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Date : 20030331

Dossier : IMM-3002-01

Référence : 2003 CFPI 377

ENTRE :

                                                OMAR. M. JASIM. AL. SAMARRAIE

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE BLANCHARD

[1]                 Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 17 novembre 2000 par l'agente d'immigration désignée (l'agente), qui avait refusé sa demande de résidence permanente au Canada. Le ministre défendeur sollicite les dépens pour le cas où la demande de contrôle judiciaire serait rejetée.


Les faits

[2]                 Le demandeur, de nationalité irakienne, réside en Allemagne. Le 29 février 2000, il a présenté à l'ambassade du Canada à Berlin une demande au titre de la catégorie des « indépendants » et de la catégorie des « parents aidés » . Le demandeur a présenté sa demande comme biologiste, sous la catégorie NCP 2121.1.

[3]                 L'agente a examiné ses documents et procédé le 10 août 2000 à l'entrevue du demandeur et de son épouse.

[4]                 Après l'entrevue, l'agente a estimé que le demandeur n'avait pas obtenu suffisamment de points pour prétendre à la résidence permanente. Le 17 novembre 2000, elle a préparé une lettre de refus, qui a été envoyée au demandeur.

Décision de l'agente

[5]                 L'agente disait que le demandeur avait obtenu un total de 60 points, mais aucun point ne lui a été accordé pour le facteur de l'expérience dans une profession pour laquelle il est qualifié. La lettre de l'agente mentionnait ensuite que le paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 (DORS/78/172) n'autorise pas la délivrance d'un visa d'immigrant au demandeur qui n'a pas obtenu de points d'appréciation pour le facteur de l'expérience. L'agente s'exprimait ainsi, à la page 7 :


[Traduction] Vous ne répondez pas à ces exigences parce que, à ce jour, vous n'avez qu'un an d'expérience professionnelle comme laborantin dans votre pays d'origine où, selon vos propres mots, vous faisiez des tests médicaux d'usage, une occupation pour laquelle il n'y a pour l'instant aucune demande au Canada.

[6]                 L'agente n'a pas accordé cinq points supplémentaires pour la présence d'un proche parent au Canada. Selon elle, le demandeur n'était pas « en mesure de produire un document officiel attestant la relation familiale entre vous-même et la personne au Canada » .

[7]                 Dans son affidavit déposé le 10 juin 2002, l'agente affirmait que le demandeur n'avait pas été en mesure de produire les extraits de naissance de ses proches. Elle dit qu'il avait expliqué lors de l'entrevue qu'il n'avait pas vu sa tante, Mme Mohamad, depuis plus de 18 ans et qu'il n'avait aucune relation particulière avec elle.

Norme de contrôle

[8]                 Dans l'arrêt Jang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), 2001 C.A.F. 312, [2001] A.C.F. n ° 1575 (QL), la Cour d'appel fédérale s'est exprimée sur la norme de contrôle à appliquer aux décisions des agents des visas, au paragraphe 12 :

Les demandes d'admission au Canada à titre d'immigrant sont assujetties à la décision discrétionnaire d'un agent des visas qui doit tenir compte de certains critères prévus par la loi pour prendre sa décision. Lorsque ce pouvoir conféré par la loi a été exercé de bonne foi et conformément aux principes de justice naturelle et que la décision n'a pas été fondée sur des considérations non pertinentes ou étrangères à l'objet de la législation, les tribunaux ne devraient pas intervenir [Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et al [1982] 2 R.C.S. 2, pages 7 et 8; To c. Canada, [1996] A.C.F. n ° 696 (C.A.F.)].


[9]                 Je suis d'avis que la norme de contrôle à appliquer ici est celle qui est exposée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Jang. J'examinerai la décision de l'agente afin de savoir si elle a été prise de bonne foi, en conformité avec les principes de justice naturelle, et pour m'assurer que l'agente n'a pas tenu compte de facteurs hors de propos.

Analyse

[10]            Selon le demandeur, l'agente a commis une erreur parce qu'elle n'a pas tenu compte de son expérience professionnelle acquise en Allemagne. Il soutient que son curriculum vitae atteste plus d'un an d'expérience au laboratoire médical Al-Karkh (1994-1995) et une expérience de superviseur en production de viande dans une ferme biologique en Allemagne, où il avait travaillé à temps partiel de mai 1997 à août 1999.

