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Date : 20220331


Dossier : IMM‑4738‑21

Référence : 2022 CF 446

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 31 mars 2022

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

EDITH NGOZI UMEH

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse, Mme Edith Umeh, est une citoyenne du Nigéria. Elle sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 22 juin 2021 (la décision), par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé le rejet de sa demande d’asile. La SAR était d’accord avec la Section de la protection des réfugiés (la SPR) pour dire que la demanderesse disposait de possibilités de refuge intérieur (PRI) viables dans les villes nigérianes de Benin City, d’Abuja et de Port Harcourt, et qu’elle n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] J’ai conclu que la décision était raisonnable. La SAR a apprécié la preuve et les observations de la demanderesse selon le critère reconnu pour établir l’existence d’une PRI viable, et a justifié ses conclusions par des motifs qui respectent le cadre relatif aux contrôles judiciaires établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov). Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire de la décision sera rejetée.

I. Le contexte

[3] La demanderesse craint d’être persécutée au Nigéria par la famille de son défunt époux. Elle allègue que les membres de la famille la forceront à subir certains rituels et chercheront à lui faire du mal, car ils croient qu’elle avait causé la mort de son époux en 2001.

[4] La demanderesse affirme que, lorsque les membres de la famille avaient pris connaissance de la mort de son époux, ils avaient envoyé de jeunes hommes de leur village à Lagos, où elle et son défunt époux avaient vécu. Les hommes avaient tenté de la forcer à retourner au village pour subir les rituels, mais la demanderesse ne s’était pas conformée à leur demande, parce qu’elle était chrétienne et que les rituels étaient contraires à sa foi. Après avoir refusé de retourner au village, elle avait été battue et transportée d’urgence à l’hôpital.

[5] La demanderesse était restée à Lagos sans avoir de contact avec la famille de son défunt époux jusqu’en 2015, lorsqu’elle avait été suivie par le neveu de son époux après l’avoir croisé dans un marché.

[6] Avec l’aide de son employeur nigérian, la demanderesse avait obtenu un permis de travail temporaire et était venue au Canada en septembre 2015 pour vivre à Toronto avec la fille de son employeur. Au cours des trois années qui avaient suivi, la demanderesse avait travaillé pour la fille et la belle‑sœur de celle‑ci à Windsor. Elle allègue avoir subi de mauvais traitements de la part des deux femmes. En 2018, la demanderesse avait quitté Toronto et était retournée à Windsor par elle‑même. Elle y avait reçu l’aide du propriétaire d’un restaurant, qui l’avait encouragée à présenter une demande d’asile et qui l’avait embauchée au restaurant.

[7] Le 3 novembre 2020, la SPR avait rejeté la demande d’asile de la demanderesse et conclu que celle‑ci disposait de PRI viables à Benin City, à Abuja et à Port Harcourt.

II. La décision faisant l’objet du contrôle

[8] En appel devant la SAR, la demanderesse a soulevé un certain nombre de questions qui peuvent être résumées comme des arguments contestant l’équité du processus d’audience de la SPR et les conclusions de celle‑ci sur les deux volets du critère relatif à la PRI, établi dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA) (Rasaratnam). La SAR a jugé que l’audience devant la SPR avait été équitable sur le plan de la procédure, et la demanderesse n’a pas présenté ses arguments relatifs à l’équité procédurale dans la présente demande.

[9] La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’avait pas établi que ses agents de persécution voulaient ou pouvaient la retrouver à Benin City, à Abuja ou à Port Harcourt, ou qu’il serait déraisonnable pour elle, compte tenu de sa situation, de trouver refuge dans les villes proposées comme PRI. La SAR a pris acte du fait que la SPR avait commis quelques erreurs mineures, mais a confirmé l’analyse que celle‑ci avait faite des PRI et a rejeté l’appel.

[10] Les conclusions de la SAR concernant le premier volet du critère relatif à la PRI étaient les suivantes :

  1. La SPR n’avait pas mal interprété ni énoncé incorrectement les éléments de preuve de la demanderesse. La SPR avait pris acte de l’agression de la demanderesse en 2001, par la famille de son défunt époux, et n’avait commis aucune erreur en déclarant que la famille n’avait pas intensifié ses actions après l’altercation de 2015, au cours de laquelle le neveu de l’époux de la demanderesse avait suivi celle‑ci après l’avoir aperçue dans un marché de Lagos. L’analyse de la SPR cadrait avec le témoignage de la demanderesse.

