Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20220411


Dossier : T‑1181‑19

Référence : 2022 CF 440

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 avril 2022

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

JEAN‑PHILIPPE LADOUCEUR

demandeur

et

BANQUE DE MONTRÉAL

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur a déposé un avis de requête et un dossier de requête en vue d’obtenir le réexamen d’une ordonnance de la protonotaire Steele rendue le 3 mai 2021. Se fondant sur le libellé de la demande, la protonotaire Steele a déclaré que [traduction« la requête porte les marques d’un appel de mon ordonnance » et a donc ordonné que l’affaire soit renvoyée à un juge de la Cour pour examen.

[2] Cette interprétation est conforme à la position énoncée par le demandeur dans ses observations présentées en réponse, dans lesquelles il a souligné que la défenderesse a précisé dans ses observations que la portée d’un réexamen au titre du paragraphe 397(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [Règles], [traduction] « semble assez restreinte », puis déclaré ce qui suit :

[traduction]

Par conséquent, le demandeur précise respectueusement que l’article 51 des Règles concernant l’appel d’une ordonnance discrétionnaire rendue par un [protonotaire] s’applique également à l’égard du dossier de requête […] [et] il est important de souligner que le demandeur a fait référence de façon pertinente à la norme de contrôle établie par la Cour fédérale pour l’appel d’une ordonnance discrétionnaire rendue par un [protonotaire].

[3] La Cour a donc traité la présente affaire comme un appel de l’ordonnance de la protonotaire présenté conformément à l’article 51 des Règles.

I. Contexte

[4] Le 17 juillet 2019, le demandeur a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un arbitre avait rejeté sa plainte de congédiement injuste. Le demandeur n’est pas représenté par un avocat dans la présente instance.

[5] Il n’est pas nécessaire de retracer en détail toutes les étapes procédurales de la présente affaire, car bon nombre d’entre elles ne sont pas pertinentes pour trancher le présent appel. À ce stade, il suffit de mentionner que le demandeur a demandé des documents à l’arbitre en vertu de l’article 317 des Règles, qui porte sur le dépôt du dossier certifié du tribunal par l’organisme décisionnel dont la décision fait l’objet d’un contrôle judiciaire. L’arbitre avait enregistré l’audience d’arbitrage sur son appareil personnel et s’est opposé à la demande de transmission des enregistrements au motif qu’ils devraient être relever de l’exception relative au secret des délibérations. Cette objection a été rejetée, et l’arbitre a alors déposé certains enregistrements, mais pas tous. Il l’a reconnu, et il a déposé les enregistrements manquants.

[6] Le demandeur s’est plaint qu’il n’avait pas reçu tous les enregistrements, et il a par la suite expliqué qu’il ne pouvait pas avoir accès à certains enregistrements parce que les liens ne fonctionnaient pas. Le demandeur a finalement obtenu l’accès à tous les enregistrements de l’audience d’arbitrage, bien qu’il continue de soulever certaines préoccupations au sujet de la documentation. Ce point est abordé de façon plus détaillée ci‑après.

[7] Le 23 février 2021, la Cour a délivré un avis d’examen de l’état de l’instance, indiquant qu’il s’était écoulé plus de 180 jours depuis la délivrance de l’avis de demande et qu’aucune demande d’audience n’avait été déposée. L’avis d’examen de l’état de l’instance indique notamment ce qui suit :

[traduction]

Par conséquent, le demandeur est tenu de signifier et de déposer, dans les 15 jours suivant la délivrance du présent avis, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles l’instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Ces prétentions doivent notamment comprendre une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

[8] Le demandeur et la défenderesse ont tous deux déposé des observations en réponse à l’avis, et la protonotaire Steele en a tenu compte dans son ordonnance du 3 mai 2021.

[9] Dans cette ordonnance, la protonotaire Steele a énoncé les critères qui s’appliquent aux décisions relatives à l’examen de l’état de l’instance, puis elle a analysé la justification du retard présentée par le demandeur et a conclu qu’elle était inadéquate. Elle a indiqué que le demandeur avait cherché à justifier le retard en signalant le défaut de l’arbitre de déposer les enregistrements manquants de l’audience, mais elle a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un facteur pertinent dans le cadre de l’examen de l’état de l’instance. Elle a également indiqué que le demandeur n’avait pas pris de mesures pour régler le manquement allégué et qu’étant donné qu’il avait accès à tous les enregistrements depuis au moins le 3 août 2020, elle ne voyait pas ce qui aurait pu l’empêcher de signifier son propre affidavit et ses pièces documentaires, comme l’exige l’article 306 des Règles. Cette partie du raisonnement de la protonotaire est examinée plus en détail ci‑dessous.

