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Date : 20220411


Dossier : IMM‑7717‑19

Référence : 2022 CF 518

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 11 avril 2022

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

JOSE ARNULFO RECINOS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Conformément à l’alinéa 115(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR], LC 2001, c 27, une décideuse principale [la décideuse] d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a émis un avis de danger le 27 octobre 2017 à l’endroit de M. Jose Arnulfo Recinos [le demandeur], au motif qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité et qu’il constitue un danger pour le public, le soustrayant ainsi à la protection découlant du principe de non‑refoulement prévu au paragraphe 115(1) de la LIPR.

[2] La présente demande de contrôle judiciaire concerne le second refus de la décideuse de rouvrir l’avis de danger et d’examiner les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur [la décision].

[3] Le demandeur soutient que la décision était à la fois déraisonnable et inéquitable sur le plan procédural. Le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour la décideuse de conclure que les nouveaux éléments de preuve ne suffisaient pas pour satisfaire aux exigences élevées de réouverture d’un avis de danger.

[4] Je fais droit à la demande, car je juge la décision déraisonnable. Les motifs donnés par la décideuse dans l’évaluation des nouveaux éléments de preuve ne respectent pas les critères de justification, de transparence et d’intelligibilité qui sont requis dans le cadre du processus décisionnel.

II. Contexte

A. Contexte factuel

[5] Le demandeur est citoyen du Salvador. Il est arrivé au Canada à l’âge de 21 ans dans le cadre du programme de parrainage de réfugiés de 1988, pendant la guerre civile dans son pays d’origine et à la suite du meurtre de son père.

[6] À partir de 1992, le demandeur, qui souffre d’alcoolisme, a commencé à accumuler un lourd casier judiciaire, ayant été reconnu coupable de voies de fait, de voies de fait causant des lésions corporelles, de voies de fait infligées par une arme, de harcèlement criminel et de profération de menaces. Il a également été reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies, de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur et de conduite pendant une interdiction, et également pour défaut de se conformer à des engagements, à des ordonnances de probation, à des conditions de la liberté sous caution, ainsi que pour défaut de comparaître devant le tribunal. Sa dernière infraction a eu lieu en 2013, et il a été condamné à trois ans de détention dans un établissement fédéral.

[7] Le demandeur n’a commis aucun crime depuis 2013 et il est sobre depuis 2014. Pendant sa détention, il a suivi un programme en 12 étapes de Chapel Overcomers Recovery Support, ainsi qu’un programme correctionnel intégré d’intensité modérée. Il a participé régulièrement à des réunions des alcooliques anonymes et a travaillé comme soignant. Selon une évaluation, il appartenait à un groupe où une proportion de deux délinquants sur trois ne commettent pas d’acte criminel après leur libération. En mai 2017, après avoir purgé sa peine, le demandeur a immédiatement été placé en détention aux fins de l’immigration.

[8] La Section de l’immigration [la SI] a ordonné la mise en liberté du demandeur le 15 octobre 2018. Depuis sa libération, le demandeur a terminé un autre programme de traitement en établissement de trois mois, lequel s’est terminé en février 2019, afin de poursuivre sa réadaptation.

 

B. Procédures judiciaires antérieures

[9] L’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a émis l’avis de danger contre le demandeur en octobre 2017, au motif que celui‑ci était interdit de territoire pour grande criminalité en application de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR, à la suite de sa condamnation en 2006 pour conduite d’un véhicule à moteur avec une alcoolémie de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.

[10] Comme il est expliqué dans l’avis de danger :

[traduction]
Conclure que M. Recinos constitue un danger pour le public permet de le refouler au Salvador, si cette mesure est conforme à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué dans l’arrêt Suresh, pour assurer le respect de l’article 7 de la Charte, il faut soupeser le risque auquel M. Recinos serait exposé s’il était refoulé au Salvador et le danger qu’il constituerait pour le public s’il restait au Canada. Lorsqu’il ressort de la preuve que l’intéressé est exposé à un risque sérieux de torture ou à la peine de mort, il ne peut être renvoyé, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Les facteurs d’ordre humanitaire doivent également être pris en compte au cours de l’exercice de pondération.

[11] Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de l’avis de danger, que la Cour fédérale a rejetée.

[12] Le 8 juin 2018, le demandeur a présenté sa première demande de réexamen de la décision relative à l’avis de danger, fondée sur de nouveaux éléments de preuve concernant le risque et la réadaptation. Le 12 juin 2018, la juge Heneghan a accueilli la requête en sursis de la mesure de renvoi présentée par le demandeur. Le 12 juillet 2018, la demande de réexamen de la décision relative à l’avis de danger présentée par le demandeur a été refusée [la décision sur le premier réexamen].

[13] Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de la décision sur le premier réexamen, et la Cour a accueilli sa demande.

[14] Le demandeur a été libéré de sa détention aux fins de l’immigration le 15 octobre 2018 (soit après la décision sur le premier réexamen). Comme dans la première demande de réexamen il n’avait pas été en mesure de présenter des éléments de preuve sur sa sobriété et sa réadaptation hors détention, il a présenté une autre demande de réexamen le 14 mars 2019 dans laquelle il a présenté des éléments de preuve à jour en mai, juillet, août et octobre 2019.

[15] Entre‑temps, le 25 avril 2019, dans la décision Arnulfo Recinos c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 521 [Arnulfo Recinos], la juge Strickland a conclu que le refus de rouvrir la première demande de réexamen était raisonnable et équitable sur le plan de la procédure.

[16] Le demandeur a demandé et s’est vu refuser un report de la mesure de renvoi par l’ASFC. Le 21 mai 2019, le juge Boswell a accueilli la requête en sursis de la mesure de renvoi présentée par le demandeur : Recinos c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CanLII 49723 (CF).

C. Décision faisant l’objet du contrôle

[17] Le 3 décembre 2019, la seconde demande de réouverture de l’avis de danger présentée par le demandeur a été refusée. Cette décision fait l’objet du présent contrôle judiciaire. La décideuse a conclu que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas [traduction] « importants » au vu du danger que le demandeur représente pour le public, du danger auquel il est exposé en cas de retour au Salvador ou des motifs d’ordre humanitaire.

[18] Le 18 février 2020, la juge MacDonald a accueilli la requête en sursis de la mesure de renvoi du demandeur, jusqu’à ce que la Cour statue sur la présente demande de contrôle judiciaire : Recinos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CanLII 12211 (CF).

