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Date : 20220412


Dossier : IMM-3505-20

Référence : 2022 CF 526

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2022

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

ZENY PAGALING

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse est une citoyenne des Philippines. Un agent principal d’immigration [l’agent] a rejeté sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée depuis le Canada.

[2] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent, datée du 29 juillet 2020, au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Elle soutient que l’agent n’a pas tenu compte des aspects pertinents de ses antécédents en matière d’immigration, a évalué de manière déraisonnable certains éléments de la demande et a entravé son pouvoir discrétionnaire.

[3] Le défendeur fait valoir que la demanderesse n’a pas réussi à démontrer que la décision est déraisonnable ou à établir tout autre motif qui justifierait l’intervention de la Cour.

[4] Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée.

II. Contexte

[5] La demanderesse déclare avoir quitté les Philippines en 1999 pour travailler à Hong Kong et apporter un soutien financier à son mari, à ses parents âgés et à ses deux filles aux Philippines. La demanderesse est arrivée au Canada en 2008 dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants [le PAFR].

[6] La demanderesse a un long passé en matière d’immigration. Le résumé suivant, tiré de la décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et des observations des parties, met en lumière certaines parties de ces antécédents.

[7] Après son arrivée au Canada, la demanderesse a renouvelé son permis de travail à plusieurs reprises et, en 2011, elle a présenté une demande de résidence permanente au titre du PAFR. Peu de temps après, l’employeur de la demanderesse l’a licenciée, pour l’une des raisons étant que, selon lui, la demanderesse aurait effectué un travail supplémentaire sans autorisation.

[8] La demande de résidence permanente a été rejetée puisque l’agent a conclu que la demanderesse avait travaillé au Canada sans autorisation. Cette décision n’a jamais été contestée dans le cadre d’un contrôle judiciaire. La demanderesse a fait valoir qu’elle n’était pas au courant de son droit de demander un contrôle judiciaire de la décision défavorable.

[9] En janvier 2015, la demanderesse a présenté une demande de permis de travail. La demande a été rejetée, et la demanderesse a reçu l’ordre de quitter le Canada, car son statut de résidente temporaire avait expiré. Une mesure d’exclusion a été prise en février 2015. La demanderesse a sollicité un contrôle judiciaire de la mesure d’exclusion. En août 2015, la Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire.

[10] En mars 2015, la demanderesse a sollicité un réexamen de sa demande de résidence permanente. Cette demande a été rejetée en avril 2015. Comme ce fut le cas pour la décision initiale concernant la résidence permanente, il ne semble pas que la demanderesse ait demandé un contrôle judiciaire du rejet de la demande de réexamen.

[11] La demanderesse a présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en avril 2016, qui a été rejetée en mai 2017. Une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée en octobre 2017. Une deuxième demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et une demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] ont toutes deux été rejetées en mai 2019. La demanderesse a été autorisée par la Cour à présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de mai 2019. Cette dernière décision a été annulée avec le consentement des parties et a fait l’objet d’un nouvel examen.

[12] À la suite du nouvel examen, la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire a été rejetée de nouveau. Cette décision fait maintenant l’objet de la présente demande.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[13] Lors de l’examen de la demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire, l’agent a examiné et pris en compte les antécédents de la demanderesse en matière d’immigration et, en particulier, les remarques et les notes relatives à sa demande de résidence permanente et celles relatives à sa demande de réexamen de la demande. L’agent s’est également penché sur l’établissement de la demanderesse au Canada, sur les difficultés qu’elle éprouverait si elle retournait aux Philippines et sur les conséquences financières éventuelles liées à son retour pour ses deux filles adultes et sa famille aux Philippines.

A. L’établissement

[14] L’agent a fait remarquer que la demanderesse résidait au Canada depuis plus de 12 ans et qu’elle avait travaillé pendant la majeure partie de cette période. L’agent a reconnu que la demanderesse travaille actuellement comme aide familiale résidente, et qu’elle a développé une relation précieuse avec son employeur actuel et son patient. L’agent a pris acte d’une lettre de soutien de l’employeur indiquant que la demanderesse a fourni à leur mère, une patiente atteinte de la maladie d’Alzheimer, d’excellents soins [traduction] « que personne ne peut fournir ». L’agent a également pris acte d’une lettre non datée selon laquelle la demanderesse travaille comme gouvernante dans un hôtel, mais il a constaté que la demanderesse n’avait pas inscrit cet emploi sur ses formulaires de demande. L’agent a en outre pris acte du fait que la demanderesse a fourni un relevé bancaire, une lettre d’une église et des lettres de soutien personnelles.

