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Date : 20220405

Dossier : IMM-2697-21

Référence : 2022 CF 475

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 avril 2022

En présence de madame la juge Aylen

ENTRE :

IRENE KUGONZA

demanderesse

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision, en date du 31 mars 2022, par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de protection des réfugiés [la SPR] portant que demanderesse n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention, ni qualité de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] La demanderesse est une citoyenne de l’Ouganda. Elle dit craindre d’être persécutée et de voir sa vie menacée par un riche homme d’affaires ougandais, Joshua Tibagwa, et par le gouvernement ougandais en raison des efforts qu’elle a menés pour contrecarrer le programme gouvernemental lié à l’exploration pétrolière, au raffinage et à l’élimination des déchets dans le district de Hoima en organisant la résistance des villageois contre l’expulsion de leurs terres.

[3] En ce qui concerne l’examen effectué au regard de l’article 96, la SAR a souscrit à la conclusion de la SPR, à savoir que c’était un différend foncier opposant la demanderesse à M. Tibagwa qui était à l’origine de la demande d’asile de cette dernière et que si le gouvernement était intervenu, c’était pour suivre les instructions ou céder à l’influence de ce dernier. Selon la SAR, bien que la demanderesse ait agi de concert avec d’autres familles de la collectivité pour obtenir la restitution de leurs terres respectives, ses efforts étaient motivés par la volonté de récupérer ses propres terres, et ne pouvaient être considérés comme étant attribuables à une velléité d’opposition au gouvernement, à l’exercice d’une activité politique ou à l’expression d’une opinion politique.

[4] En ce qui concerne l’analyse effectuée au titre de l’article 97, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle il était raisonnable et conforme à la jurisprudence d’exiger de la demanderesse qu’elle prenne toutes les mesures raisonnables pour éliminer les risques auxquels elle était confrontée en Ouganda avant de chercher refuge dans un autre pays. En particulier, la SAR a jugé qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que la demanderesse renonce à la revendication de ses terres afin de se protéger. La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle l’abandon de la revendication de la demanderesse à l’égard des terres prises par M. Tibagwa ferait en sorte que ce dernier n’aurait plus de raison de chercher à la retrouver, et, en conséquence, elle ne serait plus exposée à un risque prospectif. La SAR a conclu que cette question était déterminante quant à la demande d’asile fondée sur l’article 97.

[5] La demanderesse affirme que la décision de la SAR était déraisonnable parce que : a) la SAR a fait de manière déraisonnable une fixation sur le litige foncier et a fait abstraction à tort des aspects politiques de ce litige et des éléments de preuve qui corroboraient le profil d’activiste politique de la demanderesse, ce qui a conduit la SAR à commettre une erreur en confirmant la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’avait pas établi de lien entre sa demande et un des motifs prévus par la Convention, et b) la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la demanderesse ne serait pas exposée à un risque prospectif visé par l’article 97, car elle a fait abstraction des éléments de preuve démontrant que la demanderesse avait l’intention de continuer à défendre les intérêts de la collectivité si elle devait rentrer en Ouganda, et ce, qu’elle abandonne ou non le litige foncier auquel elle est personnellement partie.

[6] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SAR est déraisonnable. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

I. Analyse

[7] La seule question qui doit être tranchée dans le cadre de la présente demande consiste à savoir si la décision de la SAR était raisonnable.

[8] Les parties soutiennent, et je suis d’accord avec elles, que la norme de contrôle qui est présumée s’appliquer est celle du caractère raisonnable. Aucune exception à cette présomption n’a été soulevée par les parties ni ne s’applique [voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 23, 25]. Lorsqu’elle cherche à savoir si une décision est raisonnable, la Cour doit vérifier si la décision est transparente, intelligible et suffisamment justifiée. Pour satisfaire à ces exigences, la décision doit être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente » et être « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur était assujetti » [voir Vavilov, précité, aux para 83, 85 et 99].

[9] Après avoir examiné le dossier et pris en considération les observations des parties, je conclus que la question déterminante en l’espèce porte sur l’appréciation de la preuve par la SAR qui amené celle‑ci à juger que la demande d’asile de la demanderesse est fondée sur un litige foncier privé entre deux particuliers plutôt que sur des motifs liés à des activités ou des opinions politiques.