III. Questions en litige et norme de contrôle

[19] Le demandeur soutient que les questions à trancher consistent à savoir si la décideuse a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté ses nouveaux éléments de preuve en les jugeant pas importants, et si la décideuse a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le défendeur soutient que la question à trancher consiste à savoir si le demandeur a démontré qu’il existe une erreur suffisamment grave pour justifier qu’il soit fait droit à la présente demande de contrôle judiciaire.

[20] Le demandeur soutient que trancher sur l’éventuelle réouverture d’un avis de danger est normalement assujetti à la norme de la décision raisonnable, comme le prévoit l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. De plus, le demandeur soutient que la décideuse a fait fi de la preuve, refusé de répondre à des attentes légitimes dans l’application de ses propres directives et commis des erreurs de droit et, de ce fait, est allée à l’encontre des principes de justice fondamentale et d’équité procédurale, ce qui exige l’application de la norme de la décision correcte selon les arrêts Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au paragraphe 43, et SCFP c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29 au paragraphe 100.

[21] Le défendeur soutient que la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision raisonnable. Selon le défendeur, bien que le demandeur ait soutenu que l’équité procédurale est un motif de contrôle en l’espèce, il appert d’un examen de ses observations que les arguments ne portent pas sur le fait d’avoir été entendu, mais plutôt sur son désaccord avec la conclusion.

[22] Dans le contrôle judiciaire de la décision sur le premier réexamen, la juge Strickland a ainsi énoncé les questions en litige et la norme de contrôle :

[10] Bien que le demandeur ait soulevé de nombreux enjeux, à mon avis, ils sont tous visés par les deux questions suivantes :

i. La décideuse a‑t‑elle manqué à l’équité procédurale?

ii. Le refus de la décideuse de rouvrir l’avis de danger était‑il raisonnable?

[11] La première de ces questions est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43), et la seconde est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Clarke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 393, au paragraphe 12 [Clarke]).

[23] La juge Strickland a utilisé le passe‑partout de l’équité procédurale pour aborder les arguments selon lesquels le demandeur s’attendait raisonnablement que les directives d’IRCC sur la réouverture des avis de danger soient suivies, ainsi que les arguments selon lesquels le décideur avait imposé un critère impossible à respecter. Elle a toutefois fini par rejeter les deux arguments : Arnulfo Recinos, aux para 12‑18.

[24] J’adopterai la même approche que celle décrite par la juge Strickland, en examinant l’argument sur l’équité procédurale, dans la mesure où il s’applique, selon la norme de la décision correcte, puis en appliquant la norme de la décision raisonnable au reste des arguments.

[25] Pour infirmer une décision selon la norme de la décision raisonnable, « la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » et il incombe au demandeur de démontrer que la décision est déraisonnable : Vavilov, au para 100. Pour l’examen des questions relatives à l’équité procédurale, le rôle de la Cour est de se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances : Chemin de fer Canadien Pacifique c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 54‑56; Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35.

IV. Analyse

A. Directives d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sur l’avis de danger

[26] Les parties conviennent que les instructions opérationnelles suivantes d’IRCC constituent les directives pertinentes pour la décision de rouvrir un avis de danger (ENF 28, « Avis ministériels sur le danger pour le public au Canada, la nature et la gravité des actes passés et le danger pour la sécurité du Canada », 21 novembre 2017, chapitre 7.16) [ENF 28] :

Un décideur examinera la demande et déterminera s’il est nécessaire de revenir sur la décision initiale de l’avis de danger selon que la demande (et toute observation connexe) répond à l’un des critères suivants :

  • De nouveaux éléments de preuve respectant tous les critères ci‑dessous ont été présentés.

  • a) Fiabilité : Les preuves nouvelles sont‑elles fiables, compte tenu de leur source et des circonstances dans lesquelles elles sont apparues?

  • b) Pertinence : Les preuves nouvelles ont‑elles trait au type de décision, c’est‑à‑dire peuvent‑elles prouver ou réfuter un fait qui intéresse la procédure?

  • c) Caractère substantiel : Les preuves nouvelles sont‑elles substantielles, c’est‑à‑dire le décideur aurait‑il tiré une conclusion différente si elles avaient été portées à sa connaissance?

  • d) Nouveauté : Les preuves sont‑elles nouvelles, c’est‑à‑dire peuvent‑elles :

  1. prouver la situation ayant cours dans le pays de renvoi?

  2. établir un fait qui n’était pas connu au moment de la prise de décision initiale?

  3. réfuter une conclusion de fait tirée par le décideur initial?

  • La décision initiale portait atteinte au principe de justice naturelle.

RÉOUVERTURE ET RÉEXAMEN

Lorsque le décideur choisit de rouvrir la demande initiale d’avis de danger en fonction de l’un des énoncés ci‑dessus ou des deux, la décision initiale est annulée et une nouvelle décision doit être prise. Cette deuxième décision est appelée la décision de réexamen. Avant de rendre sa nouvelle décision, le décideur doit aviser la personne concernée par l’avis de danger ou son avocat du réexamen et leur donner l’occasion de fournir d’autres observations.

REFUS DE RÉOUVERTURE ET DE RÉEXAMEN

Il est également possible que, après avoir examiné la demande de réexamen et toute nouvelle observation fournie à l’appui de la demande, le décideur rejette la demande. Le décideur doit expliquer les raisons du refus de réouverture de la demande initiale, compte tenu des observations du demandeur et des politiques en vigueur. Ces explications peuvent être fournies dans une lettre.

B. Résumé des décisions relatives à l’avis de danger et aux demandes de réexamen

[27] Avant d’analyser les arguments des parties, j’estime qu’il est utile de résumer les balises temporelles ainsi que les principales conclusions de l’avis de danger, de la décision sur le premier réexamen et de la décision faisant l’objet du présent contrôle dans le tableau suivant :

BLANK

Avis de danger du 27 octobre 2017

Décision sur le premier réexamen du 12 juillet 2018

Décision sur le second réexamen du 3 décembre 2019

Emplacement du demandeur au moment de la décision

Le demandeur a été incarcéré du 27 mai 2015 au 26 mai 2017, au pénitencier de Beaver Creek.

À partir du 26 mai 2017, il a été placé sous détention aux fins de l’immigration.

Le demandeur a été libéré de la détention aux fins de l’immigration le 15 octobre 2018. Il résidait dans la collectivité, chez sa sœur.

Conclusions sur la décision de la Section de l’immigration de le libérer

Sans objet.

