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Date : 20220412


Dossiers : IMM-3908-20

IMM-3912-20

Référence : 2022 CF 525

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2022

En présence de monsieur le juge Norris

Dossier : IMM-3908-20

ENTRE :

RUBAB FATIMA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

Dossier : IMM-3912-20

ET ENTRE :

MUHAMMAD ANJUM BOKHARI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. APERÇU

[1] Les demandeurs sont frère et sœur. En septembre 2018, ils ont tous deux présenté depuis le Canada une demande de résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire (la demande CH) sur le fondement du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2] Les demandes ont été rejetées par un agent principal d’immigration le 25 août 2020. Bien que des décisions distinctes aient été rendues, l’agent a souligné que les demandes CH étaient liées entre elles et que les deux décisions étaient fondées sur les renseignements qui ont été fournis dans le cadre des deux demandes CH.

[3] Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de ces décisions en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR. Puisque les deux demandes sont liées entre elles, elles ont été instruites ensemble et feront l’objet d’un seul exposé des motifs.

[4] Pour les motifs qui suivent, les demandes de contrôle judiciaire doivent être accueillies.

II. CONTEXTE

[5] Les deux demandeurs sont nés à Sialkot, au Pakistan. Ils sont arrivés ensemble au Canada en septembre 2015 et ils ont demandé l’asile. À l’époque, M. Bokhari était âgé de près de 28 ans et Mme Fatima avait 24 ans.

[6] Les demandes d’asile étaient fondées sur leur crainte d’être persécutés en tant que musulmans chiites et anciens membres du Imamia Student Organization. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a finalement rejeté leurs demandes d’asile au motif qu’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable existait pour les demandeurs à Islamabad. Cette décision a été confirmée à la suite d’un contrôle judiciaire : voir Bokhari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1306. Les demandeurs ont ensuite présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) au titre du paragraphe 112(1) de la LIPR, laquelle a été rejetée en juillet 2018.

[7] En septembre 2018, les demandeurs ont présenté depuis le Canada une demande de résidence permanente sur le fondement du paragraphe 25(1) de la LIPR. Leurs demandes CH étaient fondées sur les difficultés qu’ils éprouveraient au Pakistan en raison du harcèlement et de la discrimination dont ils feraient l’objet en tant que membres de la minorité chiite et, dans le cas de Mme Fatima, en tant que femme célibataire; sur leur établissement au Canada; sur le fait que Mme Fatima, qui souffre de néphropathie lupique, affection ayant entraîné des dommages à ses reins, doit recevoir des soins médicaux qui ne sont pas offerts au Pakistan; sur les risques pour la santé de Mme Fatima si elle devait interrompre son traitement en cours au Canada; et sur le rôle que joue M. Bokhari auprès de Mme Fatima en lui apportant le soutien dont elle a besoin en raison de sa maladie.

III. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[8] L’agent n’était pas convaincu que les considérations d’ordre humanitaire invoquées par les demandeurs justifiaient une dispense.

[9] L’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas réussi à établir qu’ils seraient victimes de discrimination en raison de leurs croyances religieuses, puisqu’ils n’ont pas réfuté les conclusions précédentes de la SPR et de l’agent d’ERAR selon lesquelles ils disposaient d’une PRI à Islamabad. L’agent a considéré que la capacité des demandeurs de pouvoir déménager à Islamabad était [traduction] « une circonstance atténuante pour le risque allégué par les demandeurs ». Il a donc accordé peu de poids aux difficultés qu’ils ont invoquées à cet égard.

[10] L’agent a reconnu que Mme Fatima souffre de lupus et que ses fonctions rénales sont diminuées, mais a conclu qu’elle n’avait pas établi que le traitement dont elle a besoin n’était pas offert au Pakistan ou que l’interruption de son traitement au Canada lui causerait de graves difficultés. De plus, l’agent a conclu qu’il était peu probable que Mme Fatima éprouve des difficultés en raison d’un accès inégal aux possibilités d’emploi au Pakistan. Il a donc accordé peu de poids à ces facteurs. L’agent a toutefois reconnu que M. Bokhari aide Mme Fatima à gérer sa maladie.

[11] Enfin, l’agent a constaté que les demandeurs avaient atteint un degré appréciable d’établissement au Canada. L’agent a accordé un certain poids à cet élément en faveur des demandeurs.

[12] Après avoir effectué une [traduction] « évaluation globale de tous les facteurs » présentés par les demandeurs, l’agent n’était pas convaincu que les considérations d’ordre humanitaire qu’ils invoquaient justifiaient une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. Par conséquent, les deux demandes CH ont été rejetées.

IV. NORME DE CONTRÔLE

[13] Il est bien établi que la norme de contrôle applicable à une décision relative à une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable : voir Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au para 44. La Cour suprême du Canada a confirmé dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 10, qu’il s’agit de la norme de contrôle appropriée.

[14] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). Il incombe aux demandeurs de démontrer le caractère déraisonnable de la décision de l’agent. Avant d’infirmer une décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). La cour « doit […] être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable » (ibid.).