[10] De plus, la protonotaire Steele a fait remarquer que le demandeur n’avait pas fourni de projet d’échéancier pour faire avancer l’instance de façon expéditive, comme l’exige l’avis d’examen de l’état de l’instance. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la protonotaire Steele a déclaré que [TRADUCTION] « la Cour n’[était] pas convaincue que l’instance dev[ait] se poursuivre ». Elle a donc rejeté la demande et adjugé les dépens à la défenderesse.

[11] Le demandeur interjette maintenant appel de cette ordonnance.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[12] La seule question à trancher est celle de savoir s’il faut accueillir l’appel de l’ordonnance de la protonotaire Steele interjeté par le demandeur.

[13] Le demandeur a soulevé un certain nombre d’arguments à l’appui de son appel, que j’examinerai ci‑après.

[14] Dans l’arrêt Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 [Hospira], la Cour d’appel fédérale a déclaré que la norme de contrôle applicable à un appel d’une ordonnance d’un protonotaire est celle établie dans l’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33. Comme il est expliqué au paragraphe 64 de l’arrêt Hospira, cette norme prévoit que les ordonnances discrétionnaires des protonotaires ne doivent être infirmées que lorsqu’elles sont erronées en droit, ou fondées sur une erreur manifeste et dominante quant aux faits.

[15] Il est difficile de satisfaire à la norme de l’erreur manifeste et dominante. L’erreur manifeste a été décrite comme étant « évidente », et l’erreur dominante est une erreur qui a une incidence sur l’issue de l’affaire. Comme il est indiqué au paragraphe 46 de l’arrêt Canada c South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, « on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier ».

III. Analyse

[16] Le principal argument du demandeur est que les documents figurant au dossier de la Cour démontrent qu’il a cherché avec diligence à obtenir les documents en la possession du tribunal conformément à l’article 317 des Règles, mais que l’arbitre n’a pas répondu à sa demande. Il conteste la déclaration de la protonotaire selon laquelle sa seule justification pour le retard reposait sur le défaut de l’arbitre de déposer les trois enregistrements manquants à la Cour en temps opportun. Le demandeur soutient qu’il a fourni de nombreuses justifications pour le retard.

[17] Le demandeur soutient également qu’il existe une distinction entre un défendeur qui n’a pas respecté les délais et le défaut du tribunal de respecter son obligation de déposer le dossier en vertu de l’article 317 des Règles, parce que le dossier est nécessaire pour que la Cour puisse trancher la demande de contrôle judiciaire. Il affirme que les documents de l’arbitre étaient nécessaires pour lui permettre de prendre d’autres mesures procédurales et que, sans ces documents, il ne pouvait pas faire avancer son recours de façon indépendante.

[18] Le demandeur soutient que le fait d’exiger qu’il prenne d’autres mesures avant que l’arbitre ne dépose le dossier complet était incompatible avec l’ordonnance de nature procédurale datée du 28 janvier 2020 et la modification de cette ordonnance datée du 24 mars 2020.

[19] En réponse à la conclusion de la protonotaire selon laquelle il avait eu accès à tous les enregistrements au plus tard le 3 août 2020 et qu’il aurait donc pu déposer son propre affidavit et ses propres documents, le demandeur soutient qu’il a dû examiner près de 400 pages de pièces documentaires et près de 35 heures d’enregistrements audio afin de s’assurer de l’exactitude des documents présentés par l’arbitre. Il fait valoir que les documents soumis contiennent de nombreuses irrégularités, mais qu’il n’a pas été en mesure de régler ces problèmes.

[20] Le demandeur soutient que la Cour devrait tenir compte du fait qu’il n’est pas représenté par un avocat et qu’il doit donc se fier aux conseils et aux indications du personnel du greffe. Il affirme que le greffe l’a informé que le délai pour déposer d’autres documents ne commençait à courir qu’une fois que l’arbitre avait déposé le dossier du tribunal. Il fait référence à un échange avec le personnel du greffe au sujet des obstacles auxquels la Cour serait confrontée si le dossier du tribunal était inadéquat, et dans le cadre duquel on lui a dit qu’il serait préférable de retarder la présentation d’une requête visant à obliger l’arbitre à respecter ses obligations. Il affirme également qu’on ne l’a jamais averti que son recours pourrait faire l’objet d’un examen de l’état de l’instance après 180 jours d’inactivité du dossier ou qu’il lui incombait en fin de compte de justifier pourquoi son recours ne devrait pas être rejeté.