Sans objet.

Le demandeur a été relâché de la détention aux fins de l’immigration sous condition. Sa libération n’a pas atténué le danger qu’il pose pour le public et n’aurait pas d’incidence importante sur l’issue de la décision initiale.

Conclusions sur la réadaptation

L’interdiction à vie de conduire qui vise le demandeur et les mesures prises par son épouse pour garder les clés dans un endroit verrouillé sont des facteurs atténuants. Cependant, il affiche une tendance à conduire alors qu’il est frappé par une interdiction, ce qui laisse croire qu’il va probablement récidiver. Il a appris à connaître son comportement pendant son incarcération, mais il n’a pas démontré qu’il était capable de mener une vie socialement positive en collectivité. Il faut féliciter le demandeur pour ses efforts de contrôler son alcoolisme, mais rien n’atteste ses intentions en dehors de sa détention. De l’alcool lui a été offert pendant sa détention et il a choisi de s’abstenir d’en consommer. Or, cela ne signifie pas pour autant qu’il s’est réadapté. Il faut s’attendre à ce que les détenus respectent les conditions de leur détention.

Les nouvelles lettres d’appui de la famille constituaient davantage d’éléments de preuve de la même nature et ne comportaient pas des éléments de preuve impartiaux attestant la réadaptation. La décision prend acte d’éléments de preuve de l’ancienne épouse du demandeur selon lesquels les incidents consignés dans les notes de la police avaient été mal interprétés. Or, l’avis de danger n’était pas fondé uniquement sur les notes de la police, mais sur l’évaluation de tous les éléments de preuve attestant plus de 35 condamnations sur une période de 20 ans.

Les efforts remarquables pour participer à des programmes de traitement et de thérapie depuis sa mise en liberté sont reconnus. Il est rappelé que ses efforts pour rester sobre militaient en sa faveur dans la décision initiale, mais que peu d’importance leur a été accordée, puisqu’il était en détention, et que les éléments de preuve postérieurs à sa mise en liberté sont de nature similaire, puisqu’il doit encore s’abstenir de consommer de telles substances au vu de ses conditions de mise en liberté.

Conclusions quant à la santé mentale

L’avis prend acte d’observations selon lesquelles l’expulsion était susceptible de causer de la dépression. Le demandeur a consulté un médecin pour parler d’anxiété, qui lui a prescrit des médicaments. La Cour ignore s’il a continué d’être suivi pour l’anxiété. Les assertions sur la dépression étaient de nature hypothétique. Il n’y avait pas assez d’éléments de preuve sur l’impossibilité qu’il se fasse traiter si des symptômes survenaient.

Aucune conclusion.

Il y avait une lettre du médecin selon laquelle il avait reçu le diagnostic d’un trouble dépressif, des antidépresseurs lui avaient été prescrits, et son état se détériorerait en cas de renvoi. Il s’agit d’un argument déjà avancé. La décision initiale portait sur ses problèmes d’anxiété et comportait la conclusion selon laquelle les éléments de preuve voulant qu’il ne puisse pas être traité au Salvador étaient insuffisants. Son diagnostic de dépression est postérieur à la décision initiale, mais il n’est pas nécessaire pour rendre jugement dans cette instance. Les renseignements en question n’ont pas changé l’évaluation des motifs d’ordre humanitaire.

Conclusions sur le fait de devenir une personne déplacée à l’intérieur du pays

Le profil du demandeur en tant qu’expulsé ou alcoolique ne ferait pas directement de lui une personne ciblée. Il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve qui laissent entendre que le demandeur deviendrait propriétaire d’une entreprise autonome et subirait de l’extorsion par des gangs.

Aucune conclusion.

Aucune conclusion.

Conclusions sur le permis de travail

L’avis prend bonne note de la lettre de l’employeur disant qu’il aura un emploi advenant sa libération, sans toutefois mentionner le permis de travail.

Aucune conclusion.

La décision prend acte du fait que le demandeur avait reçu un permis de travail et qu’il travaillait depuis deux mois. Il ne s’agissait pas de nouveaux éléments de preuve qui auraient une incidence importante sur l’issue de la décision initiale.

[28] Ainsi, je vais maintenant passer aux arguments précis du demandeur concernant les nouveaux éléments de preuve qu’il a présentés dans sa seconde demande de réexamen.

C. Éléments de preuve sur sa mise en liberté

[29] La décideuse a accepté le fait que le demandeur avait été mis en liberté et que ces éléments de preuve étaient nouveaux, puisqu’il s’agissait d’un évènement survenu en octobre 2018. Or, la décideuse a fait remarquer qu’il avait été mis en liberté sous condition, et elle a conclu que sa mise en liberté n’avait pas pour effet d’atténuer ou de diminuer la gravité de son casier judiciaire ou le danger qu’il représente pour le public et, de ce fait, que les éléments de preuve sur sa mise en liberté n’auraient pas eu d’effet important sur l’issue de la décision initiale.

[30] Le demandeur soutient qu’il est illogique que sa mise en liberté de la détention aux fins de l’immigration ne soit pas considérée comme importante et que la SI, tout comme dans l’avis de danger, conclut qu’il [traduction] « constitue un danger présent et futur pour le public canadien ». Il fait valoir que cela est d’autant plus vrai que le maintien en détention a déjà été utilisé comme justification du fait qu’il n’était pas réadapté.

[31] Je ne souscris pas à l’observation du demandeur selon laquelle la SI a rendu la même décision que celle dans l’avis de danger. J’avance cela pour deux motifs. Tout d’abord, je remarque que le demandeur n’a pas présenté une copie des motifs de la décision de la SI. Le seul document du dossier certifié du tribunal était une copie d’une annexe de l’ordonnance de mise en liberté du 15 octobre 2018, qui énonçait les conditions de mise en liberté du demandeur. Sans la décision de la SI, je ne suis pas en mesure de confirmer les conclusions de celle‑ci, le cas échéant, sur le danger que représente le demandeur pour le public canadien.

[32] De surcroît, la position du demandeur n’est pas appuyée par la loi. Dans la décision Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Ali, 2018 CF 552 [Ali], le juge en chef Crampton a décrit le cadre législatif que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] suit pour décider si une personne en détention, du fait qu’elle constitue un danger pour le public ou comporte un risque de fuite, devrait être libérée. Le juge en chef a expliqué que la CISR doit tenir compte des facteurs énoncés aux articles 245 et 227 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR], pour établir si une personne constitue un « risque de fuite » ou un « danger pour le public », respectivement : Ali, para 31.

