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Date : 20220419


Dossier : IMM-411-21

Référence : 2022 CF 547

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 avril 2022

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

YANET ILLAS FERRERA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision datée du 30 décembre 2020 par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté l’appel de la demanderesse et confirmé le rejet par un agent des visas de sa demande visant à parrainer la demande de résidence permanente de son époux (la décision contestée).

II. Le contexte

[2] La demanderesse, Yanet Illas Ferrera, est une citoyenne canadienne d’origine cubaine âgée de 48 ans.

[3] Le 29 mars 2017, alors qu’elle était en vacances à Cuba, la demanderesse a rencontré M. Miguel Enrique Gonzalez Rodriguez, alors âgé de 20 ans. La demanderesse a fait deux autres voyages à Cuba en août et en décembre 2018 (date à laquelle elle s’est fiancée à M. Gonzalez Rodriguez). Le couple s’est marié le 16 avril 2018 lors d’une cérémonie civile à Cuba. Il s’agissait du troisième mariage de la demanderesse et du premier mariage de M. Gonzalez Rodriguez.

[4] La demanderesse est sans emploi depuis novembre 2013 en raison d’un accident et reçoit des prestations d’invalidité de longue durée depuis le 20 février 2014.

[5] En 2016, la demanderesse a reçu un diagnostic de cancer du poumon. Elle a refusé de se faire opérer à ce moment-là en raison de problèmes de santé mentale (c.-à-d. dépression et anxiété). En juillet 2021, les médecins ont découvert que son cancer s’était métastasé, ce qui a entraîné un diagnostic de maladie en phase terminale. La demanderesse a depuis terminé un traitement palliatif de radiothérapie et continue de recevoir de la chimiothérapie.

A. La demande de parrainage de la demanderesse

[6] En septembre 2018, la demanderesse a présenté une demande de parrainage afin que M. Gonzalez Rodriguez obtienne la résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

[7] Le 8 janvier 2020, M. Gonzalez Rodriguez s’est présenté à une entrevue au bureau d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) à Port of Spain. Lors de l’entrevue, il n’a pas pu indiquer correctement la date de leur mariage; il en savait peu sur la demanderesse, ne connaissait notamment pas ses intérêts, ses passe-temps, ses amis, ses antécédents et ses relations passées; et il ne savait pas combien de fois elle avait été mariée. Il n’a pas non plus été en mesure de décrire le contenu de leurs conversations et de leurs communications.

[8] Dans une lettre datée du 16 janvier 2020, l’agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente de M. Gonzalez Rodriguez. D’après son évaluation de la demande, des documents à l’appui et de l’entrevue, l’agent des visas n’était pas convaincu que le mariage entre la demanderesse et M. Gonzalez Rodriguez était authentique ou qu’il n’avait pas été contracté principalement dans le but d’obtenir la résidence permanente au Canada, comme l’exige le paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR).

[9] La demanderesse a interjeté appel du refus de l’agent des visas, et une audience a été tenue le 13 novembre 2020.

[10] La SAI a rendu sa décision et rejeté l’appel le 30 décembre 2020. La demanderesse sollicite ce qui suit :

  1. une ordonnance de certiorari annulant la décision de la SAI;

  2. une ordonnance de mandamus enjoignant à la SAI de réexaminer l’affaire;

  3. les dépens;

  4. toute autre réparation que la Cour estime juste.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[11] Après avoir entendu les témoignages et les observations et examiné les éléments de preuve documentaire, la SAI a conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que son mariage avec M. Gonzalez Rodriguez était authentique et qu’il n’avait pas été contracté principalement à des fins d’immigration. Cette conclusion est fondée sur ce qui suit :

  1. Il y avait des incohérences et des lacunes importantes dans les éléments de preuve pour lesquelles aucune explication convaincante n’a été fournie.

  2. Bien que chaque membre du couple ait été en mesure de fournir des détails sur plusieurs aspects de la vie de l’autre, d’autres aspects des témoignages révélaient d’importants manques de connaissance et n’étaient pas aussi détaillés que ce à quoi il y aurait lieu de s’attendre dans le cas d’une relation de cette durée. Par exemple, il y avait un manque de connaissance et des incohérences quant à la relation de la demanderesse avec son fils et à la capacité de ce dernier à subvenir aux besoins de sa mère, aux problèmes de santé mentale de la demanderesse et à l’accident dont elle a été victime en 2013.

