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Date : 20220421


Dossier : IMM-2733-22

Référence : 2022 CF 581

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 avril 2022

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

demandeur

et

CHRIS OSHO OKO-OBOH

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience le 20 avril 2022. La syntaxe et la grammaire ont été corrigées, et des renvois à la jurisprudence ont été incorporés.)

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], de la décision rendue le 23 mars 2022, par laquelle un commissaire de la Section de l’immigration [la SI] a prononcé la mise en liberté du défendeur.

[2] Le demandeur, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre], soutient que la décision ne respecte pas les exigences de l’équité procédurale et ne répond pas aux critères de la décision raisonnable énoncés dans l’arrêt de principe Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[3] Le ministre affirme qu’il a été privé de son droit à l’équité procédurale, car le commissaire ne l’a pas autorisé à procéder au contre-interrogatoire complet du défendeur et de la caution proposée sur les rapports qui les unissaient.

[4] S’agissant de la question du caractère raisonnable, le ministre soutient que le commissaire n’a pas cherché à savoir si la caution proposée pourrait faire en sorte que le défendeur respecte les conditions de sa mise en liberté, comme l’exige l’alinéa 47(2)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR]. Il affirme en outre que le commissaire n’a pas examiné comment la caution, un jeune homme qui habitait avec une femme plus âgée et qui travaillait au Dollarama depuis 2015, pourrait veiller à ce que le défendeur respecte toutes les conditions qui lui étaient imposées. J’ajoute également que l’observation du ministre selon laquelle la caution proposée ne disposait que de 30 minutes durant sa pause-repas pour assister au contrôle des motifs de détention et était plutôt pressée de retourner au travail n’est pas sans importance. Le ministre s’inquiète également du fait que le commissaire n’a pas adéquatement évalué le risque de fuite que présentait le défendeur et que son examen de la question de l’identité du défendeur n’était pas valable.

[5] Le défendeur soutient essentiellement que conformément au paragraphe 58(1) de la LIPR, il peut être mis en liberté si le ministre n’établit pas l’existence de l’un des motifs de détention énoncés aux alinéas a) à e) de cette disposition. En l’espèce, le ministre a examiné le risque de fuite et la question de l’identité, deux motifs décrits aux alinéas 58(1)b) et d). Le défendeur prétend que la désignation d’une caution et le montant du cautionnement suffisaient à invalider les motifs de détention sur lesquels le ministre s’était appuyé.

[6] Pour les motifs qui suivent, j’accueille la demande de contrôle judiciaire, j’ordonne que soit évoquée devant la Cour la décision rendue par la SI, et j’annule cette décision.

II. Analyse

[7] Dans les actes de procédures, la personne constituée partie défenderesse est Chris Osho Oko-Oboh, alias Andrew Ighiehon. Pour désigner cette personne, je m’en suis tenu uniquement au mot « défendeur » et je continuerai de le faire, car je tiens à ce qu’on comprenne très clairement que je ne saurais dire si le défendeur s’appelle « Chris Osho Oko-Oboh » ou « Andrew Ighiehon », ou s’il porte un autre nom qui figure, ou non, dans le dossier dont je dispose.

[8] Le défendeur a présenté cinq demandes d’asile distinctes au Canada, chacune sous un nom différent. Selon les motifs de la SI, il aurait utilisé jusqu’à 17 pseudonymes. Le défendeur conteste ce nombre, car il dit qu’il est hypothétique. Je ne suis pas en désaccord. La preuve démontre qu’il n’a utilisé que 12 pseudonymes, et non 17. J’en fais la liste ci-dessous pour démontrer à quel point le défendeur s’est appliqué à frauder et à porter atteinte au régime canadien d’immigration :

  • Christopher COLUMBUS, né le 16 août 1958;

  • James AIGBE, né le 23 septembre 1960;

  • Friday ADUN, né le 25 septembre 1968;

  • Andrew Agbe IGIEHON, né le 22 juin 1957;

  • Andrew Egbe IGIEHON, né le 19 août 1958;

  • Okojie LUGARD, né le 16 août 1958;

  • Chris Osho OKOH-OBOH, né le 16 août 1958;

  • Christopher Osho OKOH-OBOH, né le 16 août 1958;

  • Lugard OKOJIE, né le 16 août 1958;

  • Chris Osho OKOOBAOK, né le 16 août 1958;

  • Marek ORSZULA, né le 16 août 1958;

  • Lionel Sinclair SMITH, né le 16 août 1958.