[15] L’agent a conclu que le retour de la demanderesse aux Philippines pourrait avoir certaines répercussions négatives en raison de la nature de son emploi mais, à son avis, il n’est pas rare que les employeurs procèdent à des changements de personnel. L’agent a conclu que la demanderesse avait démontré un degré modéré d’établissement, et qu’il fallait accorder un certain poids à son établissement au Canada.

B. Les antécédents en matière d’immigration

[16] Dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, la demanderesse a soutenu qu’elle n’avait pas travaillé sans autorisation, et que la décision rendue concernant sa demande de résidence permanente au titre du PAFR qui a conclu le contraire, était déraisonnable et injuste. L’agent s’est penché sur les circonstances entourant la décision relative à la résidence permanente et a accordé peu de poids aux arguments de la demanderesse à cet égard, soulignant qu’il y avait peu d’éléments de preuve à l’appui. L’agent a tiré une conclusion défavorable du fait que la demanderesse n’a demandé le réexamen de la décision relative à la résidence permanente que plus de deux ans après son rejet.

[17] Par ailleurs, l’agent a relevé que la demanderesse avait défié quatre ordres explicites de quitter le Canada au cours des trois années précédentes et n’a fourni aucune preuve pour démontrer qu’on avait empêché son départ du Canada. L’agent a conclu que cet élément avait un poids défavorable important, tout comme le fait que la demanderesse avait résidé illégalement au Canada pendant plus de cinq ans.

C. Les difficultés et les conditions défavorables aux Philippines

[18] L’agent a accordé peu de poids à l’argument de la demanderesse selon lequel elle subirait des difficultés psychologiques si elle devait retourner aux Philippines, en soulignant l’absence de preuve documentaire à l’appui de cette affirmation. En outre, l’agent a constaté que la demande d’ERAR de la demanderesse mentionnait un conjoint violent aux Philippines, mais il n’a accordé qu’un poids minime à cet argument, relevant de nouveau l’absence d’éléments de preuve à l’appui de cette affirmation.

[19] L’agent a reconnu que la demanderesse pourrait avoir de la difficulté à se réinstaller aux Philippines en raison de la durée de son séjour au Canada, et il a accordé un certain poids à ce facteur. Toutefois, l’agent a fait remarquer que la demanderesse est née, a été élevée et a fait ses études aux Philippines, qu’elle parle le tagalog et qu’elle a des membres de sa famille dans ce pays. L’agent a conclu que les compétences et l’expérience acquises par la demanderesse au Canada sont transférables et l’aideraient à trouver un emploi. L’agent a également constaté que la demanderesse dispose de quelques économies pour l’aider à se réinstaller, et que rien n’indique que ses filles ne pourraient ou ne voudraient pas l’aider financièrement.

[20] L’agent a reconnu l’existence de conditions défavorables dans le pays, mais il a accordé peu de poids à ce facteur, concluant que la preuve présentée par la demanderesse se limitait aux conditions auxquelles est confrontée la population générale des Philippines, comme les salaires généralement bas, le chômage et la pauvreté.

D. L’intérêt supérieur des enfants adultes

[21] L’agent a pris en compte le fait que la demanderesse a fourni des documents indiquant qu’elle avait financé les études postsecondaires de ses deux filles et qu’elle soutenait financièrement ses parents. L’agent a précisé que ses filles exerçaient un emploi aux Philippines (l’une en tant qu’infirmière et l’autre en tant que pharmacienne) et a pris acte des lettres de ses filles indiquant que leurs salaires combinés étaient insuffisants pour couvrir leurs dépenses quotidiennes. L’agent a reconnu que la situation financière de la famille n’était peut-être pas idéale, mais il a également souligné que les économies de la demanderesse l’aideraient à se réinstaller et apporteraient un soutien durable à sa famille. De plus, il a affirmé que rien n’indiquait que ses filles ne seraient pas prêtes à aider la demanderesse puisqu’elles occupent un emploi rémunéré.

E. L’évaluation générale

[22] L’agent a accordé un poids favorable à certains des facteurs susmentionnés, mais il a conclu que plusieurs facteurs justifiaient une décision défavorable. Le non-respect des directives d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada par la demanderesse a été considéré comme un facteur défavorable important par l’agent, qui a finalement conclu que les considérations d’ordre humanitaire ne justifiaient pas l’octroi de la mesure exceptionnelle demandée.

IV. Les questions en litige

[23] La demanderesse a soulevé trois questions, que j’ai libellées comme suit :

  1. L’agent a-t-il accordé suffisamment de poids à la demande de résidence permanente au titre du PAFR rejetée lors de l’examen de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire?