[10] Lorsqu’elle a cherché à définir le fondement de la demande d’asile et la nature des éléments de preuve présentés par la demanderesse, la SAR a déclaré ce qui suit :

[12] Je n’estime pas que la SPR ait mal interprété ni mal apprécié la preuve présentée par l’appelante. Le fondement de la demande d’asile de l’appelante est la perte de ses terres au profit de J.T., qui, selon elle, a utilisé des titres de propriété faux ou frauduleux pour prendre les terres de la famille de l’appelante, ainsi que d’autres terres dans la même région. La revendication des terres a depuis été instruite par les tribunaux ougandais, d’après l’appelante. Comme je l’explique ci‑après en ce qui concerne le formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA) et le témoignage de vive voix de l’appelante, j’estime que la source de la demande d’asile de l’appelante est la question des terres et que, même si elle a par la suite fait des efforts pour reprendre ses terres et défendre ses intérêts et ceux de la collectivité, ces efforts ont trait à la restitution des terres et ne peuvent être considérés comme ayant eu lieu en raison de l’opposition au gouvernement ou d’activités ou opinions politiques de la part de l’appelante, et je ne suis pas non plus convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante soit perçue comme telle par les autorités ougandaises, d’après son témoignage et comme je l’explique ci‑dessous.

[…]

[15] L’appelante soutient en l’espèce que la persécution qu’elle prétend avoir subie en Ouganda a un lien avec la Convention sur le fondement d’opinions politiques, à savoir que l’État considère qu’elle est contre le gouvernement en raison de son travail de revendication de ses terres auprès de J.T. et de mobilisation de la collectivité pour qu’elle en fasse autant. Néanmoins, je ne suis pas convaincue que la preuve appuie cette conclusion. Le formulaire FDA de l’appelante indique invariablement que la source des problèmes de celle-ci est une personne nommée J.T., qui s’est emparée de sa terre familiale, et souligne ce qui suit :

[traduction]

[J.T.] tente de se servir du gouvernement par l’entremise de la police et du commissaire de district résident pour m’expulser et me porter préjudice en prétendant que j’essaie de contrecarrer le programme gouvernemental lié à l’exploration pétrolière, à la raffinerie et à l’élimination des déchets dans le district de Hoima en organisant la résistance des villageois à l’expulsion de nos terres. [Non souligné dans l’original.]

En outre, l’appelante affirme que [traduction] « dans tous les cas, c’est [J.T.] qui a expulsé les gens après avoir eu recours à des agents de l’État et collaboré avec le commandant de la police régionale et le commissaire adjoint de district résident […] ». [Non souligné dans l’original.] L’appelante affirme dans son formulaire FDA que c’est J.T. qui a utilisé ses relations au gouvernement pour amener les personnes au pouvoir à laisser entendre que l’appelante est contre le gouvernement et qu’elle tente de contrecarrer des programmes liés au pétrole dans la région, et que, pour cette raison, elle a commencé à recevoir des appels anonymes de menaces de [traduction] « personnes prétendant appeler de l’assemblée législative » lui ordonnant de cesser de se battre pour les terres. Par conséquent, de l’avis de la SAR, la preuve présentée par l’appelante semble montrer qu’elle est ou était prise pour cible par J.T., qui a utilisé ses relations au gouvernement pour des raisons liées au litige foncier, et non pas qu’elle est prise pour cible par le gouvernement de l’Ouganda pour des raisons liées à ses opinions politiques réelles ou imputées, ou encore parce qu’elle est [traduction] « contre le gouvernement ».

[16] L’appelante tente de distinguer son cas de l’affaire Ndambi et soutient que l’affaire Ndambi avait trait à une personne tentant de récupérer des terres dont elle affirmait qu’elles lui appartenaient, alors que l’appelante, elle, se bat pour des terres qui appartiennent à la collectivité contre l’intérêt du gouvernement dans une région riche en pétrole de l’Ouganda. Elle affirme que la SPR a commis une erreur en [traduction] « copiant-collant » l’affaire Ndambi pour l’appliquer à sa situation. L’appelante soutient que sa cause est distincte en ce sens qu’elle est une témoin clé dans la revendication de terres qui sera instruite par la haute cour d’appel de Masindi et qu’elle a mobilisé la collectivité pour qu’elle s’oppose à l’expulsion, ce qu’elle a également affirmé devant la SPR. La SPR a cependant souligné que l’appelante a admis n’avoir présenté aucun élément de preuve pour corroborer son allégation selon laquelle le gouvernement de l’Ouganda la considère comme étant contre le gouvernement. À l’issue de ma propre évaluation indépendante, j’en suis arrivée à la même conclusion.