Collectivement, le manque de connaissance et les incohérences démontraient que les membres du couple n’avaient qu’une connaissance superficielle l’un de l’autre, et soulevaient de graves questions quant à leur crédibilité et à la connaissance qu’ils avaient l’un de l’autre, d’autant plus que le couple prétendait communiquer plusieurs fois par jour.

  1. Il y avait des lacunes dans les témoignages concernant les débuts de la relation. Par exemple, le couple n’a pas expliqué de manière crédible les circonstances du début de leur relation; les événements importants, comme la rencontre avec la famille, qui a proposé le mariage, les cérémonies de mariage et les cérémonies de conversion religieuse; et la cessation d’emploi (démission) de M. Gonzalez Rodriguez en tant qu’agent de police à Cuba.

Certaines des lacunes et des questions quant à la crédibilité n’avaient pas été réglées à la fin de l’audience.

  1. Des réserves ont été exprimées quant aux affinités du couple, plus précisément lorsqu’il s’agit de leurs relations antérieures et de leur différence d’âge de 22 ans, et quant à la réticence du couple à se pencher sur ces questions.

  2. Le couple n’a pas été en mesure de décrire ce qu’il allait faire si l’appel devait être rejeté et, selon la prépondérance des probabilités, les réponses données ne démontraient pas que le couple avait l’intention de vivre ensemble.

  3. Certains éléments des témoignages étaient favorables et cohérents. Toutefois, lorsqu’ils sont appréciés en tenant compte de l’ensemble du dossier, ils ne l’emportaient pas sur les réserves importantes qui avaient été soulevées.

[12] La SAI a jugé qu’aucun élément de preuve dans l’appel n’était déterminant en soi. Elle a conclu que, lorsque tous les éléments de preuve pertinents sont appréciés selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait au titre du paragraphe 4(1) du RIPR et que le mariage n’était pas authentique.

[13] Étant donné qu’elle avait conclu que le mariage n’était pas authentique, la SAI a jugé qu’il n’était pas nécessaire de déterminer l’objet principal de la demande de résidence principale.

[14] L’appel a été rejeté.

IV. Les questions en litige

[15] Les questions à trancher dans le cadre du présent contrôle judiciaire sont les suivantes :

(1) La décision de la SAI était-elle équitable sur le plan procédural?

(2) La décision de la SAI était-elle raisonnable?

V. La norme de contrôle

[16] Lorsqu’une cour examine une décision administrative sur le fond, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 23).

[17] Les questions relatives à un manquement à l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte ou une norme ayant la même portée (Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [CP] aux para 34-35 et 54-55, citant Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79).

VI. Analyse

A. Question préliminaire – admissibilité de la preuve par affidavit

[18] Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, le dossier de preuve se limite habituellement à ce dont le décideur administratif disposait (Rosianu c Western Logistics Inc., 2021 CAF 241 [Rosianu] au para 28).

[19] Il y a trois exceptions à cette règle. La Cour peut admettre en preuve des affidavits : i) parce qu’ils contiennent des informations générales qui sont susceptibles de l’aider à comprendre les questions pertinentes, ii) parce qu’ils contiennent des renseignements importants qui sont nécessaires pour déterminer s’il y a eu manquement à l’équité procédurale, et iii) pour faire ressortir l’absence de preuve dont disposait le décideur lorsqu’il a rendu sa décision (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 au para 20).

[20] De plus, les principes généraux applicables à la preuve par affidavit (plus précisément, dans le cas qui nous occupe, le paragraphe 81(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106), prévoient que ce type de preuve ne peut être composée d’arguments, d’opinions ou de ouï-dire. Cette preuve doit également être liée à une question dont la Cour est dûment saisie (Rosianu, au para 29).

[21] Les deux parties ont déposé une preuve par affidavit et contestent l’admissibilité de la preuve de l’autre partie.

[22] La demanderesse a souscrit un affidavit le 13 mai 2021, lequel est accompagné de pièces (l’affidavit de la demanderesse). Je juge que les paragraphes 5 à 14, 16 et 19 à 33 de l’affidavit de la demanderesse (y compris la pièce B) sont irrecevables. Ces paragraphes visent à étayer l’opinion personnelle ou les arguments de la demanderesse. En outre, ils ne relèvent d’aucune des trois exceptions susmentionnées.