[21] Le demandeur soutient qu’il a [traduction] « de nombreuses raisons valides qui justifient le retard actuel » et qu’il est disposé à présenter un échéancier concret pour l’achèvement des étapes nécessaires pour que l’affaire soit entendue. Il affirme qu’il n’a jamais manifesté d’opposition à l’établissement d’un échéancier, mais qu’il ne pensait pas qu’il devait en proposer un parce qu’il [traduction] « ne voulait pas se présenter comme la partie qui dicte les délais pour les étapes subséquentes dans la présente affaire ». Le demandeur donne un projet d’échéancier dans ses documents de requête relatifs au présent appel.

[22] Enfin, le demandeur soutient qu’il [traduction] « serait dans l’intérêt de la bonne administration de la justice que l’instance se poursuive » et que son rejet à ce stade [traduction] « constituerait une injustice majeure puisque cela [l’]empêcherait en fait […] d’être entendu […] en ce qui concerne la dernière question de la présente instance ».

[23] Il soutient également que le rejet de sa demande à ce stade‑ci inciterait les tribunaux à ne pas s’acquitter de leurs obligations de déposer le dossier du tribunal aux termes de l’article 317 des Règles, faisant remarquer que l’arbitre a démontré ce qu’il décrit comme [traduction] « une indifférence répétée à l’égard du respect » des Règles, [traduction] « un manque répété de collaboration pour remplir les obligations de base » et [traduction] « une réticence répétée à s’acquitter des normes de base en matière de responsabilité et de transparence » en ce qui concerne le dossier d’arbitrage.

[24] Le demandeur a donc demandé que l’appel soit accueilli, que l’ordonnance de la protonotaire Steele soit annulée et que la Cour veille à ce que l’arbitre se conforme à l’ordonnance lui enjoignant de déposer le dossier du tribunal.

[25] Après avoir examiné les observations des parties, je ne suis pas convaincu que la protonotaire a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’elle a décidé de rejeter la demande.

[26] Premièrement, la protonotaire a appliqué les bons principes de droit lorsqu’elle a examiné les réponses à l’avis d’examen de l’état de l’instance. Le critère énoncé dans la jurisprudence, qui est celui que la protonotaire a appliqué en l’espèce, exige l’examen de deux questions principales :

  1. Quelles sont les raisons pour lesquelles l’affaire n’a pas progressé davantage, et ces raisons justifient‑elles le retard constaté?

  2. Quelles mesures le demandeur propose‑t‑il maintenant pour hâter le déroulement de la procédure? (voir Baroud c Canada, [1998] ACF no 1729 (QL), 1998 CanLII 8819 (CF); Canada c Bande de Stoney, 2005 CAF 15 au para 34; Soderstromc c Canada (Procureur général), 2011 CF 575 [Soderstrom] au para 14).

[27] Deuxièmement, la protonotaire a examiné les justifications du demandeur, mais elle les a jugées insuffisantes. Les arguments du demandeur, tant en réponse à l’avis d’examen de l’état de l’instance que dans le présent appel, portent sur son incapacité à faire avancer son recours parce que l’arbitre n’a pas fourni l’intégralité du dossier certifié du tribunal, comme l’exige l’article 317 des Règles et l’ordonnance de nature procédurale datée du 28 janvier 2020 et modifiée le 4 mars 2020. La protonotaire Steele a conclu que ces observations n’étaient pas convaincantes et, ce faisant, elle n’a commis aucune erreur manifeste et dominante.

[28] Le dossier montre qu’il y a eu un retard dans l’obtention du dossier complet du tribunal, et le demandeur a affirmé qu’il ne pouvait pas avoir accès aux enregistrements de certaines parties de l’audience parce que les liens fournis ne fonctionnaient pas. Le dossier montre toutefois que l’arbitre a envoyé de nouvelles copies une fois le problème signalé. Le dossier contient également un courriel du demandeur daté du 3 août 2020 dans lequel il accuse réception des enregistrements manquants et déclare ce qui suit : [traduction] « le demandeur confirme que les liens électroniques contenus dans le courriel du 30 juillet 2020 envoyé par [l’arbitre] fonctionnent correctement et lui permettent enfin d’accéder aux enregistrements audio des trois jours d’audience en question ».

[29] Compte tenu de ce qui précède, la conclusion de la protonotaire selon laquelle le demandeur aurait pu déposer ses propres affidavits et documents après le 3 août 2020 est inattaquable. L’argument du demandeur selon lequel il a dû examiner un grand nombre de documents et écouter de nombreuses heures d’enregistrements de l’audience ne justifie pas son retard à faire avancer son recours, ni ne démontre que la protonotaire a commis une erreur manifeste et dominante.