  2. La SPR avait pris acte du fait qu’en 2016, la famille de l’époux s’était servie de Facebook pour demander à la sœur de la demanderesse où celle‑ci se trouvait. La SAR a apprécié les éléments de preuve de la demanderesse et a jugé que l’interrogation de sa sœur sur Facebook en 2016 ne permettait pas de déduire que les agents de persécution étaient activement à sa recherche au Nigéria. Selon la SAR, l’interrogation avait été un acte isolé, ce qui a été confirmé par le témoignage de la demanderesse.

  3. La SAR a examiné la preuve documentaire sur le Nigéria. Elle a souligné que les agents de persécution de la demanderesse ne relevaient pas de l’État, et que celle‑ci n’avait pas fourni d’éléments de preuve pour établir le profil des membres de la famille de son défunt époux ou la façon dont ils auraient les moyens et la motivation de la repérer dans les villes proposées comme PRI. Compte tenu de la longue chronologie des faits, du fait que l’incident survenu dans le marché en 2015 avait pu être une coïncidence ainsi que de l’absence d’éléments de preuve pour établir le profil et les moyens de la famille, la SAR a conclu que la demanderesse n’avait fourni aucun moyen à l’appui de sa position selon laquelle les agents de persécution pouvaient la trouver. Par conséquent, elle n’a pas établi qu’elle serait exposée à une possibilité sérieuse de persécution ou de menace à sa vie, ou à un risque de torture ou de traitements cruels dans les villes proposées comme PRI.

[11] Quant au deuxième volet du critère relatif à la PRI, soit le caractère raisonnable des PRI, la SAR a conclu que la SPR n’avait pas fait fi des Directives du président intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les Directives du président). La SAR a également confirmé l’appréciation par la SPR de la capacité de la demanderesse de voyager en toute sécurité et de vivre dans les villes proposées comme PRI sans éprouver de difficultés indues.

[12] La SAR a examiné la situation personnelle de la demanderesse, y compris son âge et sa religion, ainsi que les facteurs économiques et culturels. Le commissaire a répondu à la préoccupation selon laquelle la demanderesse ne serait pas en mesure de se payer un logement ou d’obtenir un emploi, mais a noté qu’elle avait pu subvenir à ses besoins à Lagos après la mort de son époux en 2001, et jusqu’à son départ du Nigéria en 2015. La SAR a déclaré que la situation personnelle de la demanderesse n’avait pas changé de façon à ce qu’elle n’ait plus la possibilité de trouver un logement similaire dans les villes proposées comme PRI.

III. Analyse

[13] Les motifs et les conclusions de la SAR concernant l’existence de PRI au Nigéria pour la demanderesse sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov, aux para 10, 23; Sadiq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 430 au para 32).

[14] Lorsque la Cour procède au contrôle d’une décision administrative selon la norme de la décision raisonnable, son rôle est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur et de déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). Comme le souligne la demanderesse, bien que la norme de la décision raisonnable commande une certaine retenue, elle exige néanmoins un contrôle rigoureux de la décision sous‑jacente (Vavilov, aux para 12, 13).

[15] La notion de PRI est inhérente à la définition de réfugié au sens de la Convention. Le demandeur doit être un réfugié d’un pays, et non d’une certaine région d’un pays. Le critère relatif à la PRI comporte deux volets : existe‑t‑il une possibilité sérieuse de persécution ou un risque au sens de l’article 97 dans la ville proposée comme PRI, et est‑il raisonnable pour le demandeur d’y déménager? (Rasaratnam, au para 13). Une fois que la question de la PRI est soulevée, il incombe au demandeur de démontrer qu’il ne dispose d’aucune PRI viable (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CA), aux p 594, 595).

Existe‑t‑il une possibilité sérieuse de persécution ou un risque au sens de l’article 97 dans les villes proposées comme PRI?

[16] La demanderesse soutient qu’il était déraisonnable pour la SPR et la SAR de conclure qu’elle ne serait pas repérée dans les villes proposées comme PRI. Ses observations portent sur les moyens et la motivation de ses agents de persécution. La demanderesse fait valoir que la SAR a déraisonnablement fait fi de la valeur probante de la rencontre avec son neveu à Lagos en 2015 et de l’interrogation menée par la famille de son défunt époux sur Facebook en 2016. Elle affirme que ces deux faits démontrent que la famille est capable de la repérer et qu’elle serait motivée à le faire à Lagos, la ville la plus peuplée du Nigéria. De la même façon, ils démontrent que la famille pourrait la trouver dans d’autres villes nigérianes.