[33] Le juge en chef a ensuite énoncé la disposition précise du paragraphe 58(2) de la LIPR, qui confère à la CISR le pouvoir discrétionnaire d’ordonner la détention d’un résident permanent ou d’un étranger qui constitue un risque de fuite ou un danger pour le public. Il a ensuite cité le paragraphe 58(3) de la LIPR, qui permet à la CISR d’imposer les conditions qu’elle juge nécessaires au moment d’ordonner la mise en liberté d’une personne.

[34] Comme le juge en chef l’a expliqué :

[47] Une fois que le ministre a établi une preuve prima facie selon laquelle une personne constitue un danger pour le public ou présente un risque de fuite, il incombe à la personne de démontrer pourquoi sa mise en liberté est justifiée : John Doe, précité, au paragraphe 4. Ce principe vaut également pour les conditions de mise en liberté. Autrement dit, dans de telles circonstances, il incombe à la personne de démontrer que ses conditions de mise en liberté sont suffisamment solides pour garantir que le grand public ne sera pas exposé à un risque important de préjudice, et offrir un certain degré de certitude que la personne se présentera pour son renvoi du Canada, le cas échéant.

[48] Lorsque le ministre démontre qu’une personne fait l’objet d’un avis de danger émis en application de l’alinéa 115(2)a) de la LIPR, il est établi prima facie que la personne constitue un danger pour le public. Dans de telles circonstances, c’est la personne qui doit démontrer pourquoi sa mise en liberté est justifiée. C’est particulièrement le cas, comme en l’espèce, quand l’avis de danger est récent.

[35] Selon mon interprétation de la décision Ali, la décision de la SI de continuer à détenir ou à libérer une personne qui fait l’objet d’un avis de danger, contrairement à ce que le demandeur avance, n’est pas une décision fondée uniquement sur l’évaluation de la SI visant à établir si la personne continue de constituer un danger pour le public. En revanche, comme le juge en chef l’a précisé, une fois que le ministre a établi une preuve prima facie qu’une personne constitue un danger pour le public (ce qui peut être démontré du fait que la personne fait l’objet d’un avis de danger), la SI peut toujours libérer la personne si celle‑ci démontre que ses conditions de mise en liberté « suffisamment solides pour garantir que le grand public ne sera pas exposé à un risque important de préjudice » : Ali, para 47.

[36] Après examen de ce cadre, je conviens avec le défendeur que, devant la Cour, le demandeur a surestimé l’incidence de la décision de la SI sur sa mise en liberté. Je ne trouve pas non plus déraisonnable que la décideuse déclare que la SI [traduction] « était convaincue qu’il existait une solution de rechange à la détention et a ordonné la mise en liberté sous condition [du demandeur] ».

[37] Le demandeur cite également de la jurisprudence selon laquelle « lorsque le détenu constitue un danger pour le public, l’esprit de la LIPR et du Règlement prévoit qu’un poids substantiel doit être accordé au maintien de la détention » : (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Lunyamila, 2016 CF 1199 au para 85. Le demandeur soutient que, pour la même raison, comme la SI a ordonné la mise en liberté et le ministre n’a pas demandé de sursis ou contesté la mise en liberté devant la Cour fédérale, l’ordonnance de mise en liberté devrait avoir un poids considérable.

[38] Encore une fois, le demandeur confond la décision de la SI voulant sa mise en liberté avec la négation de la conclusion attestant un danger pour le public. Comme expliqué dans la décision Ali, bien que le fait d’être un danger pour le public constitue une preuve prima facie de détention, ce ne sont pas toutes les personnes qui constituent un danger pour le public qui doivent demeurer en détention.

[39] Enfin, le demandeur réitère qu’il ne fait pas valoir que la décision de la SI devrait l’emporter sur toutes les autres préoccupations de la décideuse, mais seulement qu’il s’agit de nouveaux éléments de preuve justifiant un examen.

[40] Cet argument en particulier est bien fondé.

[41] Je fais observer que, dans la seconde demande de réexamen du demandeur du 14 mars 2019, son avocat a présenté les observations suivantes sur la mise en liberté du demandeur de la détention aux fins de l’immigration :

[traduction]
L’incidence positive de la réadaptation de M. Recinos sur l’élimination de tout risque public qu’il pourrait poser ressort clairement de sa libération de la détention aux fins de l’immigration. En prescrivant des traitements de toxicomanie à M. Recinos, le commissaire Rempel reconnaît également que l’alcoolisme est traitable et que M. Recinos est capable de surmonter ses comportements passés et de se réadapter.

[42] Le but de cette observation initiale était de présenter la décision de la SI de libérer le demandeur comme une preuve de sa capacité de réadaptation, ce qui a contribué à éliminer le risque qu’il posait pour le public.

[43] La décision n’a pas abordé cet aspect des observations du demandeur. En revanche, la décideuse a précisé que la décision de la SI [traduction] « n’atténue ou ne diminue en rien la gravité de son casier judiciaire ni le danger qu’il représente pour le public canadien ». Pour les raisons que j’ai énoncées ci‑dessus, je reconnais que la décision de la SI ne se veut pas une modification de l’avis de danger. Toutefois, cette déclaration de la décideuse n’a pas expliqué pourquoi la décision de la SI ne satisfait pas aux exigences énoncées au chapitre 7.16 de l’ENF 28 relatives à l’admission de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de l’examen de la réouverture de l’avis de danger. Elle n’a pas non plus répondu aux observations formulées par le demandeur au sujet de la décision de la SI.

[44] Il est vrai qu’il n’est pas attendu qu’un décideur réponde à tous les arguments ou modes possibles d’analyse. Or, « le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise » : Vavilov, au para 128.

[45] Dans l’affaire en question, la décideuse n’a pas examiné l’argument du demandeur selon lequel sa libération de la détention aux fins de l’immigration constituait une autre preuve de sa réadaptation, ce qui constitue une question distincte qui diffère de celle de la criminalité initiale du demandeur qui a mené à l’émission de l’avis de danger. Les motifs donnés par la décideuse manquaient également de transparence et d’intelligibilité. En effet, ils n’expliquaient pas pourquoi la décision de la SI [traduction] « ne constitue pas de nouveaux éléments de preuve qui auraient une incidence importante sur l’issue de la décision initiale », d’autant plus que le maintien de la détention a déjà été utilisé comme justification du fait que le demandeur n’était pas réadapté, une question que je vais examiner plus en détail ci‑dessous.