  2. Les conclusions factuelles et/ou les analyses juridiques de l’agent étaient-elles déraisonnables?

  3. L’agent a-t-il fait preuve de partialité ou a-t-il entravé son pouvoir discrétionnaire d’une autre manière?

V. La norme de contrôle

[24] Les parties conviennent que la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25 [Vavilov]). Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). Il incombe au demandeur de démontrer que la décision est déraisonnable. Afin de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, « la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100).

[25] Les parties n’ont pas pris position sur la norme applicable au contrôle des allégations de partialité ou d’une entrave au pouvoir discrétionnaire formulées par la demanderesse. En me penchant sur la question de la partialité, j’ai gardé à l’esprit que, pour examiner les questions d’équité, il faut se demander si un processus juste et équitable a été suivi eu égard à l’ensemble des circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54 [CP]). Cet exercice de révision est « particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte » même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée. (CP, au para 54; voir aussi Grewal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1186 au para 5; Sun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 477 au para 27; Taseko Mines Limited c Canada (Environnement), 2019 CAF 319 au para 49; Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35).

VI. Analyse

A. L’appréciation par l’agent de la demande au titre du PAFR rejetée était raisonnable

[26] La demanderesse soutient que l’agent n’a pas suffisamment tenu compte des circonstances qui ont entraîné le rejet de sa demande de résidence permanente au titre du PAFR. Elle s’appuie sur la décision Bailey c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 816 [Bailey], pour faire valoir qu’un degré plus élevé de compassion était requis du fait qu’elle s’attendait, comme on peut le comprendre, à demeurer au Canada dans le cadre du PAFR.

[27] Le défendeur fait valoir, et je suis du même avis, que les circonstances de l’affaire Bailey ne sont pas équivalentes à celles qui ont été révélées en l’espèce. Dans l’affaire Bailey, la demanderesse s’est vu refuser la possibilité de rester au Canada en raison des « mauvais traitements et [de] l’exploitation de son employeur », une situation pour laquelle la preuve était très claire (Bailey, au para 2). La Cour est intervenue parce que « l’agente n’a pas correctement compris la preuve solide en faveur de la demanderesse » (Bailey, au para 5).

[28] En l’espèce, la demanderesse n’a pas obtenu gain de cause parce qu’il a été conclu qu’elle avait exercé un emploi sans autorisation. Ce n’est pas la conduite d’un employeur qui a empêché la demanderesse d’obtenir le statut de résident permanent.

[29] Je reconnais que la demanderesse conteste toujours la conclusion selon laquelle elle a exercé un emploi sans autorisation. L’agent a également reconnu que c’était le cas. La décision reflète la prise en compte par l’agent des observations de la demanderesse à cet égard, y compris de ses éléments de preuve limités. En outre, l’agent a reproduit une partie des notes de l’entrevue de la demanderesse avec le décideur de l’époque. L’agent a ensuite conclu qu’il y avait peu d’informations ou d’éléments de preuve pour démontrer que la décision était injuste ou qu’elle souffrait d’une erreur d’écriture ou de toute autre erreur.

[30] Bien que les observations de la demanderesse expriment clairement son désaccord avec la conclusion de l’agent, la demanderesse n’a pas relevé d’éléments de preuve que l’agent a négligés ou mal compris. Cela aussi distingue la présente affaire de l’affaire Bailey. L’analyse de l’agent était transparente, justifiée et intelligible. Il était raisonnablement possible pour l’agent de tirer les conclusions auxquelles il est parvenu.

B. Les conclusions factuelles et les analyses juridiques de l’agent ne sont pas déraisonnables

[31] Selon la demanderesse, l’agent a commis une erreur en omettant de procéder à une évaluation globale de sa situation et en procédant plutôt à une analyse fragmentaire des facteurs d’ordre humanitaire. Elle soutient en outre que l’agent a commis une erreur en considérant ses économies et son expérience de travail au Canada comme des éléments qui faciliteraient son retour aux Philippines, en particulier à la lumière de ses observations selon lesquelles la main-d’œuvre aux Philippines est principalement composée de jeunes et qu’elle pourrait être incapable de trouver un emploi. De plus, la demanderesse affirme qu’il était déraisonnable de se fonder sur sa présence non autorisée au Canada pour n’accorder qu’un poids modéré à son établissement.

