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Date : 20220421


Dossier : IMM-5714-21

Référence : 2022 CF 582

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 avril 2022

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

ANTHONY CHINEMELUM EZEUDU

FRANCISCO CHIDERA EZEUDU

JOSEPH CHIDIEBUBE EZEUDU

EMMANUEL IFEMELIE EZEUDU

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 23 août 2021 par laquelle un agent d’immigration (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté leurs demandes de permis d’études au titre du paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR).

[2] Les demandeurs soutiennent que la décision de l’agent est déraisonnable parce que celui-ci a fait une évaluation erronée des documents présentés à l’appui de leurs demandes. Ils soutiennent aussi qu’il y a eu atteinte à leur droit à l’équité procédurale parce que l’agent ne les a pas informés de ses doutes concernant la preuve au dossier.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable et qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Les faits

A. Les demandeurs

[4] Les quatre demandeurs, tous mineurs, sont de la même fratrie : Anthony Chinemelum Ezeudu (17 ans), Emmanuel Ifemelie Ezeudu (15 ans), Francisco Chidera Ezeudu (14 ans) et Joseph Chidiebube Ezeudu (14 ans). Ils sont citoyens du Nigéria.

[5] Les demandeurs ont demandé des permis d’études ouverts dans le but de venir faire des études secondaires au Canada et de rejoindre leur mère, Ifeyinwa Patricia Ezeudu, qui fait actuellement des études de maîtrise à l’Université Canada West grâce à un permis d’études valide jusqu’au 30 juin 2023. Pendant qu’elle est aux études, la mère des demandeurs occupe un emploi de travailleuse de soutien communautaire; elle travaille à temps partiel à raison de 20 heures par semaine environ et elle touche un salaire horaire de 20 $.

[6] Le père des demandeurs est décédé. Ceux-ci ont été confiés à la garde de leur grand-mère au Nigéria pendant que leur mère étudie au Canada.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[7] Par des lettres datées du 23 août 2021, l’agent a rejeté les demandes de permis d’études des demandeurs. Il n’était pas convaincu que les demandeurs quitteraient le Canada à la fin de leur période de séjour, comme l’exige le paragraphe 216(1) du RIPR, en raison a) de leurs liens familiaux au Canada et au Nigéria et b) de leurs biens personnels et de leur situation financière.

[8] Dans les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC), qui font partie des motifs de la décision, l’agent fait mention de la preuve d’inscription de la mère des demandeurs à un programme de maîtrise, de la preuve de l’emploi occupé par celle-ci au Canada et de la preuve des fonds contenus dans ses comptes bancaires. En ce qui concerne les ressources financières accessibles aux demandeurs par l’entremise de leur mère, l’agent a conclu que ceux-ci n’avaient pas établi que leur mère était financièrement en mesure de subvenir à la fois à leurs besoins et aux siens.

[9] Dans les notes consignées dans le SMGC, l’agent fait aussi mention du décès du père des demandeurs. Étant donné le manque de liens familiaux au Nigéria et les forts liens familiaux au Canada, l’agent a conclu que les raisons qu’avaient les demandeurs de rester au Canada l’emportaient sur leurs liens avec le Nigéria.

III. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[10] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. La décision de l’agent est-elle raisonnable?

  2. Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

[11] Les parties conviennent que la première question doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable. Je conviens que la norme de contrôle qui s’applique en ce qui concerne le rejet des demandes de permis d’études est celle de la décision raisonnable (Iyiola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 324 aux para 11-14). J’estime que cette conclusion est conforme à ce qui a été établi par la Cour suprême du Canada aux paragraphes 16 et 17 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov).

[12] La deuxième question en litige doit être examinée en fonction d’une norme de contrôle qui s’apparente le plus à celle de la décision correcte, puisqu’elle se rapporte à la question de savoir si l’agent a respecté les principes de l’équité procédurale (Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35).

[13] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, notamment en ce qui concerne le résultat obtenu et le raisonnement suivi (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Le caractère raisonnable d’une décision dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes touchées (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

[14] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la décision comporte une lacune suffisamment capitale ou importante (Vavilov, au para 100). Une cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui‑ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36).

[15] La norme de la décision correcte, en revanche, est une norme de contrôle qui ne commande aucune déférence. Dans le contexte de l’équité procédurale, la question centrale est celle de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris les facteurs énumérés aux paragraphes 21 à 28 de l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54).