[11]            Selon la Classification nationale des professions (CNP), les fonctions exercées par les biologistes englobent une partie ou la totalité de ce qui suit : planifier et effectuer des études sur l'environnement ainsi que sur la population, la répartition, la structure, les caractéristiques fonctionnelles et le comportement des plantes et des animaux; effectuer des études sur les répercussions écologiques et environnementales et rédiger des rapports; étudier, identifier et classifier des plantes et des animaux; faire des expériences sur la croissance, l'hérédité et la reproduction des plantes et des animaux; rédiger des rapports et des plans pour la gestion des ressources renouvelables; surveiller, au besoin, des technologues et des techniciens en biologie ainsi que d'autres scientifiques.


[12]            Les notes du STIDI de l'agente parlent de l'expérience professionnelle du demandeur en Allemagne (à la page 54). On peut y lire ce qui suit : [traduction] « Travaillait pendant qu'il étudiait dans une ferme écologique, surveillait la production de viande, de fromage et de lait, effectuait l'analyse requise pour le contrôle de la qualité » . Ce passage donne à penser que l'agente a tenu compte de cette expérience, bien qu'elle ne l'ait pas mentionnée dans sa lettre. Par ailleurs, l'analyse requise pour le contrôle de la qualité ne figure pas dans les fonctions des biologistes énumérées dans la description de la CNP. Je suis d'avis que l'agente a bien tenu compte de l'expérience professionnelle du demandeur.

[13]            Le demandeur affirme aussi que l'agente a ignoré la preuve de sa parenté avec Mme Mohamad et qu'elle aurait dû attribuer des points pour cette catégorie. Selon le demandeur, l'obligation de produire les extraits de naissance de son père et de sa tante n'est pas réaliste eu égard aux bouleversements politiques qui ont cours en Irak. Le demandeur produit également une lettre datée du 7 décembre 2000, et envoyée de Floride par Mme Mohamad, dans laquelle elle affirme que le demandeur est son neveu et qu'elle est en contact constant avec lui « par téléphone, ainsi qu'une visite en Allemagne il y a deux ans » . Cette lettre est postérieure à la décision de l'agente.


[14]            Abstraction faite de la preuve contradictoire portant sur la date à laquelle le demandeur a vu sa tante la dernière fois, la lettre n'a pas été considérée par l'agente parce qu'elle avait été produite après la décision défavorable. Elle ne peut donc être prise en compte dans une procédure de contrôle judiciaire. Il appartient au demandeur de produire la preuve du lien familial qu'il revendique, et il ne l'a pas fait. Vu les circonstances de cette affaire, la conclusion de l'agente se rapportant aux liens familiaux du demandeur au Canada n'est pas déraisonnable et elle ne peut donc pas être modifiée par la Cour.

[15]            Attendu que le demandeur n'a pas assisté à l'audience sur la procédure de contrôle judiciaire, il aura dix (10) jours à compter de la date des présents motifs pour proposer que soit certifiée une question de portée générale. Le défendeur a dit qu'il n'avait pas l'intention de proposer une telle question. Le défendeur aura quant à lui une période de trois (3) jours pour signifier et déposer une réponse à la question proposée par la partie adverse, après quoi une ordonnance sera rendue rejetant cette demande.

Conclusion

[16]            Dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire au vu des circonstances de cette affaire, je n'accorderai pas la demande du défendeur pour que lui soient adjugés les dépens.

                                                                                                                             « Edmond P. Blanchard »            

                                                                                                                                                                 Juge                              

Ottawa (Ontario)

le 31 mars 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               IMM-3002-01

INTITULÉ :                                              Omar. M. Jasmin Alsamarrai c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 5 février 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                           MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                           le 31 mars 2003

COMPARUTIONS :

M. Sabah Alazzawi                                                                                      POUR LE DEMANDEUR

Mlle Brenda Carbonell                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Sabah Alazzawi                                                                                      POUR LE DEMANDEUR

Burnaby (C.-B.)

Morris Rosenberg                                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Bureau régional de Vancouver

Bureau 900, 840, rue Howe

Vancouver (C.-B.) V6Z 2S9

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