[46] L’absence de motifs transparents et intelligibles du rejet de la décision de la SI à titre de nouvel élément de preuve rend cet aspect de la décision déraisonnable.

D. Éléments de preuve sur la réadaptation

[47] La décideuse a pris acte des efforts de réadaptation du demandeur, mais elle a conclu que, puisqu’il doit s’abstenir de consommer de la drogue et de l’alcool dans le cadre de ses conditions de mise en liberté, les éléments de preuve sur la réadaptation depuis la mise en liberté étaient [traduction] « d’autres éléments de preuve du même genre dont je disposais déjà au moment de la décision initiale » et ne l’emportaient pas sur le danger qu’il représentait pour le public.

[48] Le demandeur fait valoir qu’il s’agit d’un raisonnement fallacieux, qui ferait en sorte qu’il ne puisse jamais tirer profit de son abstinence continue de l’alcool, car il s’y est déjà abstenu auparavant. Selon le demandeur, ce raisonnement implique que tout élément de preuve supplémentaire sur sa sobriété est jugé non pertinent, car la sobriété a déjà joué en sa faveur, alors que peu d’importance lui a été accordée dans la première décision sur l’avis de danger.

[49] Le demandeur souligne que la raison pour laquelle sa sobriété a été considérée comme peu importante dans l’avis de danger initial était que, à ce moment‑là, il était détenu. Par conséquent, le demandeur fait valoir qu’il a présenté exactement l’élément de preuve qui avait été jugé manquant dans la décision initiale pour que sa réadaptation soit considérée comme plus importante, et qu’il incombait donc à la décideuse d’examiner les éléments de preuve supplémentaires pour voir s’il était possible d’accorder plus d’importance à sa réadaptation.

[50] Du point de vue du défendeur, l’argument du demandeur selon lequel la réadaptation n’a eu [traduction] « aucune valeur » dans la décision initiale est fondé sur une mauvaise compréhension ou description de la conclusion réelle de la décideuse, puisqu’un peu d’importance a été accordée à la réadaptation, et non pas aucune.

[51] Je ne suis pas d’accord avec le défendeur. En fait, je conviens avec le demandeur que ses efforts passés pour devenir sobre ont été considérés comme étant peu importants ou pas importants, du fait qu’ils portaient sur la période de son incarcération ou de sa détention aux fins de l’immigration. Plus précisément, dans l’avis de danger, la décideuse s’est ainsi exprimée sur la réadaptation du demandeur :

[traduction]
M. Recinos purge sa peine depuis 2015 et a ensuite été détenu par des agents de l’ASFC plus tôt cette année. Il se trouvait dans un environnement surveillé et restrictif. C’est tout à son honneur qu’il ait acquis une certaine compréhension et ait pu suivre des programmes qui lui ont été offerts. Je le félicite pour ses efforts pour contrôler son alcoolisme et participer à des programmes visant à réduire sa délinquance récurrente. En revanche, rien n’atteste ses bonnes intentions en dehors d’un établissement de détention. C’est pourquoi j’accorde peu d’importance à son abstinence depuis sa dernière arrestation. Pendant sa mise en liberté sous caution, il était assujetti à un certain nombre de conditions. En détention, la consommation d’alcool était interdite. L’avocat a rappelé que le demandeur avait accès à de l’alcool pendant sa détention et il a choisi de s’abstenir d’en consommer mais, à mon avis, cela ne signifie pas pour autant qu’il s’est réadapté. Au contraire, il a fait l’objet d’un certain nombre de restrictions pendant son incarcération, l’alcool n’étant qu’une des nombreuses restrictions, et il est attendu qu’il se conforme à ces conditions. Il ne s’agit pas d’un signe de changement radical. [Non souligné dans l’original.]

[52] Il est clair, d’après le passage cité ci‑dessus dans la décision sur l’avis de danger, que la décideuse n’a accordé aucune crédibilité à la preuve sur la sobriété, car [traduction] « cela ne signifie pas pour autant qu’il s’est réadapté » et n’est pas [traduction] « un signe de changement radical », puisqu’il est [traduction] « attendu qu’il se conforme à ces conditions » et [traduction] « rien n’atteste ses bonnes intentions » pendant sa détention.

[53] Ainsi, il était illogique que la même décideuse conclue, dans la décision sur le second réexamen, que les efforts du demandeur pour rester sobre après sa libération [traduction] « constituent d’autres éléments de preuve du même genre dont [elle] disposai[t] déjà au moment de la décision initiale », alors que, dans la décision initiale, elle a fait fi de ces efforts de réadaptation en raison de l’incarcération du demandeur.

[54] Le défendeur soutient également que, dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision sur le premier réexamen, la juge Strickland a conclu qu’il était raisonnable que la preuve de sobriété en détention ait été considérée comme étant « dans la même veine » que la preuve présentée précédemment : Arnulfo Recinos, au para 32. Ainsi, selon le défendeur, les éléments de preuve sur la sobriété hors détention, mais sous condition de mise en liberté, sont des éléments de preuve « dans la même veine » que les éléments de preuve antérieurs.

[55] Je rejette cet argument pour deux raisons. Au moment de trancher l’affaire Arnulfo Recinos, le demandeur était toujours en détention. Il était donc raisonnable que la juge Strickland tire une telle conclusion. Enfin, étant donné que la décideuse s’était tant dépensée pour écarter les [traduction] « bonnes intentions » du demandeur au motif que [traduction] « rien n’atteste » ces dernières pendant sa détention, je conclus qu’il était déraisonnable de ne pas accepter de nouveaux éléments de preuve attestant les progrès du demandeur une fois la détention terminée.

[56] À l’audience, le défendeur est allé encore plus loin en laissant entendre que le demandeur [traduction] « ne vit pas en collectivité », puisqu’il est tenu de vivre avec sa sœur. Je rejette catégoriquement cet argument. L’existence d’une condition exigeant que le demandeur habite chez sa sœur ne signifie pas qu’il n’a pas été mis en liberté dans la collectivité. Même s’il doit respecter un couvre‑feu et retourner chez sa sœur tous les soirs, le demandeur est libre d’aller dehors, marcher dans la rue ou même aller dans un bar (sans pouvoir toutefois boire d’alcool). En société, il existe plein de situations où sa sobriété est mise à l’épreuve, contrairement à ce qui se passait pendant sa détention.

