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Date : 20220406


Dossier : IMM-1937-21

Référence : 2022 CF 481

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 6 avril 2022

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

TRACY ANN SIMONE COLEMAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] Mme Tracy Ann Simone Coleman (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 8 mars 2021 par laquelle un agent (l’agent) a rejeté sa demande de permis de travail et sa demande de permis de séjour temporaire (PST) présentée dans le cadre de l’Initiative de lutte contre la violence familiale (l’Initiative).

[2] Le 17 février 2020, dans le cadre de l’Initiative, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) avait délivré à la demanderesse un PST valide jusqu’au 15 février 2021. Ce jour-là, un permis de travail venant à échéance la même date lui avait également été délivré.

[3] Dans une lettre datée du 5 février 2021 et rédigée par son avocate pour son compte, la demanderesse a demandé un nouveau PST et une prolongation de son permis de travail; voir les pages 57 et 59 du dossier certifié du tribunal (le DCT). La lettre du 5 février 2021 mentionnait la délivrance antérieure d’un PST dans le cadre de l’Initiative ainsi que la délivrance d’un permis de travail.

[4] La décision défavorable du 8 mars 2021 renvoie expressément à une [traduction] « demande » de PST présentée dans le cadre de l’Initiative et à une [traduction] « demande » de permis de travail.

[5] Les deux parties font valoir que la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable et se fondent sur l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, pour appuyer leur prétention.

[6] Dans l’examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

[7] À mon avis, la décision ne satisfait pas au critère juridique, car l’agent semble avoir mal compris la nature de la demande de la demanderesse. Le fait qu’il se soit concentré sur une chose qui n’avait pas été demandée signifie qu’il ne peut rendre une décision raisonnable.

[8] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1937-21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sophie Reid-Triantafyllos


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1937-21

 

INTITULÉ :

TRACY ANN SIMONE COLEMAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 MARS 2022

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 6 AVRIL 2022

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

POUR LA DEMANDERESSE

Prathima Prashad

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lee & Company

Immigration Advocacy, Counsel and Litigation

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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