[9] J’estime que la SI n’a pu être certaine de l’identité de la personne qui a comparu devant elle. J’estime également, d’après les documents dont je dispose, que le ministre a pris toutes les mesures raisonnables pour établir la véritable identité du défendeur. On ne saurait lui reprocher de ne pas y être arrivé. La SI ne semble pas avoir tenu compte de ce facteur. J’en viens à cette conclusion, car le commissaire de la SI ne s’est que très peu penché sur la question de l’identité et sur les difficultés à surmonter pour prouver l’identité du défendeur. L’examen du commissaire sur la question du risque de fuite était plus approfondi. Il a conclu que la caution, qui serait le fils du défendeur, pouvait neutraliser ce risque.

[10] À mon tour d’examiner la question du risque de fuite. Le commissaire a conclu à raison que le défendeur présentait un risque de fuite important. Il a pris acte des cinq demandes d’asile au Canada présentées par lui sous cinq noms différents. Il a également souligné le fait que le statut de personne protégée au Canada du défendeur avait été révoqué en 2007 pour cause de fausses déclarations. Il a tenu compte du fait que le défendeur avait été renvoyé du Canada en 2012, à la suite d’une période de détention d’environ deux ans. Je suis toutefois quelque peu surpris que le temps qu’il aura fallu à l’Agence des services frontaliers du Canada pour renvoyer le défendeur après la prise de la première mesure d’expulsion, en 1997, ait semblé préoccuper le commissaire. Compte tenu des multiples identités du défendeur dont j’ai fait état plus haut et de ce qui suit, je ne vois pas la part de responsabilité qui incomberait au ministre en ce qui concerne les 15 années qui se sont écoulées avant l’exécution de la mesure de renvoi. À ce sujet, il convient de revoir certains éléments des antécédents du défendeur, exposés comme suit par Patrick Auger, agent d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs :

1991-03-12 : Le sujet dit être entré au Canada illégalement à cette date.

1991-07-02 : Le sujet est reconnu coupable d’une fraude d’un montant supérieur à 1 000 $ à Toronto (sous le nom de IGIEHON, Andrew).

1992-02-25 : Le sujet présente une demande d’asile dans un bureau intérieur à Toronto sous le nom de IGIEHON, Andrew.

1992-03-16 : Le sujet obtient le statut de réfugié au Canada sous le nom de IGIEHON, Andrew.

1993-04-27 : Le sujet est reconnu coupable d’une fraude d’un montant supérieur à 1 000 $.

1995-12-25 : Le sujet fait l’objet d’un rapport pour fausse déclaration.

1995-02-11 : Le sujet fait l’objet d’un rapport pour grande criminalité (au titre de l’article 27 de l’ancienne loi).

1996-01-12 : Le sujet est mis en liberté moyennant un cautionnement de 6 000 $.

1997-04-08 : Une mesure d’expulsion est prise.

2000-04-13 : Tentative de fraude.

2004-01-29 : Usurpation d’identité, emploi de documents contrefaits, faux semblants.

2006-05-23 : Agression.

2007-06-12 : Méfait.

2007-09-29 : Perte de l’asile.

2007-09-20 : Une demande de contrôle judiciaire est déposée.

2007-12-13 : La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2009-01-14 : Tentative de fraude, possession d’une carte de crédit, contrefaçon d’une marque et tentative pour entraver un agent de la paix.

2010-06-24 : Fraude de plus de 5 000 $, obstruction, apposition d’une marque et omission de se conformer.