[17] J’estime que la preuve présentée par l’appelante donne à penser que son affaire est essentiellement un litige foncier, et je n’estime pas qu’elle se distingue de l’affaire Ndambi. Il ne s’agit pas non plus d’un cas d’ [traduction] « opposition à la corruption en tant qu’expression d’une opinion politique », selon l’expression utilisée dans la jurisprudence citée par l’appelante. L’appelante a déployé des efforts pour mobiliser la collectivité afin qu’elle reprenne ses terres collectives, mais son témoignage montre que ce qui l’a motivée à le faire était non pas ses opinions politiques, mais plutôt son désir de reprendre ses propres terres. Je souscris à la conclusion de la SPR selon laquelle l’appelante n’a pas établi de lien avec la Convention et, par conséquent, sa demande d’asile n’est pas fondée au titre de l’article 96 de la LIPR.

[11] Pour se prononcer sur la conclusion de la SAR, il est essentiel de passer en revue les éléments de preuve dont disposaient concrètement la SPR et la SAR. Outre son formulaire FDA, son exposé circonstancié et son témoignage devant la SPR, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants : a) une déclaration solennelle d’Atim Esiteri, conseillère du camp de personnes déplacées de Rwamutanga [camp de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays], faite sous serment en novembre 2019; b) une déclaration solennelle de Miramago Musinguzi, qui habite le camp de personnes déplacées de Rwamutanga, faite sous serment en novembre 2019; c) une lettre de Winfred Ngabiirwe, directrice exécutive de Global Rights Alert, datée du 6 novembre 2019; d) une lettre d’Edward Kamukumba, président du marché central de Hoima, datée du 22 novembre 2019; e) un article dans Voice of America intitulé « Land Eviction Breed Violence in Oil-Rich Hoima, Uganda » [[traduction] « Des évictions génèrent des violences à Hoima, district riche en pétrole de l’Ouganda »], daté du 24 septembre 2014.

[12] Ni la SPR ni la SAR n’ont tiré de conclusion défavorable quant à la crédibilité de la demanderesse ni n’ont émis de réserve au sujet des éléments de preuve qu’elle a présentés, sauf à l’égard de l’article dans Voice of America. Toutefois, alors que la SPR a observe qu’elle avait des doutes sur l’authenticité et la neutralité de l’article et de son contenu, la SAR n’a pas mentionné l’article ni soulevé de préoccupation à cet égard.

[13] Dans la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 CF 53 aux paragraphes 16-17, la Cour a conclu que les motifs donnés par les organismes administratifs ne doivent pas être examinés à la loupe par le tribunal, et il ne faut pas non plus les obliger à faire référence à tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont contraires à leurs conclusions de fait, et à expliquer comment ils ont discuté ces éléments de preuve. Toutefois, plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l’organisme est importante, plus le juge sera disposé à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] ». Ainsi, une déclaration générale selon laquelle l’organisme a examiné l’ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve qu’il n’a pas discutés dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l’organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu’il passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d’inférer que l’organisme n’a pas examiné la preuve contradictoire pour arriver à sa conclusion de fait.

[14] Je conclus que la décision de la SAR ne discute pas de manière adéquate le contexte inquiétant qui a donné lieu à la demande d’asile présentée par la demanderesse. Par exemple, la décision ne mentionne pas le fait que la demanderesse et sa famille faisaient partie d’un groupe de 700 ménages qui ont été violemment expulsés par les policiers du Special Forces Command dirigés par le commandant de la police régionale et le commissaire adjoint de district résident. Selon la preuve dont disposait la SAR, au cours de cette expulsion violente, des coups de feu ont été tirés en l’air, des villageois ont été battus et des maisons ont été incendiées. Les villageois ont été réinstallés sur un petit terrain qui a fini par devenir le camp de personnes déplacées de Rwamutonga. Les conditions de vie dans ce camp ont été qualifiées d’inhumaines, car les produits de première nécessité, tels que l’eau potable, la nourriture, les médicaments et les abris, n’étaient pas disponibles en quantité suffisante. Des éléments de preuve contextuels ont été présentés non seulement par la demanderesse, mais aussi par Mme Esiteri et par Miramago Musinguzi. Pourtant, la décision de la SAR ne contient aucune mention de ce contexte, ce qui donne l’impression que la demanderesse et M. Tibagwa n’étaient que des parties à un litige portant sur un titre foncier, qui était en cours d’instance devant les tribunaux ougandais.