[32] Je suis convaincu que l’agent a procédé à une évaluation globale de la situation de la demanderesse. Les motifs de l’agent mentionnent expressément qu’une évaluation globale de toutes les circonstances a été effectuée. L’agent a pris acte des aspects positifs et négatifs de la demande, a souligné ce qu’il considérait comme les facteurs les plus notables, puis a tiré une conclusion. L’agent a analysé les aspects de la demande sous des rubriques distinctes et a attribué un poids faible, modéré ou important aux différents facteurs, mais cette approche d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire n’est ni inhabituelle ni déraisonnable.

[33] Bien que l’agent ait conclu à tort que la demanderesse avait été absente des Philippines pendant 10 ans au lieu de 21, il a néanmoins reconnu sa longue absence de son pays d’origine. L’agent a également pris note de l’argument de la demanderesse selon lequel elle subirait une détresse psychologique si elle devait retourner dans son pays. Il était raisonnable pour l’agent de s’attendre à ce qu’une preuve documentaire corrobore l’observation de la demanderesse selon laquelle son retour lui causerait une détresse psychologique. L’agent a également souligné que la demanderesse connaissait bien les Philippines, et il a raisonnablement jugé qu’elle était susceptible de connaître encore la société, les coutumes, la langue et la culture de ce pays.

[34] L’agent n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle en concluant que la demanderesse tirerait profit de ses compétences et de son expérience si elle retournait aux Philippines. Cette conclusion découle raisonnablement de la reconnaissance par l’agent de son expérience professionnelle et de ses études postsecondaires. De même, l’agent n’a pas commis d’erreur en constatant que la situation financière et familiale de la demanderesse faciliterait sa réintégration si elle retournait aux Philippines. Ces conclusions sont manifestes à première vue et n’étaient pas déterminantes quant à l’issue de la demande.

[35] Rien n’indique que l’agent se soit fondé sur la durée de la résidence non autorisée de la demanderesse au Canada pour justifier l’attribution d’un poids modéré à son établissement. L’agent a examiné ce facteur indépendamment de l’évaluation de l’établissement, et il lui a attribué un poids défavorable important. L’agent a conclu que la demanderesse a démontré un degré modéré d’établissement au Canada en raison de sa situation plutôt que de son statut juridique.

[36] La demanderesse soutient également que l’agent a commis une erreur en tirant un certain nombre de conclusions. Ces observations ne reflètent rien de plus qu’un désaccord, ce qui est insuffisant pour démontrer une erreur susceptible de contrôle. Par exemple, la demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en concluant : 1) que son employeur actuel n’avait pas démontré pourquoi il ne pouvait pas embaucher un autre travailleur, 2) que ses compétences étaient transférables et 3) qu’elle ne subirait pas de traumatisme psychologique à la suite du rejet de sa demande. Pour chacun de ces points, la demanderesse ne cite aucun élément de preuve objectif qui remette en cause le caractère raisonnable des conclusions.

[37] La demanderesse n’a pas soulevé d’erreur ou de lacune dans la décision qui porterait atteinte à la justification, à l’intelligibilité et à la transparence des constatations factuelles, de l’analyse et des conclusions de l’agent.

C. La demanderesse n’a pas démontré une crainte raisonnable de partialité ou une entrave par l’agent de son pouvoir discrétionnaire

[38] La demanderesse soutient que l’agent s’est livré à une analyse qui avait pour but de rejeter sa demande. Elle affirme que les valeurs politiques de l’agent ont déteint sur son appréciation et ont eu une influence sur la conclusion défavorable.

[39] En toute déférence, cet argument est totalement dépourvu de fondement. Les décideurs sont présumés être impartiaux, et « [c]ette présomption ne peut être réfutée que par une démonstration "sérieuse" reposant sur une "preuve concluante" en ce sens » (Es-Sayyid c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CAF 59 au para 39). Les affirmations sommaires et générales qui ne s’appuient pas sur des éléments de preuve sont loin de satisfaire ce critère rigoureux.

[40] De même, la demanderesse n’a pas réussi à démontrer comment l’agent a pu entraver son pouvoir discrétionnaire. Les observations faites à cet égard ne font que réitérer le désaccord de la demanderesse avec l’analyse et les conclusions de l’agent.

VII. Conclusion

[41] La décision de l’agent est raisonnable, et la présente demande sera rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3505-20

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Marie-France Blais, L.L. B., traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3505-20

 

INTITULÉ :

ZENY PAGALING c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR vidÉoconfÉrence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 FÉVRIER 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUgE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 AVRIL 2022

 

COMPARUTIONS :

Osborne G. Barnwell

POUR LA DEMANDERESSE

 

Kevin Spykerman

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osborne G. Barnwell

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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