V. ANALYSE

[15] La seule question soulevée par les demandeurs est celle de savoir si les décisions de l’agent sont déraisonnables.

[16] Le paragraphe 25(1) de la LIPR permet au ministre d’accorder une dispense à un étranger qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire, soit ne se conforme pas à la loi. Le ministre peut octroyer à l’étranger le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables conformément à la loi. Comme le prévoit la disposition, une telle dispense ne sera accordée que si le ministre « estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient ». La question de savoir si une dispense est justifiée dans un cas donné dépend des circonstances précises de l’affaire : voir Kanthasamy, au para 25. En l’espèce, les demandeurs cherchent à obtenir une dispense, pour des considérations d’ordre humanitaire, de l’exigence habituelle selon laquelle un ressortissant étranger doit présenter une demande de résidence permanente à partir de l’étranger.

[17] Lorsque le paragraphe 25(1) de la LIPR est invoqué, le décideur doit juger s’il y a lieu de faire exception à l’application usuelle de la loi : voir Damian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1158 aux para 16-22. Le pouvoir discrétionnaire d’accorder une exception assure la souplesse voulue pour mitiger les effets découlant d’une application rigide de la loi, lorsque le cas s’y prête : voir Kanthasamy, au para 19. Il doit être exercé en tenant compte de la raison d’être équitable de la disposition : Kanthasamy, au para 31. Ainsi, les décideurs doivent comprendre que les considérations d’ordre humanitaire s’entendent « des faits établis par la preuve, de nature à inciter tout[e] [personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne — dans la mesure où ses malheurs “justifient l’octroi d’un redressement spécial” aux fins des dispositions de la [LIPR] » (Kanthasamy, au para 13, souscrivant à l’approche formulée dans la décision Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1970), 4 AIA 351). Le paragraphe 25(1) doit donc être interprété par les décideurs de manière à pouvoir « répondre avec plus de souplesse aux objectifs d’équité qui [le] sous-tendent » (Kanthasamy, au para 33). En même temps, il n’est pas censé constituer un régime d’immigration parallèle (Kanthasamy, au para 23).

[18] Étant donné la nature discrétionnaire des décisions rendues en application du paragraphe 25(1) de la LIPR, règle générale, les cours de révision feront preuve d’une très grande déférence à l’égard des décisions des décideurs administratifs : voir Williams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1303 au para 4, et Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125 au para 15).

[19] Il n’appartient pas à une cour de révision d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur ou de modifier les conclusions factuelles à moins de circonstances exceptionnelles : voir Vavilov, au para 125. Cela dit, une décision raisonnable en est une qui se justifie au regard des faits; le décideur « doit prendre en considération la preuve versée au dossier et la trame factuelle générale qui ont une incidence sur sa décision et celle-ci doit être raisonnable au regard de ces éléments » (Vavilov, au para 126). Par conséquent, « [l]e caractère raisonnable d’une décision peut être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » (ibid.).

[20] À mon avis, l’agent n’a pas pris en considération la preuve à l’égard d’au moins deux points importants.

[21] Premièrement, d’une part, l’agent a cité le témoignage du spécialiste suivant Mme Fatima selon lequel, en date de 2019, les reins de cette dernière fonctionnaient à 25 %, ses fonctions rénales continuaient de décliner malgré différents traitements immunosuppresseurs et, même avec une thérapie idéale, cette dégénérescence pourrait se poursuivre jusqu’à l’insuffisance rénale, qui nécessiterait une dialyse pour le restant de ses jours. Pourtant, d’un autre côté, l’agent a accordé [traduction] « peu de poids » à l’état de santé de Mme Fatima, car elle a tout de même pu faire des études supérieures et travailler comme enseignante avant qu’elle reçoive un diagnostic de la maladie et son départ du Pakistan. . L’agent a jugé significatif le fait que Mme Fatima ait [traduction] « fourni peu d’information sur la manière dont cette affection préexistante a nui à sa capacité à effectuer ce travail et ces études au Pakistan ». En bref, l’agent semble avoir jugé que l’état de santé de Mme Fatima ne devait pas être trop grave, étant donné qu’elle a été en mesure de composer avec les inconvénients de la maladie au Pakistan.

[22] La conclusion de l’agent selon laquelle il faut accorder [traduction] « peu de poids » à l’état de santé de Mme Fatima est déraisonnable, parce qu’elle ne tient pas compte de la preuve citée dans la décision elle-même selon laquelle la santé de cette dernière s’est considérablement détériorée depuis son arrivée au Canada. Le fait que son état de santé n’était pas aussi débilitant lorsqu’elle vivait au Pakistan n’a rien à voir avec la gravité actuelle de sa maladie, étant donné la preuve selon laquelle son état s’est aggravé au cours des années qui ont suivi. Il était déraisonnable de la part de l’agent de conclure autrement.

