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Date : 20220411


Dossier : T-1624-19

Référence : 2022 CF 521

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 avril 2022

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

JEREMY KING

demandeur

et

FÉDÉRATION DES INDIENS DE TERRE‑NEUVE INC. (FITN) et

SA MAJESTÉ LA REINE (CANADA)

défenderesses

et

SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

défendeur/requérant


ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Le contexte

[1] Dans ma décision du 26 novembre 2021, après une audience de justification, j’ai déclaré M. King coupable d’outrage au tribunal (voir King c Fédération des Indiens de Terre‑Neuve Inc, 2021 CF 1312). Plus précisément, j’ai conclu que, contrairement à l’ordonnance du 18 décembre 2020, par laquelle le juge en chef avait ordonné à M. King de respecter certains protocoles dans ses interactions avec la Cour et le personnel du greffe :

  • a) M. King [avait] communiqué verbalement avec la Cour et le personnel du greffe à de nombreuses reprises, notamment les 8 janvier 2021, 11 janvier 2021, 18 janvier 2021, 27 janvier 2021, 2 février 2021, 11 février 2021 et 15 février 2021;

  • b) M. King [avait] refusé ou [avait] par ailleurs omis de communiquer avec la Cour et le personnel du greffe uniquement par écrit;

  • c) M. King [avait] utilisé un langage injurieux, insultant, blasphématoire ou autrement offensant dans ses communications écrites à la Cour et au personnel du greffe les 13 janvier 2021 et 15 février 2021.

[2] Une audience de détermination de la peine a eu lieu le 2 mars 2022, à laquelle étaient présents M. King, l’avocat de la Fédération des Indiens de Terre‑Neuve Inc., Sa Majesté la Reine du chef du Canada [le Canada], ainsi que le Service administratif des tribunaux judiciaires [le SATJ]. Seuls M. King et le SATJ ont présenté des observations. Le 14 juillet 2021, le SATJ s’est vu reconnaître la qualité pour tenir l’audience pour outrage au tribunal.

II. Les principes de détermination de la peine pour outrage civil

[3] Dans la décision Bell Canada c Red Rhino Entertainment Inc, 2021 CF 895, le juge Norris a récemment résumé les principes applicables en matière d’outrage civil. Ces principes sont justes, et il n’est pas nécessaire de les améliorer. Je reproduis les paragraphes 6 à 13, qui s’appliquent à l’affaire dont la Cour est saisie :

[6] L’outrage au tribunal est une affaire grave. Il s’agit d’« une contestation de l’autorité judiciaire qui mine sa crédibilité et son efficacité ainsi que celles de l’administration de la justice » (9038‑3746 Québec Inc c Microsoft Corporation, 2010 CAF 151 au para 18). L’infliction d’une peine pour outrage au tribunal constitue un exercice du pouvoir de la cour de maintenir sa dignité et sa procédure. Elle confirme l’autorité du tribunal lorsque, en ne se conformant pas à l’une de ses ordonnances, une partie a mis en doute cette autorité.

[7] Comme la juge McLachlin (plus tard juge en chef) l’a expliqué dans l’arrêt United Nurses of Alberta c Alberta (Procureur général), [1992] 1 RCS 901, la primauté du droit, qui est le fondement de notre société, « est directement tributaire de la capacité des tribunaux de faire observer leur procédure et de maintenir leur dignité et le respect qui leur est dû » (à la p 931). L’outrage civil, qui (contrairement à l’outrage criminel) ne suppose aucune transgression publique dans la conduite à l’origine de la conclusion d’outrage, « a, de façon générale, une dimension avant tout coercitive plutôt que punitive » (Carey c Laiken, 2015 CSC 17 au para 31, citation et guillemets internes omis). C’est‑à‑dire que, de façon générale, le tribunal cherche à faire en sorte que la partie contrevenante respecte ses obligations légales. Néanmoins, « la condamnation à des sanctions dans les cas d’outrage civil a notamment pour objectif de punir la violation d’une ordonnance judiciaire » (ibid). Par conséquent, les tribunaux « infligent parfois de lourdes amendes dans le but d’établir une correspondance avec la gravité de l’outrage, de mettre un terme à la conduite de l’auteur de l’outrage et de dissuader autrui d’adopter une conduite semblable » (ibid).

[8] L’article 472 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, est formulé en ces termes :

Peine

Penalty

472 Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut ordonner :

472 Where a person is found to be in contempt, a judge may order that

a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu’à ce qu’elle se conforme à l’ordonnance;

(a) the person be imprisoned for a period of less than five years or until the person complies with the order;

b) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l’ordonnance;

(b) the person be imprisoned for a period of less than five years if the person fails to comply with the order;

c) qu’elle paie une amende;

(c) the person pay a fine;

d) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;

(d) the person do or refrain from doing any act;

e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;

(e) in respect of a person referred to in rule 429, the person’s property be sequestered; and

f) qu’elle soit condamnée aux dépens.