[15] En outre, je conclus que la SAR n’a pas discuté les éléments de preuve qui tendent à démontrer que le fondement de la demande d’asile présentée par la demanderesse n’était pas un litige foncier privé, mais qu’il tenait plutôt aux opinions et au militantisme politique de cette dernière ainsi qu’à ses efforts en vue de mobiliser les résidents du camp de personnes déplacées. À titre d’exemple :

  1. La demanderesse a affirmé lors de son témoignage devant la SPR (qui, comme la SAR, n’a pas mis en doute sa crédibilité) qu’elle avait été choisie par les résidents du camp de personnes déplacées pour mener, au nom de la collectivité, des initiatives visant à obtenir la restitution des terres appartenant aux villageois et à améliorer les conditions de vie dans le camp.

  2. La demanderesse s’est adressée à de nombreuses organisations non gouvernementales afin qu’elles fournissent une aide humanitaire au camp de personnes déplacées et qu’elles aident ces dernières à récupérer leurs terres. Comme l’a confirmé Mme Ngabiirwe (directrice exécutive de Global Rights Alert), la demanderesse a reçu une formation particulière, dispensée par Global Rights Alert, sur les droits fonciers et sur la défense de ces droits, a été désignée comme chef d’équipe représentant la collectivité afin de revendiquer les terres de ses membres et de demander qu’une commission d’enquête soit constituée pour enquêter sur l’établissement de titres de propriété frauduleux, et a travaillé en étroite collaboration avec Global Rights Alert pour améliorer les conditions de vie dans le camp de personnes déplacées.

  3. Certes, la SAR a noté que la demanderesse a déclaré qu’en raison de ses actions militantes en faveur de la collectivité, elle a reçu des appels téléphoniques de personnes prétendant appartenir au bureau du président ougandais (la State House) lui ordonnant de cesser ces actions, mais la SAR n’a pas fait référence aux affirmations de la demanderesse selon lesquelles ses interlocuteurs l’avaient menacée de mort lors de ces appels téléphoniques, ni au fait que ces menaces ont été signalées à la police de Kantonga, qui n’a fourni aucune assistance à la demanderesse.

  4. La demanderesse ainsi que Mme Esiteri ont toutes deux affirmé avoir tenté d’obtenir une audience auprès d’un député de la région, qui leur a conseillé d’abandonner leur revendication de terres et leur recours devant les tribunaux. Le député a rappelé au groupe que celui-ci s’opposait à des personnes riches et influentes au sein du gouvernement et que le président de l’Ouganda [traduction] « ne verrait pas d’un bon œil » leur mobilisation, car elle ferait obstacle aux programmes de développement du gouvernement.

  5. La demanderesse et Mme Esiteri ont toutes deux déclaré que d’autres personnes qui militaient en faveur des résidents du camp de personnes déplacées ont été arrêtées, torturées par la police et faussement accusées d’incitation à la violence. Ces personnes ont ensuite été libérées sous caution par la police et sommées de ne plus se mêler du conflit relatif aux terres contestées.

[16] Tous les éléments de preuve mentionnés ci-dessus corroborent l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle menait une action politique au nom des résidents du camp de personnes déplacées (et non seulement pour ses intérêts personnels) et qu’en raison de son militantisme, elle craint avec raison d’être persécutée non seulement par M. Tibawga, mais aussi par le gouvernement ougandais. Cependant, la SAR n’a pas tenu compte de ces éléments.

[17] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la décision de la SAR manque de transparence et de justification, étant donné que la SAR n’a pas examiné ni fait la synthèse des éléments de preuve qui appuyaient le fondement politique de la demande d’asile de la demanderesse et qui contredisaient sa conclusion selon laquelle la demande d’asile reposait sur un litige foncier entre deux particuliers. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l’affaire sera renvoyée à une formation différemment constituée de la SAR pour qu’elle rende une nouvelle décision.

[18] Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2697-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à une formation différemment constituée de la Section d’appel des réfugiés afin qu’elle rende une nouvelle décision.

  2. Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.

« Mandy Aylen »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2697-21

INTITULÉ :

IRENE KUGONZA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 maRS 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

lA juge AyLEN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 5 avril 2022

COMPARUTIONS :

Ali Esnaashari

POUR La DEMANDEresse

 

Aida Kalaj

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Esna Law Professional Corporation

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR La DEMANDEresse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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