[23] Deuxièmement, le spécialiste cité par Mme Fatima, le Dr Boll, a affirmé qu’elle était sa patiente depuis septembre 2015. La complexité de son cas avait nécessité de fréquentes visites en clinique et même des hospitalisations en raison de réactions indésirables graves au traitement immunosuppresseur. De plus, l’état de Mme Fatima était tel qu’on a renvoyé son cas à un éminent spécialiste de la néphropathie lupique pour qu’il effectue une évaluation plus approfondie. Le Dr Boll a également déclaré ce qui suit :

[traduction] Une fois de plus, je tiens à dire que je crains que l’expulsion de Mme Fatima vers le Pakistan pose un risque important pour sa santé. Si elle était en mesure d’avoir accès à un traitement et au suivi d’un expert en temps utile en raison des coûts s’y rapportant ou du manque de disponibilité de l’un ou l’autre, elle risquerait grandement de connaître une poussée de sa néphropathie lupique à court ou moyen terme. Elle risquerait alors de développer une maladie rénale terminale nécessitant une dialyse, surtout si elle restait dans l’impossibilité d’avoir accès à un traitement et à des soins spécialisés.

[24] L’agent n’a pas exprimé de doutes quant à l’opinion du Dr Boll. L’agent a également reconnu que, dans l’ensemble, le système de soins de santé au Pakistan est de piètre qualité. L’agent a également conclu ce qui suit au sujet du déménagement du Canada à Islamabad : [TRADUCTION] « Je reconnais que la réinstallation dans une nouvelle ville et la recherche de nouveaux médecins, d’une pharmacie et de professionnels de la santé compétents sans l’aide d’autres membres de la famille ou d’amis ne sera pas chose facile. Cependant, je ne trouve pas que pareil défi justifie une dispense pour considérations d’ordre humanitaire ou qu’il fasse en sorte que le déménagement à Islamabad soit déraisonnable. »

[25] À mon avis, il était déraisonnable de la part de l’agent de considérer l’arrêt du traitement que Mme Fatima reçoit au Canada et la nécessité de trouver un remplaçant à Islamabad comme un simple [traduction] « défi », compte tenu des éléments de preuve dont disposait l’agent, qui évoquaient les graves conséquences que cela pourrait avoir sur la santé de Mme Fatima. Comme l’a déclaré le Dr Boll, obliger Mme Fatima à quitter le Canada poserait [traduction] « un risque important pour sa santé ». Il n’y avait aucune garantie qu’elle serait en mesure d’obtenir les soins dont elle a besoin à Islamabad (ou n’importe où au Pakistan, d’ailleurs). Il incombait à Mme Fatima de fournir des éléments de preuve à l’appui de sa demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Les éléments de preuve qu’elle a présentés, et que l’agent n’a pas rejetés, étaient raisonnablement susceptibles d’étayer l’argument selon lequel l’obligation de quitter le Canada et la perte des soins des spécialistes qui s’occupent d’elle risqueraient de compromettre sérieusement sa santé. Le fait de minimiser cette situation en la qualifiant simplement de [traduction] « défi » auquel Mme Fatima serait confrontée laisse entendre que son cas n’a pas été examiné avec l’empathie et la compassion requises.

[26] Il s’agit de « lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire [que la décision] satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). Les problèmes de santé de Mme Fatima étaient un élément central de sa demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Les lacunes dans l’évaluation de cette demande par l’agent ne sont pas simplement superficielles ou accessoires par rapport à la décision. Au contraire, elles sont suffisamment importantes pour remettre en question le caractère raisonnable de la décision dans son ensemble.

[27] Ces lacunes ont tout au plus une incidence indirecte sur la décision par laquelle la demande de dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de M. Bokhari a été rejetée. Néanmoins, l’avocate du défendeur a reconnu très justement que, si la Cour concluait que la demande de dispense de Mme Fatima devait être réexaminée, il serait approprié de renvoyer les deux affaires pour nouvel examen, étant donné les liens étroits entre les deux. Je suis d’accord.

[28] Comme cela suffit pour que les demandes soient accueillies, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs pour lesquels les demandeurs soutiennent que la décision est déraisonnable.

VI. CONCLUSION

[29] Pour ces motifs, les demandes de contrôle judiciaire sont accueillies, les décisions rejetant les demandes de dispense pour considérations d’ordre humanitaire datées du 25 août 2020 sont annulées et les affaires sont renvoyées pour être réexaminées par un autre décideur.

[30] Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LES DOSSIERS IMM-3908-20 ET IMM-3912-20

LA COUR STATUE que :

  1. Les demandes de contrôle judiciaire sont accueillies.

  2. Les décisions de l’agent d’immigration principal datées du 25 août 2020 sont annulées, et les affaires sont renvoyées à un autre agent pour nouvelle décision.

  3. Aucune question de portée générale n’est énoncée.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3908-20

 

INTITULÉ :

RUBAB FATIMA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

DOSSIER :

IMM-3912-20

 

INTITULÉ :

MUHAMMAD ANJUM BOKHARI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er septembre 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS

LE JUGE NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 12 avril 2022

 

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman

 

Pour les demandeurs

 

Erin Estok

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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