenu sur la violence familiale à l’intention de 20 policiers ainsi que des intervenants de première ligne. C’est là une étape de la démarche à suivre pour remédier au fait que « [d]ans toutes les Antilles, on reprochait aux policiers d’être indifférents à l’endroit des victimes de violence familiale ». Bien que la session de formation que le Fonds Canada‑Antilles pour l’égalité des sexes a organisée pour vingt policiers montre que certains efforts ont été déployés, elle ne peut être considérée comme une solution, d’autant plus que, selon des documents ultérieurs, les problèmes associés à l’intervention de la police face à la violence familiale persistent[8].

 

[31]           Ce n’est qu’en 2001 qu’une loi visant à protéger les femmes de la Grenade a été promulguée, soit la Domestic Violence Act (loi sur la violence familiale). Une récente évaluation de la mise en application de cette loi montre une absence de diligence raisonnable de la part des policiers comme agents de maintien de l’ordre dans les cas de violence familiale. De plus, l’efficacité de la mise en œuvre de la Domestic Violence Act (2001) à la Grenade est sérieusement compromise par la rareté des services de consultation disponibles. Selon le rapport du CDCC/de la CEPALC/ACDI, peu de structures favorisant les signalements à la police sont en place et les services sociaux offrent une coopération et un appui limités (pages 6, 8 et 25 du rapport).

 

[32]           Dans la présente affaire, dont les faits sont très particuliers, la crédibilité de Mme Joseph n’était pas en litige en ce qui concerne la preuve subjective qu’elle a présentée. La preuve objective montre que la situation relative à la protection des femmes agressées et battues n’est pas claire. Compte tenu de la crédibilité que l’agent ERAR a accordée au témoignage personnel de Mme Joseph, il n’est pas permis de conclure que celle‑ci ne serait pas exposée à un risque, mais il s’agit là d’une question qu’un agent ERAR doit trancher ou réévaluer, au besoin. La situation de Mme Joseph est telle qu’elle justifie une nouvelle décision par un agent ERAR. Il n’appartient pas à la Cour de trancher cette question, mais à l’entité qui est spécialisée en la matière. Si la crédibilité de la preuve de Mme Joseph avait été mise en doute, la décision de la Cour aurait peut‑être été différente.

 

[33]           Le critère relatif à la demande d’autorisation a été établi; Mme Joseph a prouvé qu’une cause défendable existe. Bien que la détermination de l’existence d’un risque au retour nécessite une appréciation des faits en ce qui concerne le pays en cause et que la décision de l’agent ERAR appelle une grande retenue, de sorte que la norme de contrôle applicable au fond de cette décision serait la décision manifestement déraisonnable, l’agent ERAR a rendu une décision manifestement déraisonnable en l’espèce, eu égard au manque de clarté de la preuve relative à la situation du pays.

 

[34]           Si, comme l’agent ERAR le reconnaît, la preuve de Mme Joseph est crédible, il appert des renseignements les plus récents concernant les menaces que celles‑ci n’ont pas diminué. Or, l’agent ERAR n’a nullement contesté les plus récents renseignements que Mme Joseph a fournis au sujet du risque auquel elle continuerait à être exposée face à son ex‑conjoint de fait si elle retournait à la Grenade.

 

CONCLUSION

[35]           Tenant compte à la fois de la preuve objective et de la preuve subjective, la Cour reconnaît qu’il est nécessaire de renvoyer la conclusion de l’agent ERAR pour nouvelle décision par un autre agent ERAR en raison des illogismes évidents qu’elle comporte au vu du dossier. Le raisonnement de l’agent ERAR ne tient pas, compte tenu de la preuve subjective de Mme Joseph, qui n’a pas été contredite, et de la preuve objective, qui montre une situation différente de celle que l’agent ERAR a dépeinte. En conséquence, l’affaire est renvoyée pour nouvelle décision.

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.         L’affaire est renvoyée à un agent ERAR différent pour nouvelle décision.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                       IMM-1981-05

 

 

INTITULÉ :                                                      ELIZABETH JOSEPH

                                                                           c.

                                                                           LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                               TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                              LE 8 FÉVRIER 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                     LE  JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                                    LE 16 FÉVRIER 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jackie Esmonde                                                  POUR LA DEMANDERESSE

 

Michael Butterfield                                              POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Roach, Schwartz & Associates                            POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-ministre de la Justice et

sous-procureur général du Canada



[1] HCNUR, Principes directeurs sur la protection internationale : Persécution fondée sur l’appartenance sexuelle, dossier de la demande, onglet B, p. 175 et 176, par. 2 à 9.

[2]  Griffith c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1999] A.C.F. no 1142, par. 3.

[3] Directives de la CISR : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, dossier de la demande, onglet B, p. 187.

[4] Département d’État des États-Unis (2003), dossier de la demande, p. 137.

[5] Lettre de la Dr Rajora en date du 20 avril 2004.

[6] Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689.

[7] Rapport du CDCC/de la CEPALC/ACDI, Gender Equality Program Regional Conference on Gender-Based Violence and the Administration of Justice (conférence régionale du programme de l’égalité des sexes sur la violence fondée sur l’appartenance sexuelle et l’administration de la justice), dossier de la demande, p. 97.

[8] Agence canadienne de développement international, Canadian Cooperation in the Caribbean 2000 Edition : Grenade, dossier de la demande, p. 154 et 155; Elcock (Milkson) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1438 (QL), par. 13 et 15, décision fondée sur des faits particuliers survenus à la Grenade.

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