IV. Analyse

A. La décision de l’agent est-elle raisonnable?

[16] Aux termes du paragraphe 216(1) du RIPR, l’agent délivre un permis d’études à l’étranger s’il est établi que celui-ci satisfait aux exigences et qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable. L’agent en l’espèce n’était pas convaincu que les demandeurs quitteraient le Canada à la fin de leur séjour en tant que résidents temporaires.

(1) Les documents financiers

[17] En ce qui concerne les ressources financières accessibles aux demandeurs par l’entremise de leur mère, l’agent a fait mention, dans sa décision, des relevés bancaires de la mère et de la preuve de l’emploi que celle-ci occupe au Canada. Cependant, il a constaté un dépôt inexpliqué de sommes forfaitaires dans le compte bancaire de la mère au cours des quatre mois précédents et il a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi que leur mère disposait de fonds suffisants pour les soutenir financièrement :

[traduction]
Bien que la mère ait fourni une preuve concernant la propriété d’entreprises, aucune preuve n’a été fournie concernant les revenus et les fonds de ces entreprises. Par conséquent, la source des revenus figurant dans les relevés bancaires personnels est inconnue et rien ne dit que ces revenus peuvent être utilisés pour subvenir aux besoins des enfants au Canada.

Conformément à la politique en vigueur, [la mère] doit démontrer qu’[elle] dispose, par année, d’au moins 4 000 $ CA pour le premier enfant et de 3 000 $ CA pour chaque enfant supplémentaire. Un total de 12 000 $ CA est donc nécessaire pour subvenir aux besoins des quatre enfants. En tenant compte de ses propres droits de scolarité et frais de subsistance, qui s’élèvent à environ 30 000 $ CA, [la mère] doit démontrer qu’[elle] dispose d’au moins 42 000 $ CA par année. Selon les documents financiers fournis, il semble que la mère des demandeurs n’a pas démontré qu’elle était financièrement en mesure de subvenir aux besoins de tous les enfants en plus de s’acquitter de ses propres frais d’études.

[18] Les demandeurs soutiennent que l’agent n’a pas examiné correctement les documents financiers présentés à l’appui de leurs demandes de permis d’études, et que la décision de l’agent est déraisonnable puisqu’elle n’est pas fondée sur la preuve ou qu’elle ne découle pas des faits (Al Aridi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 381 au para 29 (Al Aridi); Alem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 148 aux para 17-18).

[19] Plus précisément, les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur dans le calcul des fonds dont leur mère devait disposer pour subvenir à ses propres besoins et aux leurs durant leur séjour au Canada. Ils font remarquer que l’agent, dans son calcul, a tenu compte des coûts liés aux droits de scolarité de leur mère, mais que celle-ci avait déjà payé ses droits de scolarité pour l’année scolaire 2021. Selon eux, leur mère aurait plutôt dû être tenue de démontrer qu’elle disposait de 10 000 $ CA pour ses dépenses personnelles et d’au moins 12 000 $ CA pour leurs frais de subsistance annuels, soit un total de 22 000 $ CA, au lieu des 42 000 $ CA exigés par l’agent.

[20] De plus, les demandeurs font valoir que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve au dossier concernant la provenance des fonds contenus dans le compte bancaire personnel de leur mère, notamment une copie du relevé bancaire montrant les dépôts faits à partir du compte d’entreprise de leur mère, ainsi qu’une copie des documents prouvant que leur mère était propriétaire d’entreprises au Nigéria. Ils prétendent que l’agent n’a pas non plus tenu compte de la lettre d’invitation de leur mère, qui explique la provenance des sommes forfaitaires déposées dans le compte bancaire personnel de celle-ci. La lettre mentionne ce qui suit :

[traduction]
En plus de travailler et de toucher un salaire considérable, j’ai encore des économies au Nigéria et mes entreprises (pharmacie Watson, programme Fluxy Weight Management) fonctionnent bien. J’utiliserai les fonds contenus dans mon compte personnel et une partie des bénéfices de mes entreprises, au besoin, pour subvenir aux besoins de mes enfants et aux miens.

[21] Le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour l’agent de conclure que la mère des demandeurs n’était pas financièrement en mesure de subvenir à leurs besoins au Canada tout en s’acquittant des dépenses liées à ses propres études. L’agent a examiné les relevés du compte bancaire de la mère des demandeurs et il a constaté des dépôts irréguliers faits en mars et en avril 2021, juste avant que les demandeurs présentent leurs demandes de permis d’études.