[17] Je juge que les arguments de la demanderesse ne sont pas convaincants. L’examen par la SAR du premier volet du critère relatif à la PRI est détaillé et intelligible. Le commissaire a traité chacune des observations présentées en appel par la demanderesse en renvoyant à la décision de la SPR et à sa propre appréciation de la preuve au dossier.

[18] La demanderesse n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que la présence de son neveu à Lagos en 2015 avait été le résultat d’un effort actif pour la repérer. Elle avait plutôt déclaré, dans son témoignage devant la SPR, que la rencontre avec son neveu avait pu être une coïncidence. La déclaration de la demanderesse selon laquelle elle croit maintenant que la présence de son neveu à Lagos n’était pas une coïncidence n’est étayée par aucun élément de preuve et est incompatible avec son témoignage antérieur.

[19] Je conclus que la SAR n’a pas commis d’erreur en jugeant que la rencontre avait été un incident isolé. Bien que l’incident du marché eût pu inciter l’interrogation de la sœur de la demanderesse sur Facebook en 2016, il était loisible à la SAR de confirmer la conclusion de la SPR selon laquelle les deux incidents n’étaient pas suffisants pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que la famille avait toujours la motivation de la repérer. L’interrogation menée en 2016 est le seul élément de preuve au dossier démontrant un effort conscient de la part de la famille pour rechercher la demanderesse dans les vingt années qui ont suivi la mort de son époux.

[20] Plus important encore, une rencontre fortuite en 2015, suivie d’une interrogation menée sur Internet, ne mine pas la conclusion de la SAR selon laquelle la demanderesse avait fourni peu d’éléments de preuve de la capacité de la famille de son époux de la retrouver au Nigéria. La demanderesse n’avait présenté aucun élément de preuve dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, ou lors de l’audience devant la SPR, pour établir le profil des membres de la famille, ou les moyens que ceux‑ci avaient de la retrouver en raison de leurs professions, de leurs liens ou de leur influence. Cette absence de preuve, conjuguée avec la facilité avec laquelle il est possible de mener une interrogation sur Internet, justifie la conclusion de la SAR selon laquelle la demanderesse n’avait fourni aucun moyen à l’appui de son argument voulant que les agents de persécution aient la capacité de la retrouver dans les villes proposées comme PRI.

Est‑il raisonnable pour la demanderesse d’y déménager?

[21] La demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en concluant qu’elle pouvait subvenir à ses propres besoins dans l’une ou l’autre des villes proposées comme PRI. De plus, elle affirme que la SAR n’a pas abordé de façon significative un certain nombre de questions pertinentes quant au deuxième volet du critère relatif à la PRI. Plus précisément, elle fait valoir que la SAR n’a pas apprécié l’importance de l’identité autochtone et de la culture au Nigéria comme obstacles à sa réinstallation. Selon la demanderesse, la SAR ne pouvait pas se contenter d’affirmer qu’elle avait tenu compte de sa situation. Elle devait démontrer son analyse au moyen de ses motifs.

[22] La demanderesse a fait valoir devant moi que la principale lacune de la décision était la déclaration de la SAR selon laquelle elle avait pu obtenir un emploi à Lagos après la mort de son époux. Cette déclaration a été faite dans le cadre de l’examen par la SAR de la question de savoir si la demanderesse serait en mesure de se loger et d’obtenir un emploi dans les villes proposées comme PRI, compte tenu de son âge. La demanderesse affirme qu’elle n’était pas employée lorsque son mari est mort, et que la personne qui l’avait hébergée par la suite lui avait offert de la nourriture et un toit, mais pas un emploi. Pour cet acte de gentillesse, la demanderesse avait simplement rendu la pareille en effectuant des travaux ménagers.

[23] Avec égards, l’argument de la demanderesse est incompatible avec sa preuve. Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, la demanderesse avait déclaré qu’après l’incident violent avec la famille de son époux à la suite de la mort de celui‑ci, elle était restée avec la personne qui l’avait logée et qui [traduction] « [l’]avait plus tard employée à titre d’aide‑ménagère ». La SPR avait noté que la demanderesse avait affirmé posséder une expérience de travail variée, y compris comme femme de ménage. Dans ses observations présentées en appel devant la SAR, la demanderesse a décrit son travail comme étant de l’aide ménagère, et a fait mention de son [traduction] « employeuse » au Nigéria. Je conclus que le dossier appuie la conclusion de la SAR selon laquelle la demanderesse avait pu subvenir à ses propres besoins en tant que femme célibataire et veuve travaillant comme aide‑ménagère à Lagos après la mort de son époux.