2010-08-09 : Une demande d’examen des risques avant renvoi (la demande d’ERAR) est déposée.

2010-09-14 : La demande d’ERAR est rejetée.

2012-02-13 : Le sujet est expulsé du Canada sous escorte.

2022-02-09 : Le sujet est revenu au Canada sans avoir en obtenu l’autorisation.

2022-02-09 : Le sujet est arrêté et détenu à des fins d’identification.

2022-02-10 : La demande d’asile du sujet est jugée irrecevable. Une mesure d’expulsion est prise.

2022-02-11 : Le contrôle (des motifs de détention) des 48 heures est tenu. La détention aux fins d’identification est maintenue.

2022-02-15 : Une entrevue téléphonique a lieu.

2022-02-16 : On explique le programme d’ERAR au sujet et on lui propose de s’en prévaloir.

2022-02-18 : Le contrôle (des motifs de détention) des sept jours est tenu. La détention aux fins d’identification est maintenue.

2022-03-18 : Le contrôle (des motifs de détention) des 30 jours est prévu.

[Le gras et l’italique ont été ajoutés.]

[11] Voilà un résumé, loin d’être exhaustif, des interactions qu’a eues le défendeur avec des agents d’immigration et d’application de la loi du Canada. J’ajoute que le défendeur a été reconnu coupable de chaque infraction criminelle dont parle M. Auger. Je tiens également à faire remarquer qu’à la date du contrôle des motifs de détention – et le commissaire de la SI en était informé –, le défendeur était visé par deux mandats d’arrestation non exécutés, délivrés par la police du Grand Toronto, pour avoir proféré des menaces.

[12] Ces infractions et d’autres problèmes n’ont pas échappé au commissaire. Voici un extrait de ses motifs :

[traduction]

De nombreux renseignements réfutent votre identité alléguée : pendant 20 ans, de 1992 à 2012 je crois, vous avez été connu au Canada sous le nom d’Andrew IGIEHON. De plus, vous avez présenté cinq demandes d’asile sous cinq noms différents, sans compter que le document que vous avez utilisé pour entrer au Canada était contrefait. Certes, je prends acte, Monsieur, de votre explication selon laquelle des employés de l’ambassade canadienne avaient contrefait le document en question. Cependant, il n’est pas nécessaire que je cherche à obtenir tous les détails relativement à toutes les circonstances. Je constate que de nombreux renseignements contradictoires ont été fournis au ministre, et qu’il a pris des mesures raisonnables pour essayer de vous identifier. Il a effectué plusieurs entrevues, mené des recherches et fait expertiser des documents. Par conséquent, j’estime que le motif de détention fondé sur votre identité est valable. Or, le facteur le plus important est celui du risque de fuite, vu que dans l’état actuel des choses – vous ne pouvez déposer une demande d’asile, elle serait irrecevable –, vous présentez une demande d’examen des risques avant renvoi.

Vous dites, vu la nature du processus, que vous craignez de retourner dans votre pays. Habituellement, pour la plupart des demandeurs d’asile, il y a lieu d’apprécier les circonstances, mais je constate en l’espèce que vous avez présenté cinq demandes d’asile au Canada sous cinq noms différents. Lors des entrevues, vous avez répondu avoir agi de la sorte pour obtenir des prestations d’aide sociale. Ces éléments montrent une volonté et une aptitude à donner de faux renseignements à des autorités de l’immigration et, au final, votre statut de personne à protéger a été révoqué en 2007 pour cause de fausses déclarations. Les différentes condamnations pour fraude et usurpation d’identité témoignent aussi d’un manque de respect. L’absence de preuve de votre véritable identité ajoute au risque de fuite. Je reconnais que des éléments de preuve non contredits montrent que vous avez respecté les conditions de mise en liberté en 1996, mais je remarque par ailleurs que vous avez été détenu pendant deux ans avant d’être expulsé du Canada. Malheureusement, je ne sais pas pour quels motifs vous l’avez été. Par conséquent, je conclus que vous présentez un risque de fuite élevé. Il importe que j’examine ensuite les facteurs énoncés à l’article 248.