[23] Compte tenu des questions au sujet de la traduction soulevées à l’audience par les deux parties, le paragraphe 3 (y compris la pièce A) est recevable parce qu’il fournit des informations générales susceptibles d’aider à comprendre les questions pertinentes, et qu’il fournit des renseignements importants qui sont nécessaires pour déterminer s’il y a eu manquement à l’équité procédurale. Les paragraphes 1, 2, 4, 15, 17 et 18 relatent simplement des faits qui ne sont pas contestés et sont recevables, mais ils ajoutent peu à la preuve dont la Cour dispose déjà.

[24] Le défendeur a déposé un affidavit souscrit par Linda Splawinski le 28 février 2022, accompagné de pièces justificatives attestant de la traduction (l’affidavit de Mme Splawinski). Je conclus que l’affidavit de Mme Splawinski est recevable dans son intégralité, car il fournit des informations générales susceptibles d’aider à comprendre les questions pertinentes et il fournit des renseignements importants nécessaires pour déterminer s’il y a eu manquement à l’équité procédurale.

B. La décision était-elle équitable sur le plan procédural?

[25] L’article 18 des Règles de la section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230, prévoit des services d’interprétation lors d’une audience d’appel.

[26] Les services d’interprétation fournis aux demandeurs qui comparaissent devant le décideur doivent satisfaire à une norme de continuité, de fidélité, de compétence, d’impartialité et de concomitance (R c Tran, [1994] 2 RCS 951 [Tran] au para 57; Mohammadian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191 [Mohammadian ] au para 4).

[27] Si des services d’interprétation sont requis lors d’une audience, ils doivent être adéquats, mais n’ont pas nécessairement à être parfaits (Mohammadian, au para 6; Agudelo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 355 [Agudelo] au para 27). Le principe fondamental à respecter est celui de la « compréhension linguistique ». L’objectif est d’accorder à tous des chances égales et non pas d’accorder à certaines personnes plus de droits qu’à d’autres (Tran, aux pp 977-978; Mohammadian, aux para 6 et 16).

[28] Le demandeur qui allègue l’inexactitude d’une traduction n’est pas tenu de prouver l’existence d’un préjudice réel (Mohammadian, au para 4). Toutefois, le demandeur doit démontrer que les erreurs d’interprétation ont eu des conséquences (c.-à-d., elles doivent être sérieuses, réelles et importantes), qu’elles sont liées aux conclusions du décideur et qu’elles ont nui à la capacité du demandeur de répondre aux questions et de présenter son dossier (Paulo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 990 aux para 28 à 29; Agudelo, au para 28).

[29] Enfin, les préoccupations concernant l’interprétation doivent être soulevées à la première occasion devant la SAI, conformément aux principes généraux de l’équité procédurale (Mohammadian, aux para 13 et 19; Agudelo, au para 29; CP, au para 68).

[30] La demanderesse soutient qu’il a été porté atteinte à son droit à l’équité procédurale parce que l’interprète n’a pas traduit correctement et avec compétence le témoignage de M. Gonzalez Rodriguez à l’audience devant la SAI.

[31] Elle affirme que l’interprète a mal traduit, puis a [traduction] « inventé » ses propres réponses aux questions concernant la date de la première rencontre du couple ainsi que les dates des visites de la demanderesse à Cuba. Par conséquent, la SAI a fondé ses conclusions défavorables sur des traductions incorrectes d’aspects importants de la relation du couple. À l’appui de cet argument, la pièce A de l’affidavit de la demanderesse comprend deux traductions de l’audience de la SAI effectuées par le cabinet Calgary Translation Services le 12 mars 2021 et le 23 avril 2021.

[32] En réponse à cet argument, le défendeur a présenté la pièce B de l’affidavit de Mme Splawinski, qui comprend la traduction des réponses de la demanderesse et de M. Gonzalez Rodriguez concernant la date de leur première rencontre. Cette traduction confirme la traduction originale de la SAI.

[33] Ces trois traductions supplémentaires soulèvent des préoccupations. Les traductions de la demanderesse semblent incomplètes ou comportent des lacunes inexpliquées. La traduction du défendeur ne concerne que deux questions et est également incomplète.

[34] Malgré ces trois traductions supplémentaires, aucune vérification de la traduction originale de l’audience n’a été effectuée. Sans vérification, il est impossible de déterminer si la traduction satisfaisait à une norme de continuité, de fidélité, de compétence et de concomitance. Aucune des trois traductions supplémentaires n’aborde ces considérations ni ne contient de preuve claire du contraire.