[22] Je suis d’accord avec la position du défendeur. J’ai examiné la décision de l’agent et les documents présentés par les demandeurs à l’appui de leurs demandes, y compris la preuve relative aux actifs financiers de leur mère. Compte tenu de la preuve, j’estime qu’il était raisonnable pour l’agent de conclure que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils avaient accès à des fonds suffisants par l’entremise de leur mère pour subvenir à leurs besoins durant leur séjour au Canada.

[23] Comme l’avocate du défendeur l’a à juste titre porté à mon attention lors de l’audience, la mère des demandeurs a commencé à travailler à temps partiel le 22 avril 2021 — quelques semaines seulement avant qu’IRCC reçoive les demandes des demandeurs, soit le 12 mai 2021. La prévision quant aux revenus que devrait gagner la mère repose sur deux talons de paie versés au dossier; elle ne reflète que les revenus prévus, et non les revenus réels. Les demandeurs n’ont pas fourni de preuve quant aux revenus annuels de leur mère, comme des copies des déclarations de revenus de celle-ci au Canada.

[24] De plus, même si l’agent n’a pas remis en question la preuve selon laquelle la mère des demandeurs possédait des entreprises au Nigéria, j’estime qu’il était raisonnable pour lui de conclure qu’au vu du dossier, aucune preuve des revenus d’entreprise de la mère ou des fonds dont celle-ci disposait n’avait été fournie. En outre, je conviens avec le défendeur qu’il était raisonnable pour l’agent de s’interroger sur la provenance des dépôts irréguliers faits dans les comptes bancaires de la mère des demandeurs au cours des mois qui ont précédé la présentation des demandes de permis d’études de ceux-ci.

[25] Il incombait aux demandeurs d’établir qu’ils remplissaient les exigences prescrites par le RIPR pour la délivrance de permis d’études (Al Aridi, au para 29). Je conclus que les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau de fournir une preuve suffisante pour démontrer que leur mère serait financièrement en mesure de subvenir à leurs besoins — ainsi que de financer ses propres études — durant leur séjour au Canada.

(2) Le manque de liens familiaux

[26] Les notes consignées dans le SMGC, qui font partie de la décision de l’agent, indiquent ce qui suit :

[traduction]
Je ne suis pas convaincu que les demandeurs quitteraient le Canada à la fin de leur séjour en tant que résidents temporaires. Étant donné le manque de liens familiaux dans le pays d’origine et les forts liens familiaux au Canada, les raisons qu’auraient les demandeurs de rester au Canada pourraient l’emporter sur leurs liens avec leur pays d’origine. Après avoir soupesé les facteurs à prendre en compte dans le cadre de la présente demande, je ne suis pas convaincu que les demandeurs respecteront les conditions imposées aux résidents temporaires.

[27] Les demandeurs soutiennent que la déclaration ci-dessus relève de la conjecture puisque l’agent n’a pas démontré qu’ils avaient déjà enfreint les conditions d’une résidence temporaire par le passé et que rien n’indique qu’ils enfreindraient les conditions d’un permis d’études. Ils affirment que la conclusion de l’agent sur ce point n’est ni logique ni étayée par les faits au dossier.

[28] Les demandeurs soulignent que, dans sa lettre d’invitation, leur mère explique qu’elle invite ses enfants à rester avec elle au Canada pendant qu’elle termine ses études parce que leur grand-mère, qui est leur tutrice au Nigéria, ne peut plus s’occuper d’eux pour des raisons de santé. Ils soutiennent que rien n’indique qu’ils pourraient, en tant que mineurs, prendre eux‑mêmes la décision de rester au Canada lorsque leur mère retournera au Nigéria à la fin de ses études. Enfin, ils font valoir qu’il est dans leur intérêt supérieur de retrouver temporairement leur mère au Canada puisque leur père est décédé et que leur grand-mère ne peut plus prendre soin d’eux.

[29] De l’avis du défendeur, les demandeurs, par leurs arguments, invitent la Cour à apprécier à nouveau la preuve et ils n’ont pas démontré que l’agent n’avait pas tenu compte de la preuve au dossier. Il affirme que chacune des conclusions de l’agent était fondée sur la preuve au dossier, et qu’un agent est présumé avoir examiné la totalité des éléments de preuve avant de rendre une décision, à moins que le contraire ne soit démontré (Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 793 au para 17; Akram c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 629 au para 15).