[57] Comme le fait valoir le demandeur, il n’est pas raisonnable de comparer la situation de détention (où il a fait l’objet de nombreuses restrictions dans un environnement régi par des règles rigoureuses) à celle où il a vécu hors détention pendant 15 mois (où le respect d’une telle exigence n’est pas attendu et où il est souvent exposé aux tentations de la société).

[58] Il se peut fort bien que tous les éléments de preuve de réadaptation de la part du demandeur ne soient pas suffisants pour l’emporter sur l’avis de danger, mais ne pas les admettre à titre de nouveaux éléments de preuve conformément à l’ENF 28, au motif qu’il s’agissait [traduction] « d’autres éléments de preuve du même genre », était déraisonnable, d’autant plus que l’avis de danger sous‑tend le raisonnement inverse, et que le demandeur a fait preuve d’efforts continus pour rester sobre depuis sa mise en liberté.

[59] Enfin, le demandeur soutient que la décideuse aurait dû tenir compte de l’influence de la toxicomanie sur l’importance à accorder à ses antécédents criminels. Le demandeur cite l’analyse du juge Norris dans une décision qui porte sur les motifs d’ordre humanitaire, celle de l’affaire Magsanoc c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 821 [Magsanoc] aux paragraphes 46‑48. Il fait valoir que cette affaire démontre qu’une décision est déraisonnable si elle n’explore pas adéquatement le contexte crucial comprenant la toxicomanie, la criminalité et la réadaptation.

[60] Je souscris au commentaire du juge Norris selon lequel, dans certains cas, la toxicomanie peut atténuer le caractère répréhensible de la conduite d’une personne et peut constituer un fait pertinent dans l’évaluation de l’interdiction de territoire dans le contexte d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (Magsanoc, au para 48). Cela dit, dans le cas du demandeur, il est trop tard. En l’absence de nouveaux éléments de preuve qui établissent un lien précis entre l’alcoolisme et la situation actuelle du demandeur ou les risques qu’il pourrait continuer de poser pour la société canadienne, je conviens avec le défendeur que, en faisant référence à l’affaire Magsanoc, le demandeur essaie de rouvrir le débat sur la décision initiale de l’avis de danger.

E. Éléments de preuve attestant un diagnostic de trouble dépressif

[61] La décideuse a également rejeté les éléments de preuve médicale du médecin de famille et du travailleur social ou thérapeute du demandeur attestant qu’il avait reçu un diagnostic de trouble dépressif, que des antidépresseurs lui avaient été prescrits et qu’il avait été aiguillé vers des services de counseling.

[62] Il convient de souligner que, dans sa lettre du 29 juillet 2019, le Dr Kuisma précisait en partie que, au vu des symptômes actuels du demandeur, il lui a diagnostiqué un [traduction] « trouble dépressif ». La lettre de la travailleuse sociale ou thérapeute du demandeur, Mme Sheida Bamda, du 25 octobre 2019, a confirmé l’aiguillage du demandeur vers des services de thérapie et de counseling en raison de son expérience de [traduction] « stress, anxiété et humeur dépressive ».

[63] La décideuse a conclu que ces éléments de preuve n’étaient pas nouveaux, car les éléments de preuve sur l’anxiété avaient été pris en compte dans la décision initiale, et qu’ils n’étaient pas importants, puisqu’ils ne changeraient pas l’évaluation des motifs d’ordre humanitaire.

[64] Je conclus qu’il était déraisonnable que la décideuse rejette les éléments de preuve médicale présentés à titre de nouveaux éléments de preuve.

[65] Je conviens avec le demandeur que les problèmes d’anxiété sont substantiellement différents d’un trouble dépressif médical diagnostiqué. Dans la décision sur l’avis de danger, la décideuse a fait référence à une note médicale du 5 novembre 2015 confirmant que le demandeur avait vu un médecin pour discuter de ses [traduction] « problèmes d’anxiété ». Or, elle a expressément rejeté l’affirmation de l’avocat au motif que la dépression était [traduction] « hypothétique ». Ainsi, outre le fait que l’anxiété et la dépression sont deux problèmes de santé différents, la décideuse leur a aussi donné un traitement différent dans l’avis de danger. Après avoir fait cette distinction, la décideuse n’a pas expliqué pourquoi les nouveaux éléments de preuve concernant le nouveau diagnostic de dépression, fondés sur les [traduction] « symptômes actuels » du demandeur ne sont pas [traduction] « nécessaires pour trancher ».

[66] Le défendeur soutient que le diagnostic et le traitement médicamenteux en question relatifs à la dépression, en plus d’avoir été versés au dossier relatif à la décision initiale sur l’avis de danger, constituaient des éléments de preuve déjà en 2015, lors de son interdiction de territoire. Cela dit, il ne s’agit pas du motif sur lequel la décideuse s’est fondée pour rejeter ces éléments de preuve, surtout que toute affirmation antérieure au sujet de la dépression du demandeur a été rejetée comme étant [traduction] « hypothétique ».

[67] De plus, le défendeur soutient que les éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays en matière de soins de santé sont identiques ou analogues à ceux à la disposition de la décideuse au début. Il souligne que, bien que le demandeur ait présenté de prétendus [traduction] « nouveaux » éléments de preuve à ce sujet, la plupart d’entre eux sont antérieurs à la décision sur l’avis de danger. Encore une fois, cette observation n’a pas été prise en compte dans la décision, qui ne mentionne pas les conditions dans le pays lors de la conclusion selon laquelle le diagnostic de trouble dépressif n’était pas [traduction] « nécessaire » pour trancher.

[68] Compte tenu des nouveaux éléments de preuve présentés pour la décision sur le deuxième réexamen, le demandeur soutient que sa dépression n’est plus hypothétique et qu’il a présenté les éléments de preuve que la décideuse avait jugés manquants. Le demandeur cite la décision Jama c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1644 [Jama], au paragraphe 26, dans laquelle la juge Simpson a conclu que la décision de ne pas rouvrir l’avis de danger était déraisonnable au motif que le demandeur avait reçu un nouveau diagnostic de trouble de stress post‑traumatique.

[69] Tout d’abord, je tiens à faire observer que, lors de la décision Jama, les dispositions du chapitre 7.16 de l’ENF 28 étaient identiques à celles qui s’appliquaient à la présente demande. La juge Simpson appliquait donc les mêmes dispositions que j’applique maintenant, dans l’évaluation des nouveaux éléments de preuve médicale.