 

(f) the person pay costs.

[9] Le juge dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer la sanction appropriée en cas d’outrage civil (Tremaine c Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 2014 CAF 192 au para 26). Outre l’établissement de la période d’incarcération maximale et d’une liste vraisemblablement exhaustive des types de peines susceptibles d’être infligées, l’article 472 des Règles n’impose en soi aucune contrainte quant au pouvoir discrétionnaire du juge chargé de la détermination de la peine. Par conséquent, les tribunaux ont cherché ailleurs des principes sur lesquels s’appuyer pour déterminer la peine à infliger en cas d’outrage civil. Des indications utiles se trouvent dans les principes de détermination de la peine issus du droit criminel (Tremaine, aux para 19‑26).

[10] Le principe fondamental de la détermination de la peine en matière criminelle est que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » (Code criminel, LRC, 1985, c C-46, art 718.1). Ce principe s’applique tout autant à l’outrage civil. En l’espèce, la gravité de l’infraction est mesurée principalement par son incidence sur l’administration de la justice. Sont visées notamment « la gravité objective du comportement constituant un outrage au tribunal et la gravité subjective de ce comportement (à savoir si le comportement constitue un manquement de forme ou si le contrevenant a agi de façon flagrante en sachant bien que ses actions étaient illégales) » (Tremaine, au para 23, citation et guillemets internes omis).

[11] L’un des objectifs importants de la détermination de la peine consiste à dénoncer le comportement illégal (voir Code criminel, à l’al 718a).

[12] En outre, le juge chargé de la détermination de la peine doit tenir compte de l’objectif de dissuasion spécifique et générale. Dans le contexte de l’outrage civil, ces objectifs visent à protéger l’administration de la justice. Les mesures prises pour les atteindre doivent respecter le principe de la proportionnalité (Tremaine, au para 22). Aussi, ces objectifs de détermination de la peine, et les autres, doivent être poursuivis selon le principe de la retenue – à savoir qu’avant d’envisager une privation de liberté, il convient d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient (Code criminel, à l’al 718.2d)). Le juge chargé de la détermination de la peine doit également tenir compte du principe de parité : « des délinquants semblables ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables devraient recevoir des peines semblables » (R c Friesen, 2020 CSC 9 au para 31; voir aussi R c Lacasse, 2015 CSC 64 aux para 56-60; et Code criminel, à l’al 718.2b)). Par conséquent, le juge chargé de la détermination de la peine doit tenir compte de l’échelle des peines infligées relativement à des infractions similaires et ajuster la peine en fonction des objectifs de détermination de la peine et de toute circonstance aggravante ou atténuante pertinente pour l’affaire dont il est saisi (Tremaine, au para 21; voir aussi Institut professionnel de la fonction publique du Canada c Bremsak, 2013 CAF 214 au para 35, et Code criminel, à l’al 718.2a)).

[13] Au nombre des circonstances aggravantes, mentionnons la durée de la conduite fautive — si elle s’est échelonnée sur une longue période ou s’il s’agit d’un incident isolé — la portée ou l’importance de la conduite fautive, la question de savoir si cette conduite s’est poursuivie même après qu’il a été conclu qu’elle constituait un outrage, les motifs du délinquant et la question de savoir si le délinquant a déjà été déclaré coupable d’outrage. Conformément aux principes du droit criminel, sauf si elles sont visées par un aveu, les circonstances aggravantes sur lesquelles s’appuie le requérant doivent être établies hors de tout doute raisonnable : voir R c Gardiner, [1982] 2 RCS 368 aux pp 413‑17; voir aussi Code criminel, à l’al 724(3)e). Quant aux circonstances atténuantes, il peut s’agir des remords véritables exprimés par le délinquant, de l’admission de sa responsabilité, des mesures prises en vue de sa réadaptation et des efforts qu’il a faits de bonne foi pour se conformer à l’ordonnance (Tremaine, au para 24). Peuvent aussi être atténuantes des circonstances personnelles telles que le jeune âge du délinquant ou une dépendance pouvant réduire son degré de responsabilité dans la conduite fautive. Si elles sont contestées, les circonstances atténuantes doivent être établies selon la prépondérance des probabilités (voir Code criminel, à l’al 724(3)d)).

III. Les observations des parties

[4] Immédiatement avant l’audience de détermination de la peine, M. King a envoyé à la Cour et aux parties plusieurs documents par courriel, dont il a parlé à l’audience. Aucun de ces documents n’a été déposé conformément à la procédure de la Cour.