[13] En plus des observations au sujet des antécédents criminels du défendeur, le résumé ci-dessus illustre ce que j’estime être deux importants facteurs. Premièrement, le défendeur affirme lui-même avoir fraudé des bureaux d’aide sociale du Canada de manière à recevoir cinq prestations, alors qu’il n’avait droit qu’à une seule. Ce genre de fraude impose un incroyable fardeau aux Canadiens et constitue une attaque au tissu social du pays. Deuxièmement, le défendeur, qui est récemment entré au Canada muni d’un titre de voyage contrefait, a presque voulu alléguer que des fonctionnaires canadiens de l’ambassade du Canada au Ghana avaient contrefait le titre en question. Le fait pour le défendeur d’affirmer, sans en fournir la preuve, que les fonctionnaires canadiens auraient commis une fraude, en dit long sur sa fiabilité et sur sa volonté de se conformer aux mesures ordonnées par le commissaire de la SI, ou par qui que ce soit d’autre d’ailleurs.

[14] Je reconnais que la SI a incorporé des éléments liés à la question de l’identité lorsqu’elle a examiné le risque de fuite. Je n’ai pas l’intention de me prononcer sur la pertinence de sa méthode. Cela étant, il est très clair que, vu la présence de questions liées à l’identité du défendeur et à la fraude qu’il a commise contre le régime d’immigration – pour laquelle il a obtenu un casier judiciaire –, et compte tenu des deux mandats d’arrestation non exécutés qui le visent, la SI n’a appliqué aucun des principes énoncés dans l’arrêt Vavilov lorsqu’elle a rendu sa décision. Je m’explique.

[15] Dans l’arrêt Vavilov, il est précisé que pour être dite raisonnable, la décision doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et se justifier au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (au para 85). En qualité de cour de révision, je dois examiner la décision dans son ensemble et m’abstenir de procéder à une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur (Vavilov, aux para 85 et 102). D’après mon examen fondé uniquement sur la norme de la décision raisonnable, je constate que le commissaire n’a accordé aucune attention sérieuse aux cinq demandes d’asile frauduleuses du défendeur. Il n’en a accordé aucune non plus aux activités criminelles du défendeur, ni à la fraude qu’il a commise contre le régime d’aide sociale du Canada, ni au fait qu’il avait employé de nombreux pseudonymes au Canada, ni aux deux mandats d’arrestation non exécutés qui le visent. Il n’a accordé aucune attention sérieuse à la capacité de la caution de veiller à ce que le défendeur respecte les conditions de sa mise en liberté, comme l’exige l’alinéa 47(2)b) du RIPR, et cette erreur justifie à elle seule l’intervention de la Cour (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Achkar, 2010 CF 744 aux para 3-4 et 43 à 51; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Torres Vargas, 2009 CF 1005 aux para 56 à 59). Et il n’a pas accordé non plus une attention sérieuse à la vérification de l’identité de la caution, qui disait être le fils du défendeur.

[16] La décision est entièrement dépourvue de toute analyse des faits et des problèmes qui auraient dû être examinés en l’espèce.

III. Conclusion

[17] Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision de la SI de mettre le défendeur en liberté est annulée.

[18] Je suis disposé à entendre les parties au sujet des dépens. Le demandeur doit informer la Cour de sa position à cet égard dans les cinq jours suivant la date de la présente décision.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2733-22

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

  2. La décision de la SI rendue le 23 mars 2022 est annulée;

  3. Le demandeur doit informer la Cour de sa position quant aux dépens dans les cinq jours suivant la date de la présente décision.

« B. Richard Bell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2733-22

 

INTITULÉ :

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE c CHRIS OSHO OKO-OBOH

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LeS 19 et 20 avril 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

Le 21 avril 2022

 

COMPARUTIONS :

Simone Truong

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Ammar Tinawi

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATS

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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