[70] Je souligne aussi que, dans sa conclusion selon laquelle la décision de ne pas rouvrir l’avis de danger était déraisonnable, la juge Simpson a fait la remarque suivante, au paragraphe 23 : « Bien que le demandeur ait souffert de nombreux symptômes associés au TSPT depuis longtemps, il n’a jamais eu de diagnostic avant que la Dre Barker ne produise son rapport en 2018. » Je suis convaincue que cette situation est semblable à celle en l’espèce.

[71] Je ne trouve pas convaincante l’observation du défendeur. En faisant référence au commentaire de la juge Simpson selon lequel le diagnostic était nouveau, « car il était inconnu au moment où l’avis de danger a été produit », le défendeur a soutenu que l’affaire Jama est différente puisque le demandeur, au début, y avait affirmé être « en santé » et cela avait permis d’élargir la portée de l’évolution du diagnostic.

[72] Je n’accepte pas non plus l’observation du défendeur selon laquelle, contrairement à l’affaire Jama, la lettre du médecin de famille du demandeur ne donne pas de détails sur la possible influence du diagnostic sur son comportement passé ou sur le risque futur de récidive, et laisse plutôt tout simplement entendre qu’il serait incapable de recevoir un traitement à son retour au Salvador, tout en ajoutant l’opinion générale que, de ce fait, son état de santé allait se détériorer.

[73] La conclusion de la juge Simpson selon laquelle la lettre du médecin constituait un nouvel élément de preuve aux termes de l’ENF 28 n’était pas affectée par le contenu possible de la lettre du médecin du demandeur. Au contraire, après avoir conclu que le diagnostic est « nouveau », au paragraphe 26, elle a donné l’explication suivante :

En outre, ce diagnostic était fiable, car les symptômes ont été corroborés par la lettre du centre Sunnybrook, ainsi que par l’affidavit de la conjointe du demandeur. Le diagnostic revêtait un caractère substantiel, en ce sens que le délégué aurait pu en venir à une conclusion différente s’il avait tenu compte du fait que le demandeur souffrait d’une maladie mentale traitable. Le diagnostic de TSPT expliquait également pourquoi le demandeur avait auparavant omis de remédier à ses problèmes de santé. Enfin, il est maintenant évident que le demandeur n’est pas bien portant.

[74] Le passage ci‑dessus ne fait référence à aucun risque passé ou futur de récidive, ni aux opinions particulières du médecin du demandeur, contrairement à ce que le défendeur affirme.

[75] De plus, le demandeur soutient que la décideuse a limité l’analyse aux facteurs d’ordre humanitaire sans se demander si le diagnostic aggraverait le danger auquel il serait exposé au Salvador. La décision initiale sur l’avis de danger indiquait qu’il pouvait demander des soins au Salvador s’il commençait à présenter des symptômes de dépression. Or, elle ne comportait aucune analyse sur l’effet préjudiciable de la suspension des soins continus. Les nouveaux éléments de preuve que le demandeur a cherché à faire examiner portaient notamment sur les opinions de son médecin et de son conseiller selon lesquelles sa santé mentale se détériorerait en cas de renvoi au Salvador. Il a également présenté de nouveaux éléments de preuve sur les conditions dans le pays concernant le manque d’accès aux soins au Salvador, ce qui, d’après lui, répond directement à la conclusion de l’avis de danger selon laquelle il pourrait demander des soins au Salvador.

[76] Le défendeur réitère qu’une demande de réexamen n’est pas une occasion d’étayer les questions jugées insatisfaisantes dans la décision initiale et soutient que les nouveaux éléments de preuve médicale n’auraient pas une incidence importante sur l’issue de la décision. Selon le défendeur, le pronostic donné dans les nouveaux éléments de preuve médicale (soit la détérioration de son état de santé en cas de renvoi au Salvador) demeure hypothétique, car l’opinion du médecin de famille à cet égard n’est fondée sur rien, et il n’y a aucune raison pour laquelle une assertion semblable n’aurait pas pu être présentée avant la décision initiale.

[77] Le demandeur répond que le défendeur tente d’étoffer la décision, qui explique peu le raisonnement de la décideuse. Je partage cet avis. Dans sa conclusion selon laquelle le nouveau diagnostic médical n’était pas important, la décideuse a donné l’explication suivante : [TRADUCTION] « ces renseignements ne changent pas mon évaluation initiale des motifs d’ordre humanitaire de manière à avoir une incidence importante sur l’issue de la décision ». Le danger que le diagnostic peut poser pour le demandeur n’y est pas mentionné, tout comme le fait que le diagnostic avait été rejeté dans la décision initiale parce qu’il était encore hypothétique à ce moment‑là.

[78] En somme, je conclus que la courte conclusion de la décideuse, qui s’étale sur un seul paragraphe, comportant le rejet de la preuve médicale sur un problème de santé qui n’avait pas encore été diagnostiqué, car jugée [traduction] « pas nécessaire », était déraisonnable. Ces motifs, ou l’absence de tels motifs, ne respectaient pas les critères de justification, de transparence et d’intelligibilité : Vavilov, au para 86.

F. Autres arguments

[79] Le demandeur présente deux autres arguments que je vais aborder sommairement.

[80] Tout d’abord, le demandeur soutient que le refus de la décideuse de tenir compte de nouveaux éléments de preuve sur le danger auquel il serait exposé à titre de personne déplacée à l’intérieur de son propre pays au Salvador constituait un manquement à l’équité procédurale et était déraisonnable.

[81] À mon avis, le demandeur n’a pas démontré qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale. La jurisprudence qu’il a citée n’appuie pas sa position selon laquelle le défaut de la décideuse de faire référence à certains éléments de preuve constitue une violation de son droit d’être entendu. De plus, je conviens avec le défendeur que les nouveaux éléments de preuve, à savoir la version définitive du rapport du rapporteur spécial des Nations Unies [le rapport des Nations Unies] était essentiellement semblable à la version préliminaire du rapport des Nations Unies qui a déjà été soumise à la décideuse et avait été citée dans l’avis de danger. Il était donc raisonnable pour la décideuse de ne pas examiner l’autre argument du demandeur concernant les personnes déplacées à l’intérieur d’un pays.

[82] Le demandeur soutient en outre qu’il était déraisonnable que la décideuse se serve des éléments de preuve sur son emploi au Canada pour évaluer son potentiel de réintégration au Salvador, mais qu’elle refuse les mêmes éléments de preuve pour démontrer sa capacité de réintégration au Canada.