[30] La toile de fond de l’avis d’examen de l’état de l’instance est l’exigence énoncée au paragraphe 18.4(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, selon laquelle la Cour « statue à bref délai et selon une procédure sommaire » sur les demandes de contrôle judiciaire. Ainsi, le paragraphe 380(2) des Règles prévoit la délivrance d’un avis d’examen de l’état de l’instance après 180 jours d’inactivité d’un dossier. L’avis envoyé en l’espèce précisait ce que le demandeur devait faire pour démontrer pourquoi son recours ne devrait pas être rejeté, et la conclusion de la protonotaire selon laquelle il ne l’a pas fait est bien étayée par le dossier.

[31] Le demandeur affirme qu’il s’est appuyé sur les conseils du personnel du greffe et qu’on ne l’a jamais averti que son recours pourrait être rejeté s’il ne justifiait pas le retard. Cela ne constitue pas un moyen de défense valable. Premièrement, le demandeur reconnaît avoir reçu l’aide du personnel du greffe, qui lui a expliqué les procédures de la Cour. Deuxièmement, il n’est pas représenté par un avocat dans la présente affaire, et il ne peut pas transférer la responsabilité de son défaut de faire avancer son recours au personnel du greffe (Soderstrom, au para 26, et les affaires qui y sont citées). Troisièmement, le demandeur a reçu l’avis d’examen de l’état de l’instance, dont le libellé énonce clairement qu’il devait fournir une justification du retard et donner un échéancier pour faire avancer l’instance de façon expéditive. Je ne suis pas convaincu que les arguments du demandeur permettent de conclure que la protonotaire a commis une erreur manifeste et dominante en refusant la justification donnée par le demandeur quant à son retard à faire avancer son recours, à savoir qu’il ne connaissait pas les procédures de la Cour.

[32] Dans la décision Soderstrom, le juge en chef a fait remarquer que le site Web de la Cour fédérale fournit une quantité importante d’information aux parties non représentées par un avocat sur la façon de respecter les procédures de la Cour, et depuis que cette décision a été rendue, il y a eu des ajouts au site Web de la Cour qui offrent encore plus d’aide aux parties qui agissent pour leur propre compte. Il s’agit d’un facteur pertinent, tout comme l’explication sur le site Web de ce que les agents du greffe peuvent et ne peuvent pas faire pour les parties, en particulier le fait qu’ils ne doivent pas fournir de conseils juridiques aux parties (voir Cotirta c Missinnipi Airways, 2012 CF 1262 au para 15).

[33] Le rejet d’une demande à la suite d’un avis d’examen de l’état de l’instance est une décision importante, et cette décision ne doit être rendue que lorsqu’aucun autre recours ne suffirait, compte tenu de l’historique de l’affaire et des observations des parties en réponse à l’avis. « [L’]accent devrait être mis sur l’intérêt général de la justice » (Roots c NCSM Annapolis (Navire), 2015 CF 1339 au para 28). Après avoir examiné l’ordonnance de la protonotaire à la lumière des observations dont elle disposait et du dossier d’appel, je suis convaincu que l’ordonnance reflète cette approche.

[34] Après un examen attentif des arguments du demandeur, je ne suis pas convaincu qu’il ait démontré que la protonotaire a commis une erreur manifeste et dominante dans l’ordonnance faisant l’objet de l’appel.

[35] Par conséquent, je rejette l’appel du demandeur. La défenderesse a droit à ses dépens. Compte tenu des circonstances de la présente affaire, j’exerce le pouvoir discrétionnaire que me confère l’article 400 des Règles pour accorder à la défenderesse la somme globale de 500 $.


ORDONNANCE dans le dossier T‑1181‑19

LA COUR STATUE :

  1. L’appel de l’ordonnance de la protonotaire Steele rendue le 3 mai 2021 interjeté par le demandeur est rejeté.

  2. Le demandeur devra payer à la défenderesse la somme globale de 500 $ au titre des dépens.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1181‑19

INTITULÉ :

JEAN‑PHILIPPE LADOUCEUR c BANQUE DE MONTRÉAL

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE jugéE sur dossier

DATE DE L’AUDIENCE :

le 3 JUIN 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PENTNEY

DATE DES MOTIFS :

le 11 avril 2022

COMPARUTIONS :

Jean‑Philippe Ladouceur

POUR son propre compte

André Royer et Rose Massicotte

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

POUR son propre compte

Borden Ladner Gervais

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.