[24] Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que la SAR devait tenir compte de sa situation personnelle lorsqu’elle a apprécié le deuxième volet du critère énoncé dans l’arrêt Rasaratnam. La SAR a pris en considération le fait que la demanderesse était une femme célibataire et une veuve âgée de 54 ans, et a apprécié l’analyse par la SPR de sa capacité de se rendre dans les villes proposées comme PRI en toute sécurité. Elle a pris note des références faites par la SPR à la foi de la demanderesse, à sa maîtrise de l’anglais et de l’igbo, à ses études secondaires et à son expérience de travail au Nigéria et au Canada, ainsi qu’au fait qu’elle avait le soutien d’une sœur à Benin City. La SPR avait également examiné la question de la discrimination contre les allochtones, mais avait conclu qu’une telle discrimination était moins importante dans les grandes villes du Nigéria, et que le fait que la demanderesse était allochtone ne ferait pas des villes proposées comme PRI des endroits déraisonnables pour elle. La SAR n’a trouvé aucune erreur dans l’analyse de la SPR, et la demanderesse n’a relevé aucune inexactitude ou omission factuelle ou analytique, de la part de l’un ou l’autre des tribunaux, qui justifierait l’intervention de la Cour.

[25] Le fait que la demanderesse s’appuie sur la preuve documentaire générale au sujet du Nigéria, concernant les difficultés auxquelles font face les femmes célibataires, les veuves et les allochtones dans les villes proposées comme PRI, n’établit pas l’existence d’une erreur susceptible de contrôle dans l’analyse de sa situation personnelle par la SAR, ou dans les renvois que celle‑ci a faits à l’analyse de ces facteurs par la SPR. De plus, je ne suis pas convaincue par l’argument de la demanderesse voulant que la SAR ait été insensible aux facteurs sociaux, économiques et culturels du Nigéria, ou à sa situation. La SAR a examiné l’argument de la demanderesse selon lequel la SPR avait mentionné les Directives du président et les avait rejetées sans analyse.

[26] La demanderesse soutient qu’il serait nécessaire pour elle de se dissocier des membres de sa propre famille pour vivre en sécurité dans les villes proposées comme PRI, car certains de ceux‑ci veulent qu’elle prête les serments exigés par la famille de son défunt époux. Elle fait valoir que le défaut de la SAR d’aborder cette question constitue une erreur susceptible de contrôle. Je ne suis pas d’accord, car la crainte de la demanderesse de retourner au Nigéria était axée sur les actions de la famille de son époux. En outre, la SAR a souligné la référence de la SPR à la sœur de la demanderesse à Benin City, qui appuyait la décision de celle‑ci de ne pas se soumettre aux rituels de purification exigés par la famille de son défunt époux.

[27] Enfin, la demanderesse soutient que le défaut de la SAR de procéder à sa propre appréciation de la crédibilité avant de trancher la question de la viabilité des PRI constitue une erreur susceptible de contrôle. Toutefois, la décision de la SAR était fondée sur une analyse de la viabilité d’une ou de plusieurs PRI au Nigéria. La SAR n’a tiré aucune conclusion défavorable quant à la crédibilité, et n’a pas énoncé incorrectement les éléments de preuve de la demanderesse, remettant ainsi en cause sa crédibilité. La déclaration de la SAR selon laquelle l’un des arguments de la demanderesse n’était pas tout à fait exact était une correction basée sur la preuve au dossier.

IV. Conclusion

[28] En résumé, la conclusion de la SAR concernant l’existence de PRI viables pour la demanderesse au Nigéria est raisonnable à la lumière de la preuve et du droit applicable. De plus, l’analyse de la SAR est claire et complète. Celle‑ci a appliqué le critère énoncé dans la jurisprudence, et la demanderesse n’a pas établi d’erreur importante ou capitale dans la décision (Vavilov, au para 100). Par conséquent, la demande sera rejetée.

[29] Les parties n’ont pas proposé de question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑4738‑21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question d’importance générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

Traduction certifiée conforme

[Christian Laroche] LL.B., juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4738‑21

 

INTITULÉ :

EDITH NGOZI UMEH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 mars 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 31 mars 2022

 

COMPARUTIONS :

Casimir Eziefule

 

Pour la demanderesse

 

John Provart

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Casimir Eziefule

Avocat

Windsor (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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