[5] M. King a informé la Cour qu’il prenait part à l’audience, malgré le fait qu’il s’y opposait, et que la Cour n’avait pas compétence dans l’affaire dont elle était saisie. En bref, ses observations étaient les suivantes : (1) le Saint‑Père François a dissous les gouvernements de l’Amérique du Nord et les barreaux, (2) la Cour doit ordonner une consultation pour aller de l’avant, car il est un Indien non‑inscrit qui n’est pas visé par un traité, sur qui la Cour n’a aucune compétence, (3) les principes de l’arrêt Gladue s’appliquent et (4) il est un [traduction] « être vivant conscient fait de chair et de sang » qui n’a jamais donné son consentement aux pièces jointes par les entités juridiques.

[6] Comme la Cour lui a fait remarquer, M. King se trouve devant la Cour par suite de la déclaration qu’il a déposée le 4 octobre 2019, dans laquelle il sollicitait la rescision de l’accord supplémentaire daté du 4 juillet 2013, conclu entre la Fédération des Indiens de Terre‑Neuve Inc. et le Canada, ainsi que des réparations corollaires et supplémentaires. Par conséquent, il a acquiescé à la compétence de la Cour.

[7] L’obligation de consultation, énoncée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Nation haïda c Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, et dans d’autres arrêts, découle du principe de l’honneur de la Couronne, qui oblige le gouvernement à consulter les peuples autochtones et à prendre en compte leurs intérêts. Notre Cour n’est pas le gouvernement du Canada, et l’obligation de consultation ne s’applique pas aux Autochtones à titre individuel.

[8] Les principes de l’arrêt Gladue découlent de l’arrêt R c Gladue, [1999] 1 RCS 688, qui traite des principes de détermination de la peine énoncés à l’article 718.2 du Code criminel. Il porte sur la détermination de la peine applicable aux personnes déclarées coupables d’une infraction au Code criminel. Selon l’alinéa 718.2e), le juge qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction criminelle doit tenir compte de toutes les sanctions substitutives, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. Selon l’arrêt Gladue, cette disposition a un caractère réparateur et vise à remédier au grave problème de la surreprésentation des Autochtones dans les prisons et à encourager le juge à aborder la détermination de la peine selon une approche corrective.

[9] L’avocat du SATJ a souligné que notre Cour avait renvoyé aux principes de l’arrêt Gladue et les avait appliqués dans des affaires d’outrage civil dans la décision Bacon St-Onge c Conseil des Innus de Pessamit, 2019 CF 794 aux paragraphes 88 et 89 :

[88] Au sujet de la détermination des peines appropriées des personnes d’origine autochtone, la jurisprudence requiert l’évaluation de l’aspect autochtone à la lumière des arrêts R c Gladue, [1999] 1 RCS 688 [Gladue] et R c Ipeelee, 2012 CSC 13 [Ipeelee], tel que réitéré par le juge Southcott, afin de reconnaître les « facteurs systémiques et historiques qui ont contribué à l’incarcération excessive des Autochtones au Canada et à ce qui a été décrit comme l’éloignement des peuples autochtones du système de justice canadien » (Twins c Canada (Procureur général), 2016 CF 537 au paragraphe 57). En outre, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé que les principes articulés par l’arrêt Gladue sont applicables dans la détermination des peines d’outrage civil ou criminel lorsque les contrevenants sont d’origine autochtone dans Frontenac Ventures Corp c Ardoch Algonquin First Nation, 2008 ONCA 534 au paragraphe 54. Tel qu’énoncé dans Gladue au paragraphe 50, la Cour doit prononcer une peine tout en recourant au modèle de la justice corrective et réduire l’infliction des peines d’emprisonnement dans les cas où il est possible de le faire sans compromettre les buts traditionnels de détermination de la peine.

[89] Manifestement dans le présent dossier, l’imposition d’une peine d’emprisonnement n’est pas appropriée pour assurer le respect de la règle de droit et l’autorité du tribunal. Une telle peine ne ferait que créer des perturbations au sein de la communauté puisque les membres ont décidé d’élire de nouveau cinq défendeurs sur sept au poste de conseiller. Quoique les parties aient produit peu de preuve tenant compte des facteurs énumérés au paragraphe 93 de l’arrêt Gladue, je retiens les facteurs systémiques et historiques tels que l’ingérence du gouvernement canadien dans la gouvernance des bandes autochtones, l’incarcération pour non‑paiement d’amende contribuant considérablement à la surreprésentation des personnes autochtones en milieu carcéral et le fait que les autochtones affichent des conceptions extrêmement différentes « à l’égard de questions fondamentales comme la nature de la justice et la façon de l’administrer » (Ipeelee au paragraphe 74).

[10] Je suis disposé à accepter que, si l’emprisonnement était une option probable en l’espèce, je devrais donc appliquer les principes de l’arrêt Gladue. Or, une telle peine n’est pas réaliste en l’espèce, et le SATJ n’y était pas favorable. Hormis faire un renvoi aux principes de l’arrêt Gladue, M. King n’a présenté aucune observation substantielle sur la façon dont ces principes devraient s’appliquer à sa situation.