[83] Je ne suis pas d’accord avec le demandeur. Je conviens que la réintégration réussie du demandeur dans la collectivité est un facteur important à prendre en considération. Or, en l’espèce, les compétences et l’employabilité du demandeur n’ont jamais été remises en question par la décideuse ni dans la décision initiale ni par la suite. Par conséquent, je conclus qu’il est raisonnable que la décideuse conclue que l’emploi de deux mois du demandeur ne comporte pas de nouveaux éléments de preuve qui auraient une incidence importante sur l’issue de la décision initiale, où la capacité du demandeur à obtenir un emploi rémunéré avait déjà été prise en compte.

V. Dépens

[84] Le demandeur a sollicité les dépens [traduction] « compte tenu de la nature des erreurs », mais il n’a pas donné d’autres détails pour cet argument. Je conviens avec le défendeur que l’exigence élevée applicable à l’adjudication des dépens pour des [traduction] « raisons spéciales » n’a pas été respectée.

VI. Mesure de redressement

[85] Le demandeur demande à la Cour d’infirmer la décision, de renvoyer l’affaire à un autre agent et de formuler toute autre directive qu’elle juge appropriée. En l’espèce, j’estime qu’il est nécessaire de faire un dernier commentaire au sujet de la décision pour appuyer ma décision de renvoyer l’affaire à un autre décideur.

[86] Dans le dernier paragraphe de la décision, la décideuse a ainsi commenté :

[traduction]
L’avis de danger initial et la décision de refuser d’y tenir compte ont été contestés devant la Cour fédérale. La demande d’autorisation a été refusée dans les deux cas. La Cour fédérale était donc convaincue du caractère raisonnable des deux décisions. Demander une nouvelle demande de réexamen de la décision en l’absence de nouveaux éléments de preuve qui répondent aux critères énoncés dans l’ENF 28 constitue un abus de procédure.
Pour les motifs susmentionnés, je conclus que les nouveaux renseignements présentés ne répondent pas aux critères énoncés dans le chapitre 7.16 de l’ENF 28 : « Réexamen d’un avis de danger ». Par conséquent, je refuse de rouvrir l’avis de danger du 27 octobre 2017, qui demeurera en vigueur. [Non souligné dans l’original.]

[87] C’est une chose de conclure que les éléments de preuve que le demandeur cherche à présenter ne répondent pas aux critères énoncés dans l’ENF 28, c’en est une autre de conclure que le simple fait de chercher à présenter de nouveaux éléments de preuve qui ne répondent pas à ces critères constitue un [traduction] « abus de procédure ». Il est opportun de rappeler à la décideuse que l’expression [traduction] « abus de procédure », qui est réservée à certaines conduites pernicieuses de la part d’un plaideur ou d’une décideuse, ne doit pas être utilisée à la légère. Les éléments de preuve que le demandeur a cherché à présenter ont en fait été jugés [traduction] « nouveaux » par la décideuse. Or, ils ont fini par être rejetés en fonction du critère de l’importance. Il n’y avait tout simplement aucune raison pour que la décideuse entache la conduite du demandeur pour avoir présenté de nouveaux éléments de preuve, seulement au motif qu’elle a choisi de ne pas admettre ces éléments de preuve.

[88] Le fait de recevoir un avis de danger a des répercussions profondément néfastes sur le demandeur, qui changent sa vie. Il s’ensuit que, avec une telle désignation, il ne peut pas être refoulé dans un pays où il pourrait être exposé à des dangers. Même si aucun des éléments de preuve présentés par le demandeur ne respectait les critères énoncés dans l’ENF 28, cela ne suffirait toujours pas à faire de la demande de réexamen du demandeur un [traduction] « abus de procédure », notamment à la lumière des graves conséquences auxquelles il s’expose dans le cas du maintien de l’avis de danger.

[89] De plus, bien que la Cour ait rejeté à deux reprises la contestation de l’avis de danger par le demandeur, elle a également jugé bon de surseoir à la mesure de renvoi du demandeur du Canada trois fois, précisant qu’à son avis, il y a des questions importantes à trancher quant à l’avis de danger et aux décisions sur le réexamen qui l’accompagnent. La Cour a rendu deux des ordonnances de sursis avant la publication de la décision, mais la décideuse a commodément omis d’en tenir compte et a utilisé les conclusions de la Cour, d’une façon pas si subtile, pour corroborer son allégation d’abus de procédure contre le demandeur.

[90] À l’audience, le demandeur a reproché à la décideuse d’avoir [traduction] « l’audace » de qualifier sa demande de réexamen d’abus de procédure, ce qui démontre une [traduction] « fermeture d’esprit » dans son approche. Je n’aurais peut‑être pas choisi le même mot pour décrire la simple affirmation de la décideuse, mais il est clair que je partage la préoccupation du demandeur au sujet de la capacité de la décideuse de garder l’esprit ouvert. Il serait même loisible de se demander si cette allégation infondée [traduction] « d’abus de procédure » a influé d’une façon quelconque sur l’évaluation, conduite par la décideuse, des éléments de preuve qui ont été présentés. Or, je n’ai pas à examiner cette question puisque le demandeur n’a jamais soulevé cet argument directement. Quoi qu’il en soit, mes conclusions ci‑dessus quant à la preuve sont déterminantes pour ce qui est des questions dont je suis saisie.

[91] Pour ces motifs, je conclus que la mesure de redressement appropriée est de renvoyer l’affaire à un autre décideur. En concluant ainsi, je m’attends à ce que le prochain décideur tienne compte des nouveaux éléments de preuve déjà présentés par le demandeur et de tout nouvel élément de preuve supplémentaire qu’il pourrait présenter, et ce, d’une manière intrinsèquement cohérente et rationnelle, avant de tirer une conclusion justifiée par rapport aux faits et au droit.

VII. Conclusion

[92] La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre décideur.

[93] Il n’y a aucune question à certifier.

[94] Aucuns dépens ne sont adjugés.


JUGEMENT dans le dossier n° IMM‑7717‑19

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée à un autre décideur.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

  4. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Avvy Yao‑Yao Go »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7717‑19

 

INTITULÉ :

JOSE ARNULFO RECINOS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er mars 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 avril 2022

 

COMPARUTIONS :

Subodh S. Bharati

 

Pour le demandeur

 

Kristina Dragaitis

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Subodh S. Bharati

Services communautaires et d’aide juridique

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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