[30] Le défendeur fait valoir qu’il était raisonnable pour l’agent de conclure que les importantes raisons qu’auraient les demandeurs de rester au Canada l’emportaient sur leurs liens avec leur pays d’origine. Cette conclusion était fondée sur la preuve selon laquelle la mère des demandeurs, qui vit actuellement au Canada, est leur seul parent survivant. De plus, aucun élément de preuve n’indiquait que les demandeurs possédaient des biens ou des entreprises au Nigéria ni que l’un d’eux avait des personnes à charge au Nigéria.

[31] Je conviens avec le défendeur que l’agent a effectué une analyse raisonnable des demandes de permis d’études présentées par les demandeurs et qu’il est parvenu à une conclusion intelligible fondée sur la preuve au dossier. La preuve comprenait le certificat de décès du père des demandeurs, et les observations de ceux-ci indiquaient que leur grand-mère au Nigéria n’était plus en mesure de prendre soin d’eux. Compte tenu de ces renseignements, et du fait que leur seul parent se trouve actuellement au Canada, j’estime qu’il était raisonnable pour l’agent de conclure que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés du fardeau de démontrer qu’ils avaient des liens suffisants avec le Nigéria (Al Aridi, au para 29). Je ne suis pas non plus d’avis que l’agent était tenu de prouver que les demandeurs avaient déjà enfreint les conditions d’une résidence temporaire par le passé. En l’espèce, les demandeurs ne se sont tout simplement pas acquittés du fardeau de convaincre l’agent qu’ils partiraient après l’expiration de leurs permis d’études.

[32] Bien que je comprenne la situation des demandeurs et leur désir de retrouver leur mère maintenant que leur grand-mère ne peut plus prendre soin d’eux, je ne puis conclure que l’agent a omis d’examiner des éléments de preuve importants figurant au dossier. Par conséquent, je conclus que la décision de l’agent possède les caractéristiques d’une décision raisonnable puisqu’elle est fondée sur une analyse rationnelle et qu’elle est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, aux para 103; 15).

B. Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

[33] Les demandeurs font valoir qu’ils remplissaient les exigences pour la délivrance de permis d’études ouverts. Ils ajoutent que l’agent était tenu de les informer de ses doutes concernant la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité des renseignements fournis et de leur offrir la possibilité de les dissiper (Hassani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1283 au para 24). Ils font aussi valoir que l’obligation d’équité exigeait de l’agent qu’il leur offre la possibilité de dissiper les doutes concernant leur situation financière (Ogunfowora c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 471 au para 51).

[34] Le défendeur soutient que l’agent a effectué une analyse approfondie des demandes de permis d’études et qu’il a motivé sa décision de façon claire. Il soutient aussi qu’une cour de révision est en droit de tirer du résultat d’une décision des inférences logiques qui n’étaient pas expressément tirées dans les motifs (Gechuashvili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 365 au para 22, citant Komolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431 aux para 10-11).

[35] À mon avis, il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale en l’espèce. L’évaluation faite par l’agent des demandes de permis d’études commande une grande retenue, et le niveau d’équité procédurale auquel un demandeur de permis d’études a droit se situe à l’extrémité inférieure du registre (Al Aridi, au para 20; Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001 (Penez) aux para 36-37). Je conviens avec le défendeur que la décision de l’agent s’inscrit dans l’éventail des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[36] Je ne suis pas d’avis que la décision de l’agent soulève des doutes quant à la crédibilité ni que celui-ci a fondé sa décision sur des stéréotypes ou des généralisations, comme le laissent entendre les demandeurs (Hernandez Bonilla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 20 aux para 25-27). Je ne suis pas non plus d’avis que l’agent était tenu d’offrir aux demandeurs la possibilité de dissiper les doutes quant à la preuve concernant la capacité de leur mère à financer leur séjour au Canada (Penez, au para 37). Comme le défendeur l’a souligné à juste titre, il incombait aux demandeurs de remplir les exigences prescrites par la loi, et l’agent n’était pas tenu de les informer de conclusions provisoires fondées sur les documents fournis à l’appui de leurs demandes (Hakimi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 657 aux para 22-24).

V. Conclusion

[37] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable. Je conclus qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question à certifier n’a été proposée, et je suis d’avis que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5714-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5714-21

 

INTITULÉ :

ANTHONY CHINEMELUM EZEUDU, FRANCISCO CHIDERA EZEUDU, JOSEPH CHIDIEBUBE EZEUDU ET EMMANUEL IFEMELIE EZEUDU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 22 mars 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

le 21 avril 2022

 

COMPARUTIONS :

Peace Eze

Peace Legal

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Camille Audain

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peace Legal

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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