[35] Par ailleurs, comme il a déjà été mentionné, la demanderesse a le devoir de soulever ses réserves quant à l’exactitude de la traduction à la première occasion devant la SAI. Seule la question relative à la date de la première rencontre du couple a été soulevée à la fin de l’audience, et aucune mesure appropriée n’a été prise pour régler cette question, comme l’avait suggéré la SAI à ce moment-là ou avant le prononcé de la décision plus de six semaines plus tard. La demanderesse a plutôt demandé deux transcriptions distinctes plusieurs mois après. Par conséquent, elle n’a pas établi son droit de s’opposer à la traduction fournie par la SAI et, à cette étape tardive, il y a eu renonciation à ce droit.

[36] En outre, même s’il y a eu une erreur de traduction en ce qui concerne la date de la rencontre du couple, cela n’explique qu’une des nombreuses incohérences et n’explique pas les lacunes et les omissions relatives aux documents et aux éléments de preuve clés. La conclusion relative à la date de leur rencontre n’était qu’une réserve parmi toutes celles soulevées par la SAI et n’était pas déterminante quant à la décision.

[37] La demanderesse ne s’est pas acquittée du fardeau de prouver, selon la norme de la décision correcte, qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale.

C. La décision était-elle raisonnable?

[38] La demanderesse soutient que la décision de la SAI était illogique et contraire à la preuve, en particulier les conclusions suivantes :

  1. Les détails fournis par le couple étaient incohérents et l’époux de la demanderesse ne connaissait pas la fréquence à laquelle celle-ci voyait son fils;

  2. Les témoignages du couple étaient incohérents quant aux raisons pour lesquelles le fils de la demanderesse ne pouvait pas soutenir sa mère;

  3. M. Gonzalez Rodriguez n’a pas pu fournir de détails sur les raisons pour lesquelles le second mariage de la demanderesse a échoué;

  4. Les documents à l’appui ne faisaient pas mention d’une conversion religieuse;

  5. La conclusion relative à la date de la cessation d’emploi de M. Gonzalez Rodriguez.

[39] La SAI a soigneusement examiné et soupesé tous les éléments de preuve dont elle disposait pour déterminer si le mariage était authentique aux termes du paragraphe 4(1) du RIPR.

[40] La SAI a relevé de nombreuses lacunes, incohérences et omissions dans la preuve (y compris celles énumérées ci-dessus), dont certaines n’ont pas été contestées par la demanderesse. Plus précisément, la demanderesse n’a pas contesté les conclusions suivantes de la SAI :

Le témoignage de M. Gonzalez Rodriguez était incohérent et il ne savait pas combien de fois la demanderesse s’était mariée;

L’exposé circonstancié de la demande ne contenait pas certains détails importants, comme la rencontre des familles et l’existence de deux cérémonies de mariage, mais contenait d’autres détails microscopiques qui étaient incompatibles avec la preuve orale subséquente;

M. Gonzalez Rodriguez n’était pas au courant des problèmes de santé mentale de la demanderesse;

M. Gonzalez Rodriguez ne savait pas quand s’était produit l’accident qui a changé la vie de la demanderesse;

Le témoignage contenait des lacunes quant à la façon et au moment où la relation s’est développée jusqu’au mariage.

[41] Malgré le fait que la demanderesse ait tenté de mettre en évidence certains éléments du témoignage, lorsqu’on lit celui-ci dans son intégralité (ou du moins les parties qui ont été déposées), on constate que les lacunes, les incohérences et les omissions sont déterminantes. Les réserves et les questions de la SAI concernant la crédibilité, fondées sur l’ensemble du dossier dont elle disposait et sur l’entrevue, étaient raisonnables.

[42] Comme l’a déclaré la SAI, ce n’est pas un élément de preuve en particulier qui était déterminant, mais bien l’ensemble du dossier et les réserves auxquelles aucune réponse n’a été donnée. La SAI a soupesé la preuve cumulative et a tiré des conclusions de fait raisonnables.

[43] La demanderesse demande en fait à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve, ce qui n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[44] La décision est raisonnable et il n’y a pas de manquement à l’équité procédurale. La présente demande est rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-411-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

IMM-411-21

INTITULÉ :

YANET ILLAS FERRERA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 AVRIL 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 AVRIL 2022

 

COMPARUTIONS :

SHIRISH P. CHOTALIA

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

GALINA BINING

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

PUNDIT & CHOTALIA

EDMONTON (ALBERTA)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA

EDMONTON (ALBERTA)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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