[11] Les autres moyens d’opposition invoqués par M. King sont fantaisistes et n’ont absolument aucun fondement. M. King n’a présenté aucune observation sur la peine qu’il conviendrait d’infliger et n’a exprimé aucun repentir.

[12] Selon le SATJ, la peine appropriée serait une amende et/ou l’obligation pour M. King de s’inscrire à un atelier de gestion de la colère, conjointement avec le maintien des restrictions qui lui ont été imposées, dans ses interactions avec le personnel du greffe de la Cour, par le juge en chef dans son ordonnance, ainsi qu’une indication claire à M. King que tout manquement futur ferait l’objet de sanctions plus sévères.

IV. Conclusions sur la peine

[13] Je conviens qu’une amende est appropriée. Les amendes infligées par notre Cour dans le cas d’une première déclaration de culpabilité pour outrage doivent être raisonnables, compte tenu des circonstances propres à l’affaire. Le SATJ estime qu’une amende de 1 000 $ répond à ce critère, et je suis du même avis. Je conviens que M. King pourrait tirer profit d’un atelier sur la gestion de la colère, mais je me questionne sur son utilité s’il est ordonné par la Cour. Ce type d’atelier serait plus utile si M. King acceptait volontairement d’y participer, comme c’était le cas dans la décision Hunt c Canada, 2016 CF 226.

[14] Je conviens également qu’il est primordial que les conditions imposées par le juge en chef soient maintenues et que M. King soit informé en termes clairs que tout manquement futur entraînera des conséquences plus lourdes. Sa conduite envers le personnel du greffe jusqu’à maintenant a été déplorable et inexcusable. Ces fonctionnaires font de leur mieux pour maintenir l’efficacité du greffe de la Cour. Ils traitent des milliers de dossiers et interagissent avec autant de plaideurs, et ce, avec courtoisie et professionnalisme. Ils ont le droit d’être traités avec respect, peu importe les frustrations des plaideurs. Selon moi, le fait que M. King n’a offert aucune excuse pour son comportement est très révélateur.

[15] Aucune des parties n’a sollicité d’adjudication de dépens, et, par conséquent, aucuns dépens ne seront adjugés.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-1624-19

LA COUR ORDONNE :

  1. Une amende de 1 000 $ est infligée à M. King, payable par chèque certifié ou par traite bancaire au SATJ dans les 60 jours de la présente ordonnance;

  2. Si l’amende n’est pas payée au complet dans le délai prescrit, le SATJ peut demander une ordonnance en vue de faire déclarer M. King coupable d’outrage au tribunal pour manquement à la présente ordonnance;

  3. Les modalités de l’ordonnance du juge en chef datée du 18 décembre 2020 sont maintenues, plus précisément :

3.1. Le demandeur, M. Jeremy King, doit cesser et s’abstenir de communiquer verbalement avec la Cour et le personnel du greffe.

3.2. Sous réserve d’une autre directive ou ordonnance de la part du juge responsable de la gestion de la présente instance, M. King ne doit communiquer que par écrit avec le personnel du greffe et la Cour.

3.3. Dans ses communications écrites avec la Cour et le personnel du greffe, il est interdit à M. King d’utiliser un langage injurieux.

3.4. Un manquement à la présente ordonnance peut donner lieu à une accusation d’outrage au tribunal. Selon l’article 472 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut ordonner :

a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu’à ce qu’elle se conforme à l’ordonnance;

b) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l’ordonnance;

c) qu’elle paie une amende;

d) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;

e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;

f) qu’elle soit condamnée aux dépens.

  1. Tout manquement à la présente ordonnance, y compris aux modalités que je viens d’énoncer, aura pour effet, par suite d’une requête présentée par le SATJ, d’obliger M. King à se présenter à une audience en vue de justifier pourquoi il ne devrait pas être déclaré coupable d’outrage au tribunal;

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1624-19

INTITULÉ :

JEREMY KING c FÉDÉRATION DES INDIENS DE TERRE‑NEUVE INC (FITN) ET AL

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR vidÉoconfÉrence

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 MARS 2022

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE zinn

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 11 AVRIL 2022

COMPARUTIONS :

Jeremy King

LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Roger Horst

POUR LA DÉFENDERESSE (fitn)

Christopher Rupar

Gail Soonarane

POUR LA DÉFENDERESSE (SMR - CANADA)

Mannu Chowdhury

POUR LE DÉFENDEUR/REQUÉRANT (SATJ)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

- Aucun -

DEMANDEUR NON REPRÉSENTÉ PAR AVOCAT

Blaney McMurtry

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE (fitn)

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Toronto et Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

(SA MAJESTÉ LA REINE - CANADA)

Borden Ladner Gervais

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

(SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES - SATJ)

 

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